Code des assurances


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... ...
@@ -92,7 +92,7 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances
92 92
 
93 93
 ##### Article L112-2-1
94 94
 
95
-I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ;
95
+I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ;
96 96
 
97 97
 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
98 98
 
... ...
@@ -104,23 +104,23 @@ c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le pr
104 104
 
105 105
 d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
106 106
 
107
-e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-29 " ;
107
+e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12" ;
108 108
 
109
-f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-27 " ;
109
+f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;
110 110
 
111
-3° Pour l'application de l'article L. 121-28 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
111
+3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
112 112
 
113 113
 II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
114 114
 
115 115
 a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
116 116
 
117
-b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
117
+b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
118 118
 
119 119
 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
120 120
 
121 121
 a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
122 122
 
123
-b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
123
+b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
124 124
 
125 125
 3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
126 126
 
... ...
@@ -156,7 +156,7 @@ V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au souscript
156 156
 
157 157
 VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III.
158 158
 
159
-Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues aux II et IV à X de l'article L. 141-1 du même code.
159
+Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 de ce code du même code.
160 160
 
161 161
 Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
162 162
 
... ...
@@ -230,7 +230,7 @@ Le présent article n'est applicable ni aux contrats d'assurance sur la vie ou d
230 230
 
231 231
 Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier dans les conditions prévues au livre III du présent code.
232 232
 
233
-II.-Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées dans les mêmes conditions que les infractions prévues au I de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
233
+II.-Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 de ce code.
234 234
 
235 235
 Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas rembourser le souscripteur dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article.
236 236
 
... ...
@@ -6463,7 +6463,7 @@ Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque
6463 6463
 
6464 6464
 Sous réserve de l'accord formel du souscripteur, seules les informations mentionnées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 112-1-12-1 doivent lui être communiquées. Il est porté à la connaissance du souscripteur que les informations mentionnées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.
6465 6465
 
6466
-En outre, l'assureur est tenu de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1 lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article L. 121-28 du code de la consommation.
6466
+En outre, l'assureur est tenu de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1 lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article L. 222-6 du code de la consommation.
6467 6467
 
6468 6468
 ##### Article R112-5
6469 6469
 
... ...
@@ -19327,6 +19327,152 @@ A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
19327 19327
 
