Code des assurances


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... ...
@@ -5974,33 +5974,35 @@ La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.
5974 5974
 
5975 5975
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
5976 5976
 
5977
-#### Chapitre II : La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "COFACE"
5977
+#### Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur
5978 5978
 
5979 5979
 ##### Section I : Dispositions générales.
5980 5980
 
5981 5981
 ###### Article L432-1
5982 5982
 
5983
-Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, toutes mesures ayant pour objet l'amélioration des conditions de crédit et d'assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur de la France. Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création d'établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l'exportation ou à l'importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation des établissements existants et de tous organismes administratifs ou subventionnés par l'Etat ayant pour objet l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation ainsi que le soutien des intérêts stratégiques de l'économie française à l'étranger.
5983
+Dans les conditions fixées au présent chapitre, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises exportatrices ou importatrices ou investissant à l'étranger ou, dans des conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou de construction d'engins spatiaux civils, à des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public, ou au bénéfice des établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.
5984
+
5985
+Le ministre chargé de l'économie est également autorisé, dans les mêmes conditions, à accorder la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code.
5984 5986
 
5985 5987
 ###### Article L432-2
5986 5988
 
5987
-La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie :
5989
+Un organisme est chargé par l'Etat de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l'article L. 432-1.
5988 5990
 
5989
-1° A la Compagnie française du commerce extérieur:
5991
+Ces garanties peuvent être accordées :
5990 5992
 
5991
-a) Pour ses opérations d'assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger ;
5993
+1° : a) Pour des opérations d'assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires et catastrophiques, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger ;
5992 5994
 
5993
-a bis) Pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'assurance dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ;
5995
+a bis) Pour des opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ou des organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ;
5994 5996
 
5995 5997
 a ter) Pour ses opérations d'assurance couvrant les risques mentionnés au a et au a bis afférents à des opérations de financement de l'acquisition par des entreprises françaises de navires ou d'engins spatiaux civils produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation, selon des conditions d'octroi et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil d'Etat ;
5996 5998
 
5997 5999
 b) Abrogé ;
5998 6000
 
5999
-c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées au a ;
6001
+c) Abrogé ;
6000 6002
 
6001 6003
 d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d'opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l'Etat peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d'aide à verser au pays concerné ;
6002 6004
 
6003
-e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance des risques commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l'Union européenne et les pays à haut revenu de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tels qu'ils sont définis à l'article 11 de l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l'Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/ CE et 2001/77/ CE, et dans la limite globale d'un milliard d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
6005
+e) Pour des opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance des risques commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l'Union européenne et les pays à haut revenu de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tels qu'ils sont définis à l'article 11 de l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l'Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/ CE et 2001/77/ CE, et dans la limite globale d'un milliard d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. L'Etat n'est financièrement exposé au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
6004 6006
 
6005 6007
 2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.
6006 6008
 
... ...
@@ -6008,17 +6010,35 @@ La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les
6008 6010
 
6009 6011
 ###### Article L432-3
6010 6012
 
6011
-La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949, à l'exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l'article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6013
+La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949, dans des conditions précisées par décret.
6014
+
6015
+Les dirigeants, les mandataires sociaux et les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la personne morale susceptible de détenir l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ne peuvent pas intervenir dans le processus d'octroi des garanties publiques régi par le premier alinéa du présent article. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l'exclusion du directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code.
6016
+
6017
+L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 met en œuvre les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale et des autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrôle l'application.
6012 6018
 
