Code des assurances


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... ...
@@ -7023,27 +7023,41 @@ Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à
7023 7023
 
7024 7024
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
7025 7025
 
7026
-##### Article R*310-5
7026
+##### Section I : Dispositions générales applicables aux entreprises d'assurance.
7027 7027
 
7028
-Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : "entreprise régie par le code des assurances". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
7028
+###### Article R310-5
7029 7029
 
7030
-##### Article R310-6-1
7030
+Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : " entreprise régie par le code des assurances ". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
7031
+
7032
+###### Article R310-6-1
7031 7033
 
7032 7034
 Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par l'Autorité au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de l'Autorité, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.
7033 7035
 
7034
-##### Article R310-7
7036
+###### Article R310-10
7035 7037
 
7036
-Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 sont tenues, dans le mois de leur constitution, de notifier cette dernière à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et d'adresser à celle-ci, dans le même délai, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
7038
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 310-9, est le ministre de l'économie et des finances.
7037 7039
 
7038
-Cette obligation s'impose également aux entreprises qui adoptent pour nouvel objet social l'exercice de l'activité de réassurance.
7040
+###### Article R310-10-1
7039 7041
 
7040
-##### Article R*310-10
7042
+Pour l'application des titres Ier à IV, les entreprises visées au 2° de l'article L. 310-10-1 sont assimilées aux entreprises ayant leur siège social dans un Etat non communautaire partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
7041 7043
 
7042
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 310-9, est le ministre de l'économie et des finances.
7044
+###### Article R310-10-2
7043 7045
 
7044
-##### Article R310-10-1
7046
+Le livre III du présent code est applicable à Mayotte.
7045 7047
 
7046
-Pour l'application des titres Ier à IV, les entreprises visées au 2° de l'article L. 310-10-1 sont assimilées aux entreprises ayant leur siège social dans un Etat non communautaire partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
7048
+##### Section II : Dispositions générales applicables aux entreprises de réassurance.
7049
+
7050
+###### Article R310-10-3
7051
+
7052
+Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
7053
+
7054
+###### Article R310-10-4
7055
+
7056
+Lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification de statuts, les entreprises françaises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent transmettre à l'Autorité de contrôle trois spécimens des nouveaux statuts dans un délai d'un mois suivant leur adoption par l'assemblée générale.
7057
+
7058
+Lorsqu'un projet de modification de statuts prévoit la réduction de son capital social, l'entreprise de réassurance doit, avant de soumettre cette modification à l'assemblée générale, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle qui statue dans les deux mois du dépôt de trois spécimens des projets de résolutions portant modification des statuts.
7059
+
7060
+Un exemplaire des documents mentionnés aux deux premiers alinéas est transmis par l'Autorité de contrôle au commissaire du Gouvernement.
7047 7061
 
7048 7062
 #### Chapitre II : Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
7049 7063
 
... ...
@@ -7269,13 +7283,13 @@ L'Autorité peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public e
7269 7283
 
7270 7284
 ###### Article R310-13
7271 7285
 
7272
-Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par l'Autorité de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
7286
+Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles conformément à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
7273 7287
 
7274 7288
 Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
7275 7289
 
7276 7290
 ###### Article R310-14
7277 7291
 
7278
-Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-13 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance ou de capitalisation mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du présent code.
7292
+Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-13 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance, de capitalisation ou de réassurance mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1
7279 7293
 
7280 7294
 Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les commissaires-contrôleurs peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'entreprise.
7281 7295
 
... ...
@@ -7287,7 +7301,7 @@ Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Caléd
7287 7301
 
7288 7302
 ###### Article R310-16
7289 7303
 
7290
-I. - En application des dispositions de l'article L. 310-19-1 du présent code, de l'article L. 951-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles doit faire connaître à cette Autorité le nom du ou des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
7304
+I.-En application des dispositions de l'article L. 310-19-1 du présent code, de l'article L. 951-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle doit faire connaître à cette Autorité le nom du ou des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
7291 7305
 
7292 7306
 Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme commissaires aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-218 du code de commerce, l'entreprise d'assurance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation.
7293 7307
 
... ...
@@ -7301,21 +7315,25 @@ L'avis de l'Autorité de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserve
7301 7315
 
7302 7316
 L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'entreprise d'assurance concernée.
7303 7317
 
7304
-II. - Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de procéder, en application de l'article L. 310-19-1 du présent code, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une entreprise d'assurance, elle en informe le représentant légal et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité de contrôle met le représentant légal de l'entreprise et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire.
7318
+II.-Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de procéder, en application de l'article L. 310-19-1 du présent code, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une entreprise d'assurance, elle en informe le représentant légal et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'Autorité de contrôle met le représentant légal de l'entreprise et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire.
7305 7319
 
7306 7320
 ###### Article R310-17
7307 7321
 
7308
-I. - Toute entreprise projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-12, notifie son projet à l'Autorité de contrôle, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
7322
+I.-Toute entreprise d'assurance projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-12, notifie son projet à l'Autorité de contrôle, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
7309 7323
 
7310 7324
 Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de cet Etat membre un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle avise de cette communication l'entreprise, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé.
7311 7325
 
7312 7326
 Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour une demande d'établissement d'une succursale et d'un mois pour une demande d'exercice en libre prestation de services.
7313 7327
 
7314
-II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à l'Autorité de contrôle. Lorsque l'entreprise opère en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne sur le territoire duquel est située sa succursale.
7328
+II.-Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à l'Autorité de contrôle. Lorsque l'entreprise opère en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne sur le territoire duquel est située sa succursale.
7315 7329
 
7316 7330
 Si l'Autorité estime que les conditions visées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.
7317 7331
 
7318
-III. - Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.
7332
+III.-Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.
7333
+
7334
+IV.-Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 323-1, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et du II du présent article tant qu'elle considère que les droits des assurés sont menacés au sens du II de l'article R. 323-1.
7335
+
7336
+V.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1.
7319 7337
 
7320 7338
 ###### Article R310-17-1
7321 7339
 
... ...
@@ -7389,15 +7407,19 @@ La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de pris
7389 7407
 
7390 7408
 Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 et R. 310-14 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
7391 7409
 
7410
+Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-10-3 et R. 310-14 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
7411
+
7392 7412
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
7393 7413
 
7394 7414
 ### Titre II : Régime administratif
7395 7415
 
7396 7416
 #### Chapitre Ier : Les agréments
7397 7417
 
7398
-##### Section I : Agrément administratif des entreprises françaises.
7418
+##### Section I : Agrément administratif des entreprises dont le siège social est en France.
7399 7419
 
7400
-###### Article R*321-1
7420
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
7421
+
7422
+####### Article R321-1
7401 7423
 
7402 7424
 L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par le comité des entreprises d'assurance. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
7403 7425
 
... ...
@@ -7561,31 +7583,51 @@ Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs rep
7561 7583
 
7562 7584
 26. Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.
7563 7585
 
7564
-###### Article R321-2
7586
+####### Article R321-2
7565 7587
 
7566 7588
 Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2, le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
7567 7589
 
7568
-###### Article R*321-3
7590
+####### Article R321-3
7569 7591
 
7570 7592
 Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
7571 7593
 
7572
-Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14, 15 et 17 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches.
7594
+Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14,15 et 17 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches.
7573 7595
 
7574 7596
 Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 peut être considéré comme accessoire à la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance.
7575 7597
 
7576 7598
 Ce même risque peut également être considéré comme accessoire dans les mêmes conditions lorsqu'il concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation.
7577 7599
 
7578
-###### Article R321-4
7600
+####### Article R321-4
7579 7601
 
7580 7602
 Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par le comité des entreprises d'assurance à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
7581 7603
 
7582 7604
 L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le comité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2.
7583 7605
 
7584
-###### Article R321-5
7606
+####### Article R321-5
7585 7607
 
7586 7608
 Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
7587 7609
 
7588
-##### Section II : Agrément administratif des entreprises non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
7610
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
7611
+
7612
+####### Article R321-5-1
7613
+
7614
+L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1 est accordé par le Comité des entreprises d'assurance. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations de réassurance sont classées en activités de la manière suivante :
7615
+
7616
+1. Non-vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ;
7617
+
7618
+2. Vie : réassurance des risques de même nature que ceux couverts par les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
7619
+
7620
+####### Article R321-5-2
7621
+
7622
+Lorsqu'en application de l'article L. 321-1-2 le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, cette autorité dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
7623
+
7624
+####### Article R321-5-3
7625
+
7626
+Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par le Comité des entreprises d'assurance à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
7627
+
7628
+L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le comité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2.
7629
+
7630
+##### Section II : Agrément administratif des entreprises d'assurance non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
7589 7631
 
7590 7632
 ###### Article R321-6
7591 7633
 
... ...
@@ -7600,7 +7642,7 @@ Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situ
7600 7642
 
7601 7643
 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui lui transmet pour avis le programme d'activités présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.
7602 7644
 
7603
-##### Section III : Agrément spécial des entreprises dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
7645
+##### Section III : Agrément spécial des entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
7604 7646
 
7605 7647
 ###### Article R321-10
7606 7648
 
... ...
@@ -7634,7 +7676,9 @@ La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus ju
7634 7676
 
7635 7677
 ##### Section IV : Conditions des agréments.
7636 7678
 
7637
-###### Article R321-14
7679
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
7680
+
7681
+####### Article R321-14
7638 7682
 
7639 7683
 L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2.
7640 7684
 
... ...
@@ -7642,55 +7686,89 @@ Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garant
7642 7686
 
7643 7687
 Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le comité des entreprises d'assurance peut, dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.
7644 7688
 
7645
-###### Article R321-15
7689
+####### Article R321-15
7646 7690
 
7647 7691
 Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
7648 7692
 
7649 7693
 Ce mandataire général est assimilé à un dirigeant pour l'application de l'article R. 321-17-1.
7650 7694
 
7651
-###### Article R321-16
7695
+####### Article R321-16
7652 7696
 
7653 7697
 Pendant les cinq exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, l'entreprise doit présenter à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, l'Autorité peut saisir le comité des entreprises d'assurance en vue de l'application des dispositions de l'article L. 325-1.
7654 7698
 
7655
-###### Article R*321-17
7699
+####### Article R321-17
7656 7700
 
7657 7701
 Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française.
7658 7702
 
7659
-###### Article R321-17-1
7703
+####### Article R321-17-1
7660 7704
 
7661 7705
 Toute entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2, au 1° de l'article L. 322-1-2 et au 9° de l'article L. 334-2 est tenue de déclarer au comité des entreprises d'assurance tout changement de l'une des personnes chargées de la conduire au sens de l'article L. 321-10, au plus tard le jour de ce changement.
7662 7706
 
7663 7707
 Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le comité des entreprises d'assurance fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
7664 7708
 
7665
-###### Article R*321-18
7709
+####### Article R321-18
7666 7710
 
7667
-L'agrément administratif est donné par arrêté publié au Journal officiel.
7711
+L'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.
7668 7712
 
7669
-###### Article R*321-19
7713
+####### Article R321-19
7670 7714
 
7671 7715
 En cas de transfert portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
7672 7716
 
7673
-###### Article R*321-20
7717
+####### Article R321-20
7674 7718
 
7675
-Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée.
7719
+Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel la décision d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée.
7676 7720
 
7677 7721
 Sans délai, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable.
7678 7722
 
7679
-###### Article R*321-21
7723
+####### Article R321-21
7680 7724
 
7681 7725
 A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, le comité des entreprises d'assurance peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour lesdites branches ou sous-branches.
7682 7726
 
7683
-###### Article R321-22
7727
+####### Article R321-22
7684 7728
 
7685
-Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans un délai d'un mois à partir de la date où son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'un arrêté constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à l'Autorité, qui peut, en application du dernier alinéa de l'article L. 310-12, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
7729
+Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dans un délai d'un mois à partir de la date où son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'une décision constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à l'Autorité, qui peut, en application du dernier alinéa de l'article L. 310-12, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
7686 7730
 
7687 7731
 Si l'Autorité estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des assurés, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit.
7688 7732
 
7689 7733
 En l'absence de programme de liquidation, ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'entreprise ne respecte pas le programme approuvé, l'Autorité prend, en application de l'article L. 323-1-1, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 310-17 et L. 310-18.
7690 7734
 
7691
-###### Article R321-23
7735
+####### Article R321-23
7736
+
7737
+Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet de décisions constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Etat au sens de l'article L. 310-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ont été intégralement et définitivement réglés aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 324-1, L. 354-1 et L. 354-1-1.
7738
+
7739
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
7740
+
7741
+####### Article R321-25
7692 7742
 
7693
-Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Etat au sens de l'article L. 310-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ont été intégralement et définitivement réglés aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 324-1, L. 354-1 et L. 354-1-1.
7743
+Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-1-1 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
7744
+
7745
+####### Article R321-26
7746
+
7747
+Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 321-1-1, l'entreprise doit présenter chaque année à l'Autorité de contrôle un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10-1. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité de contrôle prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des entreprises réassurées. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, l'Autorité de contrôle peut saisir le Comité des entreprises d'assurance en vue de l'application des dispositions de l'article L. 325-1.
7748
+
7749
+####### Article R321-27
7750
+
7751
+Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française.
7752
+
7753
+####### Article R321-28
7754
+
7755
+Toute entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est tenue de déclarer au Comité des entreprises d'assurance tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger au sens de l'article L. 321-10-1, au plus tard le jour de ce changement.
7756
+
7757
+Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le Comité des entreprises d'assurance fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en œuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle.
7758
+
7759
+####### Article R321-29
7760
+
7761
+L'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.
7762
+
7763
+####### Article R321-30
7764
+
7765
+Si une entreprise de réassurance qui a obtenu l'agrément administratif pour une activité n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de la décision d'agrément, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour l'activité considérée.
7766
+
7767
+L'Autorité de contrôle assure sans délai la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable pour l'activité considérée.
7768
+
7769
+####### Article R321-31
7770
+
7771
+A la demande d'une entreprise de réassurance s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R. 321-5-1, le Comité des entreprises d'assurance peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour ces activités.
7694 7772
 
7695 7773
 ##### Section V : Dispositions particulières applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.
7696 7774
 
... ...
@@ -7698,7 +7776,9 @@ Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valabl
7698 7776
 
7699 7777
 ##### Section I : Dispositions communes.
7700 7778
 
7701
-###### Article R322-1
7779
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d' assurance.
7780
+
7781
+####### Article R322-1
7702 7782
 
7703 7783
 Toute entreprise d'assurance doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion adoptée, parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 322-2-3.
7704 7784
 
... ...
@@ -7710,7 +7790,7 @@ Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui
7710 7790
 
7711 7791
 2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre entreprise.
7712 7792
 
7713
-###### Article R322-1-1
7793
+####### Article R322-1-1
7714 7794
 
7715 7795
 Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le comité des entreprises d'assurance.
7716 7796
 
... ...
@@ -7718,29 +7798,37 @@ La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au comi
7718 7798
 
7719 7799
 Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables.
7720 7800
 
7721
-###### Article R322-1-2
7801
+####### Article R322-1-2
7722 7802
 
7723 7803
 Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique est soit une entreprise régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique.
7724 7804
 
7725
-###### Article R*322-2
7805
+####### Article R322-2
7726 7806
 
7727 7807
 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1, ainsi que celles qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale.
7728 7808
 
7729 7809
 Elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.
7730 7810
 
7731
-###### Article R*322-3
7811
+####### Article R322-3
7732 7812
 
7733 7813
 Il est interdit, pour les opérations autres que celles mentionnées au 21 de l'article R. 321-1, de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par la voie de tirage au sort.
7734 7814
 
7735
-###### Article R*322-4
7815
+####### Article R322-4
7736 7816
 
7737
-Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire.
7817
+Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire.
7738 7818
 
7739 7819
 L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique.
7740 7820
 
7741
-##### Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation.
7821
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
7742 7822
 
7743
-###### Article R*322-5
7823
+####### Article R322-4-1
7824
+
7825
+Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de détention de participations dans le secteur financier au sens de l'article L. 334-2 du présent code.
7826
+
7827
+##### Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.
7828
+
7829
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
7830
+
7831
+####### Article R322-5
7744 7832
 
7745 7833
 Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance.
7746 7834
 
... ...
@@ -7748,25 +7836,35 @@ Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'au
7748 7836
 
7749 7837
 Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.
7750 7838
 
7751
-###### Article R*322-7
7839
+####### Article R322-7
7752 7840
 
7753 7841
 Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 et au troisième alinéa de l'article L. 225-88 du code de commerce doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, à l'article 101 ou 143 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.
7754 7842
 
7755
-###### Article R*322-8
7843
+####### Article R322-8
7756 7844
 
7757 7845
 Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l'article R. 322-5, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunt.
7758 7846
 
7759 7847
 Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l'amortissement des emprunts. Cette obligation ne s'applique pas aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code.
7760 7848
 
7761
-###### Article R*322-11
7849
+####### Article R322-9
7762 7850
 
7763 7851
 Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée.
7764 7852
 
7765
-###### Article R322-11-1
7853
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
7854
+
7855
+####### Article R322-10
7856
+
7857
+Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros.
7858
+
7859
+Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.
7860
+
7861
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance et de réassurance.
7766 7862
 
7767
-I. - Toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 du présent code ayant pour effet de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble, soit d'acquérir ou de perdre le pouvoir de contrôle effectif sur la gestion d'une entreprise, soit de passer au-dessus ou au-dessous des seuils de la moitié, du tiers, du cinquième ou du dixième des droits de vote, doit faire l'objet d'une déclaration de cette ou ces personnes auprès du comité des entreprises d'assurance préalablement à sa réalisation.
7863
+####### Article R322-11-1
7768 7864
 
7769
-Cette déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dès réception du dossier complet, le comité dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération, par décision motivée à la ou les personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opération peut être réalisée dès réception d'une autorisation du comité dans le délai défini au présent alinéa ou, en cas de silence du comité, à l'expiration de ce même délai.
7865
+I.-Toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du présent code ayant pour effet de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble, soit d'acquérir ou de perdre le pouvoir de contrôle effectif sur la gestion d'une entreprise, soit de passer au-dessus ou au-dessous des seuils de la moitié, du tiers, du cinquième ou du dixième des droits de vote, doit faire l'objet d'une déclaration de cette ou ces personnes auprès du comité des entreprises d'assurance préalablement à sa réalisation.
7866
+
7867
+Cette déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dès réception du dossier complet, le comité dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération, par décision motivée à la ou les personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception.L'opération peut être réalisée dès réception d'une autorisation du comité dans le délai défini au présent alinéa ou, en cas de silence du comité, à l'expiration de ce même délai.
7770 7868
 
7771 7869
 En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble de prendre, d'acquérir ou de céder le vingtième des droits de vote doit être déclarée par cette ou ces personnes au comité des entreprises d'assurance préalablement à sa réalisation.
7772 7870
 
... ...
@@ -7774,15 +7872,19 @@ Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe sont seul
7774 7872
 
7775 7873
 Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est différent par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent paragraphe sont calculés en termes d'actions ou de parts sociales et en termes de droits de vote. Le plus élevé des deux résultats obtenus est retenu pour l'application des dispositions du présent paragraphe lorsqu'elles concernent une opération de prise ou d'extension de participation et le moins élevé lorsqu'elles concernent une opération de cession de participation.
7776 7874
 
7777
-II. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et dont le siège social est situé en France ou dans des compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions prévues à l'article L. 334-9.
7875
+II.-Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extension ou de cession de participation, directes ou indirectes, dans des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et dont le siège social est situé en France ou dans des compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2, dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions prévues à l'article L. 334-9.
7778 7876
 
7779
-III. - Avant toute décision prévue au I, le Comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-1-2 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
7877
+III.-Avant toute décision prévue au I, le Comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 321-1-2 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
7780 7878
 
7781
-1° L'acquéreur est une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre, un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou l'entreprise mère d'une telle entité ou un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une telle entité ;
7879
+1° L'acquéreur est une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre, un établissement de crédit agréé ou une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou l'entreprise mère d'une telle entité ou un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une telle entité ;
7782 7880
 
7783 7881
 2° En conséquence de l'opération déclarée au Comité des entreprises d'assurances, l'entreprise dans laquelle l'acquéreur envisage de détenir une participation deviendra la filiale de l'acquéreur ou sera contrôlée par lui.
7784 7882
 
7785
-Lorsque, dans ces conditions, le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
7883
+Lorsque, dans ces conditions, le Comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
7884
+
7885
+####### Article R322-11-2
7886
+
7887
+Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 communiquent au Comité des entreprises d'assurance, au minimum tous les douze mois, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, au moins 10 % des droits de vote ou du capital de l'entreprise ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il résulte notamment des données communiquées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des obligations d'information des sociétés cotées sur un marché reconnu. Le Comité des entreprises d'assurance transmet cette information à l'Autorité de contrôle.
7786 7888
 
7787 7889
 ##### Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance
7788 7890
 
... ...
@@ -9173,11 +9275,11 @@ II.-Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éve
9173 9275
 
9174 9276
 ##### Section I : Règles générales.
9175 9277
 
9176
-###### Article R323-1
9278
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
9177 9279
 
9178
-I. - Lorsque, aux termes de l'article L. 323-1-1, elle met une entreprise sous surveillance spéciale, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles désigne un commissaire contrôleur qui dispose de tous pouvoirs d'investigation au sein de l'entreprise. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigés par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures qu'ils contiennent et veille à leur exécution.
9280
+####### Article R323-1
9179 9281
 
9180
-II. - Lorsqu'elle estime que les droits des assurés sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger que lui soit remis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
9282
+I.-Lorsqu'elle estime que les droits des assurés sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance qu'elle lui remette, pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à rétablir l'équilibre de l'entreprise. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
9181 9283
 
9182 9284
 1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
9183 9285
 
... ...
@@ -9189,49 +9291,49 @@ II. - Lorsqu'elle estime que les droits des assurés sont menacés, l'Autorité
9189 9291
 
9190 9292
 5. La politique générale en matière de réassurance.
9191 9293
 
9192
-###### Article R323-1-1
9294
+II.-Lorsque, aux termes de l'article L. 323-1-1, elle met une entreprise sous surveillance spéciale, l'Autorité de contrôle désigne un commissaire contrôleur qui dispose de tous pouvoirs d'investigation au sein de l'entreprise. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigés par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures qu'ils contiennent et veille à leur exécution.
9193 9295
 
9194
-I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 323-1, l'autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée soit à l'article R. 334-5 s'agissant des entreprises d'assurance de dommages, soit à l'article R. 334-13 s'agissant des entreprises d'assurance sur la vie, soit à l'article R. 334-19 s'agissant des entreprises d'assurance mixtes. Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par l'autorité de contrôle dans les conditions suivantes :
9296
+####### Article R323-1-1
9195 9297
 
9196
-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, l'autorité de contrôle peut :
9298
+I.-Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque d'insolvabilité, et au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon les cas, à l'article R. 334-5, à l'article R. 334-13, à l'article R. 334-19 ou à l'article R. 334-26. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 334-5 ou R. 334-13. Elle peut également mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. 334-2, dans les conditions prévues par cet article.
9197 9299
 
9198
-1. Soit demander à l'entreprise de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 ;
9300
+II.-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande effectuée par l'Autorité de contrôle, cette dernière peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au quatrième alinéa du a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et au quatrième alinéa du b des mêmes articles lorsque :
9199 9301
 
9200
-2. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;
9302
+1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
9201 9303
 
9202
-3. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
9304
+2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
9203 9305
 
9204
-4. Soit mettre en oeuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
9306
+III.-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1, l'Autorité de contrôle peut :
9205 9307
 
9206
-II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 323-1, l'autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au quatrième alinéa du a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et au quatrième alinéa du b des mêmes articles lorsque :
9308
+1. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;
9207 9309
 
9208
-1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
9310
+2. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
9209 9311
 
9210
-2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
9312
+3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
9211 9313
 
9212
-###### Article R323-2
9314
+####### Article R323-2
9213 9315
 
9214 9316
 I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
9215 9317
 
9216 9318
 II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, lorsque leur marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire.
9217 9319
 
9218
-###### Article R323-3
9320
+####### Article R323-3
9219 9321
 
9220 9322
 I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
9221 9323
 
9222 9324
 II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font pas l'objet d'une vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement.
9223 9325
 
