Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 mai 2017 (version b371f35)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2017.

... ...
@@ -19569,7 +19569,7 @@ En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduc
19569 19569
 
19570 19570
 ###### Article A211-1-3
19571 19571
 
19572
-En ce qui concerne les dommages aux biens, l'assurance doit être souscrite pour une somme, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, au moins égale à 1 120 000 euros.
19572
+En ce qui concerne les dommages aux biens, l'assurance doit être souscrite pour une somme, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, au moins égale à 1 220 000 euros.
19573 19573
 
19574 19574
 ##### Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.
19575 19575
 
... ...
@@ -21472,7 +21472,7 @@ Fait à Paris, le 14 août 1975.
21472 21472
 
21473 21473
 ####### Article A421-1-1
21474 21474
 
21475
-L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 120 000 euros.
21475
+L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 220 000 euros.
21476 21476
 
21477 21477
 ###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.
21478 21478