6013 6019
 ###### Article L432-4
6014 6020
 
6015
-La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur établit, pour les opérations qu'elle effectue avec la garantie de l'Etat en application des articles L. 432-2 et L. 432-5, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
6021
+L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 établit, pour les opérations qu'il effectue avec la garantie de l'Etat en application des articles L. 432-2 et L. 432-5, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 précise les objectifs fixés par l'Etat à l'organisme, les conditions de mise en œuvre des garanties publiques à l'exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
6022
+
6023
+La convention mentionnée au premier alinéa du présent article emporte mandat à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 d'assurer l'encaissement de recettes, le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l'enregistrement comptable prévu au premier alinéa du présent article demeurent la propriété insaisissable de l'Etat.
6024
+
6025
+Dans les cas où l'Etat est directement ou indirectement actionnaire de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, l'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues avec cet organisme.
6026
+
6027
+L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code ne requiert pas l'obtention de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1.
6028
+
6029
+###### Article L432-4-1
6016 6030
 
6017
-Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, aucun créancier de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement du livre VI, titre II du code de commerce, des articles L. 611-1 à L. 612-4 du code de commerce, ou des articles L. 310-25 et L. 326-2 à L. 327-6 du présent code.
6031
+Le président de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 délègue l'ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle de l'organisme précité au directeur général de cet organisme. Celui-ci est nommé, après avis du président de l'organisme précité, ou, le cas échéant, révoqué par le ministre chargé de l'économie.
6032
+
6033
+Le ministre chargé de l'économie désigne, auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, un représentant chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui sont confiées par l'Etat à cet organisme. Ce représentant est chargé du contrôle de l'exécution de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 432-4. Il peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de sa mission. Il peut adresser des observations et recommandations au directeur général, qui lui fait connaître, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les suites qui leur ont été données.
6034
+
6035
+###### Article L432-4-2
6036
+
6037
+A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet aux commissions permanentes chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées pour le compte de l'Etat par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2.
6018 6038
 
6019 6039
 ###### Article L432-5
6020 6040
 
6021
-La garantie de l'Etat peut également être accordée à la Compagnie française pour le commerce extérieur (COFACE) dans les conditions fixées à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
6041
+L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
6022 6042
 
6023 6043
 ##### Section II : Administration et fonctionnement.
6024 6044
 
... ...
@@ -16866,87 +16886,65 @@ Pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977, ce ra
16866 16886
 
16867 16887
 Pour les années comprises dans la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, ce rapport est égal ou supérieur à 0,6.
16868 16888
 
16869
-#### Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance
16870
-
16871
-##### Section V : Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux
16872
-
16873
-###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
16874
-
16875
-####### Article R442-1
16876
-
16877
-Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France ou en présence d'un intérêt stratégique pour l'économie française, les risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à R. 442-10-10.
16878
-
16879
-La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) peut également délivrer, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, dans les conditions fixées aux articles R. 442-2 à R. 442-7-2 et R. 442-8-7.
16880
-
16881
-####### Article R442-2
16882
-
16883
-Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article R. 442-1 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur visée à l'article L. 432-3 du présent code.
16884
-
16885
-La société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques définis à l'article R. 442-1 ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
16886
-
16887
-####### Article R442-3
16889
+#### Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur
16888 16890
 
16889
-La société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) est soumise au contrôle budgétaire de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
16890
-
16891
-####### Article R442-4
16892
-
16893
-Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) et de la société COFACE SA exerçant son activité par l'intermédiaire de sa filiale unique, la société COFACE, pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, un fonctionnaire de son département chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui sont confiées par l'Etat à la société COFACE.
16891
+##### Section I : Dispositions générales.
16894 16892
 
16895
-####### Article R442-5
16893
+###### Article R442-2
16896 16894
 
16897
-La société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) et la société COFACE SA transmettent au commissaire du Gouvernement copie des documents et informations transmis aux membres de leur conseil d'administration, et ce dans les mêmes délais.
16895
+Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article L. 432-2 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3.
16898 16896
 