9224
-###### Article R323-4
9326
+####### Article R323-4
9225 9327
 
9226 9328
 Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
9227 9329
 
9228 9330
 Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
9229 9331
 
9230
-###### Article R323-5
9332
+####### Article R323-5
9231 9333
 
9232 9334
 Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, un commissaire contrôleur est désigné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles auprès de l'entreprise et dispose des pouvoirs mentionnés au paragraphe I de l'article R. 323-1.
9233 9335
 
9234
-###### Article R323-8
9336
+####### Article R323-8
9235 9337
 
9236 9338
 Lorsque l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, l'Autorité peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un commissaire contrôleur ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
9237 9339
 
... ...
@@ -9243,14 +9345,84 @@ L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou
9243 9345
 
9244 9346
 Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
9245 9347
 
9246
-###### Article R323-9
9348
+####### Article R323-9
9247 9349
 
9248 9350
 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323-1 est la l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
9249 9351
 
9250
-###### Article R323-10
9352
+####### Article R323-10
9251 9353
 
9252 9354
 Les mesures prévues aux articles R. 323-1 à R. 323-9 peuvent être appliquées à une entreprise soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être.
9253 9355
 
9356
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.
9357
+
9358
+####### Article R323-10-1
9359
+
9360
+Lorsqu'elle estime que le respect, par une entreprise de réassurance, de ses engagements est compromis, l'Autorité de contrôle peut exiger que cette entreprise lui soumette un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer son équilibre. Ce programme doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
9361
+
9362
+1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
9363
+
9364
+2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
9365
+
9366
+3. Un bilan prévisionnel ;
9367
+
9368
+4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
9369
+
9370
+5. La politique générale en matière de cession en réassurance.
9371
+
9372
+####### Article R323-10-2
9373
+
9374
+Dans le cas où la situation financière d'une entreprise de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 323-10-1 si celui-ci lui a été communiqué dans un délai d'un mois après la demande effectuée par l'Autorité de contrôle, cette dernière peut exiger de cette entreprise de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 334-26. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 334-26.
9375
+
9376
+####### Article R323-10-3
9377
+
9378
+I.-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 323-10-1 ou à défaut de communication de ce programme dans un délai d'un mois, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au cinquième alinéa du a de l'article R. 334-26 et au cinquième alinéa du b du même article lorsque :
9379
+
9380
+Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
9381
+
9382
+Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
9383
+
9384
+II.-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice et après que lui ait été communiqué le programme de rétablissement mentionné à l'article R. 323-10-1, l'Autorité de contrôle peut :
9385
+
9386
+1. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-19 ;
9387
+
9388
+2. Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 332-20 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
9389
+
9390
+3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
9391
+
9392
+####### Article R323-10-4
9393
+
9394
+Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
9395
+
9396
+Si elle estime que la situation financière de l'entreprise de réassurance va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise de réassurance.
9397
+
9398
+####### Article R323-10-5
9399
+
9400
+Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
9401
+
9402
+L'Autorité de contrôle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise de réassurance.
9403
+
9404
+####### Article R323-10-6
9405
+
9406
+Lorsqu'elle met en œuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
9407
+
9408
+Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
9409
+
9410
+####### Article R323-10-7
9411
+
9412
+Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, l'Autorité de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents à ces titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un commissaire contrôleur ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
9413
+
9414
+L'Autorité de contrôle peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3. Elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.
9415
+
9416
+L'Autorité de contrôle peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise.
9417
+
9418
+L'Autorité de contrôle peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle et seulement pour un montant déterminé.
9419
+
9420
+Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
9421
+
9422
+####### Article R323-10-8
9423
+
9424
+Les mesures prévues aux articles R. 323-10-1 à R. 323-10-6 peuvent être appliquées à une entreprise soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être.
9425
+
9254 9426
 ##### Section II : Mesures d'assainissement des entreprises communautaires
9255 9427
 
9256 9428
 ###### Article R*323-11
... ...
@@ -9269,11 +9441,17 @@ Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affecte
9269 9441
 
9270 9442
 #### Chapitre IV : Transfert de portefeuille
9271 9443
 
9444
+##### Section I : Règles générales.
9445
+
9446
+###### Article R324-1
9447
+
9448
+Lorsque, en vertu de l'article L. 324-1-2, une demande d'autorisation est déposée au Comité des entreprises d'assurance, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
9449
+
9272 9450
 ##### Section II : Transfert d'office.
9273 9451
 
9274
-###### Article R*324-4
9452
+###### Article R324-4
9275 9453
 
9276
-Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 310-18, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
9454
+Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 310-18, l'Autorité de contrôle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
9277 9455
 
9278 9456
 Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
9279 9457
 
... ...
@@ -9289,7 +9467,7 @@ La décision de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prévue
9289 9467
 
9290 9468
 ###### Article R325-2
9291 9469
 
9292
-Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou du 5° de l'article L. 310-18, le comité des entreprises d'assurance ou la commission de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
9470
+Lorsque l'agrément est retiré en vertu des dispositions de l'article L. 325-1 ou du 5° de l'article L. 310-18, le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
9293 9471
 
9294 9472
 ###### Article R325-4
9295 9473
 
... ...
@@ -9299,7 +9477,7 @@ Toutefois, le comité des entreprises d'assurance ou l'Autorité de contrôle de
9299 9477
 
9300 9478
 ###### Article R325-5
9301 9479
 
9302
-L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 du code des assurances.
9480
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances.
9303 9481
 
9304 9482
 ###### Article R325-7
9305 9483
 
... ...
@@ -9319,7 +9497,7 @@ Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par
9319 9497
 
9320 9498
 ###### Article R325-11
9321 9499
 
9322
-Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée, si cette décision s'applique à une entreprise agréée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 321-9.
9500
+Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée, si cette décision s'applique à une entreprise agréée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7 ou L. 321-9.
9323 9501
 
9324 9502
 ###### Article R325-12
9325 9503
 
... ...
@@ -9331,7 +9509,7 @@ S'il décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, il notifie sa déci
9331 9509
 
9332 9510
 La décision de retrait de l'agrément administratif fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
9333 9511
 
9334
-Cette publication est assurée, selon le cas, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou par le comité des entreprises d'assurance. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.
9512
+Cette publication est assurée, selon le cas, par l'Autorité de contrôle ou par le comité des entreprises d'assurance.S'agissant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation en vertu des dispositions des articles L. 326-20 à L. 326-29.
9335 9513
 
9336 9514
 ###### Article R325-14
9337 9515
 
... ...
@@ -9381,11 +9559,11 @@ Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à
9381 9559
 
9382 9560
 ##### Article R328-1
9383 9561
 
9384
-Est puni de la peine d'amende [*sanctions pénales*] prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 :
9562
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 :
9385 9563
 
9386
-1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-73 (1er alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1 et R. 332-38 ;
9564
+1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1, R. 321-28, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-73 (1er alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 323-10-6 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1, R. 332-13-2 et R. 332-38 ;
9387 9565
 
9388
-2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ;
9566
+2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-3, R. 323-10-1, R. 323-10-3 ou R. 323-10-4, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ;
9389 9567
 
9390 9568
 3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.
9391 9569
 
... ...
@@ -9403,15 +9581,15 @@ Pour l'application des pénalités énumérées au présent chapitre, sont consi
9403 9581
 
9404 9582
 ###### Article R331-1
9405 9583
 
9406
-Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :
9584
+Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :
9407 9585
 
9408
-1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ;
9586
+1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, des entreprises réassurées et bénéficiaires de contrats ;
9409 9587
 
9410 9588
 2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
9411 9589
 
9412 9590
 3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;
9413 9591
 
9414
-4° Une réserve d'amortissement des emprunts ;
9592
+4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les entreprises d'assurance ;
9415 9593
 
9416 9594
 5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.
9417 9595
 
... ...
@@ -9509,13 +9687,13 @@ Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont
9509 9687
 
9510 9688
 6° Provision pour égalisation :
9511 9689
 
9512
-a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, et les risques liés aux attentats et au terrorisme, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975, le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 et l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Toutefois, pour la détermination du bénéfice technique annuel pris en compte pour le calcul de la dotation annuelle de la provision pour les risques liés aux attentats et au terrorisme prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts et pour la détermination de la limite du montant global de cette provision prévue à cet article, les primes pour attentat et terrorisme pour chacun des deux exercices 2001 et 2002 ne pourront excéder 3,75 % des primes émises au titre des dommages aux biens correspondant aux branches 8 et 9 de l'article R. 321-1 et agrégées dans les conditions définies à l'article A. 341-1 ;
9690
+a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, et les risques liés aux attentats et au terrorisme, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975, le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 et l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Toutefois, pour la détermination du bénéfice technique annuel pris en compte pour le calcul de la dotation annuelle de la provision pour les risques liés aux attentats et au terrorisme prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts et pour la détermination de la limite du montant global de cette provision prévue à cet article, les primes pour attentat et terrorisme pour chacun des deux exercices 2001 et 2002 ne pourront excéder 3, 75 % des primes émises au titre des dommages aux biens correspondant aux branches 8 et 9 de l'article R. 321-1 et agrégées dans les conditions définies à l'article A. 341-1 ;
9513 9691
 
9514
-b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33 ;L> c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels ;
9692
+b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33 ;
9515 9693
 
9516
-7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
9694
+c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels ;
9517 9695
 
9518
-8° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1.
9696
+7° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1.
9519 9697
 
9520 9698
 ###### Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes
9521 9699
 
... ...
@@ -9591,17 +9769,61 @@ Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article cesse d'être
9591 9769
 
9592 9770
 ####### Article R331-34
9593 9771
 
9594
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-33, les entreprises dont l'encaissement de primes ou de cotisations en assurance-crédit n'excède pas, au cours de l'exercice, 4 % de leur chiffre d'affaires total et 2 500 000 unités de compte de la Communauté économique européenne sont dispensées de constituer la provision pour égalisation afférente à cette branche.
9772
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-33, les entreprises dont l'encaissement de primes ou de cotisations en assurance-crédit n'excède pas, au cours de l'exercice, 4 % de leur chiffre d'affaires total et 2 500 000 euros sont dispensées de constituer la provision pour égalisation afférente à cette branche.
9595 9773
 
9596 9774
 ####### Article R331-35
9597 9775
 
9598 9776
 Les dispositions du b du 6° de l'article R. 331-6, des articles R. 331-33 et R. 331-34, du dernier alinéa du b de l'article R. 334-5 et des deux premiers tirets de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'Etat.
9599 9777
 
9778
+##### Section IV : Provisions techniques des opérations de réassurance.
9779
+
9780
+###### Article R331-36
9781
+
9782
+Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance acceptées sont les suivantes :
9783
+
9784
+1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par les entreprises réassurées ;
9785
+
9786
+2° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
9787
+
9788
+3° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition ;
9789
+
9790
+4° Provision pour primes non acquises : fraction de primes qui correspond à la durée restant à courir pour un contrat ou un ensemble de contrats après la clôture de l'exercice considéré et jusqu'au terme de la garantie ;
9791
+
9792
+5° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;
9793
+
9794
+6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations de réassurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par le réassureur et par l'assureur ;
9795
+
9796
+7° Provision pour participation aux bénéfices :
9797
+
9798
+a) Montant à la charge de l'entreprise qui réassure au titre des participations aux bénéfices attribuées par l'entreprise réassurée aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
9799
+
9800
+b) Montant à la charge de l'entreprise qui réassure au titre des bénéfices correspondant au contrat qui la lie à l'entreprise réassurée ;
9801
+
9802
+8° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
9803
+
9804
+9° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
9805
+
9806
+10° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 332-20. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 331-5-1 ;
9807
+
9808
+11° Provision pour risques en cours : provisions constituées en sus de la provision pour primes non acquises pour couvrir les risques à assumer par l'entreprise de réassurance après la clôture de l'exercice, de manière à pouvoir faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous les frais liés aux garanties en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes restant à émettre nettes de primes restant à annuler, relatives auxdites garanties, jusqu'à la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par le réassureur ou, à défaut jusqu'au terme du contrat ;
9809
+
9810
+12° Provision pour égalisation :
9811
+
9812
+a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés au transport aérien, et les risques liés aux attentats et au terrorisme, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975, le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 et l'article 39 quinquies G du code général des impôts. Toutefois, pour la détermination du bénéfice technique annuel pris en compte pour le calcul de la dotation annuelle de la provision pour les risques liés aux attentats et au terrorisme prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts et pour la détermination de la limite du montant global de cette provision prévue à cet article, les primes pour attentat et terrorisme pour chacun des deux exercices 2001 et 2002 ne pourront excéder 3, 75 % des primes émises au titre des dommages aux biens correspondant aux branches 8 et 9 de l'article R. 321-1 et agrégées dans les conditions définies à l'article A. 341-1 ;
9813
+
9814
+b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33 ;
9815
+
9816
+c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations de réassurance de groupe contre les risques de décès ou de dommages corporels et aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès ;
9817
+
9818
+13° Provisions justifiées par les spécificités des contrats lorsqu'ils sont émis hors de l'Espace économique européen.
9819
+
9600 9820
 #### Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
9601 9821
 
9602 9822
 ##### Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
9603 9823
 
9604
-###### Article R332-1
9824
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance.
9825
+
9826
+####### Article R332-1
9605 9827
 
9606 9828
 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
9607 9829
 
... ...
@@ -9613,57 +9835,57 @@ Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire, e
9613 9835
 
9614 9836
 4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens des articles L. 351-1 et L. 353-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
9615 9837
 
9616
-###### Article R332-1-1
9838
+####### Article R332-1-1
9617 9839
 
9618
-I. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 332-1, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20 p. 100 de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
9840
+I.-Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 332-1, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20 p. 100 de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.
9619 9841
 
9620
-II. - Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.
9842
+II.-Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7% des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.
9621 9843
 
9622
-###### Article R332-1-2
9844
+####### Article R332-1-2
9623 9845
 
9624 9846
 Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils sont annexés à l'état trimestriel des placements destiné à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
9625 9847
 
9626
-###### Article R332-2
9848
+####### Article R332-2
9627 9849
 
9628
-En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
9850
+En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 représentent leurs engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 par les actifs suivants :
9629 9851
 
9630
-A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :
9852
+A.-Valeurs mobilières et titres assimilés :
9631 9853
 
9632
-1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
9854
+1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ;
9633 9855
 
9634
-2° Obligations, titres participatifs et parts ou actions émises par des véhicules de titrisation et titres participatifs négociés sur un marché reconnu , autres que celles ou ceux visés au 1° ;
9856
+2° Obligations, titres participatifs et parts ou actions émises par des véhicules de titrisation et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1° ;
9635 9857
 
9636
-2° bis Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats ou des fonds communs de titrisation, dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
9858
+2° bis Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats ou des fonds communs de titrisation, dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
9637 9859
 
9638
-2° ter Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
9860
+2° ter Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1 et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
9639 9861
 
9640 9862
 3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;
9641 9863
 
9642 9864
 4° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;
9643 9865
 
9644
-5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
9866
+5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
9645 9867
 
9646 9868
 5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5° ;
9647 9869
 
9648
-6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 2° ter 3°, 4°, 5°, 5° bis, 7° bis, 8° et 9° bis ;
9870
+6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 7° bis, 8° et 9° bis ;
9649 9871
 
9650 9872
 7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ;
9651 9873
 
9652 9874
 7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
9653 9875
 
9654
-7° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en levier mentionnés au R. 214-29 ou d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés au R. 214-32 ;
9876
+7° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règle d'investissement allégées sans effet de levier mentionnés à l'article R. 214-29 du code monétaire et financier ou d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés à l'article R. 214-32 du même code ;
9655 9877
 
9656
-7° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeur mobilières de fonds alternatifs mentionnés au R. 214-36 ;
9878
+7° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-36 du code monétaire et financier ;
9657 9879
 
9658
-8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quater, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14.
9880
+8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quater, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;
9659 9881
 
9660
-Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 2° bis, 2° ter et 4° du présent article sont les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
9882
+Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 2° bis, 2° ter et 4° du présent article sont les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
9661 9883
 
9662
-B. - Actifs immobiliers :
9884
+B.-Actifs immobiliers :
9663 9885
 
9664
-9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
9886
+9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
9665 9887
 
9666
-9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-15 ;
9888
+9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 332-15 ;
9667 9889
 
9668 9890
 9° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés aux 9° quater à 9° sexies ;
9669 9891
 
... ...
@@ -9673,33 +9895,33 @@ B. - Actifs immobiliers :
9673 9895
 
9674 9896
 9° sexies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés au sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à l'article R. 214-200 du même code.
9675 9897
 
9676
-C. - Prêts et dépôts :
9898
+C.-Prêts et dépôts :
9677 9899
 
9678
-10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
9900
+10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'OCDE ;
9679 9901
 
9680
-11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;
9902
+11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;
9681 9903
 
9682
-12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ;
9904
+12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ;
9683 9905
 
9684
-13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16.
9906
+13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16 ;
9685 9907
 
9686
-D. - Dispositions communes :
9908
+D.-Dispositions communes :
9687 9909
 
9688 9910
 Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.
9689 9911
 
9690 9912
 Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 332-45 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 332-56.
9691 9913
 
9692
-Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
9914
+Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués nets des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
9693 9915
 
9694 9916
 Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 332-45 et R. 332-46 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 332-19 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
9695 9917
 
9696
-###### Article R332-2-1
9918
+####### Article R332-2-1
9697 9919
 
9698 9920
 Lorsqu'une entreprise investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 332-2 ainsi que dans des titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par un véhicule de titrisation supportant des risques d'assurance transférés par cette même entreprise ou une entreprise appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 345-2, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.
9699 9921
 
9700
-###### Article R332-3
9922
+####### Article R332-3
9701 9923
 
9702
-Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles :
9924
+Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une entreprise d'assurance mentionnée au 1°, au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2 de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle et des mutuelles :
9703 9925
 
9704 9926
 1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° et 9° quinquies de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 par les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater, et au 9° quinquies de l'article R. 332-2 et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
9705 9927
 
... ...
@@ -9711,17 +9933,17 @@ Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le mont
9711 9933
 
9712 9934
 5° 0, 5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au second alinéa du paragraphe D de l'article R. 332-2.
9713 9935
 
9714
-###### Article R332-3-1
9936
+####### Article R332-3-1
9715 9937
 
9716
-Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles :
9938
+Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3, la valeur au bilan d'une entreprise d'assurance mentionnée au 1°, au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2 des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle :
9717 9939
 
9718
-1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception :
9940
+1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, créances, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception :
9719 9941
 
9720 9942
 a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E. ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
9721 9943
 
9722 9944
 b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
9723 9945
 
9724
-Le ratio de 5 % mentionné au deuxième alinéa peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par l'ensemble des organismes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie à l'article R. 332-3.
9946
+Le ratio de 5 % mentionné au deuxième alinéa peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis, des créances et des prêts obtenus ou garantis par l'ensemble des organismes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie à l'article R. 332-3.
9725 9947
 
9726 9948
 2° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées au 9° bis à 9° quater et 9° sexies de l'article R. 332-2 ;
9727 9949
 
... ...
@@ -9729,7 +9951,7 @@ Le ratio de 5 % mentionné au deuxième alinéa peut atteindre 10 %, à conditio
9729 9951
 
9730 9952
 Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société mentionnée au 5° de l'article R. 332-2.
9731 9953
 
9732
-###### Article R332-3-2
9954
+####### Article R332-3-2
9733 9955
 
9734 9956
 1° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
9735 9957
 
... ...
@@ -9737,15 +9959,13 @@ Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglem
9737 9959
 
9738 9960
 3° La limitation prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.
9739 9961
 
9740
-###### Article R332-3-3
9741
-
9742
-Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17.
9962
+####### Article R332-3-3
9743 9963
 
9744
-La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peut être représentée par une créance sur ce véhicule.
9964
+Les provisions relatives aux affaires cédées à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France ou dans un autre Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être représentées sans condition par une créance sur cette entreprise.
9745 9965
 
9746
-Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle et dans les limites fixées par celle-ci.
9966
+Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une entreprise d'assurance à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un Etat non partie à l'Espace économique européen peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17.
9747 9967
 
9748
-###### Article R332-3-4
9968
+####### Article R332-3-4
9749 9969
 
9750 9970
 Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat.
9751 9971
 
... ...
@@ -9755,14 +9975,13 @@ Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :
9755 9975
 - fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 ;
9756 9976
 - fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14.
9757 9977
 
9758
-###### Article R332-4
9978
+####### Article R332-4
9759 9979
 
9760 9980
 Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 :
9761
-
9762 9981
 - les avances sur contrats ;
9763 9982
 - les primes ou cotisations relatives à ces branches restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés.
9764 9983
 
9765
-###### Article R332-5
9984
+####### Article R332-5
9766 9985
 
9767 9986
 Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.
9768 9987
 
... ...
@@ -9770,15 +9989,15 @@ Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3
9770 9989
 
9771 9990
 Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.
9772 9991
 
9773
-###### Article R332-6
9992
+####### Article R332-6
9774 9993
 
9775 9994
 La provision pour primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 % de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même contrat.
9776 9995
 
9777 9996
 La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes entreprises peut être représentée, jusqu'à 25 % de son montant, par des primes relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des primes restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
9778 9997
 
9779
-###### Article R332-7
9998
+####### Article R332-7
9780 9999
 
9781
-Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 :
10000
+Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7,11 et 12 de l'article R. 321-1 :
9782 10001
 
9783 10002
 1° (Abrogé)
9784 10003
 
... ...
@@ -9786,15 +10005,15 @@ Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches men
9786 10005
 
9787 10006
 3° Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-3-3 et R. 332-8, les créances sur les réassureurs sont admises dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
9788 10007
 
9789
-###### Article R332-7-1
10008
+####### Article R332-7-1
9790 10009
 
9791 10010
 Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3.
9792 10011
 
9793
-###### Article R332-8
10012
+####### Article R332-8
9794 10013
 
9795 10014
 Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations.
9796 10015
 
9797
-###### Article R332-9
10016
+####### Article R332-9
9798 10017
 
9799 10018
 Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire des communautés européennes par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.
9800 10019
 
... ...
@@ -9802,17 +10021,49 @@ Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établi
9802 10021
 
9803 10022
 Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les conditions énumérées au premier alinéa.
9804 10023
 
9805
-###### Article R332-10
10024
+####### Article R332-10
9806 10025
 
9807 10026
 Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 331-1 peuvent être représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants.
9808 10027
 
10028
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux entreprises de réassurance.
10029
+
10030
+####### Article R332-10-1
10031
+
10032
+Les entreprises de réassurance doivent procéder avec une régularité suffisante à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif.
10033
+
10034
+####### Article R332-10-2
10035
+
10036
+Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 représentent leurs engagements réglementés par des actifs qui tiennent compte de la nature, du montant et de la durée de ces engagements, de manière à garantir la liquidité, la sécurité, le rendement, la congruence et le caractère suffisant des placements qu'elles réalisent.
10037
+
10038
+Elles veillent en particulier à ce que les actifs soient diversifiés et correctement répartis et leur permettent de réagir convenablement à des fluctuations de la situation économique et en particulier à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures. Les entreprises évaluent l'incidence de conditions de marché irrégulières sur leurs actifs et diversifie leurs actifs de façon à réduire cette incidence.
10039
+
10040
+Elles veillent également à ce que les placements en actifs non négociés sur un marché financier réglementé soient, en toutes circonstances, maintenus à des niveaux prudents.
10041
+
10042
+Ces entreprises peuvent investir dans des instruments financiers à terme dans la mesure où ces derniers contribuent à réduire les risques d'investissement ou à permettre une gestion efficace du portefeuille. Ces instruments sont évalués de manière prudente, en tenant compte des actifs sous-jacents, et sont inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution. Les entreprises doivent également éviter une exposition excessive aux risques liés à une contrepartie unique et à d'autres opérations dérivées.
10043
+
10044
+####### Article R332-10-3
10045
+
10046
+I.-Lorsqu'elle estime que la politique d'investissement d'une entreprise de réassurance ne répond plus aux conditions mentionnées à l'article R. 332-10-2, ou si la maîtrise par l'entreprise de ses risques financiers est insuffisante, l'Autorité de contrôle peut exiger que cette entreprise représente ses engagements réglementés afférents aux opérations réalisées dans les Etats membres de l'OCDE par des actifs dans les conditions suivantes :
10047
+
10048
+1° Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 331-36, toutes monnaies confondues, la valeur des actifs libellés dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établis les engagements réglementés est limitée à 30 % ;
10049
+
10050
+2° Rapportée à ce même montant, la somme des valeurs des actifs visés aux 6° à 7 quater de l'article R. 332-2, des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 et des actifs non listés à l'article R. 332-2 est limitée à 30 % ;
10051
+
10052
+3° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
10053
+
10054
+Toutefois, le ratio de 5 % susmentionné peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par les organismes ou groupes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie au présent article.
10055
+
10056
+II.-Lorsque l'entreprise de réassurance doit représenter ses engagements réglementés dans les conditions prévues au I, les provisions techniques relatives aux affaires cédées à une entreprise d'assurance ou de réassurance peuvent également être représentées sans condition par une créance sur cette entreprise.
10057
+
10058
+##### Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actifs des entreprises d'assurance.
10059
+
9809 10060
 ###### Article R332-11
9810 10061
 
