Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 9 mars 2017 (version d80a6c7)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2017.

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@@ -10787,17 +10787,9 @@ Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affecte
10787 10787
 
10788 10788
 ##### Section II : Transfert d'office.
10789 10789
 
10790
-###### Article R324-4
10791
-
10792
-Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application du 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
10793
-
10794
-Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour la couverture de son capital de solvabilité requis et son minimum de capital requis.
10795
-
10796
-La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
10797
-
10798 10790
 ###### Article R324-5
10799 10791
 
10800
-La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la mesure prévue au 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.
10792
+La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la mesure prévue au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.
10801 10793
 
10802 10794
 #### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
10803 10795