16899
-La société COFACE porte notamment à la connaissance du commissaire du Gouvernement, préalablement aux réunions du conseil d'administration dont l'ordre du jour comprend la désignation du président du conseil d'administration de la société, la nomination du directeur général ou celle du directeur général délégué, s'il en existe un, ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Elle porte également à la connaissance du commissaire du Gouvernement, préalablement aux réunions de l'assemblée générale des actionnaires dont l'ordre du jour comprend la désignation d'administrateurs, l'ensemble des informations qu'elle détient sur les personnes pressenties. Ces informations sont transmises au plus tard cinq jours francs avant la réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale des actionnaires.
16897
+L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques mentionnés au même article ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, cet organisme se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
16900 16898
 
16901
-Le commissaire du Gouvernement peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de la société COFACE, ainsi que de tout document ou information nécessaire à l'exécution de sa mission.
16899
+###### Article R442-4
16902 16900
 
16903
-####### Article R442-5-1
16901
+Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 432-4-1 est nommé par arrêté de ce ministre.
16904 16902
 
16905
-Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à une décision du conseil d'administration de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) dans les cas suivants :
16903
+###### Article R442-5
16906 16904
 
16907
-a) Lorsque cette décision est relative à la garantie de l'Etat ;
16905
+Le représentant du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 432-4-1 peut s'opposer aux décisions du directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 dans les cas suivants :
16908 16906
 
16909
-b) Lorsqu'elle est de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société ;
16907
+a) Lorsqu'elles sont de nature à modifier substantiellement les relations de l'organisme avec l'Etat ou avec les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 432-1 ;
16910 16908
 
16911
-c) Ou lorsqu'elle est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
16909
+b) Lorsqu'elles sont de nature à compromettre l'exercice des missions confiées par l'Etat à l'organisme ;
16912 16910
 
16913
-La société COFACE peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.
16911
+c) Ou lorsqu'elles sont de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire l'organisme dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
16914 16912
 
16915
-####### Article R442-5-2
16913
+Sans préjudice de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 432-4-1, ces décisions font l'objet d'une information préalable du représentant du ministre chargé de l'économie.
16916 16914
 
16917
-Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à une décision du conseil d'administration de la société COFACE SA dans les cas suivants :
16915
+Le représentant du ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de dix jours pour s'opposer à ces décisions. L'organisme mentionné à l'article L. 432-2 peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du représentant du ministre, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose alors d'un délai de dix jours pour se prononcer.
16918 16916
 
16919
-a) Lorsque cette décision est de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société COFACE ;
16917
+Les décisions auxquelles le représentant du ministre chargé de l'économie a fait opposition ne deviennent exécutoires qu'en cas de levée de cette opposition par le ministre.
16920 16918
 
16921
-b) Ou lorsqu'elle est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société COFACE dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
16919
+###### Article R442-5-1
16922 16920
 
16923
-La société COFACE SA peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.
16921
+Le représentant du ministre chargé de l'économie veille à ce que l'organisme dispose des moyens nécessaires à l'exécution de sa mission.
16924 16922
 
16925
-####### Article R442-6
16923
+###### Article R442-6
16926 16924
 
16927
-Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 10 % du capital social ou des droits de vote de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ou de la société COFACE SA fait l'objet d'une délibération de leur conseil d'administration. Cette délibération est notifiée au ministre chargé de l'économie.
16925
+Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Son mandat est d'une durée de 36 mois renouvelable.
16928 16926
 
16929
-Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le ministre peut s'opposer à ce franchissement lorsqu'il est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société COFACE dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
16927
+###### Article R442-7-1
16930 16928
 
16931
-Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du premier alinéa ou en cas d'opposition du ministre chargé de l'économie en vertu du deuxième alinéa, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.
16929
+La garantie de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconque habilités à pratiquer en France l'assurance.
16932 16930
 
16933
-####### Article R442-7-1
16931
+###### Article R442-7-2
16934 16932
 
16935
-La garantie délivrée pour le compte de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconque habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre.
16933
+Les demandes de garanties sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie.
16936 16934
 
16937
-####### Article R442-7-2
16935
+Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par l'organisme avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.
16938 16936
 
16939
-Les demandes de garanties sont adressées à la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie.
16937
+###### Article R442-7-3
16940 16938
 
