Code des assurances


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... ...
@@ -54,6 +54,10 @@ II.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la
54 54
 
55 55
 Par dérogation au premier alinéa du présent II, les données mentionnées au dernier alinéa du I peuvent, s'agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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+II bis.-La dérogation prévue au dernier alinéa du I est applicable aux contrats et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.
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+
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+La dérogation n'est pas applicable aux contrats et aux adhésions mentionnés au premier alinéa du présent II bis ayant fait l'objet après le 20 décembre 2012 d'une modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une modification qu'une au moins des parties ne peut refuser.
60
+
57 61
 III.-Le présent article s'applique aux contrats d'assurance autres que ceux conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux opérations mentionnées à l'article L. 322-2-2 du présent code qui en découlent directement.
58 62
 
59 63
 ##### Article L111-8
... ...
@@ -200,7 +204,7 @@ IV.-L'assureur doit également indiquer, pour les contrats d'assurance vie les i
200 204
 
201 205
 V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au souscripteur en cas de communication par téléphonie vocale.
202 206
 
203
-VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III.
207
+VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III.
204 208
 
205 209
 Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'assureur de rembourser le souscripteur personne physique dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même code.
206 210
 
... ...
@@ -897,7 +901,7 @@ Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligati
897 901
 
898 902
 En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.
899 903
 
900
-En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme..
904
+En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme.
901 905
 
902 906
 ##### Article L131-2
903 907
 
... ...
@@ -973,7 +977,7 @@ Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.
973 977
 
974 978
 ###### Article L132-5-2
975 979
 
976
-Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat.L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
980
+Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat.L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
977 981
 
978 982
 La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :
979 983
 
... ...
@@ -1058,10 +1062,14 @@ Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier
1058 1062
 
1059 1063
 ###### Article L132-9-3
1060 1064
 
1061
-I. ― Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'informent, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l'assuré.
1065
+I. ― Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l'assuré.
1062 1066
 
1063 1067
 II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés.
1064 1068
 
1069
+###### Article L132-9-4
1070
+
1071
+Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 publient chaque année un bilan de l'application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, qui comporte le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire.
1072
+
1065 1073
 ###### Article L132-10
1066 1074
 
1067 1075
 La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil.
... ...
@@ -1170,7 +1178,7 @@ Les sommes dues au titre d'une garantie de fidélité sont diminuées en cas de
1170 1178
 
1171 1179
 Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
1172 1180
 
1173
-Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
1181
+Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. La convention d'assurance de groupe dénommée "complémentaire retraite des hospitaliers" peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l'affilié reçoit, lorsqu'il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
1174 1182
 
1175 1183
 - expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
1176 1184
 - cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ;
... ...
@@ -1336,6 +1344,8 @@ Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptr
1336 1344
 
1337 1345
 II. - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique.
1338 1346
 
1347
+III. - Le I ne s'applique pas à la convention d'assurance de groupe ayant pour objet la mise en œuvre du régime de la complémentaire retraite des hospitaliers, souscrite par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics. Les affiliés à cette convention sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Ils sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.
1348
+
1339 1349
 #### Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés.
1340 1350
 
1341 1351
 ##### Article L142-1
... ...
@@ -1420,11 +1430,11 @@ Sous réserve de l'article L. 143-5, les adhérents, assurés ou bénéficiaires
1420 1430
 
1421 1431
 ##### Article L143-8
1422 1432
 
1423
-La soumission au présent chapitre de tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article, est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel. La désignation des contrats concernés est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai d'un mois pour présenter leurs observations.
1433
+La soumission au présent chapitre de tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article, est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La désignation des contrats concernés est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai d'un mois pour présenter leurs observations.
1424 1434
 
1425 1435
 L'Autorité dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent aux créanciers pour présenter leurs observations. L'Autorité peut également demander des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, et, dans ce cas, le délai dont il dispose pour se prononcer court à partir de la date de production desdits documents.
1426 1436
 
1427
-Cette soumission est opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et bénéficiaires du ou des contrats à partir de la date de publication au Journal officiel de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. A l'initiative du souscripteur, un contrat peut ne plus relever des dispositions relevant de l'agrément administratif visé au premier alinéa de l'article L. 143-1 ; cette opération intervient après accord du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2, lorsqu'il est institué et requiert l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel qui dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande par l'entreprise d'assurance opérant dans le cadre de cet agrément.
1437
+Cette soumission est opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et bénéficiaires du ou des contrats à partir de la date de publication au Journal officiel de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. A l'initiative du souscripteur, un contrat peut ne plus relever des dispositions relevant de l'agrément administratif visé au premier alinéa de l'article L. 143-1 ; cette opération intervient après accord du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2, lorsqu'il est institué et requiert l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande par l'entreprise d'assurance opérant dans le cadre de cet agrément.
1428 1438
 
1429 1439
 Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
1430 1440
 
... ...
@@ -1588,11 +1598,11 @@ Si le contrat suspendu, ou réduit, prend fin pendant la réquisition, la portio
1588 1598
 
1589 1599
 ###### Article L160-10
1590 1600
 
1591
-Les sociétés civiles à objet strictement immobilier, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, dont les parts sont intégralement détenues, directement ou indirectement, par des entreprises d'assurance au 1er janvier 2007 et dont une partie ou la totalité desdites parts constituent à la même date des unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent adopter le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévu à la sous-section 2 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à la présente section ainsi qu'au I de l'article L. 214-91 du code monétaire et financier.
1601
+Les sociétés civiles à objet strictement immobilier, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, dont les parts sont intégralement détenues, directement ou indirectement, par des entreprises d'assurance au 1er janvier 2007 et dont une partie ou la totalité desdites parts constituent à la même date des unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent adopter le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévu au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à la présente section ainsi qu'au I de l'article L. 214-35 du même code.
1592 1602
 
1593 1603
 ###### Article L160-11
1594 1604
 
1595
-Pour les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou par une société civile de placement immobilier et sous réserve des articles L. 160-14 et L. 160-15, l'adoption par une telle société du régime des organismes de placement collectif immobilier, dans les conditions définies à la présente section, entraîne substitution de cette unité de compte par l'unité de compte exprimée en parts d'organisme de placement collectif immobilier issue de l'adoption du nouveau régime. Cette substitution s'opère sans qu'il soit fait application du cinquième alinéa de l'article L. 112-3. Il en va de même, le cas échéant, des adaptations des dispositions des contrats, notamment celles relatives à l'éventuelle clause d'affectation au contrat d'assurance des sommes distribuées par la société mentionnée à l'article L. 160-10, dans la stricte mesure nécessaire exigée par l'adoption par ladite société du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. De telles adaptations sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer.L'autorité vérifie également, préalablement à la substitution et dans les mêmes délais, le maintien, dans le document d'information établi par la nouvelle société mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, de l'orientation de gestion que retenait ladite société au regard des critères de destination et de localisation des actifs immobiliers.
1605
+Pour les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou par une société civile de placement immobilier et sous réserve des articles L. 160-14 et L. 160-15, l'adoption par une telle société du régime des organismes de placement collectif immobilier, dans les conditions définies à la présente section, entraîne substitution de cette unité de compte par l'unité de compte exprimée en parts d'organisme de placement collectif immobilier issue de l'adoption du nouveau régime. Cette substitution s'opère sans qu'il soit fait application du cinquième alinéa de l'article L. 112-3. Il en va de même, le cas échéant, des adaptations des dispositions des contrats, notamment celles relatives à l'éventuelle clause d'affectation au contrat d'assurance des sommes distribuées par la société mentionnée à l'article L. 160-10, dans la stricte mesure nécessaire exigée par l'adoption par ladite société du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. De telles adaptations sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. L'autorité vérifie également, préalablement à la substitution et dans les mêmes délais, le maintien, dans le document d'information établi par la nouvelle société mentionné à l'article L. 214-53 du code monétaire et financier, de l'orientation de gestion que retenait ladite société au regard des critères de destination et de localisation des actifs immobiliers.
1596 1606
 
1597 1607
 ###### Article L160-12
1598 1608
 
... ...
@@ -1624,9 +1634,9 @@ Lorsqu'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou une société civile
1624 1634
 
1625 1635
 ###### Article L160-19
1626 1636
 
1627
-Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L. 160-10 du présent code ou à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie.
1637
+Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L. 160-10 du présent code ou à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier, et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie.
1628 1638
 
1629
-Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-117 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-119 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 du présent code.
1639
+Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-59 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-61 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 du présent code.
1630 1640
 
1631 1641
 ###### Article L160-20
1632 1642
 
... ...
@@ -3040,7 +3050,7 @@ Le ministre chargé de l'économie peut après avis du comité consultatif de la
3040 3050
 
3041 3051
 Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2.
3042 3052
 
3043
-Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.
3053
+Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.
3044 3054
 
3045 3055
 ###### Article L310-10-1
3046 3056
 
... ...
@@ -3052,19 +3062,19 @@ Les entreprises visées au 3° de l'article L. 310-2 sont :
3052 3062
 
3053 3063
 Pour l'application du présent livre, les entreprises mentionnées au 2° du présent article sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes. Toutefois, l'article L. 321-8 et le titre V du présent livre ne leur sont pas applicables.
3054 3064
 
3055
-##### Section II : Autorité de contrôle prudentiel.
3065
+##### Section II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3056 3066
 
3057 3067
 ###### Article L310-12
3058 3068
 
3059
-L'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
3069
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
3060 3070
 
3061 3071
 ###### Article L310-12-1
3062 3072
 
3063
-L'Autorité de contrôle prudentiel veille à ce que les modalités de constitution et le fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des personnes mentionnées aux 1° à 3° et au 5° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier soient conformes aux dispositions qui les régissent.
3073
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que les modalités de constitution et le fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des personnes mentionnées aux 1° à 3° et au 5° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier soient conformes aux dispositions qui les régissent.
3064 3074
 
3065 3075
 ###### Article L310-12-2
3066 3076
 
3067
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
3077
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
3068 3078
 
3069 3079
 L'habilitation peut être retirée à la demande du prestataire ou si les conditions mises à son octroi ne sont plus satisfaites.
3070 3080
 
... ...
@@ -3074,7 +3084,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
3074 3084
 
3075 3085
 ###### Article L310-13
3076 3086
 
3077
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives et réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 612-35 du code monétaire et financier.
3087
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives et réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 612-35 du code monétaire et financier.
3078 3088
 
3079 3089
 Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées.
3080 3090
 
... ...
@@ -3090,9 +3100,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
3090 3100
 
3091 3101
 ###### Article L310-25
3092 3102
 
3093
-Le redressement ou la liquidation judiciaires institués par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
3103
+Le redressement ou la liquidation judiciaires institués par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
3094 3104
 
3095
-Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel.
3105
+Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3096 3106
 
3097 3107
 ###### Article L310-25-1
3098 3108
 
... ...
@@ -3122,7 +3132,7 @@ Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise don
3122 3132
 
3123 3133
 ###### Article L310-28
3124 3134
 
3125
-Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, d'une société mentionné à l'article L. 214-49-13-1 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier sont punies des mêmes peines.
3135
+Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier sont punies des mêmes peines.
3126 3136
 
3127 3137
 Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
3128 3138
 
... ...
@@ -3136,9 +3146,9 @@ Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'a
3136 3146
 
3137 3147
 ###### Article L321-1
3138 3148
 
3139
-Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le l'Autorité de contrôle prudentiel mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.
3149
+Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.
3140 3150
 
3141
-L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance.L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
3151
+L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
3142 3152
 
3143 3153
 Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 1° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies au 3° du même article.
3144 3154
 
... ...
@@ -3158,7 +3168,7 @@ les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'E
3158 3168
 
3159 3169
 ###### Article L321-1-1
3160 3170
 
3161
-I.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel.
3171
+I.-Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3162 3172
 
3163 3173
 Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.
3164 3174
 
... ...
@@ -3172,17 +3182,17 @@ II.-Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est :
3172 3182
 
3173 3183
 3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
3174 3184
 
3175
-L'Autorité de contrôle prudentiel consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.
3185
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné.
3176 3186
 
3177 3187
 ###### Article L321-1-2
3178 3188
 
3179
-L'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat membre concerné, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'agrément présentée par une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3189
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat membre concerné, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'agrément présentée par une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3180 3190
 
3181 3191
 ###### Article L321-2
3182 3192
 
3183
-L'Autorité de contrôle prudentiel informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute décision d'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance contrôlée par une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 334-2, dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la notification, que l'Autorité de contrôle prudentiel adresse à la Commission européenne, précise la structure du groupe.
3193
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute décision d'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance contrôlée par une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 334-2, dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la notification, que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse à la Commission européenne, précise la structure du groupe.
3184 3194
 
3185
-Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il a été constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre des communautés n'ont pas accès au marché d'un Etat non partie à l'accord sur l'espace économique européen ou n'y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, l'Autorité de contrôle prudentiel sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
3195
+Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il a été constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre des communautés n'ont pas accès au marché d'un Etat non partie à l'accord sur l'espace économique européen ou n'y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
3186 3196
 
3187 3197
 Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas à la création d'une entreprise d'assurance contrôlée par une entreprise d'assurance déjà établie sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes.
3188 3198
 
... ...
@@ -3190,7 +3200,7 @@ Lorsque, pour une période de trois mois prorogeable par décision du Conseil de
3190 3200
 
3191 3201
 ###### Article L321-3
3192 3202
 
3193
-L'Autorité de contrôle prudentiel informe la Commission européenne des difficultés que rencontrent les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France pour s'établir et opérer dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou y exercer leur activité.
3203
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne des difficultés que rencontrent les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France pour s'établir et opérer dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou y exercer leur activité.
3194 3204
 
3195 3205
 ##### Section II : Agrément administratif des entreprises d'assurance non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
3196 3206
 
... ...
@@ -3204,7 +3214,7 @@ L'agrément mentionné au premier alinéa du présent article est délivré conf
3204 3214
 
3205 3215
 Les entreprises visées au 5° de l'article L. 310-2 ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à ces articles.
3206 3216
 
3207
-L'agrément visé à l'alinéa précédent est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 321-10.
3217
+L'agrément visé à l'alinéa précédent est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 321-10.
3208 3218
 
3209 3219
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.
3210 3220
 
... ...
@@ -3212,7 +3222,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul des provisions techni
3212 3222
 
3213 3223
 ###### Article L321-9
3214 3224
 
3215
-Les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de l'article L. 310-1, qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1 et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général ; l'agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.
3225
+Les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de l'article L. 310-1, qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1 et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général ; l'agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.
3216 3226
 
3217 3227
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.
3218 3228
 
... ...
@@ -3220,12 +3230,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'aliné
3220 3230
 
3221 3231
 ###### Article L321-10
3222 3232
 
3223
-Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, l'Autorité de contrôle prudentiel, prend en compte :
3233
+Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, prend en compte :
3224 3234
 - les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ;
3225 3235
 - l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la conduire, appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2 ;
3226 3236
 - la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
3227 3237
 
3228
-L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
3238
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
3229 3239
 
3230 3240
 La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du code des assurances est, pour chaque type d'agrément, fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Cet arrêté précise également la liste des personnes mentionnées au troisième alinéa.
3231 3241
 
... ...
@@ -3233,7 +3243,7 @@ L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrit
3233 3243
 
3234 3244
 ###### Article L321-10-1
3235 3245
 
3236
-Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1, l'Autorité de contrôle prudentiel des entreprises d'assurance vérifie que les conditions suivantes sont remplies :
3246
+Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des entreprises d'assurance vérifie que les conditions suivantes sont remplies :
3237 3247
 
3238 3248
 1° L'entreprise limite son objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées ;
3239 3249
 
... ...
@@ -3243,17 +3253,17 @@ Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu
3243 3253
 
3244 3254
 4° La répartition du capital de l'entreprise et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente.
3245 3255
 
3246
-Aux fins de s'assurer que les conditions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont effectivement remplies, l'Autorité de contrôle prudentiel peut subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise qui le sollicite.
3256
+Aux fins de s'assurer que les conditions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont effectivement remplies, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise qui le sollicite.
3247 3257
 
3248
-L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens directs ou indirects de capital ou de contrôle entre l'entreprise demandeuse et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
3258
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens directs ou indirects de capital ou de contrôle entre l'entreprise demandeuse et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
3249 3259
 
3250 3260
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1.
3251 3261
 
3252 3262
 ###### Article L321-11
3253 3263
 
3254
-L'Autorité de contrôle prudentiel s'assure que toute personne soumise à son contrôle en vertu du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'exception des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de contrôle prudentiel ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée.
3264
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que toute personne soumise à son contrôle en vertu du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'exception des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée.
3255 3265
 
3256
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité de contrôle prudentiel doit se prononcer.
3266
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit se prononcer.
3257 3267
 
3258 3268
 #### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
3259 3269
 
... ...
@@ -3287,7 +3297,7 @@ La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital soc
3287 3297
 
3288 3298
 ###### Article L322-1-4
3289 3299
 
3290
-La conclusion par une entreprise d'une convention d'affiliation à une société de groupe d'assurance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe d'assurance.
3300
+La conclusion par une entreprise d'une convention d'affiliation à une société de groupe d'assurance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe d'assurance.
3291 3301
 
3292 3302
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les conditions de fonctionnement de ces sociétés de groupe d'assurance.
3293 3303
 
... ...
@@ -3355,10 +3365,16 @@ VI.-Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue
3355 3365
 
3356 3366
 VII.-Les personnes appelées à conduire une entreprise, une société ou une compagnie mentionnée au premier alinéa du I au sens de l'article L. 321-10 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction.
3357 3367
 
3358
-VIII.-Lorsqu'elle est amenée à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 334-2, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
3368
+Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité, disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience nécessaires.
3369
+
3370
+La compétence des intéressés est appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment celles exercées en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.
3371
+
3372
+VIII.-Lorsqu'elle est amenée à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 334-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
3359 3373
 
3360 3374
 IX.-Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement.
3361 3375
 
3376
+X.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
3377
+
3362 3378
 ###### Article L322-2-1
3363 3379
 
3364 3380
 I.-Les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées, qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, peuvent émettre des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés dans les conditions prévues par les articles L. 228-1, L. 228-5, L. 228-36 à L. 228-90 et L. 228-97 du code de commerce, et sous les sanctions prévues par les articles L. 242-10 et L. 242-30 dudit code et, pour les obligations, par les articles L. 245-8 à L. 245-12 (1° à 5°) et L. 245-13 à L. 245-17 dudit code. L'émission peut être effectuée par offre au public et est alors soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.
... ...
@@ -3371,7 +3387,7 @@ II.-Nonobstant l'article L. 228-41 du code précité, l'assemblée générale de
3371 3387
 
3372 3388
 III.-En ce qui concerne la rémunération des titres participatifs, la partie variable ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice.
3373 3389
 
3374
-IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle prudentiel sur ces émissions.
3390
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contrôle exercé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur ces émissions.
3375 3391
 
3376 3392
 ###### Article L322-2-2
3377 3393
 
... ...
@@ -3395,7 +3411,7 @@ A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire 
3395 3411
 