19328 19328
 Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.
19329 19329
 
19330
+#### Article A243-2
19331
+
19332
+Le document justificatif prévu à l'article L. 243-2 doit être signé par un assureur pouvant pratiquer des opérations d'assurance directes sur le territoire de la République française conformément aux cinq premiers alinéas de l'article L. 310-2 du, ou par une personne identifiée qu'il a dûment mandatée.
19333
+
19334
+#### Article A243-3
19335
+
19336
+Lorsque l'attestation d'assurance porte sur un contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par un assujetti à titre individuel, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 comporte la mention : “ Attestation d'assurance ” et les termes : “ Assurance de responsabilité décennale obligatoire ” figurant en position centrale.
19337
+
19338
+1° Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes :
19339
+
19340
+a) La dénomination sociale et adresse de l'assuré ;
19341
+
19342
+b) Le numéro unique d'identification de l'assuré délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numéro d'identification prévu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 ;
19343
+
19344
+c) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la garantie ;
19345
+
19346
+d) Le numéro du contrat ;
19347
+
19348
+e) La période de validité ;
19349
+
19350
+f) La date d'établissement de l'attestation ;
19351
+
19352
+2° Et, selon les hypothèses suivantes :
19353
+
19354
+a) Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opérations de construction, elle en indique le périmètre de la garantie en fonction des caractéristiques suivantes :
19355
+
19356
+- la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré ;
19357
+- la ou les date (s) d'ouverture du ou des chantier (s) ;
19358
+- l'étendue géographique des opérations de construction couvertes ;
19359
+- le coût des opérations de construction ;
19360
+- le cas échéant, le montant du marché de l'assuré ;
19361
+- la nature des techniques utilisées ;
19362
+- le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue.
19363
+
19364
+Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire :
19365
+
19366
+Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent :
19367
+
19368
+- aux activités professionnelles ou missions suivantes : (à compléter par l'assureur) ;
19369
+- aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 ;
19370
+- aux travaux réalisés en (étendue géographique des opérations de construction couvertes à préciser par l'assureur) ;
19371
+- aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état (à compléter par l'assureur en précisant si ce coût comprend ou non les honoraires) déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de (à compléter par l'assureur) euros.
19372
+
19373
+(A ajouter le cas échéant) Cette somme est portée à (à compléter par l'assureur) euros en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de (à compléter par l'assureur) euros ;
19374
+
19375
+- aux travaux, produits et procédés de construction suivants : (à compléter par l'assureur).
19376
+
19377
+Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur.
19378
+
19379
+b) Lorsque l'attestation d'assurance vise une opération de construction particulière, elle en indique les caractéristiques listées ci-après, telles qu'elles ont été déclarées :
19380
+
19381
+- l'adresse, la nature et le coût de l'opération de construction déclaré par le maître d'ouvrage ;
19382
+- la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré ;
19383
+- la date d'ouverture de chantier ;
19384
+- la nature et le montant de la prestation réalisée par l'assuré ;
19385
+- la nature des techniques utilisées ;
19386
+- le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue.
19387
+
19388
+Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire :
19389
+
19390
+Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l'assureur)
19391
+
19392
+Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur.
19393
+
19394
+3° L'attestation d'assurance doit en outre et dans tous les cas reproduire les formules suivantes :
19395
+
19396
+Nature de la garantie :
19397
+
19398
+Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code.
19399
+
19400
+La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires.
19401
+
19402
+Montant de la garantie :
19403
+
19404
+En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.
19405
+
19406
+Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3.
19407
+
19408
+Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif.
19409
+
19410
+Durée et maintien de la garantie :
19411
+
19412
+La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.
19413
+
19414
+La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.
19415
+
19416
+#### Article A243-4
19417
+
19418
+Lorsque l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 porte sur un contrat collectif de responsabilité décennale, souscrit en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacun des constructeurs, elle comporte les termes : “ Attestation d'assurance collective de responsabilité décennale obligatoire ”.
19419
+
19420
+L'attestation doit comporter les informations suivantes :
19421
+
19422
+a) Le nom et l'adresse du souscripteur, et éventuellement sa dénomination sociale ;
19423
+
19424
+b) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
19425
+
19426
+c) Le numéro du contrat d'assurance ;
19427
+
19428
+d) La date d'établissement de l'attestation.
19429
+
19430
+L'attestation indique les caractéristiques de l'opération de construction telles qu'elles ont été déclarées à l'assureur :
19431
+
19432
+- l'adresse, la nature et le coût de construction ;
19433
+- la date d'ouverture du chantier ;
19434
+- la nature des techniques utilisées.
19435
+
19436
+Elle indique les personnes assurées ainsi que la franchise absolue qui leur est respectivement applicable.
19437
+
19438
+Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon la formule suivante à reproduire :
19439
+
19440
+Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l'assureur).
19441
+
19442
+Le contrat garantit les assurés suivants, au-delà de la franchise absolue respectivement mentionnée : (à compléter par l'assureur).
19443
+
19444
+Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur.
19445
+
19446
+Nature de la garantie :
19447
+
19448
+Le contrat garantit la responsabilité décennale des assurés instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code.
19449
+
19450
+La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
19451
+
19452
+Montant de la garantie :
19453
+
19454
+En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.
19455
+
19456
+Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du code assurances.
19457
+
19458
+Durée et maintien de la garantie :
19459
+
19460
+La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.
19461
+
19462
+Franchise absolue :
19463
+
19464
+Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d'une franchise absolue, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels d'assurance décennale souscrits par chacun des assurés telle que mentionnée ci-dessus.
19465
+
19466
+La franchise est opposable à tous.
19467
+
19468
+L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1.
19469
+
19470
+La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.
19471
+
19472
+#### Article A243-5
19473
+
19474
+L'attestation peut, le cas échéant, comporter des mentions relatives à d'autres garanties ou extensions prévues dans le contrat d'assurance. Néanmoins, au titre de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2, l'attestation ne doit comporter aucune mention de nature à écarter ou limiter d'une quelconque façon la portée des mentions minimales susmentionnées. Aucune mention ne peut faire référence à des dispositions contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l'attestation.
19475
+
19330 19476
 #### Article Annexe I art A243-1
19331 19477
 
19332 19478
 <center>CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE</center>
... ...
@@ -19625,16 +19771,6 @@ Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le s
19625 19771
 
19626 19772
 Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
19627 19773
 
19628
-#### Article A243-2
19629
-
19630
-La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 241-9 doit comporter les renseignements correspondant aux indications figurant :
19631
-
19632
-A l'annexe I au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
19633
-
19634
-A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
19635
-
19636
-(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
19637
-
19638 19774
 ### Titre V : Dispositions relatives au bureau central de tarification.
19639 19775
 
19640 19776
 #### Article A250-1
... ...
@@ -21129,73 +21265,79 @@ Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :
21129 21265
 
21130 21266
 1° Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;
21131 21267
 
21132
-1° bis Lorsque le demandeur est une personne morale :
21268
+2° Lorsque le demandeur est une personne morale :
21133 21269
 
21134
-a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ;
21270
+a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que, lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ;
21135 21271
 
21136
-b) L'identité de la personne parmi celles mentionnées au a dont le nom est porté au registre des intermédiaires ;
21272
+b) Le cas échéant, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;
21137 21273
 