16941
-Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par la société avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.
16939
+La convention mentionnée à l'article L. 432-4 précise les conditions de mise en œuvre du mandat prévu au même article, notamment celles relatives à la rémunération de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2.
16942 16940
 
16943
-###### Paragraphe 2 : Opérations d'exportation ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française
16941
+##### Section II : Opérations d'exportation ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française
16944 16942
 
16945
-####### Article R442-8-1
16943
+###### Article R442-8-1
16946 16944
 
16947 16945
 La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-12 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des bénéficiaires prévus au a bis du 1° de l'article L. 432-2.
16948 16946
 
16949
-####### Article R442-8-2
16947
+###### Article R442-8-2
16950 16948
 
16951 16949
 I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les trois catégories d'opérations ci-après :
16952 16950
 
... ...
@@ -16958,19 +16956,25 @@ I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les trois catégories d'
16958 16956
 
16959 16957
 II. - Le risque politique est réalisé :
16960 16958
 
16961
-1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ;
16959
+1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue ;
16960
+
16961
+2° Pour les opérations prévues au 2° et au 3° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette ou que l'exécution du contrat a été interrompue, pour autant que le non-paiement provienne de l'une des causes suivantes :
16962 16962
 
16963
-2° Pour les opérations prévues au 2° et au 3° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :
16963
+a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus hors de France ;
16964 16964
 
16965
-a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence du débiteur ;
16965
+b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ;
16966 16966
 
16967
-b) Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.
16967
+c) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
16968 16968
 
16969
-####### Article R442-8-3
16969
+d) Acte ou décision des autorités administratives françaises faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
16970
+
16971
+3° Nonobstant les dispositions des 1° et 2° ci-dessus, le risque politique ne sera pas couvert par la garantie de l'Etat dès lors que le non-paiement ou l'interruption du contrat sont dus à l'inexécution par le bénéficiaire de la garantie des clauses et conditions du contrat d'exportation ou du contrat de prêt, à l'exception des cas où l'inexécution par le bénéficiaire provient des cas mentionnés au 2° ci-dessus.
16972
+
16973
+###### Article R442-8-3
16970 16974
 
16971 16975
 Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de ce débiteur.
16972 16976
 
16973
-####### Article R442-8-4
16977
+###### Article R442-8-4
16974 16978
 
16975 16979
 Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change.
16976 16980
 
... ...
@@ -16978,29 +16982,19 @@ Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des di
16978 16982
 
16979 16983
 Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.
16980 16984
 
16981
-####### Article R442-8-5
16982
-
16983
-Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
16985
+La garantie de l'Etat portant sur les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture des risques monétaires est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur par arrêté du ministre chargé de l'économie.
16984 16986
 
16985
-####### Article R442-8-6
16986
-
16987
-En cas de versement d'une indemnité au titre d'un risque commercial ordinaire :
16988
-
16989
-1° Si la police délivrée par la société couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, tels qu'énumérés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, les montants à récupérer éventuellement par la société sur le débiteur défaillant peuvent être couverts contre ces autres risques avec la garantie de l'Etat, moyennant le versement d'une nouvelle prime, calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police initiale ;
16990
-
16991
-2° Si la police délivrée par la société ne couvre aucun risque susceptible d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la société peut demander à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur de l'autoriser à bénéficier de la garantie de l'Etat sur le montant des récupérations à effectuer sur le débiteur défaillant, au titre des risques mentionnés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, moyennant le versement par la société d'une prime spéciale dont le taux et le pourcentage de garantie sont fixés par la commission.
16992
-
16993
-####### Article R442-8-7
16987
+###### Article R442-8-7
16994 16988
 
16995 16989
 Les garanties mentionnées au I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont délivrées pour le financement d'opérations d'exportation conclues avec des administrations publiques ou des sociétés du secteur public ou privé. Le ministre chargé de l'économie définit, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes.
16996 16990
 
