Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 26 août 2010 (version 14d5382)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2010.

... ...
@@ -5607,6 +5607,14 @@ a) La vérification de la conformité au contrat d'assurance ou de capitalisatio
5607 5607
 
5608 5608
 b) La transmission et la mise à jour systématique, notamment sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat, tant par l'intermédiaire que par la clientèle ; ces informations sont disponibles sur support papier ou tout autre support durable.
5609 5609
 
5610
+###### Article R132-5-1-1
5611
+
5612
+I.-Les précisions ainsi que, le cas échéant, la mise en garde prévues à l'article L. 132-27-1 sont communiquées au souscripteur par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
5613
+
5614
+II.-Lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
5615
+
5616
+En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au souscripteur sont conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
5617
+
5610 5618
 ###### Article R132-5-2
5611 5619
 
5612 5620
 I. ― Les conventions prévues à l'article L. 132-28 ne sont pas exigées dès lors que l'intermédiaire n'a recours qu'aux documents à caractère publicitaire mis à sa disposition par l'entreprise d'assurance et que celle-ci s'est engagée par écrit à lui transmettre les informations mentionnées au b du 2° de l'article R. 132-5-1.
... ...
@@ -12579,6 +12587,16 @@ Les entreprises artisanales mentionnées au septième alinéa de l'article L. 43
12579 12587
 
12580 12588
 Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 441-1 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
12581 12589
 
12590
+###### Article R441-2
12591
+
12592
+Le contrat comporte, outre les énonciations mentionnées à l'article L. 112-4 :
12593
+
12594
+1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ;
12595
+
12596
+2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
12597
+
12598
+3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.
12599
+
12582 12600
 ###### Article R*441-3
12583 12601
 
12584 12602
 Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe.