Code des assurances


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Version consolidée au 1er novembre 2017 (version 560ba33)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 2017.

... ...
@@ -7033,7 +7033,7 @@ Les montants mentionnés au présent article sont révisés en fonction des vari
7033 7033
 
7034 7034
 ##### Article R131-1
7035 7035
 
7036
-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
7036
+I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
7037 7037
 
7038 7038
 1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
7039 7039
 
... ...
@@ -7049,9 +7049,23 @@ Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
7049 7049
 
7050 7050
 7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2.
7051 7051
 
7052
-Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au total. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts, ce seuil est porté à 33 %. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts, ce seuil est porté à 33 %. Pour l'appréciation de ces deux derniers plafonds, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas dépasser 30 %.
7052
+II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes :
7053 7053
 
7054
-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
7054
+1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3° et du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
7055
+
7056
+2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
7057
+
7058
+3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ;
7059
+
7060
+4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat.
7061
+
7062
+Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte.
7063
+
7064
+Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.
7065
+
7066
+Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.
7067
+
7068
+III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
7055 7069
 
7056 7070
 ##### Article R131-2
7057 7071