3396 3412
 Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 310-1-1, ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le rapport de solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société.
3397 3413
 
3398
-Le rapport de solvabilité mentionné au premier alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes et à l'Autorité de contrôle prudentiel.
3414
+Le rapport de solvabilité mentionné au premier alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3399 3415
 
3400 3416
 ###### Article L322-3
3401 3417
 
... ...
@@ -3409,17 +3425,17 @@ Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de c
3409 3425
 
3410 3426
 ###### Article L322-4
3411 3427
 
3412
-Les modifications dans la répartition du capital des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel. Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans ces entreprises doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel. Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise concernée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa et notamment les seuils de notification des opérations envisagées ainsi que les critères d'appréciation, par l'Autorité de contrôle prudentiel, des opérations mentionnées à la deuxième phrase. Ce régime vise à préserver les intérêts des assurés ou des entreprises réassurées et à s'assurer que l'entreprise dispose d'une gestion saine et prudente. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des sociétés de groupe d'assurance dont le siège social est situé en France ainsi que dans des compagnies financières holdings mixtes dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle dans les conditions prévuesà l'article L. 633-2 du code monétaire et financier.
3428
+Les modifications dans la répartition du capital des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans ces entreprises doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise concernée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa et notamment les seuils de notification des opérations envisagées ainsi que les critères d'appréciation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des opérations mentionnées à la deuxième phrase. Ce régime vise à préserver les intérêts des assurés ou des entreprises réassurées et à s'assurer que l'entreprise dispose d'une gestion saine et prudente. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des sociétés de groupe d'assurance dont le siège social est situé en France ainsi que dans des compagnies financières holdings mixtes dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle dans les conditions prévuesà l'article L. 633-2 du code monétaire et financier.
3413 3429
 
3414 3430
 L'autorisation donnée à des opérations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant présenté une demande d'autorisation.
3415 3431
 
3416
-En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel, du procureur de la République ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
3432
+En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du procureur de la République ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
3417 3433
 
3418 3434
 ###### Article L322-4-1
3419 3435
 
3420
-L'Autorité de contrôle prudentiel informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce.
3436
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce.
3421 3437
 
3422
-Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, l'Autorité de contrôle prudentiel s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
3438
+Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
3423 3439
 
3424 3440
 Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d'un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen.
3425 3441
 
... ...
@@ -3431,6 +3447,22 @@ Pour l'application de l'article L. 225-21 du code de commerce, les mandats d'adm
3431 3447
 
3432 3448
 Les entreprises d'assurance indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux bénéfices visée à l'article L. 331-3.
3433 3449
 
3450
+###### Article L322-4-4
3451
+
3452
+En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-24 du code de commerce.
3453
+
3454
+###### Article L322-4-5
3455
+
3456
+En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-78 du code de commerce.
3457
+
3458
+###### Article L322-4-6
3459
+
3460
+En cas de cessation de mandat d'un ou plusieurs administrateurs élus par les salariés, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes pourvoient les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-34 du code de commerce.
3461
+
3462
+###### Article L322-4-7
3463
+
3464
+En cas de cessation de mandat du président du conseil d'administration, à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et au 1° du I de l'article L. 310-2 du présent code et constituées sous forme de sociétés anonymes peuvent pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article L. 225-17 du code de commerce.
3465
+
3434 3466
 ##### Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance
3435 3467
 
3436 3468
 ###### Paragraphe 1 : Constitution.
... ...
@@ -3567,6 +3599,26 @@ Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles r
3567 3599
 
3568 3600
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et définit celles des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 qu'elles peuvent être autorisées à pratiquer ; leur sociétariat peut être limité aux personnes exerçant une profession agricole ou connexe à l'agriculture, ou s'étendre à toutes autres catégories de personnes physiques ou morales prévues par leurs statuts.
3569 3601
 
3602
+####### Article L322-27-1
3603
+
3604
+L'organe central des sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une société anonyme d'assurance agréée en application de l'article L. 321-1 ou une société anonyme de réassurance agréée en application de l'article L. 321-1-1, dont la majorité absolue du capital social et des droits de vote est détenue conjointement, directement ou indirectement, par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale.
3605
+
3606
+Groupama SA est l'organe central, au sens du premier alinéa du présent article, du réseau composé par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
3607
+
3608
+La dénomination de société ou de caisse d'assurances ou de réassurances mutuelle agricole est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu'elles assurent auprès de l'organe central mentionné au premier alinéa.
3609
+
3610
+####### Article L322-27-2
3611
+
3612
+I. ― L'organe central est chargé de veiller à la cohésion et au bon fonctionnement du réseau. Il exerce un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion des organismes du réseau. Il fixe les orientations stratégiques de ce dernier, émet toutes instructions utiles à cet effet et veille à leur application effective. Il prend également toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité et le respect des engagements de chacun des organismes du réseau comme de l'ensemble du groupe.
3613
+
3614
+II. ― La nomination des directeurs généraux des organismes du réseau est soumise à l'approbation de l'organe central.
3615
+
3616
+III. ― Sans préjudice des pouvoirs de son conseil d'administration, dans le cas où un organisme du réseau prend des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sociétés d'assurances et de réassurances ou aux instructions données par l'organe central, ce dernier peut révoquer le directeur général de l'organisme en question. L'organe central peut également, pour les mêmes motifs, procéder à la révocation collective des membres du conseil d'administration de cet organisme.
3617
+
3618
+IV. ― Sans préjudice des dispositions du III, dans le cas où un organisme à compétence locale du réseau prend des décisions portant atteinte à la cohésion et au bon fonctionnement de ce dernier, la société ou la caisse d'assurances ou de réassurances mutuelle agricole auprès de laquelle il se réassure peut, après avis de l'organe central, procéder à la révocation collective des membres de son conseil d'administration.
3619
+
3620
+V. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'exercice des missions de l'organe central.
3621
+
3570 3622
 ###### Paragraphe 2 : Organismes soumis à l'agrément administratif.
3571 3623
 
3572 3624
 ###### Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif.
... ...
@@ -3581,9 +3633,9 @@ Sous réserve des dispositions de la présente section, la société européenne
3581 3633
 
3582 3634
 ###### Article L322-29
3583 3635
 
3584
-Lorsqu'une entreprise d'assurance constituée sous forme de société européenne immatriculée en France envisage de transférer son siège statutaire hors de France, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel au plus tard le jour de la publication du projet de transfert.
3636
+Lorsqu'une entreprise d'assurance constituée sous forme de société européenne immatriculée en France envisage de transférer son siège statutaire hors de France, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard le jour de la publication du projet de transfert.
3585 3637
 
3586
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce l'Autorité de contrôle prudentiel est compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157 / 2001 du Conseil du 8 octobre 2001 précité, au transfert de siège social d'une entreprise d'assurance constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'assurance agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
3638
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 précité, au transfert de siège social d'une entreprise d'assurance constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'assurance agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
3587 3639
 
3588 3640
 #### Chapitre III : Mesures d'assainissement des entreprises communautaires
3589 3641
 
... ...
@@ -3595,7 +3647,7 @@ Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesur
3595 3647
 
3596 3648
 Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :
3597 3649
 
3598
-1° Les mesures mentionnées au 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;
3650
+1° Les mesures mentionnées au 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;
3599 3651
 
3600 3652
 2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;
3601 3653
 
... ...
@@ -3611,13 +3663,13 @@ Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces
3611 3663
 
3612 3664
 Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées aux 3° et 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, à une ou plusieurs entreprises dont l'Etat d'origine est membre des Communautés européennes ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréées dans cet Etat. Le présent article ne s'applique pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7.
3613 3665
 
3614
-La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés.
3666
+La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés.
3615 3667
 
3616
-L'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.
3668
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.
3617 3669
 
3618
-Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.
3670
+Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.
3619 3671
 
3620
-Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'accord des autorités de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
3672
+Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord des autorités de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
3621 3673
 
3622 3674
 Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévues à l'article L. 344-1.
3623 3675
 
... ...
@@ -3633,7 +3685,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 324-1, les mutuelles régies
3633 3685
 
3634 3686
 Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ou leurs succursales, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.
3635 3687
 
3636
-L'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
3688
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
3637 3689
 
3638 3690
 L'entreprise ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les entreprises réassurées.
3639 3691
 
... ...
@@ -3643,7 +3695,7 @@ Lorsque les opérations de fusion ou de scission mentionnées à l'article L. 23
3643 3695
 
3644 3696
 ###### Article L324-3
3645 3697
 
3646
-Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les entreprises qui sont régies par le présent livre sont tenues de produire à l'Autorité de contrôle prudentiel une déclaration accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer à l'opération si elle juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des assurés ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés, déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 ; elle peut également demander les documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel l'Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration du même délai.
3698
+Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les entreprises qui sont régies par le présent livre sont tenues de produire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à l'opération si elle juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des assurés ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés, déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 ; elle peut également demander les documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration du même délai.
3647 3699
 
3648 3700
 Les entreprises constituées sous la forme de société anonyme restent, en outre, assujetties, pour les opérations de fusion ou de scission ne comportant pas de transfert de portefeuille de contrats, à l'ensemble des dispositions du livre II du code de commerce.
3649 3701
 
... ...
@@ -3651,7 +3703,7 @@ Les entreprises constituées sous la forme de société anonyme restent, en outr
3651 3703
 
3652 3704
 ###### Article L324-5
3653 3705
 
3654
-Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les mandataires et salariés d'entreprises d'assurance, par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés aux articles L. 421-9 et L. 423-1 ont été présentés ou souscrits ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette entreprise, décider à l'issue d'une procédure contradictoire que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire du portefeuille ou, à défaut, au fonds de garantie tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.
3706
+Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office de portefeuille, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les mandataires et salariés d'entreprises d'assurance, par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés aux articles L. 421-9 et L. 423-1 ont été présentés ou souscrits ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette entreprise, décider à l'issue d'une procédure contradictoire que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire du portefeuille ou, à défaut, au fonds de garantie tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours des dix-huit mois précédant le mois au cours duquel la procédure de transfert de portefeuille est lancée.
3655 3707
 
3656 3708
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
3657 3709
 
... ...
@@ -3669,7 +3721,7 @@ Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs pré
3669 3721
 
3670 3722
 ###### Article L325-1
3671 3723
 
3672
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7, L. 321-9 et L. 143-3 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien.
3724
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7, L. 321-9 et L. 143-3 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien.
3673 3725
 
3674 3726
 #### Chapitre VI : Liquidation.
3675 3727
 
... ...
@@ -3677,15 +3729,15 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39, l'agrément administrat
3677 3729
 
3678 3730
 ###### Article L326-2
3679 3731
 
3680
-La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 325-1 ou à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, le retrait total de l'agrément administratif d'une entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.
3732
+La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 325-1 ou à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, le retrait total de l'agrément administratif d'une entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.
3681 3733
 
3682
-Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
3734
+Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
3683 3735
 
3684
-L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
3736
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
3685 3737
 
3686 3738
 Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
3687 3739
 
3688
-Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel.
3740
+Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3689 3741
 
3690 3742
 ###### Article L326-3
3691 3743
 
... ...
@@ -3701,25 +3753,25 @@ Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des p
3701 3753
 
3702 3754
 ###### Article L326-12
3703 3755
 
3704
-En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
3756
+En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
3705 3757
 
3706 3758
 Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
3707 3759
 
3708 3760
 ###### Article L326-13
3709 3761
 
3710
-Après la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
3762
+Après la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
3711 3763
 
3712
-L'Autorité de contrôle prudentiel, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
3764
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
3713 3765
 
3714
-Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle prudentiel.
3766
+Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3715 3767
 
3716 3768
 ###### Article L326-14
3717 3769
 
3718
-A la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour l'Autorité de contrôle prudentiel, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
3770
+A la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
3719 3771
 
3720 3772
 ###### Article L326-14-1
3721 3773
 
3722
-Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-9, l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider, le cas échéant, que les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance par l'intermédiaire desquelles des contrats ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation une part des commissions encaissées à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la limite du quart des commissions perçues depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats.
3774
+Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-9, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider, le cas échéant, que les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance par l'intermédiaire desquelles des contrats ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation une part des commissions encaissées à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la limite du quart des commissions perçues depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats.
3723 3775
 
3724 3776
 ##### Section III : Effets des procédures de liquidation des entreprises communautaires.
3725 3777
 
... ...
@@ -3811,7 +3863,7 @@ Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 31
3811 3863
 
3812 3864
 ##### Article L327-3
3813 3865
 
3814
-Lorsque les actifs d'une entreprise d'assurance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'entreprise peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Lorsque l'entreprise fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit en date du retrait d'agrément.
3866
+Lorsque les actifs d'une entreprise d'assurance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'entreprise peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque l'entreprise fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit en date du retrait d'agrément.
3815 3867
 
3816 3868
 ##### Article L327-4
3817 3869
 
... ...
@@ -3849,7 +3901,7 @@ Les articles L. 626-2 à L. 626-5, L. 626-12 et L. 626-16 à L. 626-19 du code d
3849 3901
 
3850 3902
 ##### Article L328-5
3851 3903
 
3852
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 du présent code, et du 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.
3904
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 du présent code, et du 4° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.
3853 3905
 
3854 3906
 ##### Article L328-13
3855 3907
 
... ...
@@ -3903,11 +3955,11 @@ L'autorité administrative peut, pour les contrats d'assurance-vie ou de capital
3903 3955
 
3904 3956
 Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
3905 3957
 
3906
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
3958
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
3907 3959
 
3908
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3960
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3909 3961
 
3910
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander la certification des retraitements opérés, selon des modalités fixées par voie réglementaire, pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par tout règlement communautaire.
3962
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander la certification des retraitements opérés, selon des modalités fixées par voie réglementaire, pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par tout règlement communautaire.
3911 3963
 
3912 3964
 ###### Article L334-2
3913 3965
 
... ...
@@ -3977,17 +4029,17 @@ Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 3
3977 4029
 
3978 4030
 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1, ayant leur siège social en France et filiales d'une société de groupe mixte d'assurance, font également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au présent article et aux articles L. 612-1 à L. 612-20 et L. 612-23 à L. 612-26 du code monétaire et financier..
3979 4031
 
3980
-La surveillance complémentaire tient compte des entreprises qui sont apparentées aux entreprises précitées. L'Autorité de contrôle prudentiel peut décider d'exclure une entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime que cette entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette surveillance.
4032
+La surveillance complémentaire tient compte des entreprises qui sont apparentées aux entreprises précitées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'exclure une entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime que cette entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette surveillance.
3981 4033
 
3982 4034
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
3983 4035
 
3984 4036
 ###### Article L334-3-1
3985 4037
 
3986
-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux entreprises soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs entreprises apparentées. Si ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité peut leur demander directement.
4038
+I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs entreprises apparentées. Si ces dernières entreprises ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité peut leur demander directement.
3987 4039
 
3988 4040
 Les entreprises soumises à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs entreprises apparentées ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.
3989 4041
 
3990
-II.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du présent code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance et de leurs organismes apparentés.
4042
+II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du présent code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance et de leurs organismes apparentés.
3991 4043
 
3992 4044
 Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification.
3993 4045
 
... ...
@@ -4113,17 +4165,17 @@ Sont en outre exclus de l'application du présent chapitre les risques des trava
4113 4165
 
4114 4166
 ###### Article L351-4
4115 4167
 
4116
-Sous la seule réserve d'en informer préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6 en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.
4168
+Sous la seule réserve d'en informer préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6 en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.
4117 4169
 
4118 4170
 ###### Article L351-5
4119 4171
 
4120 4172
 Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-7.
4121 4173
 
4122
-Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.
4174
+Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.
4123 4175
 
4124 4176
 ###### Article L351-6
4125 4177
 
4126
-Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française en libre prestation de services un risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue de remettre à l'Autorité de contrôle prudentiel tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.
4178
+Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française en libre prestation de services un risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue de remettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.
4127 4179
 
4128 4180
 ###### Article L351-6-1
4129 4181
 
... ...
@@ -4133,21 +4185,21 @@ Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de respons
4133 4185
 
4134 4186
 ###### Article L351-7
4135 4187
 
4136
-Lorsqu'une entreprise d'assurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.
4188
+Lorsqu'une entreprise d'assurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.
4137 4189
 
4138
-Si l'entreprise passe outre à l'injonction qui lui est adressée en application de l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre de l'établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l'Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.
4190
+Si l'entreprise passe outre à l'injonction qui lui est adressée en application de l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre de l'établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l'Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.
4139 4191
 
4140 4192
 ###### Article L351-8
4141 4193
 
4142
-Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle sur le territoire de la République française, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance en libre prestation de services sur le territoire de la République française et prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16 et à l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, les sanctions énumérées à l'article L. 612-39 du même code, à l'exception de celle prévue au 4° dudit article. L'Autorité de contrôle prudentiel procède, aux frais de l'entreprise, à la publication des mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et publications qu'elle désigne et à l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
4194
+Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle sur le territoire de la République française, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance en libre prestation de services sur le territoire de la République française et prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16 et à l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, les sanctions énumérées à l'article L. 612-39 du même code, à l'exception de celle prévue au 4° dudit article. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède, aux frais de l'entreprise, à la publication des mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et publications qu'elle désigne et à l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
4143 4195
 
4144 4196
 ###### Article L351-9
4145 4197
 
4146
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est informée par l'autorité de contrôle compétente qu'une entreprise opérant en France en libre prestation de services a fait l'objet d'un plan de redressement ou d'un plan de financement à court terme ou d'une mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, elle prend les mesures de restriction ou d'interdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur le territoire de la République française propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
4198
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par l'autorité de contrôle compétente qu'une entreprise opérant en France en libre prestation de services a fait l'objet d'un plan de redressement ou d'un plan de financement à court terme ou d'une mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, elle prend les mesures de restriction ou d'interdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur le territoire de la République française propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
4147 4199
 
4148 4200
 ###### Article L351-10
4149 4201
 
4150
-Lorsqu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise opérant en France en régime de libre prestation de services par l'autorité de contrôle compétente, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures appropriées pour lui interdire de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
4202
+Lorsqu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise opérant en France en régime de libre prestation de services par l'autorité de contrôle compétente, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées pour lui interdire de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
4151 4203
 
4152 4204
 #### Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance.
4153 4205
 
... ...
@@ -4171,7 +4223,7 @@ Sont exclues de l'application du présent chapitre :
4171 4223
 
4172 4224
 ###### Article L353-4
4173 4225
 
4174
-I.-Sous la seule réserve d'en informer préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel, toute entreprise d'assurance peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en régime de libre prestation de services lorsque le souscripteur a pris l'initiative de solliciter ces engagements auprès de l'entreprise d'assurance. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.
4226
+I.-Sous la seule réserve d'en informer préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, toute entreprise d'assurance peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en régime de libre prestation de services lorsque le souscripteur a pris l'initiative de solliciter ces engagements auprès de l'entreprise d'assurance. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.
4175 4227
 
4176 4228
 Le souscripteur est réputé avoir pris l'initiative lorsque l'une au moins des deux situations suivantes est réalisée :
4177 4229
 
... ...
@@ -4185,7 +4237,7 @@ II.-Les entreprises d'assurance ne bénéficient des dispositions du premier ali
4185 4237
 
4186 4238
 Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la République française, des engagements en libre prestation de services qui ne sont pas souscrits selon les modalités définies à l'article L. 353-4, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu, pour les branches concernées, l'agrément prévu à l'article L. 321-7.
4187 4239
 
4188
-Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.
4240
+Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.
4189 4241
 
4190 4242
 ###### Article L353-6
4191 4243
 
... ...
@@ -4201,9 +4253,9 @@ Les entreprises d'assurance mentionnées aux articles L. 353-4 et L. 353-5 sont
4201 4253
 
4202 4254
 ##### Article L354-1
4203 4255
 
4204
-Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 3° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 à une ou plusieurs entreprises dont le siège social se trouve dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de leurs succursales établies dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies et agréées dans l'Etat du risque ou de l'engagement partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de libre prestation de services.
4256
+Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 3° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 à une ou plusieurs entreprises dont le siège social se trouve dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de leurs succursales établies dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies et agréées dans l'Etat du risque ou de l'engagement partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de libre prestation de services.
4205 4257
 
4206
-En outre, lorsque l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que l'Etat de libre prestation de services, l'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois, lorsque l'entreprise cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre de celles-ci, l'accord mentionné au présent alinéa est donné par les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire.
4258
+En outre, lorsque l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que l'Etat de libre prestation de services, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois, lorsque l'entreprise cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre de celles-ci, l'accord mentionné au présent alinéa est donné par les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire.
4207 4259
 
4208 4260
 ##### Article L354-1-1
4209 4261
 
... ...
@@ -4211,7 +4263,7 @@ Les entreprises et succursales visées au premier alinéa de l'article L. 354-1
4211 4263
 
4212 4264
 ##### Article L354-2
4213 4265
 
4214
-Le transfert, régulièrement approuvé par les autorités compétentes des Etats concernés, de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française d'une entreprise établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France à un cessionnaire établi dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que l'Autorité de contrôle prudentiel n'a pas fait opposition au transfert projeté.
4266
+Le transfert, régulièrement approuvé par les autorités compétentes des Etats concernés, de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française d'une entreprise établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France à un cessionnaire établi dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'a pas fait opposition au transfert projeté.
4215 4267
 
4216 4268
 Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
4217 4269
 
... ...
@@ -4233,11 +4285,11 @@ b) l'expression : "entreprise d'assurance communautaire" désigne une entreprise
4233 4285
 
4234 4286
 ##### Article L362-1
4235 4287
 
4236
-Toute entreprise d'assurance communautaire peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par l'Autorité de contrôle prudentiel de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.
4288
+Toute entreprise d'assurance communautaire peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité.
4237 4289
 
4238 4290
 ##### Article L362-2
4239 4291
 
4240
-Toute entreprise d'assurance communautaire établie dans un Etat membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article comme il est dit à l'article précédent.
4292
+Toute entreprise d'assurance communautaire établie dans un Etat membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article comme il est dit à l'article précédent.
4241 4293
 
4242 4294
 ##### Article L362-3
4243 4295
 
... ...
@@ -4255,23 +4307,23 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les obligations au
4255 4307
 
4256 4308
 En vue d'exercer le contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance communautaires et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent exiger d'elles et de leurs succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de ce contrôle.
4257 4309
 
4258
-Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé l'Autorité de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire de la République française des entreprises d'assurance communautaires.
4310
+Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire de la République française des entreprises d'assurance communautaires.
4259 4311
 
4260 4312
 ##### Article L363-2
4261 4313
 
4262
-Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, l'Autorité de contrôle prudentiel restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance ou de réassurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française.
4314
+Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance ou de réassurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française.
4263 4315
 
4264 4316
 Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, l'Autorité de contrôle apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.
4265 4317
 
4266 4318
 ##### Article L363-3
4267 4319
 
4268
-Toute entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à l'Autorité de contrôle prudentiel, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
4320
+Toute entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
4269 4321
 
4270 4322
 ##### Article L363-4
4271 4323
 
4272
-Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel peut mettre en oeuvre la procédure définie à l'article L. 351-7.
4324
+Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en oeuvre la procédure définie à l'article L. 351-7.
4273 4325
 
4274
-Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, si les circonstances l'exigent, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle peut prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux dixième et treizième alinéas de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux 1° à 3° et au neuvième alinéa de l'article L. 612-39 ; elle peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.
4326
+Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si les circonstances l'exigent, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle peut prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux dixième et treizième alinéas de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux 1° à 3° et au neuvième alinéa de l'article L. 612-39 ; elle peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.
4275 4327
 
4276 4328
 En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en oeuvre préalable de la procédure définie à l'article L. 351-7.
4277 4329
 
... ...
@@ -4281,7 +4333,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'a
4281 4333
 
4282 4334
 ##### Article L364-1
4283 4335
 
4284
-Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services d'une entreprise d'assurance communautaire à un cessionnaire établi dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre des Communautés européennes ou à un cessionnaire agréé conformément aux dispositions des articles L. 321-7 et L. 321-9 est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que l'Autorité de contrôle prudentiel n'a pas fait opposition au transfert projeté.
4336
+Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services d'une entreprise d'assurance communautaire à un cessionnaire établi dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre des Communautés européennes ou à un cessionnaire agréé conformément aux dispositions des articles L. 321-7 et L. 321-9 est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'a pas fait opposition au transfert projeté.
4285 4337
 
4286 4338
 Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
4287 4339
 
... ...
@@ -4295,7 +4347,15 @@ Le présent titre s'applique aux institutions de retraite professionnelle ayant
4295 4347
 
4296 4348
 Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France les opérations définies à l'article L. 143-1 : elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code des assurances, à l'exception de l'article L. 143-3, de l'article L. 143-4, de l'article L. 143-5, du deuxième alinéa de l'article L. 143-6 et du dernier alinéa de l'article L. 143-7, ainsi qu'au droit social, au droit du travail, aux exigences d'information et aux dispositions du livre Ier du code des assurances qui sont applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1. Aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies à l'article L. 143-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.
4297 4349
 
4298
-Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France un plan d'épargne pour la retraite collectif relevant de l'article L. 443-1-2 du code du travail : elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, ainsi qu'au droit social, au droit du travail et aux exigences d'information qui sont applicables aux plans d'épargne pour la retraite collectifs. En particulier, les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants auxdits plans ne peuvent servir qu'à l'acquisition des titres et parts mentionnées à l'article L. 443-3 du code du travail, conformément notamment au quatrième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code. Les conseils de surveillance respectent les dispositions prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l'article L. 443-3 du code du travail et les transferts sont effectués, le cas échéant, conformément à l'article L. 444-9 du même code.
4350
+Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France un plan d'épargne pour la retraite collectif relevant de l'article L. 443-1-2 du code du travail : elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, ainsi qu'au droit social, au droit du travail et aux exigences d'information qui sont applicables aux plans d'épargne pour la retraite collectifs. En particulier, les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants auxdits plans ne peuvent servir qu'à l'acquisition des titres et parts mentionnées à l'article L. 443-3 du code du travail, conformément notamment au quatrième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code. Les conseils de surveillance respectent les dispositions prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l'article L. 443-3 du code du travail et les transferts sont effectués, le cas échéant, conformément à l'article L. 444-9 du même code.
4351
+
4352
+#### Article L370-3
4353
+
4354
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée et la dernière phrase est supprimée par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution mentionnée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale de son intention de proposer un contrat mentionné à l'article L. 143-1 du présent code ou à l'article L. 443-1-2 du code du travail à une entreprise établie en France, indique dans un délai de deux mois aux autorités compétentes de cet Etat les dispositions relatives aux prestations de retraite, définies dans un arrêté des ministres en charge de l'économie, du travail et de la sécurité sociale, qui régissent l'activité de cette institution.
4355
+
4356
+Dès que l'institution de retraite professionnelle agréée dans cet Etat a été informée des dispositions mentionnées au premier alinéa, et au plus tard dans un délai de deux mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a été informée par les autorités compétentes de cet Etat, celle-ci peut fournir ses services sur le territoire de la République française, conformément à l'article L. 370-2.
4357
+
4358
+En cas de modifications majeures des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les indique aux autorités compétentes des Etats où sont situés les sièges sociaux ou l'administration principale des institutions mentionnées à l'article L. 370-1.
4299 4359
 
4300 4360
 #### Article L370-4
4301 4361
 
... ...
@@ -4349,9 +4409,9 @@ Sauf pour les dispositions qui concernent la libre prestation de services et la
4349 4409
 
4350 4410
 Les compétences du Comité consultatif du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code monétaire et financier ci-après reproduit :
4351 4411
 
4352
-" Art.L. 614-1.- Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
4412
+" Art. L. 614-1.-Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
4353 4413
 
4354
-Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
4414
+Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
4355 4415
 
4356 4416
 Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
4357 4417
 
... ...
@@ -4531,23 +4591,23 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
4531 4591
 
4532 4592
 ###### Article L421-9-1
4533 4593
 
4534
-I. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile, n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
4594
+I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile, n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
4535 4595
 
4536
-Avant de prendre sa décision, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à l'Autorité et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et l'Autorité, cette dernière statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.
4596
+Avant de prendre sa décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à l'Autorité et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et l'Autorité, cette dernière statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.
4537 4597
 
4538 4598
 S'il conteste cette décision, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération.
4539 4599
 
4540 4600
 La décision de l'Autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.
4541 4601
 
4542
-II. - Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
4602
+II.-Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
4543 4603
 
4544
-III. - L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.
4604
+III.-L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.
4545 4605
 
4546 4606
 La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'il a désignées est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
4547 4607
 
4548 4608
 Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.
4549 4609
 
4550
-IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
4610
+IV.-Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
4551 4611
 
4552 4612
 ###### Article L421-9-2
4553 4613
 
... ...
@@ -4557,9 +4617,9 @@ Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits de
4557 4617
 
4558 4618
 ###### Article L421-9-3
4559 4619
 
4560
-Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds.
4620
+Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds.
4561 4621
 
4562
-L'Autorité de contrôle prudentiel entend le représentant du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est également entendu, à sa demande, par l'Autorité.
4622
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le représentant du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est également entendu, à sa demande, par l'Autorité.
4563 4623
 
4564 4624
 ###### Article L421-9-4
4565 4625
 
... ...
@@ -4567,7 +4627,7 @@ Le fonds de garantie est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs d
4567 4627
 
4568 4628
 Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites, dans les droits de l'entreprise dont l'agrément a été retiré, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce titre et dans les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait d'agrément de l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.
4569 4629
 
4570
-Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.
4630
+Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
4571 4631
 
4572 4632
 En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la procédure prévue à l'article L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action contre le responsable du dommage. Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le premier alinéa du III de l'article L. 421-1 est applicable.
4573 4633
 
... ...
@@ -4575,7 +4635,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
4575 4635
 
4576 4636
 ###### Article L421-9-5
4577 4637
 
4578
-Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel.
4638
+Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
4579 4639
 
4580 4640
 ###### Article L421-9-6
4581 4641
 
... ...
@@ -4754,23 +4814,23 @@ g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le c
4754 4814
 
4755 4815
 ##### Article L423-2
4756 4816
 
4757
-I. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.
4817
+I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.
4758 4818
 
4759 4819
 S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
4760 4820
 
4761
-La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'entreprise.
4821
+La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'entreprise.
4762 4822
 
4763
-II. - Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
4823
+II.-Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
4764 4824
 
4765
-III. - L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.
4825
+III.-L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.
4766 4826
 
4767 4827
 La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés, est publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
4768 4828
 
4769 4829
 Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en informe le fonds de garantie.
4770 4830
 
4771
-IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.
4831
+IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.
4772 4832
 
4773
-V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée.L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
4833
+V.-Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
4774 4834
 
4775 4835
 ##### Article L423-3
4776 4836
 
... ...
@@ -4778,7 +4838,7 @@ En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscrip
4778 4838
 
4779 4839
 Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
4780 4840
 
4781
-Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle prudentiel.
4841
+Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
4782 4842
 
4783 4843
 ##### Article L423-4
4784 4844
 
... ...
@@ -4794,11 +4854,11 @@ Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Ch
4794 4854
 
4795 4855
 Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des entreprises adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.
4796 4856
 
4797
-Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
4857
+Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
4798 4858
 
4799
-L'Autorité de contrôle prudentiel entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre.
4859
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre.
4800 4860
 
4801
-Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel.
4861
+Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
4802 4862
 
4803 4863
 ##### Article L423-5
4804 4864
 
... ...
@@ -4806,11 +4866,11 @@ Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de
4806 4866
 
4807 4867
 Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise défaillante à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
4808 4868
 
4809
-Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.
4869
+Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
4810 4870
 
4811 4871
 ##### Article L423-6
4812 4872
 
4813
-Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel.
4873
+Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
4814 4874
 
4815 4875
 ##### Article L423-7
4816 4876
 
... ...
@@ -5294,7 +5354,7 @@ II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physi
5294 5354
 
5295 5355
 ###### Article L512-2
5296 5356
 
5297
-Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, les autres entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 512-1.
5357
+Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les autres entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 512-1.
5298 5358
 
5299 5359
 Les entreprises qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 que ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.
5300 5360
 
... ...
@@ -5356,7 +5416,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent c
5356 5416
 
5357 5417
 ###### Article L514
5358 5418
 
5359
-Les associations souscriptrices bénéficiant d'une dérogation aux règles d'exercice de l'intermédiation en assurance et qui se livrent à cette activité sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel leur activité et le type de produits qu'elles présentent. Elles informent celle-ci de toute modification dans la nature de leur activité ainsi que de la cessation de leur activité.
5419
+Les associations souscriptrices bénéficiant d'une dérogation aux règles d'exercice de l'intermédiation en assurance et qui se livrent à cette activité sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leur activité et le type de produits qu'elles présentent. Elles informent celle-ci de toute modification dans la nature de leur activité ainsi que de la cessation de leur activité.
5360 5420
 
5361 5421
 ###### Article L514-1
5362 5422
 
... ...
@@ -5364,7 +5424,7 @@ Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V sont pun
5364 5424
 
5365 5425
 ###### Article L514-2
5366 5426
 
5367
-Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.
5427
+Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.
5368 5428
 
5369 5429
 L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros.
5370 5430
 
... ...
@@ -5372,9 +5432,9 @@ L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats pro
5372 5432
 
5373 5433
 I.-Lorsque l'autorité de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en application du I de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.
5374 5434
 
5375
-II.-L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité de contrôle prudentiel agissant dans le cadre de ses missions.
5435
+II.-L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agissant dans le cadre de ses missions.
5376 5436
 
5377
-III.-L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle prudentiel.
5437
+III.-L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
5378 5438
 
5379 5439
 #### Chapitre V : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services
5380 5440
 
... ...
@@ -5777,7 +5837,7 @@ Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au
5777 5837
 
5778 5838
 ##### Article R131-4
5779 5839
 
5780
-En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel.
5840
+En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
5781 5841
 
5782 5842
 Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
5783 5843
 
... ...
@@ -6259,11 +6319,11 @@ II. ― Les statuts de l'association prévoient également :
6259 6319
 
6260 6320
 4° Le délai minimal séparant la date de réception par le conseil d'administration, dans les conditions prévues par l'article R. 141-5, d'une proposition de résolution émanant des adhérents de la date du vote de cette résolution par l'assemblée générale.
6261 6321
 
6262
-III. ― L'association transmet, dans un délai de six mois après la conclusion d'un premier plan d'épargne retraite populaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel, en vue de son inscription sur le registre tenu par celle-ci, une copie de la publication au Journal officiel de la déclaration mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ainsi qu'un exemplaire de ses statuts et, si cette autorité le demande, un exemplaire de son règlement intérieur.
6322
+III. ― L'association transmet, dans un délai de six mois après la conclusion d'un premier plan d'épargne retraite populaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vue de son inscription sur le registre tenu par celle-ci, une copie de la publication au Journal officiel de la déclaration mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ainsi qu'un exemplaire de ses statuts et, si cette autorité le demande, un exemplaire de son règlement intérieur.
6263 6323
 
6264
-L'Autorité de contrôle prudentiel transmet à l'association, dans un délai de deux mois suivant la réception de ces documents, son numéro d'enregistrement dans le registre mentionné au premier alinéa. Ce numéro devra, dans un délai de six mois à compter de sa date de notification, figurer sur les documents contractuels relatifs aux plans souscrits par l'association.
6324
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à l'association, dans un délai de deux mois suivant la réception de ces documents, son numéro d'enregistrement dans le registre mentionné au premier alinéa. Ce numéro devra, dans un délai de six mois à compter de sa date de notification, figurer sur les documents contractuels relatifs aux plans souscrits par l'association.
6265 6325
 
6266
-Les modifications apportées aux statuts, la dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire sont portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai de trente jours à compter de la date d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire.
6326
+Les modifications apportées aux statuts, la dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement d'épargne retraite populaire sont portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à compter de la date d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire.
6267 6327
 
6268 6328
 Toute conclusion d'un nouveau plan et toute fermeture de plan est portée à la connaissance de cette autorité dans un délai de trente jours.
6269 6329
 
... ...
@@ -6397,7 +6457,7 @@ Le comité de surveillance fait procéder à une étude actuarielle du plan lors
6397 6457
 
6398 6458
 3° La politique d'investissement, la structure des placements du plan et l'adéquation entre ces placements et les engagements de l'entreprise d'assurance au titre du plan.
6399 6459
 
6400
-Il désigne à cet effet un actuaire agréé par une association reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et indépendante de l'entreprise d'assurance.
6460
+Il désigne à cet effet un actuaire agréé par une association reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et indépendante de l'entreprise d'assurance.
6401 6461
 
6402 6462
 ####### Article R144-17
6403 6463
 
... ...
@@ -7492,7 +7552,7 @@ Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les p
7492 7552
 
7493 7553
 ###### Article R310-6-1
7494 7554
 
7495
-Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par l'Autorité au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de l'Autorité, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.
7555
+Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par l'Autorité au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de l'Autorité, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.
7496 7556
 
7497 7557
 ###### Article R310-10-1
7498 7558
 
... ...
@@ -7512,33 +7572,33 @@ Lorsqu'un projet de modification de statuts prévoit la réduction de son capita
7512 7572
 
7513 7573
 Un exemplaire des documents mentionnés aux deux premiers alinéas est transmis par l'Autorité de contrôle au commissaire du Gouvernement.
7514 7574
 
7515
-#### Chapitre II : Autorité de contrôle prudentiel
7575
+#### Chapitre II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
7516 7576
 
7517 7577
 ##### Section I : Dispositions générales
7518 7578
 
7519 7579
 ###### Article R310-11
7520 7580
 
7521
-Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel sont applicables dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
7581
+Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont applicables dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
7522 7582
 
7523 7583
 ##### Section II : Dispositions relatives à la libre prestation de services et au libre établissement des organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale
7524 7584
 
