Code des assurances


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Version consolidée au 21 décembre 2012 (version 6de7907)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 2012.

... ...
@@ -14296,6 +14296,12 @@ Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise
14296 14296
 
14297 14297
 Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20,22,23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 335-1 du code des assurances.
14298 14298
 
14299
+##### Article A111-6
14300
+
14301
+Les articles A. 111-2 à A. 111-5 sont applicables aux contrats et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe conclus ou effectuées au plus tard le 20 décembre 2012 et à ces contrats et adhésions reconduits tacitement après cette date.
14302
+
14303
+Toutefois, les articles A. 111-2 à A. 111-5 ne sont pas applicables aux contrats et adhésions mentionnés à l'alinéa précédent ayant fait l'objet après le 20 décembre 2012 d'une modification substantielle, nécessitant l'accord des parties, autre qu'une modification dont les modalités sont prévues dans les contrats.
14304
+
14299 14305
 #### Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices
14300 14306
 
14301 14307
 ##### Article A112
... ...
@@ -22575,11 +22581,11 @@ b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées
22575 22581
 
22576 22582
 Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
22577 22583
 
22578
-Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
22584
+Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table par sexe appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
22579 22585
 
22580 22586
 Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
22581 22587
 
22582
-Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.
22588
+Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables par sexe appropriées mentionnées au a.
22583 22589
 
22584 22590
 Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.
22585 22591