16997
-Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'économie peut autoriser la société à :
16991
+Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'économie peut autoriser l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 à :
16998 16992
 
16999 16993
 1° Procéder à une instruction conjointe des demandes de garantie avec un ou des assureurs crédit intervenant dans les mêmes opérations pour le compte d'Etats étrangers ;
17000 16994
 
17001 16995
 2° Se référer à l'instruction effectuée par un assureur crédit agissant pour le compte d'un autre Etat ayant un intérêt industriel au programme en cause, pour soumettre à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur des demandes de garanties portant sur des opérations dans le cadre desquelles elle intervient.
17002 16996
 
17003
-####### Article R442-8-8
16997
+###### Article R442-8-8
17004 16998
 
17005 16999
 La garantie peut porter sur le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises françaises :
17006 17000
 
... ...
@@ -17008,45 +17002,39 @@ a) A des établissements de crédit, des entreprises d'assurance français ou é
17008 17002
 
17009 17003
 b) A des établissements de crédits français ou étrangers ou des sociétés de financement au titre d'opérations de crédit consenties pour le financement ou le préfinancement d'opérations d'exportation.
17010 17004
 
17011
-####### Article R442-8-9
17005
+###### Article R442-8-9
17012 17006
 
17013 17007
 La garantie de l'Etat prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est accordée par décision du ministre chargé de l'économie après constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit.
17014 17008
 
17015 17009
 La défaillance de marché est établie soit par la production par le demandeur d'au moins quatre lettres de refus de couverture provenant d'assureurs-crédit, soit par la constatation d'une baisse significative de l'encours de garanties attestée par les informations agrégées communiquées au ministre chargé de l'économie par la Banque de France en application de l'article R. 344-6.
17016 17010
 
17017
-####### Article R442-8-10
17011
+###### Article R442-8-10
17018 17012
 
17019
-La garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 442-8-9 est accordée à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) au titre de la couverture par cette dernière en application du e du 1° de l'article L. 432-2 des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit pour les garanties accordées par celles-ci à des entreprises sous les deux formes suivantes :
17020
-
17021
-1° Octroi d'une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit. Le montant de cette garantie complémentaire est à tout moment au plus égal au montant de la garantie primaire accordée au même assuré sur un même acheteur ;
17013
+La garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 442-8-9 est accordée au titre de la couverture en application du e du 1° de l'article L. 432-2 des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit pour les garanties accordées par celles-ci à des entreprises sous les deux formes suivantes : 1° Octroi d'une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit. Le montant de cette garantie complémentaire est à tout moment au plus égal au montant de la garantie primaire accordée au même assuré sur un même acheteur ;
17022 17014
 
17023 17015
 2° Sous réserve du 2° de l'article R. 442-8-11, couverture de l'intégralité du montant garanti par l'assureur crédit pour une opération d'exportation lorsque ce dernier ne souhaite pas couvrir le risque associé à cette opération.
17024 17016
 
17025
-####### Article R442-8-11
17026
-
17027
-L'exposition au risque conservée par l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est définie de la manière suivante :
17028
-
17029
-1° Lorsqu'en application du 1° de l'article R. 442-8-10, la couverture Coface consiste en une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit correspond à la garantie primaire ;
17017
+###### Article R442-8-11
17030 17018
 
17031
-2° Lorsqu'en application du 2° de l'article R. 442-8-10, la couverture Coface porte sur l'intégralité du montant garanti d'une opération d'exportation, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit est égale à 5 % du montant des sinistres éventuellement constatés afférents à l'opération garantie.
17019
+L'exposition au risque conservée par l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est définie de la manière suivante : 1° Lorsqu'en application du 1° de l'article R. 442-8-10, la couverture délivrée par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 consiste en une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire accordée par l'assureur-crédit, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit correspond à la garantie primaire ;
17032 17020
 