7525 7585
 ###### Article R310-17-1
7526 7586
 
7527
-I.-Toute entreprise d'assurance disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 143-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 310-14, notifie son projet à l'Autorité de contrôleprudentiel, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
7587
+I.-Toute entreprise d'assurance disposant de l'agrément mentionné à l'article L. 143-1 et projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions de l'article L. 310-14, notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
7528 7588
 
7529 7589
 Si l'autorité de contrôle estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-14, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication.
7530 7590
 
7531
-Le délai de communication des informations aux autorités de 1'Etat d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel, d'un dossier complet. Il est de trois mois.
7591
+Le délai de communication des informations aux autorités de 1'Etat d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'un dossier complet. Il est de trois mois.
7532 7592
 
7533
-II.-Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 310-14 est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel.
7593
+II.-Tout projet de modification substantielle de la nature ou des conditions d'exercice des activités autorisées conformément aux dispositions de l'article L. 310-14 est notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
7534 7594
 
7535
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-12-7, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.
7595
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions mentionnées à ce même article L. 310-14 sont toujours remplies, elle communique de nouveau aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 310-12-7, et avise l'entreprise d'assurance de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.
7536 7596
 
7537
-III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise d'assurance concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.
7597
+III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné le dossier mentionné aux deuxièmes alinéas des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise d'assurance concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus. Elle en avise également en tant que de besoin les autorités compétentes de l'Etat membre concerné.
7538 7598
 
7539 7599
 ###### Article R310-17-2
7540 7600
 
7541
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 143-4, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle.
7601
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 143-4, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle.
7542 7602
 
7543 7603
 ###### Article R310-17-3
7544 7604
 
... ...
@@ -7574,7 +7634,7 @@ La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conf
7574 7634
 
7575 7635
 ####### Article R321-1
7576 7636
 
7577
-L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
7637
+L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
7578 7638
 
7579 7639
 1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :
7580 7640
 
... ...
@@ -7626,7 +7686,7 @@ Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit l
7626 7686
 
7627 7687
 8. Incendie et éléments naturels :
7628 7688
 
7629
-Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :
7689
+Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3,4,5,6 et 7) lorsqu'il est causé par :
7630 7690
 
7631 7691
 a) Incendie ;
7632 7692
 
... ...
@@ -7642,7 +7702,7 @@ f) Affaissement de terrain.
7642 7702
 
7643 7703
 9. Autres dommages aux biens :
7644 7704
 
7645
-Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.
7705
+Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3,4,5,6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.
7646 7706
 
7647 7707
 10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :
7648 7708
 
... ...
@@ -7658,7 +7718,7 @@ Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres e
7658 7718
 
7659 7719
 13. Responsabilité civile générale :
7660 7720
 
7661
-Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.
7721
+Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10,11 et 12.
7662 7722
 
7663 7723
 14. Crédit :
7664 7724
 
... ...
@@ -7710,7 +7770,7 @@ Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.
7710 7770
 
7711 7771
 20. Vie-Décès :
7712 7772
 
7713
-Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22, 23 et 26.
7773
+Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22,23 et 26.
7714 7774
 
7715 7775
 21. Nuptialité-Natalité :
7716 7776
 
... ...
@@ -7720,7 +7780,7 @@ Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou
7720 7780
 
7721 7781
 Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement.
7722 7782
 
7723
-Les branches mentionnées aux 20, 21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité.
7783
+Les branches mentionnées aux 20,21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité.
7724 7784
 
7725 7785
 23. Opérations tontinières :
7726 7786
 
... ...
@@ -7738,7 +7798,7 @@ Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs rep
7738 7798
 
7739 7799
 ####### Article R321-2
7740 7800
 
7741
-Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
7801
+Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
7742 7802
 
7743 7803
 ####### Article R321-3
7744 7804
 
... ...
@@ -7752,7 +7812,7 @@ Ce même risque peut également être considéré comme accessoire dans les mêm
7752 7812
 
7753 7813
 ####### Article R321-4
7754 7814
 
7755
-Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
7815
+Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
7756 7816
 
7757 7817
 L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque l'Autorité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2.
7758 7818
 
... ...
@@ -7764,7 +7824,7 @@ Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22
7764 7824
 
7765 7825
 ####### Article R321-5-1
7766 7826
 
7767
-L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
7827
+L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
7768 7828
 
7769 7829
 1. Non-vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ;
7770 7830
 
... ...
@@ -7772,11 +7832,11 @@ L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1 est accordé par l'Auto
7772 7832
 
7773 7833
 ####### Article R321-5-2
7774 7834
 
7775
-Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 l'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
7835
+Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
7776 7836
 
7777 7837
 ####### Article R321-5-3
7778 7838
 
7779
-Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
7839
+Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
7780 7840
 
7781 7841
 L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque l'Autorité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2.
7782 7842
 
... ...
@@ -7793,7 +7853,7 @@ Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situ
7793 7853
 
7794 7854
 ###### Article R321-9
7795 7855
 
7796
-L'Autorité de contrôle prudentiel présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui lui transmet pour avis le programme d'activités présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.
7856
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui lui transmet pour avis le programme d'activités présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.
7797 7857
 
7798 7858
 ##### Section III : Agrément spécial des entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
7799 7859
 
... ...
@@ -7809,13 +7869,13 @@ Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit êtr
7809 7869
 
7810 7870
 Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité.
7811 7871
 
7812
-Le mandataire général, s'il est une personne physique, ou son représentant, s'il est une personne morale, doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par l'arrêté de l'Autorité de contrôle prudentiel.
7872
+Le mandataire général, s'il est une personne physique, ou son représentant, s'il est une personne morale, doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par l'arrêté de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
7813 7873
 
7814
-Toute modification intervenue concernant les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article doit être communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel qui, le cas échéant, peut récuser le mandataire.
7874
+Toute modification intervenue concernant les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article doit être communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui, le cas échéant, peut récuser le mandataire.
7815 7875
 
7816 7876
 Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
7817 7877
 
7818
-L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref.
7878
+L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref.
7819 7879
 
7820 7880
 ###### Article R321-11-1
7821 7881
 
... ...
@@ -7825,7 +7885,7 @@ Les commissaires aux comptes des entreprises d'assurance n'ayant pas leur siège
7825 7885
 
7826 7886
 Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter la contrepartie des cautionnements ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée.
7827 7887
 
7828
-La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel ses observations sur la restitution envisagée.
7888
+La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ses observations sur la restitution envisagée.
7829 7889
 
7830 7890
 ##### Section IV : Conditions des agréments.
7831 7891
 
... ...
@@ -7837,7 +7897,7 @@ L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises mentionnées au
7837 7897
 
7838 7898
 Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.
7839 7899
 
7840
-Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.
7900
+Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.
7841 7901
 
7842 7902
 ####### Article R321-15
7843 7903
 
... ...
@@ -7847,7 +7907,7 @@ Ce mandataire général est assimilé à un dirigeant pour l'application de l'ar
7847 7907
 
7848 7908
 ####### Article R321-16
7849 7909
 
7850
-Pendant les cinq exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, l'entreprise doit présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code.
7910
+Pendant les cinq exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, l'entreprise doit présenter à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code.
7851 7911
 
7852 7912
 ####### Article R321-17
7853 7913
 
... ...
@@ -7855,9 +7915,9 @@ Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés
7855 7915
 
7856 7916
 ####### Article R321-17-1
7857 7917
 
7858
-Toute entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2, au 1° de l'article L. 322-1-2 et au 9° de l'article L. 334-2 est tenue de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel tout changement de l'une des personnes chargées de la conduire au sens de l'article L. 321-10, au plus tard le jour de ce changement.
7918
+Toute entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2, au 1° de l'article L. 322-1-2 et au 9° de l'article L. 334-2 est tenue de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement de l'une des personnes chargées de la conduire au sens de l'article L. 321-10, au plus tard le jour de ce changement.
7859 7919
 
7860
-Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, l'Autorité de contrôle prudentiel fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1.
7920
+Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1.
7861 7921
 
7862 7922
 ####### Article R321-18
7863 7923
 
... ...
@@ -7869,17 +7929,17 @@ En cas de transfert portant sur la totalité des contrats appartenant à une bra
7869 7929
 
7870 7930
 ####### Article R321-20
7871 7931
 
7872
-Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel la décision d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée.
7932
+Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel la décision d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée.
7873 7933
 
7874
-Sans délai, l'Autorité de contrôle prudentiel assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
7934
+Sans délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
7875 7935
 
7876 7936
 ####### Article R321-21
7877 7937
 
7878
-A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour lesdites branches ou sous-branches.
7938
+A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour lesdites branches ou sous-branches.
7879 7939
 
7880 7940
 ####### Article R321-22
7881 7941
 
7882
-Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans un délai d'un mois à partir de la date où son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'une décision constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à l'Autorité, qui peut, , réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
7942
+Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans un délai d'un mois à partir de la date où son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'une décision constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à l'Autorité, qui peut réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
7883 7943
 
7884 7944
 Si l'Autorité estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des assurés, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
7885 7945
 
... ...
@@ -7905,9 +7965,9 @@ Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés
7905 7965
 
7906 7966
 ####### Article R321-28
7907 7967
 
7908
-Toute entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est tenue de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger au sens de l'article L. 321-10-1, au plus tard le jour de ce changement.
7968
+Toute entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est tenue de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger au sens de l'article L. 321-10-1, au plus tard le jour de ce changement.
7909 7969
 
7910
-Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, l'Autorité de contrôle prudentiel fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en œuvre des compétences dont elle dispose aux termes de l'article L. 325-1.
7970
+Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en œuvre des compétences dont elle dispose aux termes de l'article L. 325-1.
7911 7971
 
7912 7972
 ####### Article R321-29
7913 7973
 
... ...
@@ -7921,13 +7981,13 @@ L'Autorité de contrôle assure sans délai la publication au Journal officiel d
7921 7981
 
7922 7982
 ####### Article R321-31
7923 7983
 
7924
-A la demande d'une entreprise de réassurance s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R. 321-5-1, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour ces activités.
7984
+A la demande d'une entreprise de réassurance s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R. 321-5-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour ces activités.
7925 7985
 
7926 7986
 ##### Section V : Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et l'exercice de la libre prestation de services des organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale
7927 7987
 
7928 7988
 ###### Article R321-32
7929 7989
 
7930
-I.-Toute personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'exception des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code, et projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions de l'article L. 321-11, notifie son projet à l'Autorité de contrôle, accompagné des documents dont la liste est déterminée par le collège.
7990
+I.-Toute personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'exception des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code, et projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions de l'article L. 321-11, notifie son projet à l'Autorité de contrôle, accompagné des documents dont la liste est déterminée par le collège.
7931 7991
 
7932 7992
 Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à l'article L. 321-11 sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de cet Etat membre un dossier dont la composition est fixée par le collège. Elle avise de cette communication la personne demanderesse, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
7933 7993
 
... ...
@@ -7951,7 +8011,7 @@ IV.-Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé un programme de rétablissement da
7951 8011
 
7952 8012
 Toute entreprise d'assurance doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion adoptée, parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 322-2-3.
7953 8013
 
7954
-Lorsque l'entreprise choisit de confier les sinistres de la branche de protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, elle doit adresser copie des statuts de cette entreprise à l'Autorité de contrôle prudentiel.
8014
+Lorsque l'entreprise choisit de confier les sinistres de la branche de protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, elle doit adresser copie des statuts de cette entreprise à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
7955 8015
 
7956 8016
 Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 612-26 du code monétaire et financier avec une autre entreprise qui pratique l'assurance d'une ou plusieurs autres branches mentionnées à l'article R. 321-1, l'entreprise qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :
7957 8017
 
... ...
@@ -7961,7 +8021,7 @@ Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui
7961 8021
 
7962 8022
 ####### Article R322-1-1
7963 8023
 
7964
-Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel.
8024
+Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
7965 8025
 
7966 8026
 La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au comité, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.
7967 8027
 
... ...
@@ -8035,7 +8095,7 @@ Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au
8035 8095
 
8036 8096
 ####### Article R322-11-1
8037 8097
 
8038
-I.-Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du code de commerce, une participation dans une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code doit faire l'objet, de la part de cette ou de ces personnes et préalablement à sa réalisation, de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4, lorsqu'une de ces deux conditions est remplie :
8098
+I.-Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, au sens des dispositions de l'article L. 233-4 du code de commerce, une participation dans une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code doit faire l'objet, de la part de cette ou de ces personnes et préalablement à sa réalisation, de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4, lorsqu'une de ces deux conditions est remplie :
8039 8099
 
8040 8100
 1° La fraction de droits de vote détenue par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous des seuils du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;
8041 8101
 
... ...
@@ -8043,19 +8103,19 @@ I.-Toute opération permettant à une personne, agissant seule ou de concert ave
8043 8103
 
8044 8104
 Pour l'application de la présente section, les fractions des droits de vote sont calculées conformément aux dispositions des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas tenu compte des droits de vote que des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.
8045 8105
 
8046
-L'Autorité de contrôle prudentiel établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 322-11-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4. Cette liste est accessible sur le site du comité.
8106
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 322-11-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 322-4. Cette liste est accessible sur le site du comité.
8047 8107
 
8048 8108
 Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. Le comité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
8049 8109
 
8050
-Les opérations mentionnées au premier alinéa sont seulement portées à la connaissance immédiate de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie.
8110
+Les opérations mentionnées au premier alinéa sont seulement portées à la connaissance immédiate de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie.
8051 8111
 
8052
-II.-Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et dont le siège social est situé en France ou dans des compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L. 334-9.
8112
+II.-Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et dont le siège social est situé en France ou dans des compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 334-9.
8053 8113
 
8054 8114
 ####### Article R322-11-2
8055 8115
 
8056
-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel accuse réception par écrit dans un délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la notification d'une opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de l'article R. 322-11-1.
8116
+I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception par écrit dans un délai de deux jours ouvrables, après sa réception, de la notification d'une opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée au I de l'article R. 322-11-1.
8057 8117
 
8058
-L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai de soixante jours ouvrables, à compter de la date de l'accusé de réception de la notification, pour procéder à l'évaluation de cette dernière. L'Autorité informe le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.
8118
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de soixante jours ouvrables, à compter de la date de l'accusé de réception de la notification, pour procéder à l'évaluation de cette dernière. L'Autorité informe le candidat acquéreur de la date d'expiration de la période d'évaluation au moment de la délivrance de l'accusé de réception.
8059 8119
 
8060 8120
 L'Autorité peut fixer un délai maximal pour la conclusion de la prise ou de l'extension de participation envisagée et, le cas échéant, le proroger.
8061 8121
 
... ...
@@ -8075,13 +8135,13 @@ III.-Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue au I, l'Autorité apprécie,
8075 8135
 
8076 8136
 5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en relation avec l'opération envisagée ou que l'opération pourrait en augmenter le risque.
8077 8137
 
8078
-IV.-Avant toute décision, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte sans délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-1-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue au I, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
8138
+IV.-Avant toute décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-1-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue au I, lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
8079 8139
 
8080 8140
 1° Le candidat acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ou l'entreprise mère d'une telle entité ;
8081 8141
 
8082 8142
 2° Le candidat acquéreur contrôle une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.
8083 8143
 
8084
-La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par les autorités compétentes.
8144
+La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par les autorités compétentes.
8085 8145
 
8086 8146
 V.-L'Autorité ne peut s'opposer à la prise ou à l'extension de participation envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés au III, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application du cinquième alinéa du I de l'article R. 322-11-1, sont incomplètes.
8087 8147
 
... ...
@@ -8091,17 +8151,17 @@ Si au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du I, l'Autorité ne s'est
8091 8151
 
8092 8152
 ####### Article R322-11-3
8093 8153
 
8094
-Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification d'une opération de cession ou de diminution de participation mentionnée à l'article R. 322-11-1, l'Autorité de contrôle prudentiel en accuse réception par écrit au déclarant.
8154
+Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification d'une opération de cession ou de diminution de participation mentionnée à l'article R. 322-11-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au déclarant.
8095 8155
 
8096
-L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai de soixante jours ouvrables à compter de la réception de cet accusé de réception pour faire savoir au déclarant et à l'entreprise visée par l'opération envisagée que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente et d'assurer la protection des intérêts des assurés, cette opération remet en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément.
8156
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de soixante jours ouvrables à compter de la réception de cet accusé de réception pour faire savoir au déclarant et à l'entreprise visée par l'opération envisagée que, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente et d'assurer la protection des intérêts des assurés, cette opération remet en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément.
8097 8157
 
8098 8158
 ####### Article R322-11-4
8099 8159
 
8100
-Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel, au minimum tous les douze mois, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote ou du capital de l'entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il résulte notamment des données communiquées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des obligations d'information des sociétés cotées sur un marché reconnu.
8160
+Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au minimum tous les douze mois, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote ou du capital de l'entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il résulte notamment des données communiquées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des obligations d'information des sociétés cotées sur un marché reconnu.
8101 8161
 
8102 8162
 ####### Article R322-11-5
8103 8163
 
8104
-Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France, peut en informer préalablement le président de l'Autorité de contrôle prudentiel huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.
8164
+Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France, peut en informer préalablement le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.
8105 8165
 
8106 8166
 ##### Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance
8107 8167
 
... ...
@@ -8775,7 +8835,7 @@ Il fixe, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes
8775 8835
 
8776 8836
 Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité et la solvabilité ajustée aient été satisfaites. Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 331-5-4 est déduit des excédents de recettes à répartir ainsi établis.
8777 8837
 
8778
-L''Autorité de contrôle prudentiel peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
8838
+L''Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
8779 8839
 
8780 8840
 ####### Article R322-74
8781 8841
 
... ...
@@ -8803,11 +8863,11 @@ Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le d
8803 8863
 
8804 8864
 Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.
8805 8865
 
8806
-Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire, ni aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code.
8866
+Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire, ni aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code.
8807 8867
 
8808 8868
 ####### Article R322-79
8809 8869
 
8810
-I. - Toute émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions et limites prévues à l'article L. 322-2-1 doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'entreprise concernée, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.
8870
+I.-Toute émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables dans les conditions et limites prévues à l'article L. 322-2-1 doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de l'entreprise concernée, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.
8811 8871
 
8812 8872
 A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
8813 8873
 
... ...
@@ -8819,7 +8879,7 @@ L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans le délai de qui
8819 8879
 
8820 8880
 Le conseil d'administration ou le directoire rend compte à la prochaine assemblée générale de la mise en oeuvre de la résolution.
8821 8881
 
8822
-II. - Les dispositions des sections III et III bis du chapitre V du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, à l'exception de celles qui concernent exclusivement les sociétés commerciales, sont applicables aux émissions effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 322-2-1.
8882
+II.-Les dispositions des sections III et III bis du chapitre V du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, à l'exception de celles qui concernent exclusivement les sociétés commerciales, sont applicables aux émissions effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 322-2-1.
8823 8883
 
8824 8884
 ####### Article R322-80
8825 8885
 
... ...
@@ -8827,7 +8887,7 @@ Tout emprunt destiné à l'alimentation du fonds d'établissement prévu à l'ar
8827 8887
 
8828 8888
 ####### Article R322-80-1
8829 8889
 
8830
-Sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution détermine quels sociétaires doivent souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne peut être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.
8890
+Sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution détermine quels sociétaires doivent souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne peut être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.
8831 8891
 
