Code des assurances


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Version consolidée au 14 janvier 2010 (version e102b4f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2010.

... ...
@@ -5933,6 +5933,28 @@ Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation s
5933 5933
 
5934 5934
 Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article L. 132-7 ne peut être inférieur à 120 000 Euros.
5935 5935
 
5936
+###### Article R132-5-1
5937
+
5938
+Les conventions mentionnées à l'article L. 132-28 sont établies par écrit à la demande des intermédiaires et prévoient notamment :
5939
+
5940
+1° A la charge de l'intermédiaire d'assurance :
5941
+
5942
+a) La soumission à l'entreprise d'assurance de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;
5943
+
5944
+b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par l'entreprise d'assurance ;
5945
+
5946
+2° A la charge de l'entreprise d'assurance :
5947
+
5948
+a) La vérification de la conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire relatif à ce contrat et établi par l'intermédiaire, dans un délai fixé par la convention ;
5949
+
5950
+b) La transmission et la mise à jour systématique, notamment sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat, tant par l'intermédiaire que par la clientèle ; ces informations sont disponibles sur support papier ou tout autre support durable.
5951
+
5952
+###### Article R132-5-2
5953
+
5954
+I. ― Les conventions prévues à l'article L. 132-28 ne sont pas exigées dès lors que l'intermédiaire n'a recours qu'aux documents à caractère publicitaire mis à sa disposition par l'entreprise d'assurance et que celle-ci s'est engagée par écrit à lui transmettre les informations mentionnées au b du 2° de l'article R. 132-5-1.
5955
+
5956
+II. ― L'établissement d'une telle convention n'est pas exigé en cas de commercialisation des contrats mentionnés à l'article L. 441-1 lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
5957
+
5936 5958
 ##### Section II : Les assurances populaires.
5937 5959
 
5938 5960
 ##### Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers.
... ...
@@ -13909,7 +13931,7 @@ Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2, les 
13909 13931
 
13910 13932
 1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué :
13911 13933
 
13912
-a) Auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un intermédiaire visés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2 ;
13934
+a) Auprès d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'un intermédiaire visés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2 ;
13913 13935
 
13914 13936
 b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'intéressé lui-même lorsqu'il souhaite accéder à l'activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par l'employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires ;
13915 13937