17033
-####### Article R442-8-12
17021
+2° Lorsqu'en application du 2° de l'article R. 442-8-10, la couverture délivrée par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 porte sur l'intégralité du montant garanti d'une opération d'exportation, l'exposition au risque restant à la charge de l'assureur-crédit est égale à 5 % du montant des sinistres éventuellement constatés afférents à l'opération garantie.
17034 17022
 
17035
-La réassurance par la Coface des risques d'assurance-crédit dans les conditions visées à l'article R. 442-8-10 est subordonnée à la signature par la Coface et l'assureur-crédit :
17023
+###### Article R442-8-12
17036 17024
 
17037
-1° D'un traité de réassurance définissant les conditions et les modalités de délivrance et de mise en œuvre des garanties bénéficiant d'une couverture de la Coface, ainsi que les modalités de réassurance de ces garanties. Ce traité est conclu pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction à l'échéance pour des périodes successives d'un an dans la limite d'une durée maximale de cinq ans ;
17025
+La réassurance par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 des risques d'assurance-crédit dans les conditions visées à l'article R. 442-8-10 est subordonnée à la signature par cet organisme et l'assureur-crédit : 1° D'un traité de réassurance définissant les conditions et les modalités de délivrance et de mise en œuvre des garanties bénéficiant d'une couverture de l'Etat, ainsi que les modalités de réassurance de ces garanties. Ce traité est conclu pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction à l'échéance pour des périodes successives d'un an dans la limite d'une durée maximale de cinq ans ;
17038 17026
 
17039 17027
 2° D'un avenant au traité de réassurance précisant les conditions spécifiques de fonctionnement du dispositif pour le pays ou la zone géographique sur lequel il est mis en œuvre.
17040 17028
 
17041
-###### Paragraphe 3 : Opérations d'investissement.
17029
+##### Section III : Opérations d'investissement.
17042 17030
 
17043
-####### Article R442-9-1
17031
+###### Article R442-9-1
17044 17032
 
17045 17033
 La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et n'ont pas encore été engagés ou l'ont été dans les vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie.
17046 17034
 
17047 17035
 Lorsque la législation du pays étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur doit produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné.
17048 17036
 
17049
-L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de l'article 26 susmentionné.
17037
+L'octroi de la garantie de l'Etat peut être subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements.
17050 17038
 
17051 17039
 En outre, s'agissant de la garantie des investissements déjà réalisés dans les vingt-quatre mois précédant la demande de prise en garantie :
17052 17040
 
... ...
@@ -17054,21 +17042,21 @@ En outre, s'agissant de la garantie des investissements déjà réalisés dans l
17054 17042
 
17055 17043
 2° La décision de prise en garantie ne produit effet qu'à l'expiration d'une période de carence de six mois. Au cours de cette période, aucun sinistre ne peut donner lieu à indemnisation et aucun investissement complémentaire ne peut être pris en garantie.
17056 17044
 
17057
-####### Article R442-9-2
17045
+###### Article R442-9-2
17058 17046
 
17059 17047
 Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été effectué, en raison de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays.
17060 17048
 
17061
-####### Article R442-9-3
17049
+###### Article R442-9-3
17062 17050
 
17063 17051
 Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les transferts correspondant au rapatriement de cet investissement.
17064 17052
 
17065
-###### Paragraphe 4 : Opérations d'importation.
17053
+##### Section IV : Opérations d'importation.
17066 17054
 
17067
-####### Article R442-10-1
17055
+###### Article R442-10-1
17068 17056
 
17069
-La garantie des risques inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour la stricte exécution de son contrat.
17057
+La garantie des risques politiques, catastrophiques et de change inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour la stricte exécution de son contrat.
17070 17058
 
17071
-####### Article R442-10-2
17059
+###### Article R442-10-2
17072 17060
 
17073 17061
 Le risque politique est réalisé :
17074 17062
 
... ...
@@ -17082,27 +17070,23 @@ c) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues.
17082 17070
 
17083 17071
 2° Lorsque la marchandise, par suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit et résultant directement de l'une des causes mentionnées au 1° ci-dessus, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.
17084 17072
 
17085
-####### Article R442-10-3
17073
+###### Article R442-10-3
17086 17074
 
17087 17075
 Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tels que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit, la marchandise ne peut être expédiée, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.
17088 17076
 
17089
-####### Article R442-10-4
17077
+###### Article R442-10-4
17090 17078
 
17091 17079
 Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.
17092 17080
 
17093 17081
 Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.
17094 17082
 
17095
-####### Article R442-10-5
17083
+##### Section V : Opérations d'achat par des entreprises françaises auprès de fournisseurs français en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation
17096 17084
 
17097
-Le caractère extraordinaire d'un risque au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
17098
-
17099
-###### Paragraphe 5 : Opérations d'achat par des entreprises françaises auprès de fournisseurs français en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation
17100
-
17101
-####### Article R442-10-6
17085
+###### Article R442-10-6
17102 17086
 
17103 17087
 La garantie prévue au a ter du 1° de l'article L. 432-2 peut être accordée aux entreprises françaises fournisseurs et aux bénéficiaires prévus au a bis du même article dans les conditions prévues aux articles R. 442-10-7 à R. 442-10-10.
17104 17088
 
17105
-####### Article R442-10-7
17089
+###### Article R442-10-7
17106 17090
 
17107 17091
 La garantie porte sur les risques politiques, catastrophiques ou de non-paiement.
17108 17092
 
... ...
@@ -17110,13 +17094,15 @@ Le risque politique est réalisé lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de
17110 17094
 
17111 17095
 a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues ;
17112 17096
 
17113
-b) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
17097
+b) Moratoire édicté par les autorités administratives du pays de résidence du débiteur ;
17114 17098
 
17115
-c) Acte ou décision des autorités administratives françaises faisant obstacle à l'exécution du contrat.
17099
+c) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
17100
+
17101
+d) Acte ou décision des autorités administratives françaises faisant obstacle à l'exécution du contrat.
17116 17102
 
17117 17103
 Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique.
17118 17104
 
17119
-####### Article R442-10-8
17105
+###### Article R442-10-8
17120 17106
 
17121 17107
 L'octroi de la garantie est subordonné au respect par l'entreprise française acheteuse de l'ensemble des critères suivants :
17122 17108
 
... ...
@@ -17128,7 +17114,7 @@ Les engagements financiers de l'entreprise sont définis par la somme, nette des
17128 17114
 
17129 17115
 2° Elle n'est pas soumise à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévue par les titres II à IV du livre VI du code de commerce et ne remplit pas les conditions pour l'être si l'un de ses créanciers en faisait la demande.
17130 17116
 
17131
-####### Article R442-10-9
17117
+###### Article R442-10-9
17132 17118
 
17133 17119
 La garantie est soumise aux conditions suivantes :
17134 17120
 
... ...
@@ -17140,16 +17126,10 @@ La garantie est soumise aux conditions suivantes :
17140 17126
 
17141 17127
 4° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière de l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8, des sûretés offertes et de la durée de la garantie.
17142 17128
 
17143
-####### Article R442-10-10
17129
+###### Article R442-10-10
17144 17130
 
17145 17131
 Un rapport d'évaluation des garanties octroyées en vertu du a ter du 1° de l'article L. 432-2 est remis chaque année au ministre chargé de l'économie par l'organisme chargé de la gestion du régime, en vue de s'assurer de l'équilibre financier du régime de garantie.
17146 17132
 
17147
-###### Paragraphe 6 : Dispositions communes.
17148
-
17149
-####### Article R442-11
17150
-
17151
-Les mesures d'application de la présente section autres que celles qui sont prévues aux articles précédents font l'objet de conventions conclues entre le ministre chargé de l'économie et la société.
17152
-
17153 17133
 ### Titre V : Organisme d'information
17154 17134
 
17155 17135
 #### Article R451-1
... ...
@@ -21589,7 +21569,7 @@ Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion
21589 21569
 