9811 10062
 Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
9812 10063
 
9813 10064
 ###### Article R332-12
9814 10065
 
9815
-Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R. 332-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
10066
+Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R. 332-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
9816 10067
 
9817 10068
 ###### Article R332-13
9818 10069
 
... ...
@@ -9824,8 +10075,6 @@ Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'empru
9824 10075
 
9825 10076
 2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.
9826 10077
 
9827
-##### Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actif.
9828
-
9829 10078
 ###### Article R332-14
9830 10079
 
9831 10080
 En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
... ...
@@ -9900,7 +10149,7 @@ Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau g
9900 10149
 
9901 10150
 ###### Article R332-20
9902 10151
 
9903
-A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
10152
+A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 332-19, les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
9904 10153
 
9905 10154
 a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
9906 10155
 
... ...
@@ -9934,7 +10183,7 @@ La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux ar
9934 10183
 
9935 10184
 a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2, la valeur de la dernière cotation ;
9936 10185
 
9937
-b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 332-13. Un des organismes peut être l'entreprise d'assurance elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, des organismes spécialisés.
10186
+b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 332-13. Un des organismes peut être l'entreprise elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle, des organismes spécialisés.
9938 10187
 
9939 10188
 ###### Article R332-21
9940 10189
 
... ...
@@ -10000,7 +10249,7 @@ Le ou les experts adressent à l'entreprise, avec leur rapport, l'état de leurs
10000 10249
 
10001 10250
 ###### Article R332-30
10002 10251
 
10003
-Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant les branches 23 ou 28 sont estimées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20.
10252
+Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant la branche 23 sont estimées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20-1.
10004 10253
 
10005 10254
 ##### Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
10006 10255
 
... ...
@@ -10016,7 +10265,7 @@ La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est ég
10016 10265
 
10017 10266
 Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est décrite dans l'annexe mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-3. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
10018 10267
 
10019
-##### Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
10268
+##### Section V : Règles particulières à certaines entreprises d'assurance étrangères.
10020 10269
 
10021 10270
 ###### Article R332-37
10022 10271
 
... ...
@@ -10072,7 +10321,7 @@ Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, d
10072 10321
 
10073 10322
 Le transfert à l'étranger d'éléments d'actifs détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
10074 10323
 
10075
-##### Section VI : Instruments financiers à terme.
10324
+##### Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance.
10076 10325
 
10077 10326
 ###### Article R332-45
10078 10327
 
... ...
@@ -10254,9 +10503,9 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'ou
10254 10503
 
10255 10504
 #### Chapitre III : Revenu des placements.
10256 10505
 
10257
-##### Article R*333-1
10506
+##### Article R333-1
10258 10507
 
10259
-En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
10508
+En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3, R. 331-6 et R. 331-36.
10260 10509
 
10261 10510
 Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés à l'alinéa précédent, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres.
10262 10511
 
... ...
@@ -10286,19 +10535,35 @@ Sous réserve des dispositions de la section V du présent chapitre, toute entre
10286 10535
 
10287 10536
 ####### Article R334-1-1
10288 10537
 
10289
-Les montants en euros mentionnés aux articles R. 334-5, R. 334-7, R. 334-9, R. 334-15 et R. 334-16 sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
10538
+Les montants en euros mentionnés aux articles R. 334-5, R. 334-7, R. 334-9, R. 334-15, R. 334-16 et R. 334-27 sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
10290 10539
 
10291
-Chaque année, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
10540
+Chaque année, l'Autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
10292 10541
 
10293 10542
 Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
10294 10543
 
10544
+####### Article R334-1-2
10545
+
10546
+L'Autorité de contrôle ne peut refuser un contrat de réassurance conclu par une entreprise d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 avec une entreprise d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou de réassurance mentionnée au 1° de l'article L. 310-1-2 ou avec une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette entreprise d'assurance ou de réassurance.
10547
+
10548
+####### Article R334-2
10549
+
10550
+Toute entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 exerçant des activités de réassurance est tenue de disposer, au titre de ces opérations, d'un fonds de garantie calculé et constitué dans les conditions mentionnées à l'article R. 334-28 et d'une marge de solvabilité calculée et constituée dans les conditions mentionnées aux articles R. 334-26 et R. 334-27 lorsque l'une des trois conditions suivantes est remplie :
10551
+
10552
+a) Les primes de réassurance encaissées par l'entreprise d'assurance représentent plus de 10 % du total des primes encaissées par cette entreprise ;
10553
+
10554
+b) Les primes de réassurance encaissées par l'entreprise dépassent 50 millions d'euros ;
10555
+
10556
+c) Les provisions techniques résultant des acceptations en réassurance représentent plus de 10 % du montant total des provisions techniques de l'entreprise.
10557
+
10558
+Dans ce cas, les opérations de réassurance de l'entreprise ne sont pas prises en compte pour le calcul et la constitution du fonds de garantie et de la marge de solvabilité mentionnés aux articles R. 334-3 à R. 334-21.
10559
+
10295 10560
 ##### Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages
10296 10561
 
10297 10562
 ###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
10298 10563
 
10299 10564
 ####### Article R334-3
10300 10565
 
10301
-I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
10566
+I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
10302 10567
 
10303 10568
 1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;
10304 10569
 
... ...
@@ -10306,29 +10571,19 @@ I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée,
10306 10571
 
10307 10572
 3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice ;
10308 10573
 
10309
-4. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
10310
-
10311
-La marge de solvabilité est diminuée du montant de ses actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance.
10312
-
10313
-Lorsque l'entreprise n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4, la marge de solvabilité est également diminuée des éléments suivants :
10314
-
10315
-a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 334-2 que l'entreprise d'assurance détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
10574
+4.L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
10316 10575
 
10317
-b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'entreprise d'assurance détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
10318
-
10319
-Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'entreprise d'assurance à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
10320
-
10321
-II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :
10576
+II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par :
10322 10577
 
10323 10578
 1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I ;
10324 10579
 
10325
-Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La prise en compte de ces fonds est limitée à hauteur de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 %. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle ;
10580
+Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle ;
10326 10581
 
10327
-2. Pour les entreprises adhérentes au fonds de garantie institué par l'article L. 423-1, la réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.
10582
+2. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.
10328 10583
 
10329
-III. - Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
10584
+III.-Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
10330 10585
 
10331
-1. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour le fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge de solvabilité ;
10586
+1. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour le fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu ;
10332 10587
 
10333 10588
 2. Les rappels de cotisations que les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées, dans la limite de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge, le montant le plus faible étant retenu ;
10334 10589
 
... ...
@@ -10338,6 +10593,20 @@ III. - Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autori
10338 10593
 
10339 10594
 Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 3 et au 4 du III.
10340 10595
 
10596
+IV.-La marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
10597
+
10598
+a) Les actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance ;
10599
+
10600
+b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;
10601
+
10602
+c) Les créances subordonnées que l'entreprise d'assurance détient sur les entreprises mentionnées au b dans lesquelles elle détient une participation.
10603
+
10604
+Toutefois, les éléments mentionnés au b et c peuvent ne pas être déduits lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.
10605
+
10606
+En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au b et au c lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50. La méthode définie à l'article R. 334-49 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
10607
+
10608
+V.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice ou de la perte mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'entreprise, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
10609
+
10341 10610
 ####### Article R334-4
10342 10611
 
10343 10612
 La marge de solvabilité applicable aux entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, mentionnée à l'article L. 334-1, est constituée par des actifs dont le montant, afférent aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est égal, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, au total des éléments définis aux 2 et 3 du I et au 3 du III de l'article R. 334-3 en tenant compte des déductions prévues à cet article.
... ...
@@ -10354,17 +10623,19 @@ La base des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émi
10354 10623
 
10355 10624
 De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées.
10356 10625
 
10357
-Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 53 100 000 euros (1).A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
10626
+Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 57 500 000 euros (1). A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
10358 10627
 
10359 10628
 Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
10360 10629
 
10630
+Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des primes ou cotisations.
10631
+
10361 10632
 b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres).
10362 10633
 
10363 10634
 Au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Pour les branches 11, 12 et 13 énumérées à l'article R. 321-1, les sinistres, provisions et recours sont majorés de 50 %.
10364 10635
 
10365 10636
 De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.
10366 10637
 
10367
-Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 37 200 000 euros (1).A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.
10638
+Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 40 300 000 euros. A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.
10368 10639
 
10369 10640
 Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
10370 10641
 
... ...
@@ -10374,6 +10645,8 @@ Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques crédi
10374 10645
 
10375 10646
 Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence minimale de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques pour sinistres à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.
10376 10647
 
10648
+En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
10649
+
10377 10650
 Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b.
10378 10651
 
10379 10652
 L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
... ...
@@ -10422,9 +10695,9 @@ Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute
10422 10695
 
10423 10696
 ###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
10424 10697
 
10425
-####### Article R*334-11
10698
+####### Article R334-11
10426 10699
 
10427
-I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
10700
+I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
10428 10701
 
10429 10702
 1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;
10430 10703
 
... ...
@@ -10432,35 +10705,39 @@ I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée,
10432 10705
 
10433 10706
 3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice.
10434 10707
 
10435
-La marge de solvabilité est diminuée du montant de ses actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance.
10708
+II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par :
10436 10709
 
10437
-Lorsque l'entreprise n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4, la marge de solvabilité est également diminuée des éléments suivants :
10710
+1. Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I. Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle ;
10438 10711
 
10439
-a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 334-2 que l'entreprise d'assurance détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
10712
+2. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.
10440 10713
 
10441
-b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que l'entreprise d'assurance détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
10714
+III.-Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
10442 10715
 
10443
-Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser l'entreprise d'assurance à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
10716
+1. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu ;
10444 10717
 
10445
-II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :
10718
+2. Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
10446 10719
 
10447
-1. Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés, ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I. Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle.
10720
+3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56 ;
10448 10721
 
10449
-2. La réserve pour fonds de garantie prévue à l'article R. 423-16, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.
10722
+4. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats.
10450 10723
 
10451
-III. - Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de l'Autorité de contrôle, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
10724
+Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 2 et au 3.
10452 10725
 
10453
-1. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité ou de l'exigence de marge de solvabilité ;
10726
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de calcul du facteur mentionné au 4 ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé.
10454 10727
 
10455
-2. Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
10728
+IV.-La marge de solvabilité disponible est diminuée des éléments suivants :
10456 10729
 
10457
-3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56 ;
10730
+a) Les actions propres détenues directement par l'entreprise d'assurance ;
10458 10731
 
10459
-4. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats.
10732
+b) Les participations que l'entreprise d'assurance détient dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;
10733
+
10734
+c) Les créances subordonnées que l'entreprise d'assurance détient sur les entreprises mentionnées au b dans lesquelles elle détient une participation.
10460 10735
 
10461
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé.
10736
+Toutefois, les éléments mentionnés aux b et c peuvent ne pas être déduits lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.
10462 10737
 
10463
-Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 2 et au 3 du III.
10738
+En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au b et au c lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50. La méthode définie à l'article R. 334-49 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
10739
+
10740
+V.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice ou de la perte mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'entreprise, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
10464 10741
 
10465 10742
 ####### Article R334-12
10466 10743
 
... ...
@@ -10502,6 +10779,8 @@ f) Pour la branche 26, le montant minimal réglementaire de la marge est égal 
10502 10779
 
10503 10780
 2. 85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance.
10504 10781
 
10782
+En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au 3 du e, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
10783
+
10505 10784
 Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au 3 du e.
10506 10785
 
10507 10786
 L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
... ...
@@ -10586,7 +10865,7 @@ A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est su
10586 10865
 
10587 10866
 Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.
10588 10867
 
10589
-##### Section V : Vérification de solvabilité globale.
10868
+##### Section V : Vérification de solvabilité globale des entreprises d'assurance
10590 10869
 
10591 10870
 ###### Article R334-22
10592 10871
 
... ...
@@ -10625,7 +10904,91 @@ L'accord donné par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en
10625 10904
 
10626 10905
 Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-22 ou de l'article R. 334-23.
10627 10906
 
10628
-##### Section VI : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.
10907
+##### Section VI : Dispositions relatives à la marge de solvabilité des entreprises de réassurance
10908
+
10909
+###### Paragraphe 1er : Constitution de la marge de solvabilité
10910
+
10911
+####### Article R334-26
10912
+
10913
+I.-La marge de solvabilité des entreprises de réassurance mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments suivants :
10914
+
10915
+1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur ;
10916
+
10917
+2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ainsi que la provision pour égalisation mentionnée à l'article R. 331-33 ;
10918
+
10919
+3. Le report du bénéfice ou de la perte, déduction faite des dividendes à verser au titre du dernier exercice ;
10920
+
10921
+4.L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire : toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée ;
10922
+
10923
+5. Les autres actions de préférence et les titres et prêts subordonnés mentionnés au II de l'article R. 334-3 ou de l'article R. 334-11 dans les conditions et limites fixées par ces articles ;
10924
+
10925
+6. Sur demande et justification de l'entreprise, les éléments mentionnés au III de l'article R. 334-3 ou de l'article R. 334-11, dans les conditions et limites fixées par ces articles.
10926
+
10927
+II.-La marge de solvabilité disponible est diminuée des actions propres détenues directement par l'entreprise de réassurance. Lorsque l'entreprise n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 334-3 ou de l'article L. 334-4, la marge de solvabilité disponible est également diminuée des éléments suivants :
10928
+
10929
+1. Les actions propres détenues directement par l'entreprise de réassurance ;
10930
+
10931
+2. Les participations que l'entreprise de réassurance détient dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier ;
10932
+
10933
+3. Les créances subordonnées que l'entreprise de réassurance détient sur les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent dans lesquelles elle détient une participation.
10934
+
10935
+Toutefois, les éléments mentionnés au 2 et au 3 peuvent ne pas être déduits lorsque les participations mentionnées à ces alinéas sont détenues de manière temporaire en vue d'apporter un soutien financier à ces entreprises.
10936
+
10937
+En outre, l'entreprise n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50. La méthode définie à l'article R. 334-49 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
10938
+
10939
+III.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report du bénéfice ou de la perte mentionnée au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'entreprise, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
10940
+
10941
+###### Paragraphe 2 : Exigence de marge de solvabilité
10942
+
10943
+####### Article R334-27
10944
+
10945
+I.-Sous réserve des dispositions du II et du III, l'exigence de marge de solvabilité des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est égale au plus élevé des deux résultats obtenus par l'application des deux méthodes suivantes :
10946
+
10947
+a) Première méthode : calcul par rapport au montant annuel des primes ou cotisations.
10948
+
10949
+L'assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises, le montant le plus élevé étant retenu.
10950
+
10951
+Les primes ou cotisations émises dans le cadre des acceptations en réassurance au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrégées.
10952
+
10953
+De ce montant sont déduits le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées.
10954
+
10955
+Pour les branches 11, 12 et 13 mentionnées à l'article R. 321-1, les primes ou cotisations sont majorées de 50 %.
10956
+
10957
+Le montant obtenu est divisé en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 50 millions d'euros.A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
10958
+
10959
+Le résultat déterminé par application de la première méthode est le produit de la somme prévue à l'alinéa précédent par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise de réassurance après déduction des montants récupérables au titre des cessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.
10960
+
10961
+Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des primes ou cotisations.
10962
+
10963
+b) Deuxième méthode : calcul par rapport à la charge moyenne des sinistres.
10964
+
10965
+La charge moyenne des sinistres est calculée sur la base des trois derniers exercices. Toutefois, lorsque l'entreprise de réassurance couvre essentiellement l'un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle ou gelée, la charge moyenne des sinistres est calculée sur la base des sept derniers exercices. Pour les opérations relevant des branches 11, 12 et 13 mentionnées à l'article R. 321-1, les sinistres, provisions et recours sont majorés de 50 %.
10966
+
10967
+Les montants des sinistres réglés durant les périodes mentionnées à l'alinéa précédent, sans déduction des sinistres supportés par les rétrocessionnaires, sont agrégés.A cette somme est ajouté le montant des provisions pour sinistres constituées à la fin du dernier exercice. Il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des mêmes périodes, ainsi que le montant des provisions pour sinistres constituées au début du second exercice précédant le dernier exercice inventorié ou, pour les risques crédit, tempête, grêle ou gelée, au début du sixième exercice précédant le dernier exercice inventorié.
10968
+
10969
+Selon la période de référence en application du premier alinéa, un tiers ou un septième du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 35 millions d'euros.A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde tranche.
10970
+
10971
+La somme ainsi obtenue est multipliée par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après déduction des montants récupérables au titre des rétrocessions en réassurance et le montant des sinistres bruts. Ce rapport ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 %.
10972
+
10973
+Avec l'accord des autorités compétentes, des méthodes statistiques peuvent être utilisées pour l'affectation des sinistres, provisions et recours.
10974
+
10975
+Si les calculs prévus au a et au b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à la fin du dernier exercice et leur montant au début du dernier exercice. Dans ce cas, les provisions techniques sont calculées déduction faite des rétrocessions, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.
10976
+
10977
+II.-Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques cédés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné à l'avant-dernier alinéa du a et au quatrième alinéa du b du I.L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
10978
+
10979
+En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
10980
+
10981
+III.-L'Autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise de réassurance, sur décision motivée, que pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, à l'exception des opérations d'assurance collective en cas de décès et des opérations mentionnées au d du 1 de l'article 2 de la directive n° 2002 / 83 / CE concernant l'assurance directe sur la vie, l'exigence de marge de solvabilité soit déterminée conformément à l'article R. 334-13.
10982
+
10983
+L'exigence de marge de solvabilité de cette entreprise de réassurance pratiquant simultanément la réassurance vie et non-vie est alors égale à la somme des exigences de marge de solvabilité applicables aux activités de réassurance vie et aux activités de réassurance non-vie, calculées conformément au paragraphe II et au premier alinéa.
10984
+
10985
+####### Article R334-28
10986
+
10987
+Le fonds de garantie des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est égal au tiers de l'exigence de marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-27. Il ne peut être inférieur à 3 200 000 euros (1). Toutefois, cette limite est fixée à 1 100 000 euros (1) s'agissant du fonds de garantie des entreprises de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2, détenues par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'une ou plusieurs entreprises, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 auquel elles appartiennent.
10988
+
10989
+Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article. Les éléments mentionnés au 5 du I de l'article R. 334-26 ne sont admis qu'avec l'accord de l'Autorité de contrôle.
10990
+
10991
+##### Section VII : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité.
10629 10992
 
10630 10993
 ###### Article R334-30
10631 10994
 
... ...
@@ -10655,99 +11018,105 @@ III. - Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être octroyé
10655 11018
 
10656 11019
 IV. - Le présent article n'est pas applicable aux filiales d'entreprises qui, à la date du 15 septembre 1979, disposaient sur le territoire de la République française d'une succursale agréée pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
10657 11020
 
10658
-##### Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
11021
+##### Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
10659 11022
 
10660 11023
 ###### Article R334-39
10661 11024
 
10662 11025
 Les dispositions du présent chapitre à l'exception de la section VIII sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte.
10663 11026
 
10664
-##### Section VIII : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurances.
11027
+##### Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurances.
10665 11028
 
10666 11029
 ###### Article R334-40
10667 11030
 
10668
-Les entreprises agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 qui sont des entreprises participantes, au sens du 3° de l'article L. 334-2, d'au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application des articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une entreprise de réassurance ou d'assurance dont le siège social est situé hors de France, disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données et informations destinées à permettre la surveillance complémentaire de leur situation financière.
11031
+Les entreprises agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui sont des entreprises participantes, au sens du 3° de l'article L. 334-2, d'au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application des articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une entreprise de réassurance ou d'assurance dont le siège social est situé hors de France, disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données et informations destinées à permettre la surveillance complémentaire de leur situation financière.
10669 11032
 
10670 11033
 ###### Article R334-41
10671 11034
 
10672
-Les entreprises mentionnées à l'article R. 334-40 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 334-42 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 345-2. Toutefois, lorsque ces entreprises sont des entreprises participantes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50.
11035
+Les entreprises mentionnées à l'article R. 334-40 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 334-42 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 345-2.
10673 11036
 
10674
-Toutefois, l'Autorité de contrôle des assurances peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance :
11037
+Toutefois, lorsque ces entreprises sont des entreprises participantes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées aux articles R. 334-49 et R. 334-50.
10675 11038
 
10676
-1. S'il s'agit d'une entreprise apparentée à une autre entreprise d'assurance participante agréée en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et si cette entreprise apparentée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante ;
11039
+L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance ou de réassurance :
10677 11040
 
10678
-2. S'il s'agit d'une entreprise apparentée à une société de groupe d'assurance, à une union de groupe mutualiste, à un groupement paritaire de prévoyance ou à une entreprise de réassurance qui a son siège en France et si cette société de groupe d'assurance, union de groupe mutualiste, groupement paritaire de prévoyance ou entreprise de réassurance et cette entreprise d'assurance apparentée sont prises en compte dans le calcul effectué pour une autre entreprise apparentée.
11041
+a) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
10679 11042
 
10680
-L'Autorité de contrôle des assurances peut également dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance s'il s'agit d'une entreprise d'assurance apparentée soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui ont leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ladite Autorité a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
11043
+b) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est apparentée à une société de groupe d'assurance ayant son siège en France, à une union de groupe mutualiste ou à un groupement paritaire de prévoyance et que ces deux organismes sont pris en compte dans le calcul effectué pour une autre entreprise apparentée ;
10681 11044
 
10682
-Dans tous ces cas de dispense du calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des entreprises d'assurance prises en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces entreprises.
11045
+c) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est une entreprise apparentée soit à une entreprise d'assurance, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
10683 11046
 
10684
-Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance, l'Autorité de contrôle des assurances peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'une entreprise apparentée dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
11047
+Dans tous ces cas de dispense du calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des organismes pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces entreprises.
10685 11048
 
10686
-En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle des assurances exige de l'entreprise d'assurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
11049
+Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise, l'Autorité de contrôle peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'une entreprise apparentée dont le siège est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
11050
+
11051
+En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de l'entreprise concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
10687 11052
 
10688 11053
 ###### Article R334-42
10689 11054
 
10690
-La solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des entreprises entrant dans le champ de la surveillance complémentaire.
11055
+La solvabilité ajustée d'une entreprise participante est la différence entre la marge de solvabilité disponible et l'exigence de solvabilité calculées à partir des données consolidées ou combinées des entreprises entrant dans le champ de la surveillance complémentaire.
10691 11056
 
10692
-Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des entreprises apparentées sont ceux mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-4, R. 334-11, R. 334-12, R. 334-17 et R. 334-18. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes, les emprunts subordonnés, les intérêts minoritaires et les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée. En outre, sont déduites les participations, créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, et mentionnés au I de l'article R. 334-3.
11057
+Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des entreprises apparentées sont ceux mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-4, R. 334-11, R. 334-12, R. 334-17, R. 334-18 et R. 334-26. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes, les emprunts subordonnés, les intérêts minoritaires et les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de l'entreprise participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée. En outre, sont déduits les participations, créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers et mentionnés au I de l'article R. 334-3.
10693 11058
 
10694 11059
 L'exigence de solvabilité des entreprises incluses dans le calcul de solvabilité ajustée se définit de la manière suivante :
10695 11060
 
10696
-1. Pour une entreprise d'assurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5, R. 334-6, R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19 et R. 334-20 ;
11061
+1. Pour une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5, R. 334-6, R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19, R. 334-20 et R. 334-27 ;
10697 11062
 
10698 11063
 2. Pour une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et pour une mutuelle ou union régie par le livre III du code de la mutualité, elle correspond aux exigences de marge de solvabilité mentionnées respectivement aux articles L. 931-31 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code de la mutualité ;
10699 11064
 
10700
-3. Pour une entreprise de réassurance ou pour une entreprise d'assurance dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour des risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui serait résulté de l'application de ces règles à une entreprise d'assurance agréée en France ;
10701
-
10702
-4. Pour une entreprise d'assurance participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité de cette dernière est égale à zéro.
11065
+3. Pour une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour des risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui serait résulté de l'application de ces règles à une entreprise agréée en France ;
10703 11066
 
10704
-L'Autorité de contrôle des assurances peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences, retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie au traité sur l'Espace économique européen dans lequel une entreprise apparentée d'assurance ou de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
11067
+4. Pour une entreprise participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité de cette dernière est égale à zéro.
10705 11068
 
10706
-En outre, si une entreprise utilise les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les données consolidées ou combinées prises en compte pour le calcul de sa marge de solvabilité ajustée font l'objet des retraitements nécessaires pour assurer la comparabilité de cette marge avec celle des entreprises n'appliquant pas ces normes.
11069
+L'Autorité de contrôle peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences, retenus par les autorités d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance apparentée a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
10707 11070
 
10708
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut dispenser une entreprise d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements.
11071
+En outre, si une entreprise applique les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les données consolidées ou combinées prises en compte pour le calcul de sa marge de solvabilité ajustée font l'objet des retraitements strictement nécessaires pour assurer la comparabilité de celle-ci avec la marge de solvabilité ajustée des entreprises n'appliquant pas ces normes. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste de ces retraitements et précise les cas et conditions dans lesquels l'Autorité de contrôle peut dispenser une entreprise d'effectuer un ou plusieurs de ces retraitements.
10709 11072
 
10710 11073
 ###### Article R334-43
10711 11074
 
10712
-Lorsque la méthode décrite à l'article R. 334-42 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle des assurances est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
11075
+Par dérogation à l'article R. 334-42 et à titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle est autorisée à appliquer lorsque la structure du groupe concerné le justifie, l'une des deux méthodes suivantes :
10713 11076
 
10714
-1. Méthode n° 1 : déduction et agrégation : La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre :
11077
+1. Méthode n° 1 : déduction et agrégation :
10715 11078
 
10716
-a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise apparentée ;
11079
+La solvabilité ajustée de l'entreprise participante est la différence entre :
10717 11080
 
10718
-b) La somme de la valeur comptable de l'entreprise d'assurance apparentée dans l'entreprise d'assurance participante, de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance apparentée.
11081
+a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise apparentée ;
10719 11082
 
10720
-2. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence : La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre :
11083
+b) La somme de la valeur comptable de l'entreprise apparentée dans l'entreprise participante, de l'exigence de solvabilité de l'entreprise participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise apparentée.
10721 11084
 
10722
-a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante ;
11085
+2. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence :
10723 11086
 
10724
-b) La somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance apparentée.
11087
+La solvabilité ajustée de l'entreprise participante est la différence entre :
10725 11088
 
10726
-Lorsque l'entreprise apparentée est une entreprise filiale et qu'elle présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise mère. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle des assurances peut décider d'admettre que le déficit de l'entreprise filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
11089
+a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise participante ;
10727 11090
 
10728
-Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 334-3.
11091
+b) La somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise apparentée.
10729 11092
 
10730
-Lorsque l'entreprise est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 334-49 et R. 334-50.
11093
+Lorsque l'entreprise apparentée est une entreprise filiale et qu'elle présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise mère.
11094
+
11095
+Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle peut décider d'admettre que le déficit de l'entreprise filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
11096
+
11097
+Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupes sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 334-3.
11098
+
11099
+Lorsque l'entreprise est une entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle est également autorisée à appliquer, alternativement à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 334-49 et R. 334-50.
10731 11100
 
10732 11101
 ###### Article R334-44
10733 11102
 
10734
-Les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon les modalités définies aux articles R. 334-41 à R. 334-43. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité de leur entreprise mère dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
11103
+Les entreprises d'assurance ou de réassurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, une autre entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon les modalités définies aux articles R. 334-41 à R. 334-43. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité de leur entreprise mère dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une entreprise participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
10735 11104
 
10736
-L'Autorité de contrôle des assurances peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance s'il s'agit :
11105
+L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance ou de réassurance :
10737 11106
 
10738
-1. D'une entreprise apparentée à une autre entreprise d'assurance et si cette entreprise apparentée est déjà prise en compte dans le calcul effectué pour cette autre entreprise d'assurance ;
11107
+a) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
10739 11108
 
10740
-2. D'une entreprise dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est, à la fois, commune avec une ou plusieurs autres entreprises d'assurance agréées en France et déjà prise en compte dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ;
11109
+b) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle ayant son siège dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est également l'entreprise mère d'une ou plusieurs autres entreprises d'assurance ou de réassurance et qu'elle est prise en compte dans le calcul de la marge de solvabilité de l'une de ces autres entreprises d'assurance ou de réassurance ;
10741 11110
 
10742
-3. D'une entreprise dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est commune avec une ou plusieurs autres entreprises d'assurance agréées dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que l'Autorité de contrôle des assurances a conclu un accord avec une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la surveillance complémentaire.
11111
+c) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, et dont le siège social est dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
10743 11112
 
10744
-Si l'Autorité de contrôle des assurances estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'entreprise d'assurance concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
11113
+Si l'Autorité de contrôle estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'entreprise concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
10745 11114
 
10746 11115
 ###### Article R334-45
10747 11116
 
10748
-Les opérations qu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France effectue avec ses entreprises apparentées, ou avec une personne physique possédant une participation dans l'une de ces entreprises, sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'entreprise déclare au moins une fois par an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. L'entreprise se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne visant à identifier, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
11117
+Les opérations qu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France effectue avec ses entreprises apparentées, ou avec une personne physique possédant une participation dans l'une de ces entreprises, sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. L'entreprise déclare au moins une fois par an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. L'entreprise se dote en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne visant à identifier, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
10749 11118
 
10750
-Si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'entreprise d'assurance est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette entreprise qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
11119
+Si l'Autorité de contrôle estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de l'entreprise est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette entreprise qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
10751 11120
 
10752 11121
 ###### Article R334-46
10753 11122
 
... ...
@@ -10755,7 +11124,7 @@ Lorsqu'une société acquiert, lors de sa création ou à l'occasion d'une acqui
10755 11124
 
10756 11125
 Le Comité des entreprises d'assurance transmet ces informations à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
10757 11126
 
10758
-##### Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
11127
+##### Section X : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier.
10759 11128
 
10760 11129
 ###### Article R334-47
10761 11130
 
... ...
@@ -10839,19 +11208,19 @@ IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dispo
10839 11208
 
10840 11209
 ###### Article R336-1
10841 11210
 
10842
-Toute entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
11211
+Toute entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
10843 11212
 
10844
-Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
11213
+Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle.
10845 11214
 
10846 11215
 1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses fonctions.
10847 11216
 
10848
-Toutefois, les entreprises faisant appel public à l'épargne ne sont pas tenues de fournir ces éléments lorsqu'elles transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce.
11217
+Toutefois, les entreprises faisant appel public à l'épargne ne sont pas tenues de fournir ces éléments lorsqu'elles transmettent à l'Autorité de contrôle le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce.
10849 11218
 
10850 11219
 2° La seconde partie de ce rapport détaille :
10851 11220
 
10852 11221
 a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'entreprise ; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en oeuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;
10853 11222
 
10854
-b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
11223
+b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance ou de réassurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
10855 11224
 
10856 11225
 c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
10857 11226
 
... ...
@@ -10863,11 +11232,11 @@ f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suiv
10863 11232
 
10864 11233
 g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable.
10865 11234
 
10866
-Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 334-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe d'assurance ou du conglomérat financier.
11235
+Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 334-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe d'assurance ou du conglomérat financier.
10867 11236
 
10868 11237
 Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 334-40, à l'article R. 334-45 et aux III et IV de l'article R. 334-52.
10869 11238
 
10870
-Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance.
11239
+Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance.
10871 11240
 
10872 11241
 ###### Article R336-2
10873 11242
 
... ...
@@ -10913,7 +11282,7 @@ e) Les méthodes d'analyse et de suivi qu'utilise l'entreprise en ce qui concern
10913 11282
 
10914 11283
 Après son approbation, ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4.
10915 11284
 
10916
-Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance.
11285
+Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance.
10917 11286
 
10918 11287
 ### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
10919 11288
 
... ...
@@ -11069,7 +11438,7 @@ Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le ter
11069 11438
 
11070 11439
 ##### Article R344-4
11071 11440
 
11072
-Les entreprises effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
11441
+Les entreprises d'assurance mentionnées au 1°, au 3° et au 4° de l'article L. 310-2 et les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés et des entreprises réassurées dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
11073 11442
 
11074 11443
 Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
11075 11444
 
... ...
@@ -11239,6 +11608,10 @@ Le présent article s'applique au mandataire général du Lloyd's de Londres.
11239 11608
 
11240 11609
 #### Chapitre IV : Transferts de portefeuille.
11241 11610
 
11611
+##### Article R364-1
11612
+
11613
+Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement dans les conditions de l'article R. 323-1 ou de l'article R. 323-10-1, et que cette entreprise se propose de reprendre tout ou partie du portefeuille d'une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle et le Comité des entreprises d'assurance s'abstiennent de communiquer aux autorités compétentes le certificat de solvabilité nécessaire pour qu'elles puissent approuver le transfert de portefeuille.
11614
+
11242 11615
 ### Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France
11243 11616
 
11244 11617
 #### Article R370-1
... ...
@@ -15173,9 +15546,9 @@ Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 fait partie d'un ensembl
15173 15546
 
15174 15547
 ###### Article A321-1
15175 15548
 
15176
-I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter :
15549
+I.-Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter :
15177 15550
 
15178
-a) La liste, établie en conformité de l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ;
15551
+a) Pour un agrément prévu à l'article L. 321-1, la liste, établie en conformité avec l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise d'assurance se propose de pratiquer et pour un agrément prévu à l'article L. 321-1-1, la liste, établie en conformité avec l'article R. 321-5-1, des activités que l'entreprise de réassurance se propose de pratiquer ;
15179 15552
 
15180 15553
 b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ;
15181 15554
 
... ...
@@ -15191,7 +15564,7 @@ g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
15191 15564
 
15192 15565
 1. Le cas échéant, un document précisant la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;
15193 15566
 
15194
-2. Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations de la branche 26 de l'article R. 321-1, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations.
15567
+2. Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations.S'il s'agit d'opérations de la branche 26 de l'article R. 321-1, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations.
15195 15568
 
15196 15569
 S'il s'agit d'opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments.
15197 15570
 
... ...
@@ -15208,28 +15581,28 @@ S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire une note tech
15208 15581
 7. Pour les mêmes exercices :
15209 15582
 
15210 15583
 - les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
15211
-- les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre ;
15584
+- les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre ;
15212 15585
 - les prévisions de trésorerie.
15213 15586
 
15214
-8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre ;
15587
+8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre ;
15215 15588
 
15216
-9.1. Dans le cas d'une société anonyme, la liste des actionnaires détenant 5 % ou plus du capital ou des droits de vote ainsi que la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux. Est considéré comme actionnaire unique pour l'application des présentes dispositions, tout groupe d'actionnaires liés entre eux, soit parce que l'un détient le contrôle direct ou indirect de l'autre, soit parce qu'ils sont directement ou indirectement contrôlés par la même personne, soit parce qu'ils sont liés par un pacte d'actionnaires ou par tout accord général ou particulier ayant le même effet qu'un pacte d'actionnaires. Dans ce cas, la liste des personnes appartenant au groupe d'actionnaires, et l'indication de la part détenue par chacun dans le capital et les droits de vote sont complétées par l'indication de la nature du ou des liens existant entre elles.
15589
+9. 1. Dans le cas d'une société anonyme, la liste des actionnaires détenant 5 % ou plus du capital ou des droits de vote ainsi que la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux. Est considéré comme actionnaire unique pour l'application des présentes dispositions, tout groupe d'actionnaires liés entre eux, soit parce que l'un détient le contrôle direct ou indirect de l'autre, soit parce qu'ils sont directement ou indirectement contrôlés par la même personne, soit parce qu'ils sont liés par un pacte d'actionnaires ou par tout accord général ou particulier ayant le même effet qu'un pacte d'actionnaires. Dans ce cas, la liste des personnes appartenant au groupe d'actionnaires, et l'indication de la part détenue par chacun dans le capital et les droits de vote sont complétées par l'indication de la nature du ou des liens existant entre elles.
15217 15590
 
15218
-Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise d'assurance figurant sur la liste prévue ci-dessus est lui-même contrôlé par un actionnaire unique, l'identité du ou des actionnaires liés entre eux détenant le contrôle est indiquée.
15591
+Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise figurant sur la liste prévue ci-dessus est lui-même contrôlé par un actionnaire unique, l'identité du ou des actionnaires liés entre eux détenant le contrôle est indiquée.
15219 15592
 
15220
-Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise d'assurance figurant sur la liste prévue ci-dessus détient à lui seul le contrôle de l'entreprise d'assurance et qu'il est lui-même une société dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, la liste de ses actionnaires est également fournie, dans les mêmes conditions que la liste des actionnaires de l'entreprise d'assurance.
15593
+Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise figurant sur la liste prévue ci-dessus détient à lui seul le contrôle de l'entreprise d'assurance et qu'il est lui-même une société dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1, la liste de ses actionnaires est également fournie, dans les mêmes conditions que la liste des actionnaires de l'entreprise d'assurance.
15221 15594
 
15222 15595
 Pour chacun des actionnaires mentionnés en application des présentes dispositions détenant 10 % ou plus du capital ou des droits de vote, est fourni un dossier composé comme il est prévu à l'article A 322-1-II.
15223 15596
 
15224 15597
 Pour chacun des actionnaires mentionnés détenant de 5 à moins de 10 % du capital ou des droits de vote, le dossier est composé des informations mentionnées à l'article A. 322-1-II 1 (a et b) ou des informations mentionnées au paragraphe II-2 (a, b, c, d, e) du même article.
15225 15598
 
15226
-9.2. Dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, une note détaillant les modalités de constitution du fonds d'établissement et des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ainsi que l'identité des apporteurs de fonds.
15599
+9. 2. Dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, une note détaillant les modalités de constitution du fonds d'établissement et des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ainsi que l'identité des apporteurs de fonds.
15227 15600
 
15228 15601
 10. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de l'entreprise.
15229 15602
 
15230 15603
 11. Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient.
15231 15604
 
15232
-II. - En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer comporte les éléments mentionnés aux a, b, f et g du I du présent article. Il comporte en outre, pour les trois derniers exercices clos, les comptes annuels mentionnés à l'article A. 344-9, les états C 5 et C 6 mentionnés à l'article A. 344-10 et, le cas échéant, l'état G 2 mentionné à l'annexe I de l'article A. 344-14 ainsi que l'état G 20 mentionné à l'annexe de l'article A. 344-14-1.
15605
+II.-En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer comporte les éléments mentionnés aux a, b, f et g du I du présent article. Il comporte en outre, pour les trois derniers exercices clos, les comptes annuels mentionnés à l'article A. 344-9, les états C 5 et C 6 mentionnés à l'article A. 344-10 et, le cas échéant, l'état G 2 mentionné à l'annexe I de l'article A. 344-14 ainsi que l'état G 20 mentionné à l'annexe de l'article A. 344-14-1.
15233 15606
 
15234 15607
 ###### Article A321-2
15235 15608
 
... ...
@@ -15269,7 +15642,7 @@ III. - Le dossier mentionné au I est conforme au modèle annexé au présent ar
15269 15642
 
15270 15643
 ###### Article Annexe art. A321-2
15271 15644
 
15272
-<strong>RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LES PERSONNES CHARGÉES DE CONDUIRE UNE ENTREPRISE D'ASSURANCE</strong>
15645
+<strong>Renseignements à fournir par les personnes chargées de conduire une entreprise d'assurance ou de réassurance</strong>
15273 15646
 
15274 15647
 1. Nom ou dénomination sociale de l'entreprise pour laquelle ces renseignements sont fournis.
15275 15648
 
... ...
@@ -15314,13 +15687,13 @@ III. - Le dossier mentionné au I est conforme au modèle annexé au présent ar
15314 15687
 
15315 15688
 16. Déclaration sur l'honneur attestant l'absence de condamnation prévue au I ou au II de l'article L. 322-2 du code des assurances (fournir un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois
15316 15689
 
15317
-Je soussigné (nom et prénom) certifie l'exactitude des informations communiquées et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du Comité des entreprises d'assurance tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.»
15690
+Je soussigné (nom et prénom) certifie l'exactitude des informations communiquées et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du Comité des entreprises d'assurance tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.
15318 15691
 
15319 15692
 Date, lieu
15320 15693
 
15321 15694
 (Signature de la personne chargée de conduire l'entreprise.)
15322 15695
 
15323
-En ma qualité de (fonction), je soussigné (nom et prénom) déclare que les informations communiquées sont à ma connaissance exactes et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du Comité des entreprises d'assurance tout changement significatif dont j'aurais connaissance, notamment les éléments mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.»
15696
+En ma qualité de (fonction), je soussigné (nom et prénom) déclare que les informations communiquées sont à ma connaissance exactes et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du Comité des entreprises d'assurance tout changement significatif dont j'aurais connaissance, notamment les éléments mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.
15324 15697
 
15325 15698
 Date, lieu
15326 15699
 
... ...
@@ -15374,13 +15747,13 @@ Toute demande d'agrément spécial présentée conformément à l'article L. 321
15374 15747
 
15375 15748
 ###### Article A321-10
15376 15749
 
15377
-Les personnes chargées de conduire une entreprise au sens de l'article L. 321-10 sont le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président du directoire, les membres du directoire portant le titre de directeur général ainsi que, le cas échant, les personnes appelées à exercer en fait des fonctions équivalentes.
15750
+Les personnes chargées de conduire ou de diriger une entreprise au sens de l'article L. 321-10 ou de l'article L. 321-10-1 sont le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président du directoire, les membres du directoire portant le titre de directeur général ainsi que, le cas échant, les personnes appelées à exercer en fait des fonctions équivalentes.
15378 15751
 
15379 15752
 ###### Article A321-11
15380 15753
 
15381
-La déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire l'entreprise au sens de l'article A. 321-10, d'un dossier constitué des éléments mentionnés au I de l'article A. 321-2.
15754
+La déclaration prévue aux articles R. 321-17-1 et R. 321-28 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire ou de diriger l'entreprise au sens de l'article A. 321-10, d'un dossier constitué des éléments mentionnés au I de l'article A. 321-2.
15382 15755
 
15383
-Lorsque, moins de trois ans après avoir déposé le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2, une personne chargée de conduire l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 fait l'objet d'une nouvelle nomination au sein du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, elle en informe le Comité des entreprises d'assurance sans remettre le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2. Cette personne soit confirme les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination et certifie qu'à sa connaissance aucun fait nouveau important ne doit être signalé au comité, soit actualise les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination. Elle s'engage à informer le comité de tout changement qui modifierait de façon significative les renseignements fournis, notamment s'agissant des éléments mentionnés aux h, k et l du I de l'article A. 321-2.
15756
+Lorsque, moins de trois ans après avoir déposé le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2, une personne chargée de conduire ou de diriger l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 ou de l'article L. 321-10-1 fait l'objet d'une nouvelle nomination au sein du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, elle en informe le Comité des entreprises d'assurance sans remettre le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2. Cette personne soit confirme les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination et certifie qu'à sa connaissance aucun fait nouveau important ne doit être signalé au comité, soit actualise les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination. Elle s'engage à informer le comité de tout changement qui modifierait de façon significative les renseignements fournis, notamment s'agissant des éléments mentionnés aux h, k et l du I de l'article A. 321-2.
15384 15757
 
15385 15758
 ##### Section V : Dispositions particulières applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.
15386 15759
 
... ...
@@ -15394,7 +15767,7 @@ Lorsque, moins de trois ans après avoir déposé le dossier mentionné au I de
15394 15767
 
15395 15768
 Pour les opérations de prise ou extension de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes rédigées en langue française ou accompagnées de leur traduction conforme en langue française :
15396 15769
 
15397
-I. - Informations relatives à l'opération envisagée :
15770
+I.-Informations relatives à l'opération envisagée :
15398 15771
 
15399 15772
 a) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ;
15400 15773
 
... ...
@@ -15410,7 +15783,7 @@ f) Toutes informations relatives aux modalités de suivi et de contrôle des act
15410 15783
 
15411 15784
 g) Le compte de résultat, le bilan et les états C 5 et C 6 mentionnés à l'article A. 344-10 établis par l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée pour le dernier exercice clos ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés du groupe auquel l'entreprise appartient et l'état G 2 mentionné à l'annexe I de l'article A. 344-14 ou l'état G 20 mentionné à l'annexe de l'article A. 344-14-1, établis pour le dernier exercice clos.
15412 15785
 
15413
-II. - Informations relatives à la personne (acquéreur) :
15786
+II.-Informations relatives à la personne (acquéreur) :
15414 15787
 
15415 15788
 1. Pour les personnes physiques :
15416 15789
 
... ...
@@ -15424,19 +15797,19 @@ c) Toutes informations permettant d'apprécier sa situation patrimoniale.
15424 15797
 
15425 15798
 a) La dénomination et l'adresse de son siège social ;
15426 15799
 
15427
-b) Un document faisant preuve de sa constitution régulière selon les lois et réglements de l'Etat de son siège social sauf pour les entreprises d'assurance et les établissements de crédit agréés ou habilités à opérer en France ;
15800
+b) Un document faisant preuve de sa constitution régulière selon les lois et réglements de l'Etat de son siège social sauf pour les entreprises d'assurance ou de réassurance et les établissements de crédit agréés ou habilités à opérer en France ;
15428 15801
 
15429 15802
 c) La liste des principaux dirigeants avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
15430 15803
 
15431 15804
 d) La répartition du capital et des droits de vote, ainsi que la liste des principaux actionnaires et la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux ;
15432 15805
 
15433
-e) La description de ses activités et le détail de ses participations dans des entreprises d'assurance françaises ou étrangères ;
15806
+e) La description de ses activités et le détail de ses participations dans des entreprises d'assurance ou de réassurance françaises ou étrangères ;
15434 15807
 
15435 15808
 f) Le bilan et le compte de résultats du dernier exercice clos ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés du groupe pour le dernier exercice clos ;
15436 15809
 
15437 15810
 g) Si elle a fait ou est suceptible de faire l'objet d'une enquête ou d'une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire, les sanctions ou les conséquences financières qui en sont résultées ou sont susceptibles d'en résulter ;
15438 15811
 
15439
-h) S'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, respectivement le taux de couverture de sa marge de solvabilité ou le niveau de son ratio de solvabilité.
15812
+h) S'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'un établissement de crédit, respectivement le taux de couverture de sa marge de solvabilité ou le niveau de son ratio de solvabilité.
15440 15813
 
15441 15814
 ###### Article A322-2
15442 15815
 
... ...
@@ -15649,13 +16022,13 @@ Les articles A. 331-4 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital va
15649 16022
 
15650 16023
 ###### Article A331-4
15651 16024
 
15652
-I - Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 13 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
16025
+I-Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 13 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
15653 16026
 
15654
-Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, "Catégories 1 à 19", du modèle d'annexe), aux sous-totaux "A. - Solde de souscription" et "B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'annexe à l'article A. 334-3, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (point 2.2, "Catégories 20 à 39", du modèle d'annexe) aux sous-totaux "A. - Solde de souscription" et "B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2.
16027
+Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2.2, " Catégories 1 à 19 ", du modèle d'annexe), aux sous-totaux " A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (point 2.2, " Catégories 20 à 39 ", du modèle d'annexe) aux sous-totaux " A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4,5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2.
15655 16028
 
15656
-Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux "solde de réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
16029
+Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
15657 16030
 
15658
-II. - a) Pour les contrats relevant de l'article R. 142-2 et ne relevant pas de l'article R. 142-12, le montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire, à l'exclusion des éventuels engagements exprimés en unités de compte.
16031
+II.-a) Pour les contrats relevant de l'article R. 142-2 et ne relevant pas de l'article R. 142-12, le montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire, à l'exclusion des éventuels engagements exprimés en unités de compte.
15659 16032
 
15660 16033
 b) Le compte mentionné au a est établi à la date de chaque échéance, qui est au moins trimestrielle. Ce compte comporte en recettes :
15661 16034
 
... ...
@@ -21057,11 +21430,11 @@ Le montant maximal des usufruits doit être calculé d'après la table de mortal
21057 21430
 
21058 21431
 ###### Article A332-7
21059 21432
 
21060
-I. - Les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont en mesure d'estimer à toute époque l'incidence, d'une part sur les engagements envers les assurés, d'autre part sur la valeur de réalisation de leurs actifs mentionnés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 et à l'article R. 332-5 ainsi que de leurs instruments financiers à terme, de toute hypothèse d'évolution des taux d'intérêt et des marchés de valeurs mobilières, de biens immobiliers et de change.
21433
+I. - Les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont en mesure d'estimer à toute époque l'incidence, d'une part sur les engagements envers les assurés et les entreprises réassurées, d'autre part sur la valeur de réalisation de leurs actifs mentionnés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 et à l'article R. 332-5 ainsi que de leurs instruments financiers à terme, de toute hypothèse d'évolution des taux d'intérêt et des marchés de valeurs mobilières, de biens immobiliers et de change.
21061 21434
 
21062 21435
 Ces hypothèses permettent de simuler les effets d'une augmentation immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, d'une diminution immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, ainsi que d'une diminution immédiate et pérenne de la valeur de réalisation des actions, parts ou droits émis par des sociétés commerciales ainsi que des droits réels immobiliers.
21063 21436
 
21064
-Ces hypothèses figurent dans le modèle d'état T 3 annexé à l'article A. 344-13. L'Autorité de contrôle peut néanmoins demander aux entreprises d'autres simulations sur le fondement d'autres valeurs.
21437
+Ces hypothèses figurent dans le modèle d'état T 3 annexé à l'article A. 344-13.L'Autorité de contrôle peut néanmoins demander aux entreprises d'autres simulations sur le fondement d'autres valeurs.
21065 21438
 
21066 21439
 II. - Simulations sur l'actif
21067 21440
 
... ...
@@ -21081,7 +21454,7 @@ Les résultats des simulations décrites ci-dessus sont présentés en distingua
21081 21454
 
21082 21455
 III. - Simulations sur les provisions mathématique vie et non-vie
21083 21456
 
21084
-Les provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 331-3 et au 1° de l'article R. 331-6 sont évaluées comme suit :
21457
+Les provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° des articles R. 331-3 et R. 331-36, et au 1° de l'article R. 331-6 sont évaluées comme suit :
21085 21458
 
21086 21459
 - la provision pour participation aux bénéfices est évaluée à sa dernière valeur comptable connue ;
21087 21460
 - les engagements d'assurance vie et engagements viagers d'assurance non-vie, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 332-5, sont évalués en actualisant, avec la courbe des taux d'intérêt à la date du calcul puis chacune des courbes des taux d'intérêt simulées, et avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés en tenant notamment compte, lorsque c'est possible, des règles de participation aux bénéfices contractuelles et réglementaires. Les engagements liés à des contrats comportant une valeur de rachat font l'objet d'estimations distinctes ;
... ...
@@ -21143,59 +21516,59 @@ Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capita
21143 21516
 
21144 21517
 ####### Article A334-1
21145 21518
 
21146
-Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.
21519
+I.-Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-26 doivent répondre aux conditions suivantes :
21147 21520
 
21148
-Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.
21521
+a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalents à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ;
21149 21522
 
21150
-####### Article A334-2
21523
+b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par l'entreprise des dispositions de l'article L. 334-1 ;
21151 21524
 
21152
-Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder six.
21525
+c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ;
21153 21526
 
21154
-La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'autorité de contrôle, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique.
21527
+d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
21155 21528
 
21156
-Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme.
21529
+e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ;
21157 21530
 
21158
-####### Article A334-3
21531
+f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
21159 21532
 
21160
-- I. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :
21533
+g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant 5 ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de l'autorité de contrôle.
21161 21534
 
21162
-a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalent à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ;
21535
+II.-Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du II des articles R. 334-3 et R. 334-11 et au 5 du I de l'article R. 334-26 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c.
21163 21536
 
21164
-b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par l'entreprise des dispositions de l'article L. 334-1 ;
21537
+III.-Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-26 doivent répondre aux conditions suivantes :
21165 21538
 
21166
-c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ;
21539
+1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
21167 21540
 
21168
-d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
21541
+2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
21169 21542
 
21170
-e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ;
21543
+3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
21171 21544
 
21172
-f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
21545
+4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
21173 21546
 
21174
-g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant 5 ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de l'autorité de contrôle
21547
+IV.-Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
21175 21548
 
21176
-II. - Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du Il des articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c.
21549
+V.-Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice si l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
21177 21550
 
21178
-III. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes :
21551
+Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.
21179 21552
 
21180
-1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
21553
+Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation.L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
21181 21554
 
21182
-2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
21555
+Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des rachats effectués.
21183 21556
 
21184
-3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
21557
+VI.-Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.
21185 21558
 
21186
-4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
21559
+####### Article A334-1-1
21187 21560
 
21188
-IV. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
21561
+Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.
21189 21562
 
21190
-V. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
21563
+Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.
21191 21564
 
21192
-Dans les mêmes conditions, l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.
21565
+####### Article A334-2
21193 21566
 
21194
-Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
21567
+Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder six.
21195 21568
 
21196
-Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des rachats effectués.
21569
+La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'autorité de contrôle, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique.
21197 21570
 
21198
-VI. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.
21571
+Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme.
21199 21572
 
21200 21573
 ###### Paragraphe 2 : Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
21201 21574
 
... ...
@@ -21211,17 +21584,17 @@ VI. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indé
21211 21584
 
21212 21585
 ###### Article A334-4
21213 21586
 
21214
-Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des entreprises participantes visées à l'article R. 334-40 et des entreprises d'assurance visées à l'article R. 334-44, et comme pouvant être pris en compte au titre des entreprises apparentées intégrées dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :
21587
+Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des entreprises participantes visées à l'article R. 334-40 et des entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article R. 334-44, et comme pouvant être pris en compte au titre des entreprises apparentées intégrées dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :
21215 21588
 
21216
-1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces entreprises ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les entreprises contrôlées au titre de l'article L. 310-1, ces droits sont calculés conformément à l'article R. 344-1 ;
21589
+1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces entreprises ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les entreprises contrôlées au titre de l'article L. 310-1, ces droits sont calculés conformément à l'article R. 344-1.
21217 21590
 
21218
-2. Les titres et emprunts subordonnés ainsi que les actions de préférence mentionnées au 1 du II de l'article R. 334-3 ou au 1 du II de l'article R. 334-11 détenus en dehors du groupe dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise au passif duquel ils sont inscrits. En particulier, lorsque la société émettrice ou emprunteuse est une société de groupe d'assurance définie au premier alinéa de l'article L. 322-1-2 ou une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-9, ces titres et emprunts ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles que s'ils répondent à des conditions identiques à celles mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17 et A. 334-3. Toutefois, la commission de contrôle dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur du groupe de l'ensemble des éléments admissibles pour la marge ;
21591
+2. Les titres et emprunts subordonnés ainsi que les actions de préférence mentionnées au 1 du II de l'article R. 334-3, au 1 du II de l'article R. 334-11 ou au 5 du I de l'article R. 334-26 détenus en dehors du groupe dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise au passif duquel ils sont inscrits. En particulier, lorsque la société émettrice ou emprunteuse est une société de groupe d'assurance définie au premier alinéa de l'article L. 322-1-2 ou une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-9, ces titres et emprunts ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles que s'ils répondent à des conditions identiques à celles mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26 et A. 334-1. Toutefois, la commission de contrôle dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur du groupe de l'ensemble des éléments admissibles pour la marge.
21219 21592
 
21220
-3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise qui a la possibilité d'y faire appel ;
21593
+3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise qui a la possibilité d'y faire appel.
21221 21594
 
21222
-4. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cette entreprise correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires ;
21595
+4. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cette entreprise correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires.
21223 21596
 
21224
-5. Les actions de préférence visées au 1 du I de l'article R. 334-3 ou au 1 du I de l'article R. 334-11 émises par une entreprise d'assurance ou par une société de groupe d'assurance et détenues en dehors du groupe, dans les conditions mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11 et A. 334-3. L'entreprise d'assurance ou la société de groupe d'assurance émettrice des ces actions de préférence doit suspendre le versement des droits financiers correspondant à ces titres si cela s'avère nécessaire au respect des dispositions de l'article R. 334-41 ou de l'article R. 334-44.
21597
+5. Les actions de préférence visées au 1 du I des articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-26 émises par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par une société de groupe d'assurance et détenues en dehors du groupe, dans les conditions mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-26 et A. 334-1.L'entreprise d'assurance ou de réassurance ou la société de groupe d'assurance émettrice de ces actions de préférence doit suspendre le versement des droits financiers correspondant à ces titres si cela s'avère nécessaire au respect des dispositions de l'article R. 334-41 ou de l'article R. 334-44.
21225 21598
 
21226 21599
 En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des entreprises dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.
21227 21600
 
... ...
@@ -21241,7 +21614,7 @@ e) Les avantages du personnel ;
21241 21614
 
21242 21615
 f) Le périmètre de consolidation.
21243 21616
 
21244
-L'autorité de contrôle peut dispenser une entreprise ou l'ensemble des entreprises d'assurance d'effectuer un ou plusieurs des retraitements mentionnés à l'article R. 334-42 dès lors que ce ou ces retraitements, pris ensemble ou séparément, ont un impact marginal sur le calcul de la marge de solvabilité ajustée.
21617
+L'autorité de contrôle peut dispenser une entreprise ou l'ensemble des entreprises d'assurance ou de réassurance d'effectuer un ou plusieurs des retraitements mentionnés à l'article R. 334-42 dès lors que ce ou ces retraitements, pris ensemble ou séparément, ont un impact marginal sur le calcul de la marge de solvabilité ajustée.
21245 21618
 
21246 21619
 ###### Article A334-6
21247 21620
 
... ...
@@ -21348,23 +21721,23 @@ II. - Lorsque l'autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérifica
21348 21721
 
21349 21722
 ###### Article A334-15
21350 21723
 
21351
-I. - Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat financier sont la somme :
21724
+I.-Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat financier sont la somme :
21352 21725
 
21353 21726
 a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du présent code, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, les règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
21354 21727
 
21355
-b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les organismes d'assurances, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et
21728
+b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les organismes d'assurance ou de réassurance, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et
21356 21729
 
21357 21730
 c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent.
21358 21731
 
21359
-II. - Pour l'application de l'article R. 334-49, les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants :
21732
+II.-Pour l'application de l'article R. 334-49, les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants :
21360 21733
 
21361
-a) Les éléments mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17 et R. 334-42, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier, et
21734
+a) Les éléments mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26 et R. 334-42, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier, et
21362 21735
 
21363 21736
 b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement.
21364 21737
 
21365 21738
 Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.
21366 21739
 
21367
-III. - Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article R. 334-50, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 334-49.
21740
+III.-Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article R. 334-50, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 334-49.
21368 21741
 
21369 21742
 Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'autorité de contrôle, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
21370 21743
 
... ...
@@ -56696,7 +57069,7 @@ Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de ges
56696 57069
 
56697 57070
 ##### Article A341-1
56698 57071
 
56699
-Pour l'application de l'article R. 341-10, les branches mentionnées à l'article R. 321-1 sont regroupées de la manière suivante :
57072
+Pour l'application de l'article R. 344-3, les branches mentionnées à l'article R. 321-1 sont regroupées de la manière suivante :
56700 57073
 - accidents et maladie (1 et 2) ;
56701 57074
 - incendie et autres dommages aux biens (8 et 9) ;
56702 57075
 - assurance automobile (3 et 10) ;
... ...
@@ -56705,7 +57078,7 @@ Pour l'application de l'article R. 341-10, les branches mentionnées à l'articl
56705 57078
 - crédit et caution (14 et 15) ;
56706 57079
 - autres branches (16, 17 et 18).
56707 57080
 
56708
-Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 341-10 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.
57081
+Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 344-3 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.
56709 57082
 
56710 57083
 ##### Article Annexe I à l'article A341-1
56711 57084
 
... ...
@@ -56927,7 +57300,7 @@ Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralis
56927 57300
 
56928 57301
 Le plan de comptes utilisé par chaque entreprise, visé à l'article R. 341-3 du présent code, doit comporter tous les comptes principaux (2 chiffres), comptes divisionnaires (3 chiffres) et sous-comptes (4 chiffres et plus) prévus par la nomenclature annexée au présent article ainsi que les comptes divisionnaires et sous-comptes non prévus mais qui, compte tenu de l'organisation comptable retenue par l'entreprise en application de l'article R. 341-3, sont nécessaires à l'enregistrement des opérations, à la passation des écritures d'inventaire, à l'établissement et à la justification des éléments du bilan, du compte de résultat, de l'annexe et des états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 341-5 du présent code.A défaut de mention ou de principe spécifique, les règles du plan comptable général sont applicables.
56929 57302
 
56930
-Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 ; les comptes comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 ; les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories : elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes prévus par la nomenclature.
57303
+Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 ; les comptes comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 ; les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories : elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes prévus par la nomenclature.
56931 57304
 
56932 57305
 L'enregistrement des opérations et la passation des écritures d'inventaire s'effectuent conformément au présent code, notamment aux dispositions des articles A. 342-2 à A. 342-9 et aux règles d'utilisation des comptes annexées au présent article.
56933 57306
 
... ...
@@ -58221,7 +58594,7 @@ Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve
58221 58594
 
58222 58595
 ###### Article A344-2
58223 58596
 
58224
-Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
58597
+Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
58225 58598
 
58226 58599
 1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;
58227 58600
 
... ...
@@ -58294,7 +58667,7 @@ Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans
58294 58667
 - par état de situation du risque ou de l'engagement ;
58295 58668
 - entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.
58296 58669
 
58297
-Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
58670
+Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
58298 58671
 
58299 58672
 ##### Section III : Etats à produire.
58300 58673
 
... ...
@@ -58302,11 +58675,11 @@ Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article
58302 58675
 
58303 58676
 Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les entreprises dans les conditions suivantes :
58304 58677
 
58305
-1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
58678
+1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
58306 58679
 
58307
-2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
58680
+2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
58308 58681
 
58309
-3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1° et pour des opérations visées au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories 19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.
58682
+3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1° et pour des opérations visées au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories 19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.
58310 58683
 
58311 58684
 ###### Article Annexe à l'article A344-3
58312 58685
 
... ...
@@ -59782,13 +60155,9 @@ Commentaires particuliers :
59782 60155
 
59783 60156
 ###### Article Annexe art. A344-3 (suite 3)
59784 60157
 
59785
-<center><strong>3. ANNEXE</strong></center>
60158
+<center><strong>3. ANNEXE </strong></center><center> </center>L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables (notamment la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et les dispositions spécifiques aux entreprises dont les actions sont admises à la cote des bourses de valeurs), la production de ces informations par les entreprises n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste du bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
59786 60159
 
59787
-L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables (notamment la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et les dispositions spécifiques aux entreprises dont les actions sont admises à la cote des bourses de valeurs), la production de ces informations par les entreprises n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative.L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après.A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste du bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
59788
-
59789
-<center><strong>I.-Informations sur le choix des méthodes utilisées</strong></center>
59790
-
59791
-Les entreprises mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des dépréciations. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
60160
+<center><strong>I.-Informations sur le choix des méthodes utilisées </strong></center><center> </center>Les entreprises mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des dépréciations. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
59792 60161
 
59793 60162
 2. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent une description des principes et méthodes comptables retenus ainsi que des méthodes d'évaluation, et notamment des options retenues lorsque cela est applicable (enregistrement des primes d'options, mode de prise en compte des résultats sur stratégies de rendement,...).
59794 60163
 
... ...
@@ -59816,11 +60185,7 @@ Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des text
59816 60185
 
59817 60186
 Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
59818 60187
 
59819
-<center><strong>II.-Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat</strong></center>
59820
-
59821
-<center><strong>1. Pour le bilan</strong></center>
59822
-
59823
-1. 1. Les entreprises indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
60188
+<center><strong>II.-Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat </strong></center><center> </center><center><strong>1. Pour le bilan </strong></center><center> </center>1. 1. Les entreprises indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
59824 60189
 
59825 60190
 - les actifs incorporels ;
59826 60191
 - les terrains et constructions ;
... ...
@@ -59870,9 +60235,9 @@ e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou don
59870 60235
 
59871 60236
 f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
59872 60237
 
59873
-g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) et pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
60238
+g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) et pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
59874 60239
 
59875
-h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
60240
+h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
59876 60241
 
59877 60242
 i) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et relatifs à des opérations légalement cantonnées enregistrées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ventilant pour chaque contrat ou convention le total des placements par méthode (R. 332-19, R. 332-20, R. 332-5 et article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004) ainsi que les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2. Ce tableau est accompagné de tableaux séparés établis pour chaque contrat ou convention détaillant les placements visés aux a à h ci-dessus ;
59878 60243
 
... ...
@@ -59880,7 +60245,7 @@ j) (cf. note 40) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassu
59880 60245
 
59881 60246
 k) (cf. note 41) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'entreprise et appartenant à des institutions de prévoyance, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).
59882 60247
 
59883
-A 2.-Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 :
60248
+A 2.-Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 :
59884 60249
 
59885 60250
 a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;
59886 60251
 
... ...
@@ -59896,15 +60261,17 @@ Un tableau pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placem
59896 60261
 
59897 60262
 Dans chacun des tableaux prévus aux A 1 et A 2 ci-dessus, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres), présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.
59898 60263
 
59899
-L'état détaillé des placements comprend l'indication des instruments financiers à terme regroupés par stratégie et par contrepartie, à défaut d'indication plus détaillée. Les instruments financiers à terme liés à un placement sont rattachés aux placements concernés par la stratégie. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie seront soit rattachés aux placements de même nature, soit mentionnés dans le tableau g de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou dans le tableau f de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1. Ce tableau contient en outre les instruments financiers à terme qui ne sont pas liés à des placements détenus (anticipations de placements notamment).
60264
+L'état détaillé des placements comprend l'indication des instruments financiers à terme regroupés par stratégie et par contrepartie, à défaut d'indication plus détaillée. Les instruments financiers à terme liés à un placement sont rattachés aux placements concernés par la stratégie. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie seront soit rattachés aux placements de même nature, soit mentionnés dans le tableau g de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou dans le tableau f de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1. Ce tableau contient en outre les instruments financiers à terme qui ne sont pas liés à des placements détenus (anticipations de placements notamment).
60265
+
60266
+Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en euros des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en euros (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en euros (C, D, E, F, G).
59900 60267
 
59901
-Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en euros des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G).A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en euros (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en euros (C, D, E, F, G). Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (%) définie à l'article R. 344-1.
60268
+Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (%) définie à l'article R. 344-1.
59902 60269
 
59903 60270
 Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-après.
59904 60271
 
59905 60272
 <table><tbody>
59906 60273
  <tr>
59907
-  <td rowspan="2" width="89"><center>NOMBRE </center><center>et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que l'euro » (*) dans laquelle » (*) elles sont libellées</center></td>
60274
+  <td rowspan="2" width="89"><center>NOMBRE </center><center>et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que l'euro (*) dans laquelle (*) elles sont libellées</center></td>
59908 60275
   <td rowspan="2" width="83"><center>AFFECTATION</center></td>
59909 60276
   <td rowspan="2" width="87"><center>LOCALISATION</center></td>
59910 60277
   <td colspan="2" width="123"><center>VALEUR INSCRITE </center><center>au bilan</center></td>
... ...
@@ -59934,7 +60301,7 @@ Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-après.
59934 60301
   <td><center>(3)</center></td>
59935 60302
   <td><center>(4)</center></td>
59936 60303
   <td><center>(5)</center></td>
59937
-  <td></td>
60304
+  <td><center></center></td>
59938 60305
   <td><center>(6)</center></td>
59939 60306
   <td><center>(7)</center></td>
59940 60307
   <td><center>(8)</center></td>
... ...
@@ -60044,11 +60411,7 @@ c) Dont :
60044 60411
 - placements et instruments financiers à terme dans l'OCDE ;
60045 60412
 - placements et instruments financiers à terme hors OCDE.
60046 60413
 
60047
-<center><strong>II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements, les instruments financiers à terme » et la part des réassureurs dans les provisions techniques).</strong></center>
60048
-
60049
-<center><strong>III.-Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance (à raison d'une ligne par institution de prévoyance).</strong></center>
60050
-
60051
-Dans l'état récapitulatif, les instruments financiers à terme liés à des placements sont rattachés aux placements concernés par la stratégie de la même façon que dans l'état détaillé. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie, qui n'auront pas été rattachés aux placements de même nature, seront mentionnés à la rubrique 11 " autres instruments financiers à terme ".
60414
+<center><strong>II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements, les instruments financiers à terme et la part des réassureurs dans les provisions techniques). </strong></center><center> </center><center><strong>III.-Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance (à raison d'une ligne par institution de prévoyance). </strong></center><center> </center>Dans l'état récapitulatif, les instruments financiers à terme liés à des placements sont rattachés aux placements concernés par la stratégie de la même façon que dans l'état détaillé. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie, qui n'auront pas été rattachés aux placements de même nature, seront mentionnés à la rubrique 11 " autres instruments financiers à terme ".
60052 60415
 
60053 60416
 A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :
60054 60417
 
... ...
@@ -60108,7 +60471,7 @@ c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au
60108 60471
 
60109 60472
 b) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
60110 60473
 
60111
-Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions techniques inscrites au bilan d'ouverture relatives aux sinistres rattachés aux exercices antérieurs et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres rattachés aux exercices antérieurs ajouté aux provisions techniques inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
60474
+Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions techniques inscrites au bilan d'ouverture relatives aux sinistres rattachés aux exercices antérieurs et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres rattachés aux exercices antérieurs ajouté aux provisions techniques inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
60112 60475
 
60113 60476
 c) Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 310-1 établissent un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan social au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après.
60114 60477
 
... ...
@@ -60458,13 +60821,13 @@ Pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 ainsi que pour le t
60458 60821
  </tr>
60459 60822
 </tbody></table>
60460 60823
 
60461
-Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois les rubriques ou sous-rubriques intitulées charges de provisions » sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique variation des primes non acquises (cf. note 65) » est affectée du signe-en cas de diminution des primes non acquises et risques en cours.
60824
+Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois les rubriques ou sous-rubriques intitulées charges de provisions sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique variation des primes non acquises (cf. note 65) est affectée du signe-en cas de diminution des primes non acquises et risques en cours.
60462 60825
 
60463 60826
 La répartition par catégorie des charges figurant au poste I-7 ou II-8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre de contrats, de l'importance des affaires, du nombre des sinistres...
60464 60827
 
60465 60828
 Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, les catégories 10 (contrats relevant de l'article L. 441-1) et 11 (plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) reçoivent exactement les intérêts des placements qui leur sont affectés.
60466 60829
 
60467
-Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 321-3 et R. 321-5 du code des assurances, la mention garanties accessoires » est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
60830
+Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 321-3 et R. 321-5 du code des assurances, la mention garanties accessoires est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
60468 60831
 
60469 60832
 Pour les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles :
60470 60833
 
... ...
@@ -60485,7 +60848,7 @@ a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :
60485 60848
 
60486 60849
 b) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1, le montant des commissions afférent à l'assurance directe comptabilisé pendant l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature allouées aux courtiers, agents généraux et mandataires de l'entreprise, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de service après vente.
60487 60850
 
60488
-Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1, le montant des commissions afférent aux acceptations comptabilisé pendant l'exercice. Le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, d'autre part, peuvent être respectivement portés en note au bas du compte technique de l'assurance non-vie et du compte technique de l'assurance-vie du compte de résultat.
60851
+Pour les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, le montant des commissions afférent aux acceptations comptabilisé pendant l'exercice. Le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, d'autre part, peuvent être respectivement portés en note au bas du compte technique de l'assurance non-vie et du compte technique de l'assurance-vie du compte de résultat.
60489 60852
 
60490 60853
 c) La ventilation des primes brutes émises selon le modèle suivant :
60491 60854
 
... ...
@@ -60513,20 +60876,20 @@ a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance-vie brutes de
60513 60876
   <td valign="bottom" width="81"><center>X 1</center></td>
60514 60877
  </tr>
60515 60878
  <tr>
60516
-  <td valign="top" width="533">Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) et (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-2°) participations aux bénéfices » incorporées directement (comptes 6305 et 6345)</td>
60879
+  <td valign="top" width="533">Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) et (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-2°) participations aux bénéfices incorporées directement (comptes 6305 et 6345)</td>
60517 60880
   <td valign="bottom" width="81"><center>X 2, X 3</center></td>
60518 60881
  </tr>
60519 60882
  <tr>
60520
-  <td valign="top" width="533">Utilisation de la provision pour (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-3°) participation aux bénéfices » (comptes 63095 et 63945)</td>
60883
+  <td valign="top" width="533">Utilisation de la provision pour (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-3°) participation aux bénéfices (comptes 63095 et 63945)</td>
60521 60884
   <td valign="bottom" width="81"><center>X 4</center></td>
60522 60885
  </tr>
60523 60886
  <tr>
60524
-  <td valign="top" width="533">(Arrêté du 28 décembre 2007, art. 4.) Variation des cours de change » (+ OU)</td>
60887
+  <td valign="top" width="533">(Arrêté du 28 décembre 2007, art. 4.) Variation des cours de change (+ OU)</td>
60525 60888
   <td valign="bottom" width="81"><center>X 5</center></td>
60526 60889
  </tr>
60527 60890
  <tr>
60528 60891
   <td valign="top" width="533">(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-36.) Transferts de provisions</td>
60529
-  <td valign="bottom" width="81"><center>X 6 »</center></td>
60892
+  <td valign="bottom" width="81"><center>X 6</center></td>
60530 60893
  </tr>
60531 60894
  <tr>
60532 60895
   <td valign="top" width="533">Ecart entre les provisions d'assurance-vie à l'ouverture et les provisions d'assurance-vie à la clôture (poste 3 b du passif du bilan)</td>
... ...
@@ -60557,7 +60920,7 @@ b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la parti
60557 60920
   <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
60558 60921
  </tr>
60559 60922
  <tr>
60560
-<td valign="top" width="281">A 2 : (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise » de la provision pour participation aux bénéfices</td>
60923
+<td valign="top" width="281">A 2 : (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise de la provision pour participation aux bénéfices</td>
60561 60924
   <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
60562 60925
  </tr>
60563 60926
  <tr>
... ...
@@ -60581,7 +60944,7 @@ b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la parti
60581 60944
   <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
60582 60945
  </tr>
60583 60946
  <tr>
60584
-<td valign="top" width="281">-B 3 b (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise » de la provision pour participation aux bénéfices</td>
60947
+<td valign="top" width="281">-B 3 b (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise de la provision pour participation aux bénéfices</td>
60585 60948
   <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
60586 60949
  </tr>
60587 60950
  <tr>
... ...
@@ -60591,7 +60954,7 @@ b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la parti
60591 60954
 
60592 60955
 (3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).
60593 60956
 
60594
-(*) Aux termes de l'arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II (3°), les mots : article A. 132-2 », sont remplacés par les mots : article A. 331-3 ».</td>
60957
+(*) Aux termes de l'arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II (3°), les mots : article A. 132-2, sont remplacés par les mots : article A. 331-3.</td>
60595 60958
  </tr>
60596 60959
 </tbody></table>
60597 60960
 
... ...
@@ -60618,15 +60981,15 @@ La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-8 du présent code e
60618 60981
 
60619 60982
 ###### Article A344-6
60620 60983
 
60621
-I. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à l'autorité de contrôle :
60984
+I.-Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à l'autorité de contrôle :
60622 60985
 
60623 60986
 1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;
60624 60987
 
60625
-2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-1-1 ci-après ;
60988
+2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ;
60626 60989
 
60627 60990
 3° Dans les trente jours suivant leur approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, et au plus tard le 30 juin, les rapports mentionnés aux articles L. 322-2-4 et R. 336-1 et R. 336-5.
60628 60991
 
60629
-II. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à l'autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
60992
+II.-Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 remettent à l'autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
60630 60993
 
60631 60994
 ###### Article A344-7
60632 60995
 
... ...
@@ -60737,16 +61100,15 @@ Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compt
60737 61100
 
60738 61101
 En complément aux comptes visés à l'article A. 344-9, les entreprises fournissent :
60739 61102
 
60740
-1°<sup> </sup>le montant des soldes débiteurs et créditeurs des comptes 402, 403, 404, 410 et 411 ;
61103
+1° le montant des soldes débiteurs et créditeurs des comptes 402, 403, 404, 410 et 411 ;
60741 61104
 
60742
-2°<sup> </sup>l'état détaillé des placements mentionné au point 1. 3 du modèle d'annexe lorsqu'il ne figure pas dans l'annexe visée à l'article
60743
-A. 344-9 ;
61105
+2° l'état détaillé des placements mentionné au point 1. 3 du modèle d'annexe lorsqu'il ne figure pas dans l'annexe visée à l'article A. 344-9 ;
60744 61106
 
60745
-3°<sup> </sup>les informations mentionnées au point 1. 5 du modèle d'annexe lorsqu'elles ne sont pas publiées pour le motif prévu à ce point ;
61107
+3° les informations mentionnées au point 1. 5 du modèle d'annexe lorsqu'elles ne sont pas publiées pour le motif prévu à ce point ;
60746 61108
 
60747
-4°<sup> </sup>s'il s'agit d'une entreprise française, la proposition d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ;
61109
+4° s'il s'agit d'une entreprise française, la proposition d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ;
60748 61110
 
60749
-4°<sup> </sup>bis s'il s'agit d'une succursale d'entreprise étrangère, la proposition d'affectation du résultat présentée par le mandataire général au siège social.
61111
+4° bis s'il s'agit d'une succursale d'entreprise étrangère, la proposition d'affectation du résultat présentée par le mandataire général au siège social.
60750 61112
 
60751 61113
 Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
60752 61114
 
... ...
@@ -60754,8 +61116,7 @@ Les informations chiffrées mentionnées aux points 1. 1, 1. 2, 1. 3 (état réc
60754 61116
 
60755 61117
 Les informations visées au point 1. 13 e du II du modèle d'annexe sont fournies converties en euros, pour chacune des monnaies de l'Union européenne y compris l'écu, pour le franc suisse, pour le dollar US, pour le dollar canadien, pour le yen et pour le total des autres monnaies.
60756 61118
 
60757
-Les entreprises visées à l'article
60758
-L. 310-1-1 ne fournissent pas les informations visées au point 2. 2 du II du modèle d'annexe.
61119
+Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne fournissent pas les informations visées au point 2. 2 du II du modèle d'annexe.
60759 61120
 
60760 61121
 ###### Article A344-10
60761 61122
 
... ...
@@ -60805,7 +61166,9 @@ Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des cat
60805 61166
 
60806 61167
 Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.
60807 61168
 
60808
-Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 n'établissent que les états C 1, C 2, C 3, C 4, C 10, C 11, C 12, C 13 et C 21.
61169
+Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 n'établissent pas les états C 7, C 8, C 20, C 30 et C 31.
61170
+
61171
+Pour l'établissement des états réglementaires, les cessions à des véhicules de titrisation sont assimilées à des cessions en réassurance, dans les conditions prévues aux articles R. 332-3-3, R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-27.
60809 61172
 
60810 61173
 ###### Annexes A344-10  : ETATS
60811 61174
 
... ...
@@ -60815,7 +61178,7 @@ Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 3
60815 61178
 
60816 61179
 Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, elles établissent en outre un état C 1 Dommages corporels. Les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent un état C 1 Non-Vie.
60817 61180
 
60818
-Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Vie-Capitalisation et un état C 1 Non-Vie.
61181
+Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Vie-Capitalisation et un état C 1 Non-Vie.
60819 61182
 
60820 61183
 L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les affaires souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : risques directs français ; contrats émis en libre prestation de services ; acceptations. Enfin, les risques directs français sont ventilés par catégories ou regroupement de catégories de contrats définies à l'article A. 344-2.
60821 61184
 
... ...
@@ -60908,7 +61271,7 @@ L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les lignes suivantes :
60908 61271
 
60909 61272
 (L 27) Sous-total : Charge de provisions (lignes L 20-L 21-L 22-L 23-L 24 + L 25-L 26) ;
60910 61273
 
60911
-(Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 28) Virement de provisions »
61274
+(Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 28) Virement de provisions
60912 61275
 
60913 61276
 (L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
60914 61277
 
... ...
@@ -60940,7 +61303,7 @@ L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les lignes suivantes :
60940 61303
 
60941 61304
 (L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (lignes L 50-L 51-L 52 + L 53 + L 54-L 55-L 56) ;
60942 61305
 
60943
-(Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 60) Résultat technique (lignes L 5-L 18-L 27-L 28-L 30-L 40-L 41 + L 42 + L 45-L 57) ».
61306
+(Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 60) Résultat technique (lignes L 5-L 18-L 27-L 28-L 30-L 40-L 41 + L 42 + L 45-L 57).
60944 61307
 
60945 61308
 L'état C 1 Vie-Capitalisation est complété par quatre lignes hors compte :
60946 61309
 
... ...
@@ -61512,13 +61875,11 @@ Si l'entreprise opère dans plus de dix pays non membres de l'Union européenne
61512 61875
 
61513 61876
 ####### Article Annexe A344-10 ETAT C4
61514 61877
 
61515
-<center><strong>ÉTAT C 4 </strong></center><center><strong>Primes par catégories de contrats et garanties</strong></center>
61516
-
61517
-Les entreprises ventilent les primes nettes par catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats, subdivisées par garanties en dommages corporels, automobile, catastrophes naturelles et construction, selon le modèle fixé ci-après.
61878
+<center><strong>ÉTAT C 4 </strong></center><center><strong>Primes par catégories de contrats et garanties </strong></center><center> </center>Les entreprises ventilent les primes nettes par catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats, subdivisées par garanties en dommages corporels, automobile, catastrophes naturelles et construction, selon le modèle fixé ci-après.
61518 61879
 
61519 61880
 Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte et les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 un état C 4 Non-Vie.
61520 61881
 
61521
-Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Vie-Capitalisation et un état C 4 Non-Vie.
61882
+Les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Vie-Capitalisation et un état C 4 Non-Vie.
61522 61883
 
61523 61884
 <center>A.-État C 4 Vie-Capitalisation-Mixte </center>L'état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte comporte les lignes suivantes :
61524 61885
 
... ...
@@ -61806,11 +62167,9 @@ Total général (rubriques I à V).
61806 62167
 
61807 62168
 ####### Article Annexe A344-10 ETAT C5
61808 62169
 
61809
-<center><strong>ÉTAT C 5 </strong></center><center><strong>Représentation des engagements privilégiés</strong></center>
61810
-
61811
-Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements privilégiés.
62170
+<center><strong>ÉTAT C 5 </strong></center><center><strong>Représentation des engagements privilégiés </strong></center><center> </center>Les entreprises visées établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements privilégiés.
61812 62171
 
61813
-<table><tbody>
62172
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="691"><tbody>
61814 62173
  <tr>
61815 62174
   <td rowspan="3" valign="top" width="125"/><td colspan="5" width="420"><center>PROVISIONS TECHNIQUES</center></td>
61816 62175
   <td rowspan="3" width="94"><center>AUTRES engagements réglementés</center></td>
... ...
@@ -62048,7 +62407,7 @@ Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent,
62048 62407
   <td><center>-</center></td>
62049 62408
  </tr>
62050 62409
  <tr>
62051
-  <td>Créances sur les réassureurs mentionnées à l'article R. 332-7</td>
62410
+  <td>Créances sur les réassureurs ayant leur siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'EEE mentionnées à l'article R. 332-7</td>
62052 62411
   <td><center>-</center></td>
62053 62412
   <td><center>-</center></td>
62054 62413
   <td><center>XXX</center></td>
... ...
@@ -62188,7 +62547,17 @@ Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent,
62188 62547
   <td><center>-</center></td>
62189 62548
  </tr>
62190 62549
  <tr>
62191
-  <td>Créances garantie sur les réassureurs mentionnées à l'article R. 332-3-3</td>
62550
+  <td>Créances admises sur les réassureurs et véhicules de titrisation</td>
62551
+  <td><center>-</center></td>
62552
+  <td><center>-</center></td>
62553
+  <td><center>-</center></td>
62554
+  <td><center>-</center></td>
62555
+  <td><center>-</center></td>
62556
+  <td><center>-</center></td>
62557
+  <td><center>-</center></td>
62558
+ </tr>
62559
+ <tr>
62560
+  <td>Autres actifs représentatifs des engagements réglementés des entreprises de réassurance</td>
62192 62561
   <td><center>-</center></td>
62193 62562
   <td><center>-</center></td>
62194 62563
   <td><center>-</center></td>
... ...
@@ -62210,7 +62579,7 @@ Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent,
62210 62579
  <tr>
62211 62580
   <td colspan="8" width="691">(1) Opérations de la branche 25 de l'article R. 321-1. Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à l'entreprise.
62212 62581
 
62213
-(2) Le détail de la rubrique divers » est annexé au présent état.
62582
+(2) Le détail de la rubrique divers est annexé au présent état.
62214 62583
 
62215 62584
 (3) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou substitution.</td>
62216 62585
  </tr>
... ...
@@ -62220,9 +62589,9 @@ Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent,
62220 62589
 
62221 62590
 <center><strong>ÉTAT C 6 </strong></center><center><strong>Marge de solvabilité</strong></center>
62222 62591
 
62223
-Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état rapprochant la marge de solvabilité constituée de l'exigence minimale de marge de solvabilité.
62592
+Les entreprises établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état rapprochant la marge de solvabilité constituée de l'exigence minimale de marge de solvabilité.
62224 62593
 
62225
-Les entreprises pratiquant les opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles non-vie. Les entreprises pratiquant les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles vie.
62594
+Les entreprises pratiquant les opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles non-vie. Les entreprises pratiquant les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles vie. Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles non-vie, sauf exigence de l'Autorité de contrôle en vertu du III de l'article R. 334-27.
62226 62595
 
62227 62596
 L'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à la somme de la fraction calculée selon les règles non-vie et de la fraction calculée selon les règles vie.
62228 62597
 
... ...
@@ -63353,15 +63722,15 @@ Couverture en excédent de perte annuelle
63353 63722
 
63354 63723
 ####### Article Annexe A344-10 ETAT C9
63355 63724
 
63356
-<center><strong>ÉTAT C 9 </strong></center><center><strong>Dispersion des réassureurs et simulations d'événements</strong></center>
63357
-
63358
-Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant, à la date de clôture du dernier exercice inventorié, la dispersion de leurs cessionnaires et rétrocessionnaires et retraçant le niveau de protection conféré par leurs protections en réassurances si survenaient des événements défavorables.
63725
+<center><strong>ÉTAT C 9 </strong></center><center><strong>Dispersion des réassureurs et simulations d'événements </strong></center><center> </center><center> </center>Les entreprises établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant, à la date de clôture du dernier exercice inventorié, la dispersion de leurs cessionnaires et rétrocessionnaires et retraçant le niveau de protection conféré par leurs protections en réassurances si survenaient des événements défavorables.
63359 63726
 
63360
-<center>Tableau A </center><center>Répartition par réassureur des provisions techniques cédées</center>
63727
+<center>Tableau A1 </center><center>Répartition des provisions techniques cédées par réassureur ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE</center>
63361 63728
 
63362
-<table><tbody>
63729
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
63363 63730
  <tr>
63364
-  <td rowspan="2" width="154"><center>DISPERSION DES CESSIONS (1)</center></td>
63731
+  <td rowspan="2" width="154"><center>DISPERSION
63732
+
63733
+des cessions (1)</center></td>
63365 63734
   <td rowspan="2" width="154"><center>NOM (2)</center></td>
63366 63735
   <td colspan="2" width="307"><center>PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES</center></td>
63367 63736
  </tr>
... ...
@@ -63370,96 +63739,82 @@ Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, s
63370 63739
   <td><center>Montant non notifié au réassureur (3)</center></td>
63371 63740
  </tr>
63372 63741
  <tr>
63373
-  <td></td>
63742
+  <td><center></center></td>
63374 63743
   <td><center>(A)</center></td>
63375 63744
   <td><center>(B)</center></td>
63376 63745
   <td><center>(C)</center></td>
63377 63746
  </tr>
63378 63747
  <tr>
63379 63748
   <td valign="top" width="154">Réassureur 1</td>
63380
-  <td valign="top" width="154"></td>
63381
-  <td valign="top" width="154"></td>
63382
-  <td valign="top" width="154"></td>
63749
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/>
63383 63750
  </tr>
63384 63751
  <tr>
63385
-  <td valign="top" width="154">Réassureur 2</td>
63386
-  <td valign="top" width="154"></td>
63387
-  <td valign="top" width="154"></td>
63388
-  <td valign="top" width="154"></td>
63752
+<td valign="top" width="154">Réassureur 2</td>
63753
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/>
63389 63754
  </tr>
63390 63755
  <tr>
63391
-  <td valign="top" width="154">Réassureur 3</td>
63392
-  <td valign="top" width="154"></td>
63393
-  <td valign="top" width="154"></td>
63394
-  <td valign="top" width="154"></td>
63756
+<td valign="top" width="154">Réassureur 3</td>
63757
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/>
63395 63758
  </tr>
63396 63759
  <tr>
63397
-  <td valign="top" width="154">Réassureur 4</td>
63398
-  <td valign="top" width="154"></td>
63399
-  <td valign="top" width="154"></td>
63400
-  <td valign="top" width="154"></td>
63760
+<td valign="top" width="154">Réassureur 4</td>
63761
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/>
63401 63762
  </tr>
63402 63763
  <tr>
63403
-  <td valign="top" width="154">Réassureur 5</td>
63404
-  <td valign="top" width="154"></td>
63405
-  <td valign="top" width="154"></td>
63406
-  <td valign="top" width="154"></td>
63764
+<td valign="top" width="154">Réassureur 5</td>
63765
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/>
63407 63766
  </tr>
63408 63767
  <tr>
63409
-  <td valign="top" width="154">Réassureur 6</td>
63410
-  <td valign="top" width="154"></td>
63411
-  <td valign="top" width="154"></td>
63412
-  <td valign="top" width="154"></td>
63768
+<td valign="top" width="154">Réassureur 6</td>
63769
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/>
63413 63770
  </tr>
63414 63771
  <tr>
63415
-  <td valign="top" width="154">Réassureur 7</td>
63416
-  <td valign="top" width="154"></td>
63417
-  <td valign="top" width="154"></td>
63418
-  <td valign="top" width="154"></td>
63772
+<td valign="top" width="154">Réassureur 7</td>
63773
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/>
63419 63774
  </tr>
63420 63775
  <tr>
63421
-  <td valign="top" width="154">Réassureur 8</td>
63422
-  <td valign="top" width="154"></td>
63423
-  <td valign="top" width="154"></td>
63424
-  <td valign="top" width="154"></td>
63776
+<td valign="top" width="154">Réassureur 8</td>
63777
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/>
63425 63778
  </tr>
63426 63779
  <tr>
63427
-  <td valign="top" width="154">Réassureur 9</td>
63428
-  <td valign="top" width="154"></td>
63429
-  <td valign="top" width="154"></td>
63430
-  <td valign="top" width="154"></td>
63780
+<td valign="top" width="154">Réassureur 9</td>
63781
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/>
63431 63782
  </tr>
63432 63783
  <tr>
63433
-  <td valign="top" width="154">Réassureur 10</td>
63434
-  <td valign="top" width="154"></td>
63435
-  <td valign="top" width="154"></td>
63436
-  <td valign="top" width="154"></td>
63784
+<td valign="top" width="154">Réassureur 10</td>
63785
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/>
63437 63786
  </tr>
63438 63787
  <tr>
63439
-  <td valign="top" width="154">Autres réassureurs</td>
63440
-  <td valign="top" width="154"></td>
63441
-  <td valign="top" width="154"></td>
63442
-  <td valign="top" width="154"></td>
63788
+<td valign="top" width="154">Autres réassureurs</td>
63789
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/>
63443 63790
  </tr>
63444 63791
  <tr>
63445
-  <td valign="top" width="154">Total</td>
63446
-  <td valign="top" width="154"></td>
63447
-  <td valign="top" width="154"></td>
63448
-  <td valign="top" width="154"></td>
63792
+<td valign="top" width="154">Total</td>
63793
+  <td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/><td valign="top" width="154"/>
63449 63794
  </tr>
63450 63795
 </tbody></table>
63451 63796
 
63452
-<table><tbody>
63797
+.
63798
+
63799
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
63453 63800
  <tr>
63454
-  <td><center>DISPERSION DES CESSIONS</center></td>
63455
-  <td><center>SOLDE des comptes courants (4)</center></td>
63801
+<td width="101"><center>DISPERSION
63802
+
63803
+des cessions</center></td>
63804
+  <td><center>SOLDE
63805
+
63806
+des comptes courants (4)</center></td>
63456 63807
   <td><center>DÉPÔTS ESPÈCES</center></td>
63457
-  <td><center>MONTANT des autres garanties apportées (5)</center></td>
63808
+  <td><center>MONTANT
63809
+
63810
+des autres garanties apportées (5)</center></td>
63458 63811
   <td><center>PROVISIONS techniques cédées non garanties / Capitaux propres nets d'incorporels (6)</center></td>
63459
-  <td><center>MONTANT des créances de plus d'un an (7)</center></td>
63812
+  <td><center>MONTANT
63813
+
63814
+des créances de plus d'un an (7)</center></td>
63460 63815
  </tr>
63461 63816
  <tr>
63462
-  <td></td>
63817
+  <td><center></center></td>
63463 63818
   <td><center>(D)</center></td>
63464 63819
   <td><center>(E)</center></td>
63465 63820
   <td><center>(F)</center></td>
... ...
@@ -63468,102 +63823,54 @@ Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, s
63468 63823
  </tr>
63469 63824
  <tr>
63470 63825
   <td valign="top" width="101">Réassureur 1</td>
63471
-  <td valign="top" width="97"></td>
63472
-  <td valign="top" width="98"></td>
63473
-  <td valign="top" width="99"></td>
63474
-  <td valign="top" width="121"></td>
63475
-  <td valign="top" width="99"></td>
63826
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="99"/><td valign="top" width="121"/><td valign="top" width="99"/>
63476 63827
  </tr>
63477 63828
  <tr>
63478
-  <td valign="top" width="101">Réassureur 2</td>
63479
-  <td valign="top" width="97"></td>
63480
-  <td valign="top" width="98"></td>
63481
-  <td valign="top" width="99"></td>
63482
-  <td valign="top" width="121"></td>
63483
-  <td valign="top" width="99"></td>
63829
+<td valign="top" width="101">Réassureur 2</td>
63830
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="99"/><td valign="top" width="121"/><td valign="top" width="99"/>
63484 63831
  </tr>
63485 63832
  <tr>
63486
-  <td valign="top" width="101">Réassureur 3</td>
63487
-  <td valign="top" width="97"></td>
63488
-  <td valign="top" width="98"></td>
63489
-  <td valign="top" width="99"></td>
63490
-  <td valign="top" width="121"></td>
63491
-  <td valign="top" width="99"></td>
63833
+<td valign="top" width="101">Réassureur 3</td>
63834
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="99"/><td valign="top" width="121"/><td valign="top" width="99"/>
63492 63835
  </tr>
63493 63836
  <tr>
63494
-  <td valign="top" width="101">Réassureur 4</td>
63495
-  <td valign="top" width="97"></td>
63496
-  <td valign="top" width="98"></td>
63497
-  <td valign="top" width="99"></td>
63498
-  <td valign="top" width="121"></td>
63499
-  <td valign="top" width="99"></td>
63837
+<td valign="top" width="101">Réassureur 4</td>
63838
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="99"/><td valign="top" width="121"/><td valign="top" width="99"/>
63500 63839
  </tr>
63501 63840
  <tr>
63502
-  <td valign="top" width="101">Réassureur 5</td>
63503
-  <td valign="top" width="97"></td>
63504
-  <td valign="top" width="98"></td>
63505
-  <td valign="top" width="99"></td>
63506
-  <td valign="top" width="121"></td>
63507
-  <td valign="top" width="99"></td>
63841
+<td valign="top" width="101">Réassureur 5</td>
63842
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="99"/><td valign="top" width="121"/><td valign="top" width="99"/>
63508 63843
  </tr>
63509 63844
  <tr>
63510
-  <td valign="top" width="101">Réassureur 6</td>
63511
-  <td valign="top" width="97"></td>
63512
-  <td valign="top" width="98"></td>
63513
-  <td valign="top" width="99"></td>
63514
-  <td valign="top" width="121"></td>
63515
-  <td valign="top" width="99"></td>
63845
+<td valign="top" width="101">Réassureur 6</td>
63846
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="99"/><td valign="top" width="121"/><td valign="top" width="99"/>
63516 63847
  </tr>
63517 63848
  <tr>
63518
-  <td valign="top" width="101">Réassureur 7</td>
63519
-  <td valign="top" width="97"></td>
63520
-  <td valign="top" width="98"></td>
63521
-  <td valign="top" width="99"></td>
63522
-  <td valign="top" width="121"></td>
63523
-  <td valign="top" width="99"></td>
63849
+<td valign="top" width="101">Réassureur 7</td>
63850
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="99"/><td valign="top" width="121"/><td valign="top" width="99"/>
63524 63851
  </tr>
63525 63852
  <tr>
63526
-  <td valign="top" width="101">Réassureur 8</td>
63527
-  <td valign="top" width="97"></td>
63528
-  <td valign="top" width="98"></td>
63529
-  <td valign="top" width="99"></td>
63530
-  <td valign="top" width="121"></td>
63531
-  <td valign="top" width="99"></td>
63853
+<td valign="top" width="101">Réassureur 8</td>
63854
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="99"/><td valign="top" width="121"/><td valign="top" width="99"/>
63532 63855
  </tr>
63533 63856
  <tr>
63534
-  <td valign="top" width="101">Réassureur 9</td>
63535
-  <td valign="top" width="97"></td>
63536
-  <td valign="top" width="98"></td>
63537
-  <td valign="top" width="99"></td>
63538
-  <td valign="top" width="121"></td>
63539
-  <td valign="top" width="99"></td>
63857
+<td valign="top" width="101">Réassureur 9</td>
63858
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="99"/><td valign="top" width="121"/><td valign="top" width="99"/>
63540 63859
  </tr>
63541 63860
  <tr>
63542
-  <td valign="top" width="101">Réassureur 10</td>
63543
-  <td valign="top" width="97"></td>
63544
-  <td valign="top" width="98"></td>
63545
-  <td valign="top" width="99"></td>
63546
-  <td valign="top" width="121"></td>
63547
-  <td valign="top" width="99"></td>
63861
+<td valign="top" width="101">Réassureur 10</td>
63862
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="99"/><td valign="top" width="121"/><td valign="top" width="99"/>
63548 63863
  </tr>
63549 63864
  <tr>
63550
-  <td valign="top" width="101">Autres réassureurs</td>
63551
-  <td valign="top" width="97"></td>
63552
-  <td valign="top" width="98"></td>
63553
-  <td valign="top" width="99"></td>
63554
-  <td valign="top" width="121"></td>
63555
-  <td valign="top" width="99"></td>
63865
+<td valign="top" width="101">Autres réassureurs</td>
63866
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="99"/><td valign="top" width="121"/><td valign="top" width="99"/>
63556 63867
  </tr>
63557 63868
  <tr>
63558
-  <td valign="top" width="101">Total</td>
63559
-  <td valign="top" width="97"></td>
63560
-  <td valign="top" width="98"></td>
63561
-  <td valign="top" width="99"></td>
63562
-  <td valign="top" width="121"></td>
63563
-  <td valign="top" width="99"></td>
63869
+<td valign="top" width="101">Total</td>
63870
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="98"/><td valign="top" width="99"/><td valign="top" width="121"/><td valign="top" width="99"/>
63564 63871
  </tr>
63565 63872
  <tr>
63566
-  <td colspan="6" valign="top" width="614">(1) Les réassureurs de l'entreprise sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur n° 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
63873
+<td colspan="6" valign="top" width="614">(1) Les réassureurs de l'entreprise sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur n° 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
63567 63874
 
63568 63875
 (2) Il s'agit de la dénomination usuelle du réassureur.
63569 63876
 
... ...
@@ -63579,11 +63886,405 @@ Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, s
63579 63886
  </tr>
63580 63887
 </tbody></table>
63581 63888
 
63582
-<center>Tableau B </center><center>Simulations d'événements </center>Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1, 7, 8 et 9 du tableau suivant. Les autres entreprises doivent renseigner les lignes numérotées 1 à 6.
63889
+<center></center><center>
63583 63890
 
63584
-<table><tbody>
63891
+Tableau A 2.
63892
+
63893
+</center><center>Répartition des provisions techniques cédées par réassureur
63894
+
63895
+ayant son siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'EEE</center>
63896
+
63897
+<table border="1"><tbody>
63898
+ <tr>
63899
+  <td rowspan="2"><center>DISPERSION
63900
+
63901
+des cessions (1)</center></td>
63902
+  <td rowspan="2"><center>NOM (2) </center><center>(A)</center></td>
63903
+  <td colspan="2"><center>PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES</center></td>
63904
+ </tr>
63905
+ <tr>
63906
+  <td><center>Montant notifié au réassureur </center><center>(B)</center></td>
63907
+  <td><center>Montant non notifié au réassureur (3) </center><center>(C)</center></td>
63908
+ </tr>
63909
+ <tr>
63910
+  <td align="center">Réassureur 1</td>
63911
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
63912
+ </tr>
63913
+ <tr>
63914
+<td align="center">
63915
+
63916
+Réassureur 2</td>
63917
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
63918
+ </tr>
63919
+ <tr>
63920
+<td align="center">
63921
+
63922
+Réassureur 3</td>
63923
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
63924
+ </tr>
63925
+ <tr>
63926
+<td align="center">
63927
+
63928
+Réassureur 4</td>
63929
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
63930
+ </tr>
63931
+ <tr>
63932
+<td align="center">
63933
+
63934
+Réassureur 5</td>
63935
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
63936
+ </tr>
63937
+ <tr>
63938
+<td align="center">
63939
+
63940
+Réassureur 6</td>
63941
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
63942
+ </tr>
63943
+ <tr>
63944
+<td align="center">
63945
+
63946
+Réassureur 7</td>
63947
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
63948
+ </tr>
63949
+ <tr>
63950
+<td align="center">
63951
+
63952
+Réassureur 8</td>
63953
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
63954
+ </tr>
63955
+ <tr>
63956
+<td align="center">
63957
+
63958
+Réassureur 9</td>
63959
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
63960
+ </tr>
63961
+ <tr>
63962
+<td align="center">
63963
+
63964
+Réassureur 10</td>
63965
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
63966
+ </tr>
63967
+ <tr>
63968
+<td align="center">
63969
+
63970
+Autres réassureurs</td>
63971
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
63972
+ </tr>
63973
+ <tr>
63974
+<td align="center">
63975
+
63976
+Total</td>
63977
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
63978
+ </tr>
63979
+</tbody></table>
63980
+
63981
+.
63982
+
63983
+<table border="1"><tbody>
63984
+ <tr>
63985
+<td><center>DISPERSION
63986
+
63987
+des cessions</center></td>
63988
+  <td><center>SOLDE </center><center>des comptes courants
63989
+
63990
+(4) (D)</center></td>
63991
+  <td><center>DÉPÔTS ESPÈCES </center><center>(E)</center></td>
63992
+  <td><center>MONTANT </center><center>des autres garanties </center><center>apportées (5) </center><center>(F)</center></td>
63993
+  <td><center>PROVISIONS </center><center>techniques cédées </center><center>non garanties / </center><center>Capitaux propres
63994
+
63995
+nets d'incorporels (6) </center><center>(G)</center></td>
63996
+  <td><center>MONTANT </center><center>des créances </center><center>de plus d'un an (7) </center><center>(H)</center></td>
63997
+ </tr>
63998
+ <tr>
63999
+  <td align="center">Réassureur 1</td>
64000
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64001
+ </tr>
64002
+ <tr>
64003
+<td align="center">
64004
+
64005
+Réassureur 2</td>
64006
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64007
+ </tr>
64008
+ <tr>
64009
+<td align="center">
64010
+
64011
+Réassureur 3</td>
64012
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64013
+ </tr>
64014
+ <tr>
64015
+<td align="center">
64016
+
64017
+Réassureur 4</td>
64018
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64019
+ </tr>
64020
+ <tr>
64021
+<td align="center">
64022
+
64023
+Réassureur 5</td>
64024
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64025
+ </tr>
64026
+ <tr>
64027
+<td align="center">
64028
+
64029
+Réassureur 6</td>
64030
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64031
+ </tr>
64032
+ <tr>
64033
+<td align="center">
64034
+
64035
+Réassureur 7</td>
64036
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64037
+ </tr>
64038
+ <tr>
64039
+<td align="center">
64040
+
64041
+Réassureur 8</td>
64042
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64043
+ </tr>
64044
+ <tr>
64045
+<td align="center">
64046
+
64047
+Réassureur 9</td>
64048
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64049
+ </tr>
64050
+ <tr>
64051
+<td align="center">
64052
+
64053
+Réassureur 10</td>
64054
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64055
+ </tr>
64056
+ <tr>
64057
+<td align="center">
64058
+
64059
+Autres réassureurs</td>
64060
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64061
+ </tr>
64062
+ <tr>
64063
+<td align="center">
64064
+
64065
+Total</td>
64066
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64067
+ </tr>
64068
+</tbody></table>
64069
+
64070
+(1) Les réassureurs de l'entreprise sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur n° 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
64071
+
64072
+(2) Il s'agit de la dénomination usuelle du réassureur.
64073
+
64074
+(3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.
64075
+
64076
+(4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe-s'ils sont en faveur du réassureur).
64077
+
64078
+(5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).
64079
+
64080
+(6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D-E-F) / (capitaux propres après affectation-actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.
64081
+
64082
+(7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants.L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.
64083
+
64084
+<center></center><center>
64085
+
64086
+Tableau A 3.
64087
+
64088
+</center><center>Répartition des provisions techniques cédées à des véhicules de titrisation
64089
+
64090
+</center>
64091
+
64092
+<table border="1"><tbody>
64093
+ <tr>
64094
+<td rowspan="2"><center>DISPERSION
64095
+
64096
+des cessions (1)</center></td>
64097
+  <td rowspan="2"><center>NOM (2) </center><center>(A)</center></td>
64098
+  <td colspan="2"><center>PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES</center></td>
64099
+ </tr>
64100
+ <tr>
64101
+  <td><center>Montant notifié </center><center>(B)
64102
+
64103
+</center></td>
64104
+  <td><center>Montant non notifié (3) </center><center>(C)</center></td>
64105
+ </tr>
64106
+ <tr>
64107
+  <td align="center">Véhicule 1</td>
64108
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64109
+ </tr>
64110
+ <tr>
64111
+<td align="center">
64112
+
64113
+Véhicule 2</td>
64114
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64115
+ </tr>
64116
+ <tr>
64117
+<td align="center">
64118
+
64119
+Véhicule 3</td>
64120
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64121
+ </tr>
64122
+ <tr>
64123
+<td align="center">
64124
+
64125
+Véhicule 4</td>
64126
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64127
+ </tr>
64128
+ <tr>
64129
+<td align="center">
64130
+
64131
+Véhicule 5</td>
64132
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64133
+ </tr>
64134
+ <tr>
64135
+<td align="center">
64136
+
64137
+Véhicule 6</td>
64138
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64139
+ </tr>
64140
+ <tr>
64141
+<td align="center">
64142
+
64143
+Véhicule 7</td>
64144
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64145
+ </tr>
64146
+ <tr>
64147
+<td align="center">
64148
+
64149
+Véhicule 8</td>
64150
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64151
+ </tr>
64152
+ <tr>
64153
+<td align="center">
64154
+
64155
+Véhicule 9</td>
64156
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64157
+ </tr>
64158
+ <tr>
64159
+<td align="center">
64160
+
64161
+Véhicule 10</td>
64162
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64163
+ </tr>
64164
+ <tr>
64165
+<td align="center">
64166
+
64167
+Autres véhicules</td>
64168
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64169
+ </tr>
64170
+ <tr>
64171
+<td align="center">
64172
+
64173
+Total</td>
64174
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64175
+ </tr>
64176
+</tbody></table>
64177
+
64178
+.
64179
+
64180
+<table border="1"><tbody>
64181
+ <tr>
64182
+<td><center>DISPERSION
64183
+
64184
+des cessions</center></td>
64185
+  <td><center>SOLDE </center><center>des comptes courants
64186
+
64187
+(4) (D)</center></td>
64188
+  <td><center>DÉPÔTS ESPÈCES </center><center>(E)</center></td>
64189
+  <td><center>MONTANT </center><center>des autres garanties </center><center>apportées (5) </center><center>(F)</center></td>
64190
+  <td><center>PROVISIONS </center><center>techniques cédées </center><center>non garanties / </center><center>Capitaux propres
64191
+
64192
+nets d'incorporels (6) </center><center>(G)</center></td>
64193
+  <td><center>MONTANT </center><center>des créances </center><center>de plus d'un an (7) </center><center>(H)</center></td>
64194
+ </tr>
64195
+ <tr>
64196
+  <td align="center">Véhicule 1</td>
64197
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64198
+ </tr>
64199
+ <tr>
64200
+<td align="center">
64201
+
64202
+Véhicule 2</td>
64203
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64204
+ </tr>
64205
+ <tr>
64206
+<td align="center">
64207
+
64208
+Véhicule 3</td>
64209
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64210
+ </tr>
64211
+ <tr>
64212
+<td align="center">
64213
+
64214
+Véhicule 4</td>
64215
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64216
+ </tr>
64217
+ <tr>
64218
+<td align="center">
64219
+
64220
+Véhicule 5</td>
64221
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64222
+ </tr>
64223
+ <tr>
64224
+<td align="center">
64225
+
64226
+Véhicule 6</td>
64227
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64228
+ </tr>
64229
+ <tr>
64230
+<td align="center">
64231
+
64232
+Véhicule 7</td>
64233
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64234
+ </tr>
64235
+ <tr>
64236
+<td align="center">
64237
+
64238
+Véhicule 8</td>
64239
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64240
+ </tr>
64241
+ <tr>
64242
+<td align="center">
64243
+
64244
+Véhicule 9</td>
64245
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64246
+ </tr>
64247
+ <tr>
64248
+<td align="center">
64249
+
64250
+Véhicule 10</td>
64251
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64252
+ </tr>
63585 64253
  <tr>
63586
-  <td rowspan="3" width="205"><center>SIMULATION SUR L'ENSEMBLE des risques souscrits</center></td>
64254
+<td align="center">
64255
+
64256
+Autres véhicules</td>
64257
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64258
+ </tr>
64259
+ <tr>
64260
+<td align="center">
64261
+
64262
+Total</td>
64263
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
64264
+ </tr>
64265
+</tbody></table>
64266
+
64267
+(1) Les véhicules de titrisation sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le véhicule n° 1 correspond au véhicule de titrisation le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
64268
+
64269
+(2) Il s'agit de la dénomination usuelle du véhicule de titrisation.
64270
+
64271
+(3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.
64272
+
64273
+(4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe-s'ils sont en faveur du véhicule de titrisation).
64274
+
64275
+(5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).
64276
+
64277
+(6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D-E-F) / (capitaux propres après affectation-actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.
64278
+
64279
+(7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants.L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.
64280
+
64281
+<center>Tableau B </center><center>Simulations d'événements </center>Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 ou au 2 de l'article R. 321-5-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1, 7, 8 et 9 du tableau suivant. Les entreprises agréées pour les opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ou au 1 de l'article R. 321-5-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1 à 6.
64282
+
64283
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
64284
+ <tr>
64285
+<td rowspan="3" width="205"><center>SIMULATION SUR L'ENSEMBLE
64286
+
64287
+des risques souscrits</center></td>
63587 64288
   <td colspan="2" width="409"><center>CHARGE DE SINISTRE (1)</center></td>
63588 64289
  </tr>
63589 64290
  <tr>
... ...
@@ -63596,48 +64297,39 @@ Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, s
63596 64297
  </tr>
63597 64298
  <tr>
63598 64299
   <td>1. Pire événement survenu pour la société (2)</td>
63599
-  <td></td>
63600
-  <td></td>
64300
+  <td width="205"/><td width="205"/>
63601 64301
  </tr>
63602 64302
  <tr>
63603
-  <td>2. Tempêtes Lothar et Martin (3)</td>
63604
-  <td></td>
63605
-  <td></td>
64303
+<td width="205">2. Tempêtes Lothar et Martin (3)</td>
64304
+  <td width="205"/><td width="205"/>
63606 64305
  </tr>
63607 64306
  <tr>
63608
-  <td>3. Evénement centenaire (4) " tempête-ouragan-cyclone " (5)</td>
63609
-  <td></td>
63610
-  <td></td>
64307
+<td width="205">3. Evénement centenaire (4) " tempête-ouragan-cyclone " (5)</td>
64308
+  <td width="205"/><td width="205"/>
63611 64309
  </tr>
63612 64310
  <tr>
63613
-  <td>4. Evénement centenaire (4) " inondations " (5)</td>
63614
-  <td></td>
63615
-  <td></td>
64311
+<td width="205">4. Evénement centenaire (4) " inondations " (5)</td>
64312
+  <td width="205"/><td width="205"/>
63616 64313
  </tr>
63617 64314
  <tr>
63618
-  <td>5. Evénement centenaire (4) " tremblement de terre et autres cataclysmes " (5)</td>
63619
-  <td></td>
63620
-  <td></td>
64315
+<td width="205">5. Evénement centenaire (4) " tremblement de terre et autres cataclysmes " (5)</td>
64316
+  <td width="205"/><td width="205"/>
63621 64317
  </tr>
63622 64318
  <tr>
63623
-  <td>6. Evénement majeur " responsabilité civile " (6)</td>
63624
-  <td></td>
63625
-  <td></td>
64319
+<td width="205">6. Evénement majeur " responsabilité civile " (6)</td>
64320
+  <td width="205"/><td width="205"/>
63626 64321
  </tr>
63627 64322
  <tr>
63628
-  <td>7. Evénement majeur " accidents technologiques " (7)</td>
63629
-  <td></td>
63630
-  <td></td>
64323
+<td width="205">7. Evénement majeur " accidents technologiques " (7)</td>
64324
+  <td width="205"/><td width="205"/>
63631 64325
  </tr>
63632 64326
  <tr>
63633
-  <td>8. Evénement majeur " épidémie " (8)</td>
63634
-  <td></td>
63635
-  <td></td>
64327
+<td width="205">8. Evénement majeur " épidémie " (8)</td>
64328
+  <td width="205"/><td width="205"/>
63636 64329
  </tr>
63637 64330
  <tr>
63638
-  <td>9. Evénement majeur " garanties plancher " (9)</td>
63639
-  <td></td>
63640
-  <td></td>
64331
+<td width="205">9. Evénement majeur " garanties plancher " (9)</td>
64332
+<td width="205"/><td width="205"/>
63641 64333
  </tr>
63642 64334
 </tbody></table>
63643 64335
 
... ...
@@ -63653,17 +64345,15 @@ Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, s
63653 64345
 
63654 64346
 (6) Il s'agit d'un scénario défavorable concernant le risque de responsabilité civile et utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.
63655 64347
 
63656
-(7) Il s'agit d'un scénario défavorable de type accidents technologiques » utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.
64348
+(7) Il s'agit d'un scénario défavorable de type accidents technologiques utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.
63657 64349
 
63658
-(8) Il s'agit d'un scénario défavorable de type épidémie » utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.
64350
+(8) Il s'agit d'un scénario défavorable de type épidémie utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.
63659 64351
 
63660 64352
 (9) Il s'agit d'un scénario défini par la combinaison d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années, en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 %, en une baisse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence et en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières. La charge de sinistres à renseigner correspond ici à la valeur actuelle probable, calculée au 1er janvier de l'exercice en cours, des prestations (nettes des prélèvements effectués au titre de ces garanties) associées aux garanties plancher jusqu'à leur extinction sous les hypothèses financières précédentes. Le taux d'actualisation à retenir est égal au minimum entre 3, 5 % et 60 % du TME. Entre la table de mortalité TD 88-90 et la table TV 88-90 doit être retenue celle donnant la valeur actuelle probable des prestations la plus élevée. Pour le calcul de la charge nette sont prises en compte les primes cédées et les prestations cédées, en valeur actuelle probable, et sont appliquées les conditions des traités en vigueur, notamment celles concernant la durée de la garantie, sans tenir compte des renouvellements éventuels de ces traités.
63661 64353
 
63662 64354
 ####### Article Annexe A344-10 ETAT C10
63663 64355
 
63664
-<center><strong>ÉTAT C 10 </strong></center><center><strong>Primes et résultats par année de survenance des sinistres</strong></center>
63665
-
63666
-Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes et résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :
64356
+<center><strong>ÉTAT C 10 </strong></center><center><strong>Primes et résultats par année de survenance des sinistres </strong></center><center> </center>Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes et résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :
63667 64357
 
63668 64358
 a) Affaires directes souscrites en France :
63669 64359
 
... ...
@@ -63696,7 +64386,7 @@ b) Autres opérations :
63696 64386
 
63697 64387
 <center>Tableau A </center><center>Primes acquises</center>
63698 64388
 