21138 21274
 c) L'adresse du siège social ;
21139 21275
 
21140 21276
 d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;
21141 21277
 
21142
-2° La forme juridique, le numéro SIREN et, lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ;
21278
+3° La forme juridique, le numéro SIREN et :
21279
+
21280
+a) Lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ;
21143 21281
 
21144
-3° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :
21282
+b) Lorsque la personne n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés, une copie de la carte d'identité ou du passeport attestant l'identité des personnes physiques qui dirigent, gèrent ou administrent et/ ou sont directement responsables de l'activité ;
21283
+
21284
+4° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :
21145 21285
 
21146 21286
 a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;
21147 21287
 
21148 21288
 b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;
21149 21289
 
21150
-c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou plusieurs mandats ;
21290
+c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant l'existence d'un ou plusieurs mandats ;
21151 21291
 
21152
-4° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;
21292
+5° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;
21153 21293
 
21154
-5° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;
21294
+6° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;
21155 21295
 
21156
-6° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;
21296
+7° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;
21157 21297
 
21158
-7° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;
21298
+8° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;
21159 21299
 
21160
-8° L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ;
21300
+9° L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ;
21161 21301
 
21162
-9° Le règlement des frais d'inscription.
21302
+10° Le règlement des frais d'inscription.
21163 21303
 
21164 21304
 ###### Article A512-2
21165 21305
 
21166
-Le renouvellement de l'immatriculation est effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par l'intermédiaire ou le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants :
21306
+Le renouvellement de l'immatriculation, mentionné à l'article L. 512-1, est effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par l'intermédiaire ou le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants :
21307
+
21308
+1° L'identité du demandeur mentionné aux 1° et 2° de l'article A. 512-1, son adresse, le cas échéant la forme juridique, la dénomination sociale, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;
21167 21309
 
21168
-1° L'identité du demandeur mentionné aux 1° et 1° bis de l'article A. 512-1, son adresse, le cas échéant la forme juridique, la dénomination sociale, le sigle, l'enseigne, le nom commercial, le n° d'immatriculation et la ou les catégories concernées ;
21310
+2° Le numéro d'immatriculation et la ou les catégories concernées ;
21169 21311
 
21170
-2° Le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité civile prévue à l'article R. 512-14 ;
21312
+3° Le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité civile prévue à l'article R. 512-14 ;
21171 21313
 
21172
-3° Le cas échéant, l'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ;
21314
+4° Le cas échéant, l'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ;
21173 21315
 
21174
-4° Le règlement des frais d'inscription.
21316
+5° Le règlement des frais d'inscription.
21175 21317
 
21176 21318
 ###### Article A512-3
21177 21319
 
21178
-Le registre des intermédiaires mentionné à l'article R. 512-6 du présent code comporte les informations suivantes :
21320
+Le registre des intermédiaires mentionné à l'article R. 512-6 comporte les informations suivantes :
21179 21321
 
21180 21322
 1° Le numéro d'immatriculation de l'intermédiaire ;
21181 21323
 
21182
-2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ; ;
21324
+2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ;
21183 21325
 
21184
-2° bis Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la personne parmi celle (s) mentionnée (s) au 1° bis de l'article A. 512-1 et, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ;
21326
+3° Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la personne parmi celles mentionnées au a du 2° de l'article A. 512-1 ou, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ;
21185 21327
 
21186
-3° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ;
21328
+4° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ;
21187 21329
 
21188
-4° Lorsque l'intermédiaire d'assurance n'est pas couvert par une garantie financière parce qu'il a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention indiquant qu'il n'est pas autorisé à encaisser des fonds ;
21330
+5° Une mention indiquant si l'intermédiaire d'assurance est autorisé ou non à encaisser des fonds, selon qu'il est couvert par une garantie financière ou un mandat d'encaissement d'une entreprise d'assurance, ou qu'il a déclaré ne pas encaisser de fonds ;
21189 21331
 
21190
-5° Le cas échéant, les Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ;
21332
+6° Le cas échéant, les Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ;
21191 21333
 
21192
-6° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ;
21334
+7° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ;
21193 21335
 
21194
-7° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse ou le numéro d'immatriculation et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement ;
21336
+8° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse, le numéro d'immatriculation le cas échéant et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, la date d'autorisation d'exercice en France ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement ;
21195 21337
 
21196
-8° Le cas échéant, l'indication de l'exercice de l'intermédiation en assurance dans les conditions fixées au I de l'article R. 512-12 ;
21338
+9° Le cas échéant, l'indication de l'exercice de l'intermédiation en assurance dans les conditions fixées au I de l'article R. 512-12 ;
21197 21339
 
21198
-9° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation.
21340
+10° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation.
21199 21341
 
21200 21342
 ##### Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice.
21201 21343