21590 21570
 ###### Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
21591 21571
 
21592
-#### Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE)
21572
+#### Chapitre II : Conditions et modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France
21593 21573
 
21594 21574
 ##### Section I : Dispositions générales.
21595 21575
 
... ...
@@ -21609,41 +21589,19 @@ Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion
21609 21589
 
21610 21590
 ###### Paragraphe 6 : Dispositions communes.
21611 21591
 
21612
-####### Article A432-1
21613
-
21614
-Les conditions d'octroi et de fonctionnement de la garantie des risques susceptibles d'être assurés avec la garantie de l'Etat en exécution des dispositions réglementaires de la section II du présent chapitre sont fixées par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et en application des dispositions de la présente section.
21615
-
21616
-####### Article A432-2
21617
-
21618
-La garantie peut être accordée :
21619
-
21620
-Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ainsi que pour l'assurance crédit des projets présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ;
21621
-
21622
-Aux banques et établissements français ou étrangers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ;
21623
-
21624
-Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
21625
-
21626
-Aux personnes morales françaises ou étrangères agissant pour le compte de détenteurs d'obligations émises pour assurer le financement d'un contrat commercial d'exportation, pour garantir le paiement des sommes dues au titre de ces obligations en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission.
21627
-
21628
-Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger, pour le financement d'un contrat commercial d'exportation.
21629
-
21630
-####### Article A432-3
21631
-
21632
-Les droits résultant de la garantie peuvent être transférés par l'assuré à un tiers, sous réserve de l'autorisation de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.
21633
-
21634 21592
 ####### Article A432-4
21635 21593
 
21636
-En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, de transfert ou commerciaux extraordinaires couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur d'une lettre recommandée l'informant de ce sinistre.
21594
+En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, ou de transfert couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 d'une lettre recommandée l'informant de ce sinistre.
21637 21595
 
21638
-Toutefois, ladite compagnie a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.
21596
+Toutefois, ledit organisme a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.
21639 21597
 
21640 21598
 ####### Article A432-5
21641 21599
 
21642
-Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.
21600
+Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.
21643 21601
 
21644 21602
 ####### Article A432-6
21645 21603
 
21646
-Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est imposé, recommandé ou approuvé par le ministre de l'économie et des finances.
21604
+Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est approuvé par le ministre chargé de l'économie.
21647 21605
 
21648 21606
 La garantie de change est accordée en fonction du cours applicable à la date fixée par la police, conformément aux dispositions de la réglementation des changes :
21649 21607
 
... ...
@@ -21653,23 +21611,19 @@ Ou à la vente des devises provenant du règlement des exportations ou du rembou
21653 21611
 
21654 21612
 ####### Article A432-7
21655 21613
 
21656
-En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.
21657
-
21658
-Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice.
21659
-
21660
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial.
21614
+En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.
21661 21615
 
21662
-####### Article A432-8
21616
+Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice.
21663 21617
 
21664
-Les risques politiques, catastrophiques, monétaires ou commerciaux extraordinaires afférents à des opérations d'importation peuvent être assurés lorsque ces opérations présentent un intérêt stratégique pour l'économie française.
21618
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial.
21665 21619
 
21666 21620
 ####### Article A432-9
21667 21621
 
21668
-En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.
21622
+En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.
21669 21623
 
21670 21624
 Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il a procédé à l'achat des devises dans le délai fixé par la police.
21671 21625
 
21672
-La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai maximal d'un mois compté à partir du jour de la réception par ladite compagnie de la déclaration d'achat des devises s'il s'agit d'une perte, ou du jour de cet achat s'il s'agit d'un bénéfice.
21626
+La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai maximal d'un mois compté à partir du jour de la réception par ledit organisme de la déclaration d'achat des devises s'il s'agit d'une perte, ou du jour de cet achat s'il s'agit d'un bénéfice.
21673 21627
 
21674 21628
 La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros.
21675 21629