8832 8892
 Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
8833 8893
 
... ...
@@ -8913,7 +8973,7 @@ Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans.
8913 8973
 
8914 8974
 ####### Article R322-92
8915 8975
 
8916
-A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel lui accordant l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1, l'action en nullité prévue à l'article R. 322-91 ne peut plus être intentée que par l'Autorité de contrôle prudentiel.
8976
+A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui accordant l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1, l'action en nullité prévue à l'article R. 322-91 ne peut plus être intentée que par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
8917 8977
 
8918 8978
 ###### Sous-section 8 : Sociétés mutuelles d'assurance.
8919 8979
 
... ...
@@ -8965,7 +9025,7 @@ Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de
8965 9025
 
8966 9026
 Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins trois cents membres.
8967 9027
 
8968
-Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel aux sociétés mutuelles ayant exclusivement pour objet l'assurance maritime.
9028
+Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux sociétés mutuelles ayant exclusivement pour objet l'assurance maritime.
8969 9029
 
8970 9030
 ####### Article R*322-102
8971 9031
 
... ...
@@ -9029,7 +9089,7 @@ Les statuts des unions doivent prévoir que :
9029 9089
 
9030 9090
 ###### Article R322-111
9031 9091
 
9032
-L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée, de faire, à l'Autorité de contrôle prudentiel, les différentes communications prescrites par les articles L. 310-8 et R. 310-6-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des contrôleurs tous les documents utiles à l'exercice de leur mission et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel sont imposés par la réglementation en vigueur.L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la société réassurée.
9092
+L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée, de faire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les différentes communications prescrites par les articles L. 310-8 et R. 310-6-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des contrôleurs tous les documents utiles à l'exercice de leur mission et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la société réassurée.
9033 9093
 
9034 9094
 Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la société réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union.
9035 9095
 
... ...
@@ -9067,13 +9127,13 @@ Les sociétés d'assurance mutuelles autres que celles visées aux sections VI e
9067 9127
 
9068 9128
 2° Ce traité substitue intégralement l'union aux sociétés réassurées, sur l'ensemble de leurs opérations, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation des assurances et l'exécution des engagements d'assurance pris par les sociétés réassurées ;
9069 9129
 
9070
-3° Elles ont obtenu de l'Autorité de contrôle prudentiel un accord préalable constatant explicitement la dispense d'agrément. Cet accord se fonde sur la conformité du traité et des statuts aux dispositions de la présente section et sur la situation financière de l'union.
9130
+3° Elles ont obtenu de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un accord préalable constatant explicitement la dispense d'agrément. Cet accord se fonde sur la conformité du traité et des statuts aux dispositions de la présente section et sur la situation financière de l'union.
9071 9131
 
9072 9132
 Les opérations effectuées en application dudit traité de réassurance par une union de mutuelles qui se substitue, dans les conditions définies au présent article, aux sociétés qu'elle réassure, sont considérées au regard des dispositions du présent code comme des opérations d'assurance directe de l'union de mutuelles.
9073 9133
 
9074 9134
 Par dérogation à l'article R. 322-47, le nombre d'adhérents d'une société réassurée dans les conditions définies à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 7. Le nombre total d'adhérents des sociétés réassurées auprès d'une union de mutuelles dans les conditions de l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 2 000.
9075 9135
 
9076
-Toute modification du traité de réassurance est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel.
9136
+Toute modification du traité de réassurance est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
9077 9137
 
9078 9138
 Les sociétés réassurées visées au premier alinéa du présent article sont dispensées de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité. Elles ne sont pas soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.
9079 9139
 
... ...
@@ -9085,15 +9145,15 @@ Ils peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par l'union qui est substituée
9085 9145
 
9086 9146
 ###### Article R*322-117-3
9087 9147
 
9088
-L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 est tenue d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel de la conclusion, de l'expiration, de la résiliation ou de la modification d'un tel traité au plus tard deux mois avant la prise d'effet de ce traité, de sa résiliation, de son expiration ou des modifications envisagées.
9148
+L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 est tenue d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la conclusion, de l'expiration, de la résiliation ou de la modification d'un tel traité au plus tard deux mois avant la prise d'effet de ce traité, de sa résiliation, de son expiration ou des modifications envisagées.
9089 9149
 
9090 9150
 Les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 sont tenues, au plus tard deux mois avant la prise d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité :
9091 9151
 
9092
-- soit de justifier qu'elles ont conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié, et ayant obtenu l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel ;
9152
+- soit de justifier qu'elles ont conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié, et ayant obtenu l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
9093 9153
 - soit de justifier qu'elles ont obtenu l'agrément administratif, conformément aux dispositions des articles R. 321-1 et suivants ;
9094 9154
 - soit de justifier qu'elles ont obtenu, dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-5 du code, l'autorisation de transfert de leur portefeuille de contrats à une ou plusieurs entreprises agréées.
9095 9155
 
9096
-Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, elles sont tenues de cesser toute souscription et tout renouvellement de contrat à compter de la date d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité ; à compter de cette date il peut être mis fin à tout moment, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel, aux opérations des sociétés concernées ; la décision mettant fin aux opérations produit les mêmes effets qu'une décision de retrait d'agrément administratif.
9156
+Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, elles sont tenues de cesser toute souscription et tout renouvellement de contrat à compter de la date d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité ; à compter de cette date il peut être mis fin à tout moment, par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux opérations des sociétés concernées ; la décision mettant fin aux opérations produit les mêmes effets qu'une décision de retrait d'agrément administratif.
9097 9157
 
9098 9158
 ###### Article R*322-117-4
9099 9159
 
... ...
@@ -9105,7 +9165,7 @@ Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à
9105 9165
 
9106 9166
 ###### Article R*322-117-6
9107 9167
 
9108
-Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.
9168
+Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.
9109 9169
 
9110 9170
 ##### Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
9111 9171
 
... ...
@@ -9172,7 +9232,7 @@ Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant l
9172 9232
 
9173 9233
 ####### Article R322-122
9174 9234
 
9175
-Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de l'Autorité de contrôle prudentiel, à la surveillance permanente de ses contrôleurs, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.
9235
+Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la surveillance permanente de ses contrôleurs, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.
9176 9236
 
9177 9237
 ####### Article R322-123
9178 9238
 
... ...
@@ -9205,11 +9265,11 @@ Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ay
9205 9265
 
9206 9266
 ####### Article R322-127
9207 9267
 
9208
-Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et du ministre de l'agriculture.
9268
+Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du ministre de l'agriculture.
9209 9269
 
9210 9270
 ####### Article R322-128
9211 9271
 
9212
-En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et le ministre de l'agriculture.
9272
+En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le ministre de l'agriculture.
9213 9273
 
9214 9274
 ####### Article R322-131
9215 9275
 
... ...
@@ -9229,18 +9289,18 @@ Ces organismes ne sont pas soumis à l'obligation de désigner un commissaire au
9229 9289
 
9230 9290
 ####### Article R322-133
9231 9291
 
9232
-Le réassureur est tenu d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées.
9292
+Le réassureur est tenu d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées.
9233 9293
 
9234 9294
 L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :
9235 9295
 
9236 9296
 - soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;
9237 9297
 - soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
9238 9298
 
9239
-Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.
9299
+Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.
9240 9300
 
9241 9301
 S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
9242 9302
 
9243
-A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.
9303
+A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.
9244 9304
 
9245 9305
 La décision mettant fin aux opérations produit les effets de la décision portant retrait de l'agrément administratif.
9246 9306
 
... ...
@@ -9248,7 +9308,7 @@ La décision mettant fin aux opérations produit les effets de la décision port
9248 9308
 
9249 9309
 La souscription d'un traité de réassurance, dans les conditions prévues à l'article R. 322-132, par un organisme ayant obtenu l'agrément administratif, a pour effet de suspendre la validité de cet agrément.
9250 9310
 
9251
-En cas de résiliation dudit traité ou de modification de la clause prévoyant la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, l'agrément ne sera remis en vigueur et l'organisme intéressé ne pourra poursuivre ses opérations à ce titre qu'avec l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui pourra notamment exiger qu'il présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
9311
+En cas de résiliation dudit traité ou de modification de la clause prévoyant la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, l'agrément ne sera remis en vigueur et l'organisme intéressé ne pourra poursuivre ses opérations à ce titre qu'avec l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui pourra notamment exiger qu'il présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
9252 9312
 
9253 9313
 S'il ne peut présenter ces garanties, et s'il n'a pas souscrit, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la résiliation ou modification, un nouveau traité se substituant à l'ancien, il sera procédé au transfert de son portefeuille, ou mis fin à ses opérations, dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article R. 322-133.
9254 9314
 
... ...
@@ -9300,7 +9360,7 @@ Les produits et les revenus ainsi que les remboursements doivent être placés d
9300 9360
 
9301 9361
 ###### Article R322-144
9302 9362
 
9303
-Pour les sociétés à forme tontinière dont la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel peut requérir que les valeurs appartenant aux associations formées par lesdites sociétés soient déposées, aussitôt après leur acquisition ou, le cas échéant, inscrites en compte soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt ou certificats constatant l'indisponibilité des valeurs.
9363
+Pour les sociétés à forme tontinière dont la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir que les valeurs appartenant aux associations formées par lesdites sociétés soient déposées, aussitôt après leur acquisition ou, le cas échéant, inscrites en compte soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt ou certificats constatant l'indisponibilité des valeurs.
9304 9364
 
9305 9365
 Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu'à l'époque de la liquidation des associations ou en cas de remplois. Cette réalisation et ces remplois ne peuvent être effectués que sur visa préalable de l'Autorité.
9306 9366
 
... ...
@@ -9332,7 +9392,7 @@ Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en t
9332 9392
 
9333 9393
 ###### Article R322-150
9334 9394
 
9335
-A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le directeur de l'entreprise et par deux membres du conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire.
9395
+A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le directeur de l'entreprise et par deux membres du conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire.
9336 9396
 
9337 9397
 ###### Article R*322-151
9338 9398
 
... ...
@@ -9418,9 +9478,9 @@ III.-Les dispositions des articles R. 322-85 à R. 322-89 relatives à la public
9418 9478
 
9419 9479
 ###### Article R322-161
9420 9480
 
9421
-I. - 1° Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent fixer les conditions d'admission de retrait ou d'exclusion des entreprises affiliées par convention à la société de groupe d'assurance.
9481
+I.-1° Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent fixer les conditions d'admission de retrait ou d'exclusion des entreprises affiliées par convention à la société de groupe d'assurance.
9422 9482
 
9423
-Ils doivent prévoir que l'admission ou l'exclusion d'une entreprise affiliée par convention fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des entreprises affiliées par convention, par une décision motivée prise et adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.
9483
+Ils doivent prévoir que l'admission ou l'exclusion d'une entreprise affiliée par convention fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des entreprises affiliées par convention, par une décision motivée prise et adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.
9424 9484
 
9425 9485
 2° Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent également :
9426 9486
 
... ...
@@ -9438,7 +9498,7 @@ b) Prévoir des pouvoirs de sanction de la société à l'égard de ces entrepri
9438 9498
 
9439 9499
 2° Les statuts peuvent également prévoir que toute entreprise demandant son admission à la société de groupe d'assurance mutuelle modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe d'assurance mutuelle le droit de demander la convocation de l'assemblée générale de ladite entreprise et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats au poste d'administrateur ou de membres du conseil de surveillance.
9440 9500
 
9441
-III. - Les dispositions du 4° de l'article R. 322-47 et de l'article R. 322-48 sont applicables aux statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle.
9501
+III.-Les dispositions du 4° de l'article R. 322-47 et de l'article R. 322-48 sont applicables aux statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle.
9442 9502
 
9443 9503
 ###### Article R322-162
9444 9504
 
... ...
@@ -9446,31 +9506,31 @@ Les sociétés de groupe d'assurance mutuelles peuvent être administrées par u
9446 9506
 
9447 9507
 ###### Article R322-163
9448 9508
 
9449
-I. - Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé.
9509
+I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé.
9450 9510
 
9451 9511
 L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée, à toute époque, par le conseil d'administration.
9452 9512
 
9453
-II. - 1° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux entreprises affiliées par convention, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.
9513
+II.-1° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux entreprises affiliées par convention, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.
9454 9514
 
9455 9515
 2° L'ordre du jour comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par toute entreprise affiliée par convention vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
9456 9516
 
9457
-III. - Toute entreprise affiliée par convention peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par elle-même ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de la société de groupe d'assurance mutuelle qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent se trouver le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacune des entreprises affiliées par convention à la société de groupe d'assurance mutuelle.
9517
+III.-Toute entreprise affiliée par convention peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par elle-même ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de la société de groupe d'assurance mutuelle qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent se trouver le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacune des entreprises affiliées par convention à la société de groupe d'assurance mutuelle.
9458 9518
 
9459
-IV. - L'assemblée générale délibère valablement si les entreprises affiliées par convention présentes ou représentées sont au nombre de la moitié au moins à la fois du nombre total d'entreprises affiliées et des voix dont elles disposent. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
9519
+IV.-L'assemblée générale délibère valablement si les entreprises affiliées par convention présentes ou représentées sont au nombre de la moitié au moins à la fois du nombre total d'entreprises affiliées et des voix dont elles disposent. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
9460 9520
 
9461
-V. - L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des entreprises affiliées par convention, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions à l'exception de la nationalité de la société ; elle peut, dans les mêmes conditions, autoriser la fusion de la société avec une autre société de groupe d'assurance mutuelle.
9521
+V.-L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des entreprises affiliées par convention, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions à l'exception de la nationalité de la société ; elle peut, dans les mêmes conditions, autoriser la fusion de la société avec une autre société de groupe d'assurance mutuelle.
9462 9522
 
9463
-VI. - Les dispositions prévues aux articles R. 322-67 à R. 322-70 sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mutuelle.
9523
+VI.-Les dispositions prévues aux articles R. 322-67 à R. 322-70 sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mutuelle.
9464 9524
 
9465 9525
 Les dispositions de l'article R. 322-68 se référant aux sociétaires s'appliquent aux entreprises affiliées par convention, le droit de récusation prévu au deuxième alinéa étant ouvert à ces entreprises à condition qu'elles représentent, en nombre ou en voix, le dixième de l'ensemble.
9466 9526
 
9467
-VII. - Dans le cas prévu à l'article R. 322-76, l'assemblée générale délibère dans les conditions fixées au V.
9527
+VII.-Dans le cas prévu à l'article R. 322-76, l'assemblée générale délibère dans les conditions fixées au V.
9468 9528
 
9469
-VIII. - Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés des entreprises affiliées par convention, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société et des entreprises affiliées, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.
9529
+VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés des entreprises affiliées par convention, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société et des entreprises affiliées, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.
9470 9530
 
9471 9531
 A l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
9472 9532
 
9473
-IX. - Les dispositions de l'article R. 322-54-3 sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mutuelle.
9533
+IX.-Les dispositions de l'article R. 322-54-3 sont applicables aux sociétés de groupe d'assurance mutuelle.
9474 9534
 
9475 9535
 ###### Article R322-164
9476 9536
 
... ...
@@ -9496,7 +9556,7 @@ II.-Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éve
9496 9556
 
9497 9557
 ####### Article R323-1
9498 9558
 
9499
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une entreprise d'assurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
9559
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
9500 9560
 
9501 9561
 1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
9502 9562
 
... ...
@@ -9532,23 +9592,23 @@ Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'art
9532 9592
 
9533 9593
 ####### Article R323-2
9534 9594
 
9535
-I.-Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
9595
+I.-Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
9536 9596
 
9537
-II.-Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel, lorsque leur marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire.
9597
+II.-Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque leur marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire.
9538 9598
 
9539
-III.-L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de redressement.L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
9599
+III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de redressement. L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
9540 9600
 
9541 9601
 ####### Article R323-3
9542 9602
 
9543
-I.-Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre 1er du livre VI du code monétaire et financier, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
9603
+I.-Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre 1er du livre VI du code monétaire et financier, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
9544 9604
 
9545
-II.-Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font pas l'objet d'une vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement.
9605
+II.-Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font pas l'objet d'une vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement.
9546 9606
 
9547
-III.-L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
9607
+III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
9548 9608
 
9549 9609
 ####### Article R323-8
9550 9610
 
9551
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code.
9611
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code.
9552 9612
 
9553 9613
 ####### Article R323-10
9554 9614
 
... ...
@@ -9558,7 +9618,7 @@ Les mesures prévues à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 d
9558 9618
 
9559 9619
 ####### Article R323-10-1
9560 9620
 
9561
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une entreprise de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
9621
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
9562 9622
 
9563 9623
 1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
9564 9624
 
... ...
@@ -9596,7 +9656,7 @@ Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° du III de l
9596 9656
 
9597 9657
 Si elle estime que la situation financière de l'entreprise de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise de réassurance.
9598 9658
 
9599
-L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de redressement.L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
9659
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de redressement. L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
9600 9660
 
9601 9661
 ####### Article R323-10-5
9602 9662
 
... ...
@@ -9604,11 +9664,11 @@ Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° du III de l
9604 9664
 
9605 9665
 L'Autorité de contrôle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise de réassurance.
9606 9666
 
9607
-L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
9667
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
9608 9668
 
9609 9669
 ####### Article R323-10-7
9610 9670
 
9611
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise de réassurance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code.
9671
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise de réassurance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code.
9612 9672
 
9613 9673
 ####### Article R323-10-8
9614 9674
 
... ...
@@ -9636,7 +9696,7 @@ Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affecte
9636 9696
 
9637 9697
 ###### Article R324-1
9638 9698
 
9639
-Lorsque, en vertu de l'article L. 324-1-2, une demande d'autorisation est déposée à l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
9699
+Lorsque, en vertu de l'article L. 324-1-2, une demande d'autorisation est déposée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
9640 9700
 
9641 9701
 ##### Section II : Transfert d'office.
9642 9702
 
... ...
@@ -9644,13 +9704,13 @@ Lorsque, en vertu de l'article L. 324-1-2, une demande d'autorisation est dépos
9644 9704
 
9645 9705
 Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application du 5° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
9646 9706
 
9647
-Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
9707
+Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
9648 9708
 
9649
-La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel.
9709
+La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
9650 9710
 
9651 9711
 ###### Article R324-5
9652 9712
 
9653
-La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la mesure prévue au 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.
9713
+La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la mesure prévue au 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne physique ou morale conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.
9654 9714
 
9655 9715
 #### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
9656 9716
 
... ...
@@ -9658,33 +9718,33 @@ La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prévue à l'article L. 324-
9658 9718
 
9659 9719
 ###### Article R325-2
9660 9720
 
9661
-Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
9721
+Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
9662 9722
 
9663 9723
 ###### Article R325-4
9664 9724
 
9665
-Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.
9725
+Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.
9666 9726
 
9667
-Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.
9727
+Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.
9668 9728
 
9669 9729
 ###### Article R325-5
9670 9730
 
9671
-L'Autorité de contrôle prudentiel fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances.
9731
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances.
9672 9732
 
9673 9733
 ###### Article R325-7
9674 9734
 
9675
-Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
9735
+Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.
9676 9736
 
9677 9737
 ###### Article R325-8
9678 9738
 
9679
-En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 321-9.
9739
+En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 321-9.
9680 9740
 
9681 9741
 ###### Article R325-9
9682 9742
 
9683
-Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-23, l'Autorité de contrôle prudentiel procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
9743
+Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise.
9684 9744
 
9685 9745
 ###### Article R325-10
9686 9746
 
9687
-Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
9747
+Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
9688 9748
 
9689 9749
 ###### Article R325-11
9690 9750
 
... ...
@@ -9692,7 +9752,7 @@ Toute décision de retrait de l'agrément administratif décidée en application
9692 9752
 
9693 9753
 ###### Article R325-12
9694 9754
 
9695
-Préalablement au retrait de l'agrément administratif décidé en application de l'article L. 325-1, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
9755
+Préalablement au retrait de l'agrément administratif décidé en application de l'article L. 325-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
9696 9756
 
9697 9757
 ###### Article R325-13
9698 9758
 
... ...
@@ -9710,7 +9770,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires d
9710 9770
 
9711 9771
 ###### Article R326-1
9712 9772
 
9713
-I. - En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de sa commission des sanctions prononçant le retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant.
9773
+I.-En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de sa commission des sanctions prononçant le retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant.
9714 9774
 
9715 9775
 Cet avis, qui rappelle la législation applicable, est adressé par lettre recommandée au dernier domicile connu du souscripteur.
9716 9776
 
... ...
@@ -9722,9 +9782,9 @@ Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des admini
9722 9782
 
9723 9783
 Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat.
9724 9784
 
9725
-II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une entreprise visée aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le premier alinéa de l'article L. 326-12 et précise la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet.
9785
+II.-Lorsque le retrait d'agrément concerne une entreprise visée aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le premier alinéa de l'article L. 326-12 et précise la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet.
9726 9786
 
9727
-III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le texte des articles L. 326-9 et L. 326-13.
9787
+III.-Lorsque le retrait d'agrément concerne une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1, l'avis mentionné au I reproduit le texte des articles L. 326-9 et L. 326-13.
9728 9788
 
9729 9789
 Le cas échéant, chaque souscripteur de contrat, assuré ou bénéficiaire connu est informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 326-13. Lorsque la décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, cette information intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du contrat.
9730 9790
 
... ...
@@ -9860,7 +9920,7 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 331-4 est le ministre cha
9860 9920
 
9861 9921
 ###### Article R331-5-3
9862 9922
 
9863
-Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cette entreprise d'assurance, soit par un autre actuaire, indépendant de l'entreprise d'assurance et agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaire reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel.L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les provisions sont, dans le respect des dispositions du présent code applicables à celles-ci, constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul des provisions techniques restent en général constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses.
9923
+Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1 sont calculées chaque année par un actuaire et certifiées soit par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance dans le cadre d'une mission distincte de la mission générale de commissariat aux comptes exercée dans cette entreprise d'assurance, soit par un autre actuaire, indépendant de l'entreprise d'assurance et agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaire reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'actuaire ou le ou les commissaires aux comptes vérifie que les provisions sont, dans le respect des dispositions du présent code applicables à celles-ci, constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour les écarts défavorables, et que les méthodes et les bases de calcul des provisions techniques restent en général constantes d'un exercice à l'autre. Une modification de ces méthodes peut toutefois être justifiée, dans le respect du présent code, par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent ces hypothèses.
9864 9924
 
9865 9925
 ###### Article R331-5-4
9866 9926
 
... ...
@@ -9912,7 +9972,7 @@ Sans préjudice de l'application des règles spécifiques à certaines branches
9912 9972
 
9913 9973
 La provision pour sinistres à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.
9914 9974
 
9915
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut, avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
9975
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut, avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
9916 9976
 
9917 9977
 ####### Article R331-16
9918 9978
 
... ...
@@ -9933,7 +9993,7 @@ Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions pour sinistres à pay
9933 9993
 
9934 9994
 Lorsque les éléments d'information disponibles conduisent à estimer un coût des sinistres non encore manifestés supérieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue à l'article R. 331-17 (2°), l'entreprise doit constituer des provisions à due concurrence du coût estimé.
9935 9995
 
9936
-Lorsqu'une entreprise estime le coût des sinistres non encore manifestés à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17, l'Autorité de contrôle prudentiel, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable, peut, à la demande de l'entreprise, dispenser celle-ci de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17 et l'autoriser à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés.
9996
+Lorsqu'une entreprise estime le coût des sinistres non encore manifestés à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable, peut, à la demande de l'entreprise, dispenser celle-ci de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17 et l'autoriser à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés.
9937 9997
 
9938 9998
 ####### Article R331-26
9939 9999
 
... ...
@@ -10044,7 +10104,7 @@ II.-Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions tech
10044 10104
 
10045 10105
 ####### Article R332-1-2
10046 10106
 
10047
-Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux définis par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel. Ils sont annexés à l'état trimestriel des placements destiné à l'Autorité de contrôle prudentiel.
10107
+Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux définis par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ils sont annexés à l'état trimestriel des placements destiné à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
10048 10108
 
10049 10109
 ####### Article R332-2
10050 10110
 
... ...
@@ -10159,11 +10219,11 @@ Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglem
10159 10219
 
10160 10220
 ####### Article R332-3-2
10161 10221
 
10162
-1° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
10222
+1° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
10163 10223
 
10164
-2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle ;
10224
+2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle ;
10165 10225
 
10166
-3° La limitation prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.
10226
+3° La limitation prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.
10167 10227
 
10168 10228
 ####### Article R332-3-3
10169 10229
 
... ...
@@ -10260,7 +10320,7 @@ I.-Lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une entreprise de réa
10260 10320
 
10261 10321
 2° Rapportée à ce même montant, la somme des valeurs des actifs visés aux 6° à 7 quater de l'article R. 332-2, des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 et des actifs non listés à l'article R. 332-2 est limitée à 30 % ;
10262 10322
 
10263
-3° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel.
10323
+3° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
10264 10324
 
10265 10325
 Toutefois, le ratio de 5 % susmentionné peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par les organismes ou groupes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie au présent article.
10266 10326
 
... ...
@@ -10270,7 +10330,7 @@ II.-Lorsque l'entreprise de réassurance doit représenter ses engagements régl
10270 10330
 
10271 10331
 ###### Article R332-11
10272 10332
 
10273
-Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel.
10333
+Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
10274 10334
 
10275 10335
 ###### Article R332-12
10276 10336
 
... ...
@@ -10334,13 +10394,13 @@ Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouvert
10334 10394
 
10335 10395
 ###### Article R332-17
10336 10396
 
10337
-La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater , 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée.
10397
+La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée.
10338 10398
 
10339 10399
 Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.
10340 10400
 
10341 10401
 Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.
10342 10402
 
10343
-A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
10403
+A la demande d'une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
10344 10404
 
10345 10405
 ###### Article R332-18
10346 10406
 
... ...
@@ -10380,13 +10440,13 @@ A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 332-19, les
10380 10440
 
10381 10441
 a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
10382 10442
 
10383
-b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
10443
+b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
10384 10444
 
10385 10445
 c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
10386 10446
 
10387 10447
 d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
10388 10448
 
10389
-Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les entreprises qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1993, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle prudentiel, cette renonciation étant alors définitive.
10449
+Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les entreprises qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1993, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette renonciation étant alors définitive.
10390 10450
 
10391 10451
 ###### Article R332-20-1
10392 10452
 
... ...
@@ -10398,9 +10458,9 @@ b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au
10398 10458
 
10399 10459
 c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
10400 10460
 
10401
-d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
10461
+d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
10402 10462
 
10403
-e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle prudentiel et l'entreprise.
10463
+e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'entreprise.
10404 10464
 
10405 10465
 Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 332-19 et R. 332-20, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les proratas d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
10406 10466
 
... ...
@@ -10410,7 +10470,7 @@ La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux ar
10410 10470
 
10411 10471
 a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2, la valeur de la dernière cotation ;
10412 10472
 
10413
-b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 332-13. Un des organismes peut être l'entreprise elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.
10473
+b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 332-13. Un des organismes peut être l'entreprise elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.
10414 10474
 
10415 10475
 ###### Article R332-21
10416 10476
 
... ...
@@ -10428,11 +10488,11 @@ IV. abrogé.
10428 10488
 
10429 10489
 ###### Article R332-23
10430 10490
 
10431
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises.
10491
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises.
10432 10492
 
10433
-Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité de contrôle prudentiel par les entreprises.
10493
+Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les entreprises.
10434 10494
 
10435
-La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 332-20, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
10495
+La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 332-20, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
10436 10496
 
10437 10497
 Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises.
10438 10498
 
... ...
@@ -10442,7 +10502,7 @@ L'expertise de la valeur de l'ensemble ou d'une partie de l'actif des entreprise
10442 10502
 
10443 10503
 ###### Article R332-25
10444 10504
 
10445
-L'Autorité de contrôle prudentiel notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
10505
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
10446 10506
 
10447 10507
 Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître à l'Autorité, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'Autorité, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
10448 10508
 
... ...
@@ -10460,7 +10520,7 @@ Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties d
10460 10520
 
10461 10521
 Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
10462 10522
 
10463
-Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article.
10523
+Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article.
10464 10524
 
10465 10525
 ###### Article R332-27
10466 10526
 
... ...
@@ -10490,7 +10550,7 @@ La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est ég
10490 10550
 
10491 10551
 ###### Article R332-35
10492 10552
 
10493
-Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est décrite dans l'annexe mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
10553
+Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est décrite dans l'annexe mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
10494 10554
 
10495 10555
 ##### Section V : Règles particulières à certaines entreprises d'assurance étrangères.
10496 10556
 
... ...
@@ -10508,11 +10568,11 @@ Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypo
10508 10568
 
10509 10569
 Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent justifier, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du dépôt ou de l'inscription en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés à la représentation :
10510 10570
 
10511
-1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 et aux opérations de réassurance ;
10571
+1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7,11 et 12 de l'article R. 321-1 et aux opérations de réassurance ;
10512 10572
 
10513
-2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 % de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte afférente à cette majoration.
10573
+2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 % de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte afférente à cette majoration.
10514 10574
 
10515
-Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel.
10575
+Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
10516 10576
 
10517 10577
 ###### Article R332-40
10518 10578
 
... ...
@@ -10536,7 +10596,7 @@ Il ne peut être procédé au retrait d'actif déposés ou au virement d'actifs
10536 10596
 
10537 10597
 Les titres faisant l'objet d'un retrait ou d'un virement sont estimés au dernier cours coté précédant le jour de l'opération.
10538 10598
 
10539
-Tout retrait ou virement d'actifs ne peut être effectué que sur visa préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel.
10599
+Tout retrait ou virement d'actifs ne peut être effectué que sur visa préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
10540 10600
 
10541 10601
 ###### Article R332-43
10542 10602
 
... ...
@@ -10546,7 +10606,7 @@ Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, d
10546 10606
 
10547 10607
 ###### Article R332-44
10548 10608
 
10549
-Le transfert à l'étranger d'éléments d'actifs détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel.
10609
+Le transfert à l'étranger d'éléments d'actifs détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
10550 10610
 
10551 10611
 ##### Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.
10552 10612
 
... ...
@@ -10588,7 +10648,7 @@ d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de ce
10588 10648
 
10589 10649
 ###### Article R332-48
10590 10650
 
10591
-Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.
10651
+Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.
10592 10652
 
10593 10653
 Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 322-2-4.
10594 10654
 
... ...
@@ -10608,13 +10668,13 @@ Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionn
10608 10668
 
10609 10669
 ###### Article R332-51
10610 10670
 
10611
-Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.
10671
+Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.
10612 10672
 
10613 10673
 Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.
10614 10674
 
10615 10675
 ###### Article R332-52
10616 10676
 
10617
-Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 332-2 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.
10677
+Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 332-2 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.
10618 10678
 
10619 10679
 Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.
10620 10680
 
... ...
@@ -10632,9 +10692,9 @@ a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur si
10632 10692
 
10633 10693
 b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;
10634 10694
 
10635
-c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
10695
+c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
10636 10696
 
10637
-d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle prudentiel.
10697
+d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
10638 10698
 
10639 10699
 ###### Article R332-54
10640 10700
 
... ...
@@ -10666,7 +10726,7 @@ La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée
10666 10726
 
10667 10727
 ###### Article R332-57
10668 10728
 
10669
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
10729
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
10670 10730
 
10671 10731
 a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'entreprise d'assurance dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
10672 10732
 
... ...
@@ -11092,7 +11152,7 @@ Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le cautionnement
11092 11152
 
11093 11153
 ###### Article R334-22
11094 11154
 
11095
-Une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, à l'Autorité de contrôle prudentiel de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale.
11155
+Une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale.
11096 11156
 
11097 11157
 L'entreprise doit justifier qu'elle informe de cette demande les autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer ces opérations. Elle ne peut faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale qu'avec l'accord de ces autorités.
11098 11158
 
... ...
@@ -11107,23 +11167,23 @@ c) L'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française un
11107 11167
 - au quart du montant minimal du fonds de garantie requis pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ;
11108 11168
 - à 200 000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour pratiquer les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
11109 11169
 
11110
-Ces mesures prennent effet à la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel s'engage vis-à-vis des autorités de contrôle des autres Etats membres à exercer la vérification de solvabilité globale.
11170
+Ces mesures prennent effet à la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'engage vis-à-vis des autorités de contrôle des autres Etats membres à exercer la vérification de solvabilité globale.
11111 11171
 
11112 11172
 La vérification de solvabilité globale prend en compte les informations reçues des autorités de contrôle des autres Etats intéressés, membres de l'Espace économique européen.
11113 11173
 
11114 11174
 ###### Article R334-23
11115 11175
 
11116
-Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à l'Autorité de contrôle prudentiel de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.
11176
+Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.
11117 11177
 
11118
-Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.
11178
+Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.
11119 11179
 
11120 11180
 L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12.
11121 11181
 
11122
-Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
11182
+Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
11123 11183
 
11124 11184
 ###### Article R334-24
11125 11185
 
11126
-L'accord donné par l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23 peut être retiré.
11186
+L'accord donné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23 peut être retiré.
11127 11187
 
11128 11188
 Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23.
11129 11189
 
... ...
@@ -11321,19 +11381,19 @@ Si l'Autorité de contrôle estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajust
11321 11381
 
11322 11382
 ###### Article R334-45
11323 11383
 
11324
-Les opérations qu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France effectue avec ses entreprises apparentées, ou avec une personne physique possédant une participation dans l'une de ces entreprises, sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'entreprise déclare au moins une fois par an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. L'entreprise se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne visant à identifier, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
11384
+Les opérations qu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France effectue avec ses entreprises apparentées, ou avec une personne physique possédant une participation dans l'une de ces entreprises, sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'entreprise déclare au moins une fois par an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. L'entreprise se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne visant à identifier, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
11325 11385
 
11326 11386
 Si l'Autorité de contrôle estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'entreprise est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette entreprise qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
11327 11387
 
11328 11388
 ###### Article R334-46
11329 11389
 
11330
-Lorsqu'une société acquiert, lors de sa création ou à l'occasion d'une acquisition, la qualité de société de groupe d'assurance et que l'Autorité de contrôle prudentiel est responsable de la surveillance prudentielle du groupe d'assurance concerné, cette société de groupe d'assurance est tenue de lui transmettre, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel.
11390
+Lorsqu'une société acquiert, lors de sa création ou à l'occasion d'une acquisition, la qualité de société de groupe d'assurance et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est responsable de la surveillance prudentielle du groupe d'assurance concerné, cette société de groupe d'assurance est tenue de lui transmettre, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
11331 11391
 
11332 11392
 ##### Section X : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
11333 11393
 
11334 11394
 ###### Article R334-48
11335 11395
 
11336
-Lorsque, en application des articles L. 334-5 du présent code et L. 633-1 du code monétaire et financier, un conglomérat financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte et que l'Autorité de contrôle prudentiel est désignée comme coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de lui transmettre, dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette désignation, conformément à l'article L. 633-1 du code monétaire et financier, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants précisées par par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel.
11396
+Lorsque, en application des articles L. 334-5 du présent code et L. 633-1 du code monétaire et financier, un conglomérat financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est désignée comme coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de lui transmettre, dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette désignation, conformément à l'article L. 633-1 du code monétaire et financier, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants précisées par par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
11337 11397
 
11338 11398
 ###### Article R334-49
11339 11399
 
... ...
@@ -11343,7 +11403,7 @@ Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées p
11343 11403
 
11344 11404
 ###### Article R334-50
11345 11405
 
11346
-Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées, au sens du 12° de l'article L. 334-2, et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 334-49 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
11406
+Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées, au sens du 12° de l'article L. 334-2, et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 334-49 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
11347 11407
 
11348 11408
 1° Méthode n° 1 : Déduction et agrégation.
11349 11409
 
... ...
@@ -11357,7 +11417,7 @@ L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence noti
11357 11417
 
11358 11418
 La différence doit être positive.
11359 11419
 
11360
-2° Méthode n° 2 : Valeur comptable/déduction d'une exigence.
11420
+2° Méthode n° 2 : Valeur comptable/ déduction d'une exigence.
11361 11421
 
11362 11422
 Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
11363 11423
 
... ...
@@ -11371,13 +11431,13 @@ La différence doit être positive.
11371 11431
 
11372 11432
 3° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes.
11373 11433
 
11374
-Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sous réserve des conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 334-49 et au présent article.
11434
+Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sous réserve des conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 334-49 et au présent article.
11375 11435
 
11376
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n°s 1 à 3 mentionnées au présent article.
11436
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n° s 1 à 3 mentionnées au présent article.
11377 11437
 
11378 11438
 ###### Article R334-51
11379 11439
 
11380
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 633-12 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres à ces réglementations sectorielles.
11440
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 633-12 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres à ces réglementations sectorielles.
11381 11441
 
11382 11442
 ###### Article R334-52
11383 11443
 
... ...
@@ -11449,11 +11509,11 @@ Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance fixe, au moins annuell
11449 11509
 
11450 11510
 A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4 qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 et réalisées au cours de la période écoulée et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
11451 11511
 
11452
-Le conseil d'administration ou le directoire peut modifier les limites visées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et dans le prochain rapport de solvabilité.
11512
+Le conseil d'administration ou le directoire peut modifier les limites visées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et dans le prochain rapport de solvabilité.
11453 11513
 
11454 11514
 ###### Article R336-3
11455 11515
 
11456
-Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel.
11516
+Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
11457 11517
 
11458 11518
 ###### Article R336-4
11459 11519
 
... ...
@@ -11499,7 +11559,7 @@ Les dispositions des articles R. 341-2 à R. 341-8 sont applicables :
11499 11559
 
11500 11560
 1° Aux entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger ; toutefois, la comptabilité des opérations des succursales établies hors de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale : dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent code ;
11501 11561
 
11502
-2° Aux entreprises étrangères soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de la Communauté européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification ;
11562
+2° Aux entreprises étrangères soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de la Communauté européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification ;
11503 11563
 
11504 11564
 3° Aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1.
11505 11565
 
... ...
@@ -11523,13 +11583,13 @@ Les entreprises pratiquant à la fois les risques visés au 1° et au 2° de l'a
11523 11583
 
11524 11584
 ##### Article R341-4
11525 11585
 
11526
-Sauf impossibilité reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
11586
+Sauf impossibilité reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
11527 11587
 
11528 11588
 ##### Article R341-5
11529 11589
 
11530
-Les entreprises doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, à des dates fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1, la représentation des provisions et des réserves.
11590
+Les entreprises doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à des dates fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1, la représentation des provisions et des réserves.
11531 11591
 
11532
-Les entreprises doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
11592
+Les entreprises doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
11533 11593
 
11534 11594
 ##### Article R341-7
11535 11595
 
... ...
@@ -11543,7 +11603,7 @@ Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les text
11543 11603
 
11544 11604
 Le ministre chargé de l'économie peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de la clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 341-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les entreprises en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie d'opérations.
11545 11605
 
11546
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale, à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
11606
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale, à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
11547 11607
 
11548 11608
 #### Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation
11549 11609
 
... ...
@@ -11635,15 +11695,15 @@ IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne
11635 11695
 
11636 11696
 ##### Article R344-2
11637 11697
 
11638
-Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-8 doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, à une date et selon la liste fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.
11698
+Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-8 doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à une date et selon la liste fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.
11639 11699
 
11640 11700
 ##### Article R344-3
11641 11701
 
11642
-Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise, en libre prestation de services ou par l'intermédiaire de ses établissements, dans un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen procédant au contrôle dans le pays d'accueil, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'euros, sans déduction de réassurance, elle doit tenir pour ces opérations un compte d'exploitation technique par groupe de branches, le cas échéant pour chacun de ses établissements, suivant le modèle défini par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel.
11702
+Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise, en libre prestation de services ou par l'intermédiaire de ses établissements, dans un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen procédant au contrôle dans le pays d'accueil, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'euros, sans déduction de réassurance, elle doit tenir pour ces opérations un compte d'exploitation technique par groupe de branches, le cas échéant pour chacun de ses établissements, suivant le modèle défini par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
11643 11703
 
11644 11704
 ##### Article R344-4
11645 11705
 
11646
-Les entreprises d'assurance mentionnées au 1°, au 3° et au 4° de l'article L. 310-2 et les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés et des entreprises réassurées dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel.
11706
+Les entreprises d'assurance mentionnées au 1°, au 3° et au 4° de l'article L. 310-2 et les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés et des entreprises réassurées dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
11647 11707
 
11648 11708
 ##### Article D344-5
11649 11709
 
... ...
@@ -11661,7 +11721,7 @@ E 5 Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion délé
11661 11721
 
11662 11722
 Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
11663 11723
 
11664
-II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
11724
+II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.
11665 11725
 
11666 11726
 III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
11667 11727
 
... ...
@@ -11801,11 +11861,11 @@ Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsqu'une e
11801 11861
 
11802 11862
 ##### Article R345-1-3
11803 11863
 
11804
-Lorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 345-1-2 est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 ou une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, l'accord est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les quinze jours de sa signature. Il est porté dans les mêmes délais à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
11864
+Lorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 345-1-2 est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 ou une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, l'accord est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les quinze jours de sa signature. Il est porté dans les mêmes délais à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
11805 11865
 
11806 11866
 ##### Article R345-1-4
11807 11867
 
11808
-Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier.
11868
+Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier.
11809 11869
 
11810 11870
 ##### Section I : Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés
11811 11871
 
... ...
@@ -11827,7 +11887,7 @@ Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennen
11827 11887
 
11828 11888
 ###### Article R351-2
11829 11889
 
11830
-I.-En application de l'article L. 351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu de l'Autorité de contrôle prudentiel un document attestant qu'elle est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :
11890
+I.-En application de l'article L. 351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un document attestant qu'elle est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :
11831 11891
 
11832 11892
 1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen où elle est établie ;
11833 11893
 
... ...
@@ -11841,7 +11901,7 @@ II.-Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat non communau
11841 11901
 
11842 11902
 ###### Article R351-3
11843 11903
 
11844
-Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-8 doit être produite en double exemplaire auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et comporter :
11904
+Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-8 doit être produite en double exemplaire auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et comporter :
11845 11905
 
11846 11906
 1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 351-2 ;
11847 11907
 
... ...
@@ -11863,7 +11923,7 @@ Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat non co
11863 11923
 
11864 11924
 ###### Article R351-6
11865 11925
 
11866
-Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en liberté d'établissement ou en libre prestation de services sur le territoire d'un ou plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable l'Autorité de contrôle prudentiel en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services, la nature des risques qu'elle se propose d'y couvrir, ainsi qu'un programme d'activités comprenant les pièces demandées au g du I de l'article R. 321-6 ou au d du I de l'article R. 321-7.
11926
+Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en liberté d'établissement ou en libre prestation de services sur le territoire d'un ou plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services, la nature des risques qu'elle se propose d'y couvrir, ainsi qu'un programme d'activités comprenant les pièces demandées au g du I de l'article R. 321-6 ou au d du I de l'article R. 321-7.
11867 11927
 
11868 11928
 ##### Section III : Sanctions administratives.
11869 11929
 
... ...
@@ -11875,7 +11935,7 @@ Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui ent
11875 11935
 
11876 11936
 ###### Article R353-1
11877 11937
 
11878
-I.-Une entreprise d'assurance ne peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 353-4 qu'à partir du moment où elle a reçu de l'Autorité de contrôle prudentiel un document attestant qu'elle est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :
11938
+I.-Une entreprise d'assurance ne peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 353-4 qu'à partir du moment où elle a reçu de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un document attestant qu'elle est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :
11879 11939
 
11880 11940
 1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les engagements qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen où elle est établie ;
11881 11941
 
... ...
@@ -11887,7 +11947,7 @@ II.-Lorsqu'une entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la Républiqu
11887 11947
 
11888 11948
 ###### Article R353-2
11889 11949
 
11890
-Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 353-5 et à l'article L. 321-8 doit être produite en double exemplaire auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et comporter :
11950
+Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 353-5 et à l'article L. 321-8 doit être produite en double exemplaire auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et comporter :
11891 11951
 
11892 11952
 1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 353-1 ;
11893 11953
 
... ...
@@ -11907,7 +11967,7 @@ Toute entreprise d'assurance qui souhaite prendre sur le territoire de la Répub
11907 11967
 
11908 11968
 ###### Article R353-5
11909 11969
 
11910
-Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en liberté d'établissement ou en libre prestation de services sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable l'Autorité de contrôle prudentiel en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services et la nature des engagements qu'elle se propose d'y prendre.
11970
+Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en liberté d'établissement ou en libre prestation de services sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services et la nature des engagements qu'elle se propose d'y prendre.
11911 11971
 
11912 11972
 ###### Article R353-6
11913 11973
 
... ...
@@ -11965,7 +12025,7 @@ Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 3
11965 12025
 
11966 12026
 #### Article R370-5
11967 12027
 
11968
-Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 370-4, en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution.
12028
+Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 370-4, en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution.
11969 12029
 
11970 12030
 Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au titre VI.
11971 12031
 
... ...
@@ -11975,7 +12035,7 @@ Lorsque l'autorité de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure discipl
11975 12035
 
11976 12036
 #### Article R370-7
11977 12037
 
11978
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 370-3, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel.
12038
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 370-3, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
11979 12039
 
11980 12040
 ### Titre VIII : Dispositions spécifiques à Mayotte.
11981 12041
 
... ...
@@ -12286,7 +12346,7 @@ Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurances de domma
12286 12346
 
12287 12347
 Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et droits mentionnés à l'article R. 211-13.
12288 12348
 
12289
-Le liquidateur désigné par l'autorité de contrôle en application de l'article L. 326-2 saisit le fonds de garantie des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs de contrat, adhérents et bénéficiaires des prestations prévues au contrat dès qu'il a connaissance de celles-ci.
12349
+Le liquidateur désigné par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 326-2 saisit le fonds de garantie des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs de contrat, adhérents et bénéficiaires des prestations prévues au contrat dès qu'il a connaissance de celles-ci.
12290 12350
 
12291 12351
 Il effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des actions prévues au dernier alinéa de l'article R. 211-13 ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables et les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-9-4. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours lui sont directement versées et viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
12292 12352
 
... ...
@@ -12809,15 +12869,15 @@ Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats d'
12809 12869
 
12810 12870
 ##### Article R423-3
12811 12871
 
12812
-Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.
12872
+Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.
12813 12873
 
12814 12874
 ##### Article R423-4
12815 12875
 
12816
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
12876
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
12817 12877
 
12818
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle prudentiel notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
12878
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert de tout ou partie des contrats à une ou plusieurs entreprises, elle fait procéder, aux frais de l'entreprise défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à chaque entreprise cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
12819 12879
 
12820
-Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
12880
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux entreprises ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
12821 12881
 
12822 12882
 Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 441-1, de l'article L. 142-1, de l'article L. 143-1, ainsi que de l'article L. 144-2 du code des assurances, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
12823 12883
 
... ...
@@ -12825,7 +12885,7 @@ Si l'entreprise défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L.
12825 12885
 
12826 12886
 L'entreprise cessionnaire présente au fonds de garantie des assurés la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 423-3 dont elle calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, notifie à l'entreprise cessionnaire le montant de la somme qui lui est due et qu'il lui verse en une seule fois.
12827 12887
 
12828
-A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
12888
+A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
12829 12889
 
12830 12890
 Les sommes dues par le fonds de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les contrats transférés à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.
12831 12891
 
... ...
@@ -12837,7 +12897,7 @@ Le cas échéant, le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compt
12837 12897
 
12838 12898
 Le liquidateur demande au fonds de garantie des assurés le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 423-3, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 326-12 et L. 326-13. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande, le fonds, après avoir vérifié que les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par contrat, procède à un versement en une seule fois au profit de chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent ou bénéficiaire de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.
12839 12899
 
12840
-A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
12900
+A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation, qui ne saurait être supérieure à trois mois, du délai prévu à l'alinéa précédent.
12841 12901
 
12842 12902
 Le fonds met en oeuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.
12843 12903
 
... ...
@@ -13175,7 +13235,7 @@ III.-Pour ce qui concerne la section du fonds de garantie relative aux garanties
13175 13235
 
13176 13236
 L'Union d'économie sociale du logement doit être à tout moment en mesure de justifier l'évaluation des provisions mentionnées à l'article R. 426-3.
13177 13237
 
13178
-Ces provisions sont évaluées chaque année pour le compte de l'union par un actuaire, membre d'une association d'actuaires reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel, qui vérifie que les provisions sont constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte notamment de la probabilité des sinistres, du coût moyen des sinistres, du taux de recouvrement estimé sur les sinistres indemnisés ainsi que des éléments énumérés au II et au III de l'article R. 426-3.
13238
+Ces provisions sont évaluées chaque année pour le compte de l'union par un actuaire, membre d'une association d'actuaires reconnue par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie que les provisions sont constituées de façon suffisamment prudente, en tenant compte notamment de la probabilité des sinistres, du coût moyen des sinistres, du taux de recouvrement estimé sur les sinistres indemnisés ainsi que des éléments énumérés au II et au III de l'article R. 426-3.
13179 13239
 
13180 13240
 ##### Article R426-5
13181 13241
 
... ...
@@ -13221,13 +13281,13 @@ Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par des conv
13221 13281
 
13222 13282
 ##### Article R426-9
13223 13283
 
13224
-L'Autorité de contrôle prudentiel contrôle sur pièces et sur place les opérations réalisées par le fonds de garantie universelle des risques locatifs.L'Union d'économie sociale du logement lui communique, à sa demande, tous éléments financiers, comptables ou statistiques relatifs aux opérations mentionnées à l'article R. 426-1. L'autorité de contrôle transmet ses rapports à l'union ainsi qu'au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du logement.
13284
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle sur pièces et sur place les opérations réalisées par le fonds de garantie universelle des risques locatifs.L'Union d'économie sociale du logement lui communique, à sa demande, tous éléments financiers, comptables ou statistiques relatifs aux opérations mentionnées à l'article R. 426-1. L'autorité de contrôle transmet ses rapports à l'union ainsi qu'au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du logement.
13225 13285
 
13226
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à l'Union d'économie sociale du logement une recommandation portant sur la gestion et le fonctionnement du fonds. Elle transmet également cette recommandation au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du logement. L'Union d'économie sociale du logement inscrit, dans les meilleurs délais, l'examen de cette recommandation à l'ordre du jour de son conseil de surveillance. Elle adresse la délibération correspondante, dans les quinze jours suivant son adoption, à l'Autorité de contrôle prudentiel ainsi qu'aux ministres précités.
13286
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut adresser à l'Union d'économie sociale du logement une recommandation portant sur la gestion et le fonctionnement du fonds. Elle transmet également cette recommandation au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du logement. L'Union d'économie sociale du logement inscrit, dans les meilleurs délais, l'examen de cette recommandation à l'ordre du jour de son conseil de surveillance. Elle adresse la délibération correspondante, dans les quinze jours suivant son adoption, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'aux ministres précités.
13227 13287
 
13228 13288
 ##### Article R426-10
13229 13289
 
13230
-Lorsqu'elle estime que les droits des entreprises d'assurance sont menacés par l'insuffisante qualité des actifs mobilisés en application de l'article R. 426-5 ou leur insuffisante adéquation aux besoins de liquidité du fonds, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, après avoir mis l'Union d'économie sociale du logement en mesure de faire valoir ses observations, limiter les engagements admis au titre du 6° du même article. L'Union d'économie sociale du logement peut demander annuellement à l'autorité de contrôle de réexaminer sa décision.L'autorité de contrôle se prononce dans un délai de trois mois à compter de cette demande après avoir mis l'Union d'économie sociale du logement en mesure de faire valoir ses observations.
13290
+Lorsqu'elle estime que les droits des entreprises d'assurance sont menacés par l'insuffisante qualité des actifs mobilisés en application de l'article R. 426-5 ou leur insuffisante adéquation aux besoins de liquidité du fonds, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir mis l'Union d'économie sociale du logement en mesure de faire valoir ses observations, limiter les engagements admis au titre du 6° du même article. L'Union d'économie sociale du logement peut demander annuellement à l'autorité de contrôle de réexaminer sa décision. L'autorité de contrôle se prononce dans un délai de trois mois à compter de cette demande après avoir mis l'Union d'économie sociale du logement en mesure de faire valoir ses observations.
13231 13291
 
13232 13292
 L'absence de confirmation explicite de la limitation prévue au premier alinéa, au terme de ce délai de trois mois, vaut levée de cette limitation.
13233 13293
 
... ...
@@ -13235,7 +13295,7 @@ L'absence de confirmation explicite de la limitation prévue au premier alinéa,
13235 13295
 
13236 13296
 Le comité d'audit institué auprès du conseil de surveillance de l'Union d'économie sociale du logement vérifie le respect des dispositions comptables applicables au fonds de garantie universelle des risques locatifs, en particulier celles relatives au calcul des provisions, ainsi que la sincérité des informations fournies au conseil de surveillance. Il veille également à la qualité du contrôle interne exercé sur les opérations du fonds. Il formule, le cas échéant, toute proposition d'amélioration du fonctionnement du fonds.
13237 13297
 
13238
-Le conseil de surveillance de l'Union d'économie sociale du logement arrête et approuve les comptes de chacune des sections du fonds dans les mêmes conditions que ceux de l'union et examine le rapport du comité d'audit. La délibération du conseil de surveillance y afférente et le rapport du comité d'audit sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel.
13298
+Le conseil de surveillance de l'Union d'économie sociale du logement arrête et approuve les comptes de chacune des sections du fonds dans les mêmes conditions que ceux de l'union et examine le rapport du comité d'audit. La délibération du conseil de surveillance y afférente et le rapport du comité d'audit sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
13239 13299
 
13240 13300
 #### Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
13241 13301
 
... ...
@@ -14044,7 +14104,7 @@ V.-La personne qui a délivré un mandat à l'un des intermédiaires mentionnés
14044 14104
 
14045 14105
 VI (Abrogé)
14046 14106
 
14047
-VII.-L'organisme procède à la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel en application du 6° de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier. Lorsque l'intermédiaire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l'organisme procède à la suppression de l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre.
14107
+VII.-L'organisme procède à la radiation du registre, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 6° de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier. Lorsque l'intermédiaire ne justifie plus du respect des obligations requises pour la ou les catégories au titre de laquelle ou desquelles il est inscrit, l'organisme procède à la suppression de l'inscription et, le cas échéant, à la radiation du registre.
14048 14108
 
14049 14109
 La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à l'intermédiaire concerné, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause.
14050 14110
 
... ...
@@ -14228,7 +14288,7 @@ L'intermédiaire indique aussi toute participation détenue par lui, directe ou
14228 14288
 
14229 14289
 Tout intermédiaire qui exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 520-1 indique également au souscripteur éventuel le nom de l'entreprise d'assurance ou du groupe d'assurance avec lequel il a enregistré au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires pour son activité d'intermédiaire supérieur à 33 % du chiffre d'affaires total de ce même intermédiaire, au titre de son activité d'intermédiation.
14230 14290
 
14231
-Enfin, en vue du traitement d'éventuels différends, l'intermédiaire fournit les coordonnées et l'adresse de son service de réclamation quand il existe et de l'Autorité de contrôle prudentiel.
14291
+Enfin, en vue du traitement d'éventuels différends, l'intermédiaire fournit les coordonnées et l'adresse de son service de réclamation quand il existe et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
14232 14292
 
14233 14293
 ##### Article R520-2
14234 14294
 
... ...
@@ -14695,7 +14755,7 @@ La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la
14695 14755
 
14696 14756
 Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables des capitaux ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie contractuellement, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. La valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes.
14697 14757
 
14698
-La réévaluation doit être effectuée par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat.
14758
+La réévaluation doit être effectuée par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat.
14699 14759
 
14700 14760
 ###### Article A131-3
14701 14761
 
... ...
@@ -14703,7 +14763,7 @@ Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital
14703 14763
 
14704 14764
 ###### Article A131-4
14705 14765
 
14706
-La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination - habitation, bureaux, centres commerciaux - et de localisation des actifs de celles-ci.
14766
+La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination-habitation, bureaux, centres commerciaux-et de localisation des actifs de celles-ci.
14707 14767
 
14708 14768
 Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 332-23.
14709 14769
 
... ...
@@ -16100,7 +16160,7 @@ d) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des mandat
16100 16160
 
16101 16161
 ###### Article A310-3
16102 16162
 
16103
-I. - 1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 310-17, toute entreprise projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel les documents et informations suivants :
16163
+I.-1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 310-17, toute entreprise projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les documents et informations suivants :
16104 16164
 
16105 16165
 a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
16106 16166
 
... ...
@@ -16122,17 +16182,17 @@ b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
16122 16182
 
16123 16183
 c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 ;
16124 16184
 
16125
-d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (3, 4, 5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
16185
+d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (3,4,5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
16126 16186
 
16127 16187
 e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (2 et 10) de l'article A. 321-1.
16128 16188
 
16129
-II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 310-17, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
16189
+II.-Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 310-17, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
16130 16190
 
16131
-1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code ;
16191
+1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code ;
16132 16192
 
16133 16193
 2° Les éléments mentionnés aux a, c, d et e du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
16134 16194
 
16135
-III. - Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.
16195
+III.-Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.
16136 16196
 
16137 16197
 ###### Article A310-3-1
16138 16198
 
... ...
@@ -16156,17 +16216,17 @@ III.-Une traduction des documents mentionnés au I dans une des langues officiel
16156 16216
 
16157 16217
 ###### Article A310-4
16158 16218
 
16159
-I. - L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
16219
+I.-L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
16160 16220
 
16161
-1° Soit dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire ;
16221
+1° Soit dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire ;
16162 16222
 
16163
-2° Soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 310-3 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'entreprise par l'Autorité de contrôle prudentiel.
16223
+2° Soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 310-3 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'entreprise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
16164 16224
 
16165 16225
 L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 310-17.
16166 16226
 
16167
-II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 310-17, une entreprise notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel son intention de modifier la nature où les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 310-3 qui sont affectés par le projet de modification.
16227
+II.-1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 310-17, une entreprise notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution son intention de modifier la nature où les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 310-3 qui sont affectés par le projet de modification.
16168 16228
 
16169
-2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 310-17 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 310-3 qui font l'objet d'une modification, ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code.
16229
+2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 310-17 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 310-3 qui font l'objet d'une modification, ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code.
16170 16230
 
16171 16231
 3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
16172 16232
 
... ...
@@ -16305,7 +16365,7 @@ II.-En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer comport
16305 16365
 
16306 16366
 ###### Article A321-2
16307 16367
 
16308
-I. - Lorsqu'une entreprise demande l'Autorité de contrôle prudentiel l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 ou une extension de cet agrément ou lorsqu'une entreprise procède à la déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 ou à la transmission prévue aux articles R. 334-46 et R. 334-48, les personnes mentionnées au f du I de l'article A. 321-1 et qui sont chargées de conduire l'entreprise au sens de l'article A. 321-10 produisent un dossier comprenant :
16368
+I.-Lorsqu'une entreprise demande l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 ou une extension de cet agrément ou lorsqu'une entreprise procède à la déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 ou à la transmission prévue aux articles R. 334-46 et R. 334-48, les personnes mentionnées au f du I de l'article A. 321-1 et qui sont chargées de conduire l'entreprise au sens de l'article A. 321-10 produisent un dossier comprenant :
16309 16369
 
16310 16370
 a) Une description de leurs fonctions actuelles au sein de l'entreprise ainsi qu'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe social attestant de leur nomination ; le cas échéant, une description des fonctions auxquelles elles sont nommées ;
16311 16371
 
... ...
@@ -16335,9 +16395,9 @@ m) Un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou
16335 16395
 
16336 16396
 n) Lorsqu'elles sont ressortissants d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les documents attestant de la régularité de leur situation sur le territoire français.
16337 16397
 
16338
-II. - Les personnes qui produisent le dossier mentionné au I certifient l'exactitude des informations communiquées et s'engagent à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux h, k et l du I. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance déclare que les informations communiquées sont à sa connaissance exactes et s'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel tout changement significatif les concernant et dont il aurait connaissance, notamment les éléments mentionnés aux h, k et l du I. Pour le dossier rempli par le président du conseil d'administration, cette déclaration est faite par l'actionnaire principal ou par un autre membre du conseil d'administration de l'entreprise.
16398
+II.-Les personnes qui produisent le dossier mentionné au I certifient l'exactitude des informations communiquées et s'engagent à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux h, k et l du I. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance déclare que les informations communiquées sont à sa connaissance exactes et s'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement significatif les concernant et dont il aurait connaissance, notamment les éléments mentionnés aux h, k et l du I. Pour le dossier rempli par le président du conseil d'administration, cette déclaration est faite par l'actionnaire principal ou par un autre membre du conseil d'administration de l'entreprise.
16339 16399
 
16340
-III. - Le dossier mentionné au I est conforme au modèle annexé au présent article.
16400
+III.-Le dossier mentionné au I est conforme au modèle annexé au présent article.
16341 16401
 
16342 16402
 ###### Article Annexe art. A321-2
16343 16403
 
... ...
@@ -16386,13 +16446,13 @@ III. - Le dossier mentionné au I est conforme au modèle annexé au présent ar
16386 16446
 
16387 16447
 16. Déclaration sur l'honneur attestant l'absence de condamnation prévue au I ou au II de l'article L. 322-2 du code des assurances (fournir un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois
16388 16448
 
16389
-Je soussigné (nom et prénom) certifie l'exactitude des informations communiquées et m'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.
16449
+Je soussigné (nom et prénom) certifie l'exactitude des informations communiquées et m'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.
16390 16450
 
16391 16451
 Date, lieu
16392 16452
 
16393 16453
 (Signature de la personne chargée de conduire l'entreprise.)
16394 16454
 
16395
-En ma qualité de (fonction), je soussigné (nom et prénom) déclare que les informations communiquées sont à ma connaissance exactes et m'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel tout changement significatif dont j'aurais connaissance, notamment les éléments mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.
16455
+En ma qualité de (fonction), je soussigné (nom et prénom) déclare que les informations communiquées sont à ma connaissance exactes et m'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement significatif dont j'aurais connaissance, notamment les éléments mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.
16396 16456
 
16397 16457
 Date, lieu
16398 16458
 
... ...
@@ -16452,7 +16512,7 @@ Les personnes chargées de conduire ou de diriger une entreprise au sens de l'ar
16452 16512
 
16453 16513
 La déclaration prévue aux articles R. 321-17-1 et R. 321-28 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire ou de diriger l'entreprise au sens de l'article A. 321-10, d'un dossier constitué des éléments mentionnés au I de l'article A. 321-2.
16454 16514
 
16455
-Lorsque, moins de trois ans après avoir déposé le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2, une personne chargée de conduire ou de diriger l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 ou de l'article L. 321-10-1 fait l'objet d'une nouvelle nomination au sein du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel sans remettre le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2. Cette personne soit confirme les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination et certifie qu'à sa connaissance aucun fait nouveau important ne doit être signalé à l'Autorité, soit actualise les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination. Elle s'engage à informer l'Autorité de tout changement qui modifierait de façon significative les renseignements fournis, notamment s'agissant des éléments mentionnés aux h, k et l du I de l'article A. 321-2.
16515
+Lorsque, moins de trois ans après avoir déposé le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2, une personne chargée de conduire ou de diriger l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 ou de l'article L. 321-10-1 fait l'objet d'une nouvelle nomination au sein du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans remettre le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2. Cette personne soit confirme les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination et certifie qu'à sa connaissance aucun fait nouveau important ne doit être signalé à l'Autorité, soit actualise les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination. Elle s'engage à informer l'Autorité de tout changement qui modifierait de façon significative les renseignements fournis, notamment s'agissant des éléments mentionnés aux h, k et l du I de l'article A. 321-2.
16456 16516
 
16457 16517
 ##### Section V : Dispositions particulières applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.
16458 16518
 
... ...
@@ -16464,7 +16524,7 @@ Lorsque, moins de trois ans après avoir déposé le dossier mentionné au I de
16464 16524
 
16465 16525
 ###### Article A322-1
16466 16526
 
16467
-Pour toute opération de prise ou d'extension de participation, la demande d'information complémentaire prévue au II de l'article R. 322-11-2 ne peut s'effectuer qu'au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation. L'Autorité de contrôle prudentiel fait cette demande par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
16527
+Pour toute opération de prise ou d'extension de participation, la demande d'information complémentaire prévue au II de l'article R. 322-11-2 ne peut s'effectuer qu'au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait cette demande par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
16468 16528
 
16469 16529
 La période d'évaluation est alors prolongée de la période nécessaire au candidat acquéreur pour fournir ces informations, dans une limite de vingt jours ouvrables. Le comité accuse réception par écrit au candidat acquéreur de ces informations complémentaires.
16470 16530
 
... ...
@@ -16869,7 +16929,7 @@ Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 1
16869 16929
 
16870 16930
 ###### Article A331-6
16871 16931
 
16872
-Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
16932
+Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
16873 16933
 
16874 16934
 ###### Article A331-7
16875 16935
 
... ...
@@ -16920,7 +16980,7 @@ Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d
16920 16980
 
16921 16981
 1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ;
16922 16982
 
16923
-Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie par l'entreprise d'assurance et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
16983
+Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie par l'entreprise d'assurance et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
16924 16984
 
16925 16985
 2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 % du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 3,5 %.
16926 16986
 
... ...
@@ -16947,7 +17007,7 @@ L'entreprise calcule, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, sé
16947 17007
 - à l'exercice de survenance pour les catégories 20 à 31 et pour les acceptations couvrant ces catégories ;
16948 17008
 - à l'exercice de souscription pour les catégories 35 à 38 et pour les acceptations couvrant ces catégories.
16949 17009
 
16950
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa ; elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé ; elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'entreprise, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
17010
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa ; elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé ; elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'entreprise, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
16951 17011
 
16952 17012
 ####### Article A331-18
16953 17013
 
... ...
@@ -17061,9 +17121,9 @@ Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d
17061 17121
 
17062 17122
 1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe.
17063 17123
 
17064
-Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
17124
+Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
17065 17125
 
17066
-2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.
17126
+2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75% du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5%.
17067 17127
 
17068 17128
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances.
17069 17129
 
... ...
@@ -22204,25 +22264,25 @@ Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article
22204 22264
 
22205 22265
 ###### Article A332-1
22206 22266
 
22207
-I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :
22267
+I.-La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :
22208 22268
 - être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
22209 22269
 - constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
22210 22270
 
22211
-II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :
22271
+II.-L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :
22212 22272
 
22213 22273
 1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
22214 22274
 
22215 22275
 2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code.
22216 22276
 
22217
-III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :
22277
+III.-La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :
22218 22278
 
22219
-- la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle prudentiel, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par l'Autorité ;
22279
+- la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par l'Autorité ;
22220 22280
 - le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
22221
-- le montant maximum fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
22281
+- le montant maximum fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
22222 22282
 - la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;
22223 22283
 - les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
22224 22284
 
22225
-IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
22285
+IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
22226 22286
 
22227 22287
 ##### Section III : Estimation des éléments d'actif.
22228 22288
 
... ...
@@ -22358,21 +22418,21 @@ III.-Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge
22358 22418
 
22359 22419
 2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
22360 22420
 
22361
-3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
22421
+3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
22362 22422
 
22363 22423
 4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
22364 22424
 
22365
-IV.-Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
22425
+IV.-Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
22366 22426
 
22367
-V.-Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice si l'Autorité de contrôle prudentiel a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
22427
+V.-Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
22368 22428
 
22369
-Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.
22429
+Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.
22370 22430
 
22371
-Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation.L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
22431
+Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
22372 22432
 
22373 22433
 Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle prudentieldes rachats effectués.
22374 22434
 
22375
-VI.-Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.
22435
+VI.-Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.
22376 22436
 
22377 22437
 ####### Article A334-1-1
22378 22438
 
... ...
@@ -22438,7 +22498,7 @@ L'autorité de contrôle peut dispenser une entreprise ou l'ensemble des entrepr
22438 22498
 
22439 22499
 La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 334-45 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 344-14, annexe II. L'entreprise soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont ni incluses dans les documents décrits à l'annexe II de l'article A. 344-14 ni, le cas échéant, décrites dans l'état G 22 prévu à l'article A. 344-14-1, les opérations, effectuées directement ou indirectement entre entreprises du groupe auquel elle appartient, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques du groupe tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes au groupe (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan. Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant la société vendeuse, la société acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
22440 22500
 
22441
-Les opérations nouvelles mentionnées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle prudentiel.
22501
+Les opérations nouvelles mentionnées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
22442 22502
 
22443 22503
 En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre entreprises apparentées du même groupe sont déclarés sans délai par l'entreprise soumise à surveillance complémentaire.
22444 22504
 
... ...
@@ -58104,7 +58164,7 @@ Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréass
58104 58164
 
58105 58165
 L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.
58106 58166
 
58107
-Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. L'Autorité de contrôle prudentiel peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
58167
+Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
58108 58168
 
58109 58169
 ###### Article A342-9
58110 58170
 
... ...
@@ -59254,7 +59314,7 @@ c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les c
59254 59314
 
59255 59315
 4. 3. Régime dérogatoire.
59256 59316
 
59257
-Lorsqu'une entreprise en fait la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite entreprise dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
59317
+Lorsqu'une entreprise en fait la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite entreprise dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
59258 59318
 
59259 59319
 L'entreprise ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 1 et du 2 ci-dessus.
59260 59320
 
... ...
@@ -59268,7 +59328,7 @@ En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au comp
59268 59328
 
59269 59329
 Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
59270 59330
 
59271
-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'entreprise le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
59331
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'entreprise le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
59272 59332
 
59273 59333
 4. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24.
59274 59334
 
... ...
@@ -59416,7 +59476,7 @@ Les opérations mentionnées à l'article R. 322-135 sont, en application dudit
59416 59476
 
59417 59477
 ###### Article A344-1
59418 59478
 
59419
-Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
59479
+Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
59420 59480
 
59421 59481
 ##### Section II : Définition des catégories et sous-catégories.
59422 59482
 
... ...
@@ -61840,7 +61900,7 @@ Il est certifié par le président du directoire ou le directeur général uniqu
61840 61900
 
61841 61901
 ###### Article Annexe art. A344-8
61842 61902
 
61843
-I.-Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel par les entreprises ayant leur siège social en France sont les suivants :
61903
+I.-Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les entreprises ayant leur siège social en France sont les suivants :
61844 61904
 
61845 61905
 a) la raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours de l'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
61846 61906
 
... ...
@@ -61862,7 +61922,8 @@ g) un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé
61862 61922
 
61863 61923
 h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.
61864 61924
 
61865
-La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année.
61925
+La liste des tables mentionnées au b de l'article
61926
+A. 335-1 et établies durant l'année.
61866 61927
 
61867 61928
 A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :
61868 61929
 
... ...
@@ -61875,19 +61936,15 @@ L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),
61875 61936
 En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend, en outre :
61876 61937
 
61877 61938
 - un spécimen de la note d'information visée à l'article
61878
-L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article
61879
-A. 132-4,
61880
-
61881
-- un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article
61882
-L. 132-22,
61939
+L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4,
61883 61940
 
61941
+- un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22,
61884 61942
 - une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
61885 61943
 
61886
-II. Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel par les succursales des entreprises étrangères visées au 3 <sup>o </sup>et au 4 <sup>o </sup>de l'article
61944
+II. Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les succursales des entreprises étrangères visées au 3 <sup>o </sup>et au 4 <sup>o </sup>de l'article
61887 61945
 L. 310-2 sont les suivants :
61888 61946
 
61889
-a) la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de son siège social, la date de sa constitution, l'adresse de son siège spécial pour la France, et, s'il y a lieu, la date de l'agrément spécial dans les termes de l'article
61890
-L. 321-9 ;
61947
+a) la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de son siège social, la date de sa constitution, l'adresse de son siège spécial pour la France, et, s'il y a lieu, la date de l'agrément spécial dans les termes de l'article L. 321-9 ;
61891 61948
 
61892 61949
 b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que du mandataire général. Si le mandataire général est une personne morale, ces renseignements sont fournis pour son représentant en indiquant aussi la raison sociale et l'adresse du mandataire ;
61893 61950
 
... ...
@@ -61896,7 +61953,8 @@ c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction
61896 61953
 d) la liste des branches pratiquées par le siège social et l'année de leur début d'exploitation ;
61897 61954
 
61898 61955
 e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article
61899
-L. 321-7 ou L. 321-9 et l'année de début d'exploitation ;
61956
+L. 321-7 ou
61957
+L. 321-9 et l'année de début d'exploitation ;
61900 61958
 
61901 61959
 f) la liste des pays où la succursale exerce son activité en libre prestation de services et, pour chaque pays, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;
61902 61960
 
... ...
@@ -61908,8 +61966,7 @@ g) un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en dis
61908 61966
 h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article
61909 61967
 A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.
61910 61968
 
61911
-La liste des tables mentionnées au b de l'article
61912
-A. 335-1 et établies durant l'année.
61969
+La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année.
61913 61970
 
61914 61971
 A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :
61915 61972
 
... ...
@@ -61919,8 +61976,12 @@ A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissair
61919 61976
 
61920 61977
 En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend en outre :
61921 61978
 
61922
-- un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4,
61923
-- un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22,
61979
+- un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article
61980
+A. 132-4,
61981
+
61982
+- un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article
61983
+L. 132-22,
61984
+
61924 61985
 - une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
61925 61986
 
61926 61987
 ###### Article A344-9
... ...
@@ -67659,11 +67720,11 @@ C. - Instruments financiers à terme</center></td>
67659 67720
 
67660 67721
 ###### Article A344-14
67661 67722
 
67662
-Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 334-3 et des articles R. 334-40, R. 334-44 et R. 334-45 et les sociétés de groupe d'assurance fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 334-3 fournissent seulement les états décrits à l'annexe 2.
67723
+Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 334-3 et des articles R. 334-40, R. 334-44 et R. 334-45 et les sociétés de groupe d'assurance fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 334-3 fournissent seulement les états décrits à l'annexe 2.
67663 67724
 
67664
-Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code".
67725
+Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code ".
67665 67726
 
67666
-L'Autorité de contrôle prudentiel peut dispenser une entreprise de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par une entreprise apparentée ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 334-44.
67727
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut dispenser une entreprise de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par une entreprise apparentée ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 334-44.
67667 67728
 
67668 67729
 ###### Article Annexe I art. A344-14
67669 67730
 
... ...
@@ -67926,11 +67987,11 @@ I. Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédig
67926 67987
 
67927 67988
 a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
67928 67989
 
67929
-b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;
67990
+b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;
67930 67991
 
67931 67992
 c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
67932 67993
 
67933
-d) Un programme d'activité comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5, 6 et 7) de l'article A. 321-1 ;
67994
+d) Un programme d'activité comportant les pièces mentionnées aux a et g (1,3,4,5,6 et 7) de l'article A. 321-1 ;
67934 67995
 
67935 67996
 e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ;
67936 67997
 
... ...
@@ -67986,7 +68047,7 @@ d) Le nom, les coordonnées et le statut légal de l'institution ;
67986 68047
 
67987 68048
 e) La précision que les opérations concernées font ou non l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation.
67988 68049
 
67989
-Ces documents sont transmis en langue française. L'Autorité de contrôle prudentiel accuse réception de ces documents. Cet accusé fait courir le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-3.
68050
+Ces documents sont transmis en langue française. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accuse réception de ces documents. Cet accusé fait courir le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-3.
67990 68051
 
67991 68052
 #### Article A370-2
67992 68053
 
... ...
@@ -68574,7 +68635,7 @@ L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que
68574 68635
 
68575 68636
 ###### Article A441-6
68576 68637
 
68577
-Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
68638
+Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
68578 68639
 
68579 68640
 Elles doivent également communiquer :
68580 68641