63699
-<table><tbody>
64389
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
63700 64390
  <tr>
63701 64391
   <td><center>ANNÉE DE RATTACHEMENT</center></td>
63702 64392
   <td><center>N-5 ET ANT.</center></td>
... ...
@@ -63710,72 +64400,72 @@ b) Autres opérations :
63710 64400
  <tr>
63711 64401
   <td>1. Cumul des émissions, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs</td>
63712 64402
   <td><center>XXXXX</center></td>
63713
-  <td></td>
63714
-  <td></td>
63715
-  <td></td>
63716
-  <td></td>
63717
-  <td></td>
64403
+  <td><center></center></td>
64404
+  <td><center></center></td>
64405
+  <td><center></center></td>
64406
+  <td><center></center></td>
64407
+  <td><center></center></td>
63718 64408
   <td><center>XXXXX</center></td>
63719 64409
  </tr>
63720 64410
  <tr>
63721 64411
   <td>2. Emissions, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié</td>
63722
-  <td></td>
63723
-  <td></td>
63724
-  <td></td>
63725
-  <td></td>
63726
-  <td></td>
63727
-  <td></td>
63728
-  <td></td>
64412
+  <td><center></center></td>
64413
+  <td><center></center></td>
64414
+  <td><center></center></td>
64415
+  <td><center></center></td>
64416
+  <td><center></center></td>
64417
+  <td><center></center></td>
64418
+  <td><center></center></td>
63729 64419
  </tr>
63730 64420
  <tr>
63731 64421
   <td>3. Emissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié</td>
63732
-  <td></td>
63733
-  <td></td>
63734
-  <td></td>
63735
-  <td></td>
63736
-  <td></td>
63737
-  <td></td>
63738
-  <td></td>
64422
+  <td><center></center></td>
64423
+  <td><center></center></td>
64424
+  <td><center></center></td>
64425
+  <td><center></center></td>
64426
+  <td><center></center></td>
64427
+  <td><center></center></td>
64428
+  <td><center></center></td>
63739 64429
  </tr>
63740 64430
  <tr>
63741 64431
   <td>4. Fraction des primes non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)</td>
63742
-  <td></td>
63743
-  <td></td>
63744
-  <td></td>
63745
-  <td></td>
63746
-  <td></td>
63747
-  <td></td>
64432
+  <td><center></center></td>
64433
+  <td><center></center></td>
64434
+  <td><center></center></td>
64435
+  <td><center></center></td>
64436
+  <td><center></center></td>
64437
+  <td><center></center></td>
63748 64438
   <td><center>XXXXX</center></td>
63749 64439
  </tr>
63750 64440
  <tr>
63751 64441
   <td>5. Fraction des primes non courue à la fin de l'année de rattachement</td>
63752
-  <td></td>
63753
-  <td></td>
63754
-  <td></td>
63755
-  <td></td>
63756
-  <td></td>
63757
-  <td></td>
64442
+  <td><center></center></td>
64443
+  <td><center></center></td>
64444
+  <td><center></center></td>
64445
+  <td><center></center></td>
64446
+  <td><center></center></td>
64447
+  <td><center></center></td>
63758 64448
   <td><center>XXXXX</center></td>
63759 64449
  </tr>
63760 64450
  <tr>
63761 64451
   <td>6. Total : primes acquises (2)</td>
63762 64452
   <td><center>XXXXX</center></td>
63763
-  <td></td>
63764
-  <td></td>
63765
-  <td></td>
63766
-  <td></td>
63767
-  <td></td>
64453
+  <td><center></center></td>
64454
+  <td><center></center></td>
64455
+  <td><center></center></td>
64456
+  <td><center></center></td>
64457
+  <td><center></center></td>
63768 64458
   <td><center>XXXXX</center></td>
63769 64459
  </tr>
63770 64460
  <tr>
63771 64461
   <td>Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent</td>
63772
-  <td></td>
63773
-  <td></td>
63774
-  <td></td>
63775
-  <td></td>
63776
-  <td></td>
64462
+  <td><center></center></td>
64463
+  <td><center></center></td>
64464
+  <td><center></center></td>
64465
+  <td><center></center></td>
64466
+  <td><center></center></td>
63777 64467
   <td><center>XXXXX</center></td>
63778
-  <td></td>
64468
+  <td><center></center></td>
63779 64469
  </tr>
63780 64470
  <tr>
63781 64471
   <td colspan="8" width="614">(1) Montant égal au montant inscrit ligne 5 de la colonne précédente.
... ...
@@ -63786,29 +64476,29 @@ b) Autres opérations :
63786 64476
 
63787 64477
 <center>Tableaux B </center><center>Nombre de contrats ou de traités de réassurance</center>
63788 64478
 
63789
-<table><tbody>
64479
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
63790 64480
  <tr>
63791 64481
   <td>Nombre de contrats à l'ouverture de l'exercice</td>
63792
-  <td></td>
64482
+  <td width="307"/>
63793 64483
  </tr>
63794 64484
  <tr>
63795
-  <td>Nombre de contrats à la clôture de l'exercice</td>
63796
-  <td></td>
64485
+<td width="307">Nombre de contrats à la clôture de l'exercice</td>
64486
+  <td width="307"/>
63797 64487
  </tr>
63798 64488
  <tr>
63799
-  <td>Nombre de risques (1)</td>
63800
-  <td></td>
64489
+<td width="307">Nombre de risques (1)</td>
64490
+  <td width="307"/>
63801 64491
  </tr>
63802 64492
  <tr>
63803
-  <td>Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice</td>
63804
-  <td></td>
64493
+<td width="307">Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice</td>
64494
+  <td width="307"/>
63805 64495
  </tr>
63806 64496
  <tr>
63807
-  <td>Nombre de risques à la clôture de l'exercice</td>
63808
-  <td></td>
64497
+<td width="307">Nombre de risques à la clôture de l'exercice</td>
64498
+  <td width="307"/>
63809 64499
  </tr>
63810 64500
  <tr>
63811
-  <td colspan="2" valign="top" width="614">(1) Le risque est ici l'indicateur de volume d'activité en affaires directes, autre que le nombre de contrats, le plus significatif possible, par exemple :
64501
+<td colspan="2" valign="top" width="614">(1) Le risque est ici l'indicateur de volume d'activité en affaires directes, autre que le nombre de contrats, le plus significatif possible, par exemple :
63812 64502
 
63813 64503
 - en dommages corporels : le nombre de têtes assurées ;
63814 64504
 - en automobile : le nombre de véhicules ;
... ...
@@ -63820,7 +64510,7 @@ L'entreprise précise quel indicateur elle a retenu.</td>
63820 64510
 
63821 64511
 <center>Tableau C </center><center>Coût moyen et rapport S / P par année de survenance des sinistres</center>
63822 64512
 
63823
-<table><tbody>
64513
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
63824 64514
  <tr>
63825 64515
   <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
63826 64516
   <td><center>(N-5)</center></td>
... ...
@@ -63832,75 +64522,75 @@ L'entreprise précise quel indicateur elle a retenu.</td>
63832 64522
  </tr>
63833 64523
  <tr>
63834 64524
   <td>1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieur (1)</td>
63835
-  <td></td>
63836
-  <td></td>
63837
-  <td></td>
63838
-  <td></td>
64525
+  <td><center></center></td>
64526
+  <td><center></center></td>
64527
+  <td><center></center></td>
64528
+  <td><center></center></td>
63839 64529
   <td><center>XXXXX</center></td>
63840
-  <td></td>
64530
+  <td><center></center></td>
63841 64531
  </tr>
63842 64532
  <tr>
63843 64533
   <td>2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)</td>
63844
-  <td></td>
63845
-  <td></td>
63846
-  <td></td>
63847
-  <td></td>
63848
-  <td></td>
63849
-  <td></td>
64534
+  <td><center></center></td>
64535
+  <td><center></center></td>
64536
+  <td><center></center></td>
64537
+  <td><center></center></td>
64538
+  <td><center></center></td>
64539
+  <td><center></center></td>
63850 64540
  </tr>
63851 64541
  <tr>
63852 64542
   <td>3. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (1)</td>
63853
-  <td></td>
63854
-  <td></td>
63855
-  <td></td>
63856
-  <td></td>
63857
-  <td></td>
63858
-  <td></td>
64543
+  <td><center></center></td>
64544
+  <td><center></center></td>
64545
+  <td><center></center></td>
64546
+  <td><center></center></td>
64547
+  <td><center></center></td>
64548
+  <td><center></center></td>
63859 64549
  </tr>
63860 64550
  <tr>
63861 64551
   <td>4. Charge nette de recours (1)</td>
63862
-  <td></td>
63863
-  <td></td>
63864
-  <td></td>
63865
-  <td></td>
63866
-  <td></td>
63867
-  <td></td>
64552
+  <td><center></center></td>
64553
+  <td><center></center></td>
64554
+  <td><center></center></td>
64555
+  <td><center></center></td>
64556
+  <td><center></center></td>
64557
+  <td><center></center></td>
63868 64558
  </tr>
63869 64559
  <tr>
63870 64560
   <td>5. Nombre de sinistres ou d'événements</td>
63871
-  <td></td>
63872
-  <td></td>
63873
-  <td></td>
63874
-  <td></td>
63875
-  <td></td>
63876
-  <td></td>
64561
+  <td><center></center></td>
64562
+  <td><center></center></td>
64563
+  <td><center></center></td>
64564
+  <td><center></center></td>
64565
+  <td><center></center></td>
64566
+  <td><center></center></td>
63877 64567
  </tr>
63878 64568
  <tr>
63879 64569
   <td>6. Coût moyen net de recours (2)</td>
63880
-  <td></td>
63881
-  <td></td>
63882
-  <td></td>
63883
-  <td></td>
63884
-  <td></td>
63885
-  <td></td>
64570
+  <td><center></center></td>
64571
+  <td><center></center></td>
64572
+  <td><center></center></td>
64573
+  <td><center></center></td>
64574
+  <td><center></center></td>
64575
+  <td><center></center></td>
63886 64576
  </tr>
63887 64577
  <tr>
63888 64578
   <td>7. Primes acquises à l'année</td>
63889
-  <td></td>
63890
-  <td></td>
63891
-  <td></td>
63892
-  <td></td>
63893
-  <td></td>
63894
-  <td></td>
64579
+  <td><center></center></td>
64580
+  <td><center></center></td>
64581
+  <td><center></center></td>
64582
+  <td><center></center></td>
64583
+  <td><center></center></td>
64584
+  <td><center></center></td>
63895 64585
  </tr>
63896 64586
  <tr>
63897 64587
   <td>8. Rapport S / P (en %)</td>
63898
-  <td></td>
63899
-  <td></td>
63900
-  <td></td>
63901
-  <td></td>
63902
-  <td></td>
63903
-  <td></td>
64588
+  <td><center></center></td>
64589
+  <td><center></center></td>
64590
+  <td><center></center></td>
64591
+  <td><center></center></td>
64592
+  <td><center></center></td>
64593
+  <td><center></center></td>
63904 64594
  </tr>
63905 64595
  <tr>
63906 64596
   <td colspan="7" width="614">(1) Frais de gestion inclus.
... ...
@@ -63913,9 +64603,7 @@ Pour les affaires acceptées, les lignes Nombre de sinistres et Coût moyen du t
63913 64603
 
63914 64604
 ####### Article Annexe A344-10 ETAT C11
63915 64605
 
63916
-<center><strong>ÉTAT C 11 </strong></center><center><strong>Sinistres par année de survenance</strong></center>
63917
-
63918
-Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1. 1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :
64606
+<center><strong>ÉTAT C 11 </strong></center><center><strong>Sinistres par année de survenance </strong></center><center> </center>Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :
63919 64607
 
63920 64608
 a) Affaires directes souscrites en France :
63921 64609
 
... ...
@@ -63949,7 +64637,7 @@ b) Autres opérations :
63949 64637
 
63950 64638
 <center>Tableau A </center><center>Nombre de sinistres payés ou à payer</center>
63951 64639
 
63952
-<table><tbody>
64640
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
63953 64641
  <tr>
63954 64642
   <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)</center></td>
63955 64643
   <td><center>N-5 ET ANT.</center></td>
... ...
@@ -63963,62 +64651,62 @@ b) Autres opérations :
63963 64651
  <tr>
63964 64652
   <td>1. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)</td>
63965 64653
   <td><center>XXXXX</center></td>
63966
-  <td></td>
63967
-  <td></td>
63968
-  <td></td>
63969
-  <td></td>
64654
+  <td><center></center></td>
64655
+  <td><center></center></td>
64656
+  <td><center></center></td>
64657
+  <td><center></center></td>
63970 64658
   <td><center>XXXXX</center></td>
63971 64659
   <td><center>XXXXX</center></td>
63972 64660
  </tr>
63973 64661
  <tr>
63974 64662
   <td>2. Réouverts dans l'exercice</td>
63975
-  <td></td>
63976
-  <td></td>
63977
-  <td></td>
63978
-  <td></td>
63979
-  <td></td>
63980
-  <td></td>
63981
-  <td></td>
64663
+  <td><center></center></td>
64664
+  <td><center></center></td>
64665
+  <td><center></center></td>
64666
+  <td><center></center></td>
64667
+  <td><center></center></td>
64668
+  <td><center></center></td>
64669
+  <td><center></center></td>
63982 64670
  </tr>
63983 64671
  <tr>
63984 64672
   <td>3. Terminés dans l'exercice inventorié</td>
63985
-  <td></td>
63986
-  <td></td>
63987
-  <td></td>
63988
-  <td></td>
63989
-  <td></td>
63990
-  <td></td>
63991
-  <td></td>
64673
+  <td><center></center></td>
64674
+  <td><center></center></td>
64675
+  <td><center></center></td>
64676
+  <td><center></center></td>
64677
+  <td><center></center></td>
64678
+  <td><center></center></td>
64679
+  <td><center></center></td>
63992 64680
  </tr>
63993 64681
  <tr>
63994 64682
   <td>4. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)</td>
63995
-  <td></td>
63996
-  <td></td>
63997
-  <td></td>
63998
-  <td></td>
63999
-  <td></td>
64000
-  <td></td>
64001
-  <td></td>
64683
+  <td><center></center></td>
64684
+  <td><center></center></td>
64685
+  <td><center></center></td>
64686
+  <td><center></center></td>
64687
+  <td><center></center></td>
64688
+  <td><center></center></td>
64689
+  <td><center></center></td>
64002 64690
  </tr>
64003 64691
  <tr>
64004 64692
   <td>5. Total (lignes 1-2 + 3 + 4)</td>
64005 64693
   <td><center>XXXXX</center></td>
64006
-  <td></td>
64007
-  <td></td>
64008
-  <td></td>
64009
-  <td></td>
64010
-  <td></td>
64694
+  <td><center></center></td>
64695
+  <td><center></center></td>
64696
+  <td><center></center></td>
64697
+  <td><center></center></td>
64698
+  <td><center></center></td>
64011 64699
   <td><center>XXXXX</center></td>
64012 64700
  </tr>
64013 64701
  <tr>
64014 64702
   <td>6. Dont déclarés dans l'exercice inventorié</td>
64015
-  <td></td>
64016
-  <td></td>
64017
-  <td></td>
64018
-  <td></td>
64019
-  <td></td>
64020
-  <td></td>
64021
-  <td></td>
64703
+  <td><center></center></td>
64704
+  <td><center></center></td>
64705
+  <td><center></center></td>
64706
+  <td><center></center></td>
64707
+  <td><center></center></td>
64708
+  <td><center></center></td>
64709
+  <td><center></center></td>
64022 64710
  </tr>
64023 64711
  <tr>
64024 64712
   <td colspan="8" width="614">(1) 1-2 + 3 de l'année précédente.
... ...
@@ -64029,7 +64717,7 @@ b) Autres opérations :
64029 64717
 
64030 64718
 <center>Tableau B </center><center>Sinistres, paiements et provisions</center>
64031 64719
 
64032
-<table><tbody>
64720
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
64033 64721
  <tr>
64034 64722
   <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)</center></td>
64035 64723
   <td><center>N-5 ET ANT.</center></td>
... ...
@@ -64042,61 +64730,61 @@ b) Autres opérations :
64042 64730
  </tr>
64043 64731
  <tr>
64044 64732
   <td>1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié</td>
64045
-  <td></td>
64046
-  <td></td>
64047
-  <td></td>
64048
-  <td></td>
64049
-  <td></td>
64050
-  <td></td>
64051
-  <td></td>
64733
+  <td><center></center></td>
64734
+  <td><center></center></td>
64735
+  <td><center></center></td>
64736
+  <td><center></center></td>
64737
+  <td><center></center></td>
64738
+  <td><center></center></td>
64739
+  <td><center></center></td>
64052 64740
  </tr>
64053 64741
  <tr>
64054 64742
   <td>2. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié</td>
64055
-  <td></td>
64056
-  <td></td>
64057
-  <td></td>
64058
-  <td></td>
64059
-  <td></td>
64060
-  <td></td>
64061
-  <td></td>
64743
+  <td><center></center></td>
64744
+  <td><center></center></td>
64745
+  <td><center></center></td>
64746
+  <td><center></center></td>
64747
+  <td><center></center></td>
64748
+  <td><center></center></td>
64749
+  <td><center></center></td>
64062 64750
  </tr>
64063 64751
  <tr>
64064 64752
   <td>3. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
64065
-  <td></td>
64066
-  <td></td>
64067
-  <td></td>
64068
-  <td></td>
64069
-  <td></td>
64070
-  <td></td>
64071
-  <td></td>
64753
+  <td><center></center></td>
64754
+  <td><center></center></td>
64755
+  <td><center></center></td>
64756
+  <td><center></center></td>
64757
+  <td><center></center></td>
64758
+  <td><center></center></td>
64759
+  <td><center></center></td>
64072 64760
  </tr>
64073 64761
  <tr>
64074 64762
   <td>4. Total</td>
64075
-  <td></td>
64076
-  <td></td>
64077
-  <td></td>
64078
-  <td></td>
64079
-  <td></td>
64080
-  <td></td>
64081
-  <td></td>
64763
+  <td><center></center></td>
64764
+  <td><center></center></td>
64765
+  <td><center></center></td>
64766
+  <td><center></center></td>
64767
+  <td><center></center></td>
64768
+  <td><center></center></td>
64769
+  <td><center></center></td>
64082 64770
  </tr>
64083 64771
  <tr>
64084 64772
   <td>5. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
64085
-  <td></td>
64086
-  <td></td>
64087
-  <td></td>
64088
-  <td></td>
64089
-  <td></td>
64773
+  <td><center></center></td>
64774
+  <td><center></center></td>
64775
+  <td><center></center></td>
64776
+  <td><center></center></td>
64777
+  <td><center></center></td>
64090 64778
   <td><center>XXXXX</center></td>
64091
-  <td></td>
64779
+  <td><center></center></td>
64092 64780
  </tr>
64093 64781
  <tr>
64094 64782
   <td>6. Paiements de sinistres cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié</td>
64095 64783
   <td><center>XXXXX</center></td>
64096
-  <td></td>
64097
-  <td></td>
64098
-  <td></td>
64099
-  <td></td>
64784
+  <td><center></center></td>
64785
+  <td><center></center></td>
64786
+  <td><center></center></td>
64787
+  <td><center></center></td>
64100 64788
   <td><center>XXXXX</center></td>
64101 64789
   <td><center>XXXXX</center></td>
64102 64790
  </tr>
... ...
@@ -64104,7 +64792,7 @@ b) Autres opérations :
64104 64792
 
64105 64793
 <center>Tableau C </center><center>Recours et sauvetages</center>
64106 64794
 
64107
-<table><tbody>
64795
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
64108 64796
  <tr>
64109 64797
   <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)</center></td>
64110 64798
   <td><center>N-5 ET ANT.</center></td>
... ...
@@ -64117,51 +64805,51 @@ b) Autres opérations :
64117 64805
  </tr>
64118 64806
  <tr>
64119 64807
   <td>1. Recours encaissés dans l'exercice inventorié</td>
64120
-  <td></td>
64121
-  <td></td>
64122
-  <td></td>
64123
-  <td></td>
64124
-  <td></td>
64125
-  <td></td>
64126
-  <td></td>
64808
+  <td><center></center></td>
64809
+  <td><center></center></td>
64810
+  <td><center></center></td>
64811
+  <td><center></center></td>
64812
+  <td><center></center></td>
64813
+  <td><center></center></td>
64814
+  <td><center></center></td>
64127 64815
  </tr>
64128 64816
  <tr>
64129 64817
   <td>2. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié</td>
64130
-  <td></td>
64131
-  <td></td>
64132
-  <td></td>
64133
-  <td></td>
64134
-  <td></td>
64135
-  <td></td>
64136
-  <td></td>
64818
+  <td><center></center></td>
64819
+  <td><center></center></td>
64820
+  <td><center></center></td>
64821
+  <td><center></center></td>
64822
+  <td><center></center></td>
64823
+  <td><center></center></td>
64824
+  <td><center></center></td>
64137 64825
  </tr>
64138 64826
  <tr>
64139 64827
   <td>3. Total</td>
64140
-  <td></td>
64141
-  <td></td>
64142
-  <td></td>
64143
-  <td></td>
64144
-  <td></td>
64145
-  <td></td>
64146
-  <td></td>
64828
+  <td><center></center></td>
64829
+  <td><center></center></td>
64830
+  <td><center></center></td>
64831
+  <td><center></center></td>
64832
+  <td><center></center></td>
64833
+  <td><center></center></td>
64834
+  <td><center></center></td>
64147 64835
  </tr>
64148 64836
  <tr>
64149 64837
   <td>4. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
64150
-  <td></td>
64151
-  <td></td>
64152
-  <td></td>
64153
-  <td></td>
64154
-  <td></td>
64838
+  <td><center></center></td>
64839
+  <td><center></center></td>
64840
+  <td><center></center></td>
64841
+  <td><center></center></td>
64842
+  <td><center></center></td>
64155 64843
   <td><center>XXXXX</center></td>
64156
-  <td></td>
64844
+  <td><center></center></td>
64157 64845
  </tr>
64158 64846
  <tr>
64159 64847
   <td>5. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié</td>
64160 64848
   <td><center>XXXXX</center></td>
64161
-  <td></td>
64162
-  <td></td>
64163
-  <td></td>
64164
-  <td></td>
64849
+  <td><center></center></td>
64850
+  <td><center></center></td>
64851
+  <td><center></center></td>
64852
+  <td><center></center></td>
64165 64853
   <td><center>XXXXX</center></td>
64166 64854
   <td><center>XXXXX</center></td>
64167 64855
  </tr>
... ...
@@ -64169,7 +64857,7 @@ b) Autres opérations :
64169 64857
 
64170 64858
 <center>Tableau D </center><center>Frais de gestion des sinistres et des recours</center>
64171 64859
 
64172
-<table><tbody>
64860
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
64173 64861
  <tr>
64174 64862
   <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)</center></td>
64175 64863
   <td><center>N-5 ET ANT.</center></td>
... ...
@@ -64182,51 +64870,51 @@ b) Autres opérations :
64182 64870
  </tr>
64183 64871
  <tr>
64184 64872
   <td>1. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié</td>
64185
-  <td></td>
64186
-  <td></td>
64187
-  <td></td>
64188
-  <td></td>
64189
-  <td></td>
64190
-  <td></td>
64191
-  <td></td>
64873
+  <td><center></center></td>
64874
+  <td><center></center></td>
64875
+  <td><center></center></td>
64876
+  <td><center></center></td>
64877
+  <td><center></center></td>
64878
+  <td><center></center></td>
64879
+  <td><center></center></td>
64192 64880
  </tr>
64193 64881
  <tr>
64194 64882
   <td>2. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
64195
-  <td></td>
64196
-  <td></td>
64197
-  <td></td>
64198
-  <td></td>
64199
-  <td></td>
64200
-  <td></td>
64201
-  <td></td>
64883
+  <td><center></center></td>
64884
+  <td><center></center></td>
64885
+  <td><center></center></td>
64886
+  <td><center></center></td>
64887
+  <td><center></center></td>
64888
+  <td><center></center></td>
64889
+  <td><center></center></td>
64202 64890
  </tr>
64203 64891
  <tr>
64204 64892
   <td>3. Total</td>
64205
-  <td></td>
64206
-  <td></td>
64207
-  <td></td>
64208
-  <td></td>
64209
-  <td></td>
64210
-  <td></td>
64211
-  <td></td>
64893
+  <td><center></center></td>
64894
+  <td><center></center></td>
64895
+  <td><center></center></td>
64896
+  <td><center></center></td>
64897
+  <td><center></center></td>
64898
+  <td><center></center></td>
64899
+  <td><center></center></td>
64212 64900
  </tr>
64213 64901
  <tr>
64214 64902
   <td>4. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
64215
-  <td></td>
64216
-  <td></td>
64217
-  <td></td>
64218
-  <td></td>
64219
-  <td></td>
64903
+  <td><center></center></td>
64904
+  <td><center></center></td>
64905
+  <td><center></center></td>
64906
+  <td><center></center></td>
64907
+  <td><center></center></td>
64220 64908
   <td><center>XXXXX</center></td>
64221
-  <td></td>
64909
+  <td><center></center></td>
64222 64910
  </tr>
64223 64911
  <tr>
64224 64912
   <td>5. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié</td>
64225 64913
   <td><center>XXXXX</center></td>
64226
-  <td></td>
64227
-  <td></td>
64228
-  <td></td>
64229
-  <td></td>
64914
+  <td><center></center></td>
64915
+  <td><center></center></td>
64916
+  <td><center></center></td>
64917
+  <td><center></center></td>
64230 64918
   <td><center>XXXXX</center></td>
64231 64919
   <td><center>XXXXX</center></td>
64232 64920
  </tr>
... ...
@@ -64237,9 +64925,7 @@ b) Autres opérations :
64237 64925
 
64238 64926
 ####### Article Annexe A344-10 ETAT C12
64239 64927
 
64240
-<center><strong>ETAT C 12 </strong></center><center><strong>Sinistres et résultats par année de souscription</strong></center>
64241
-
64242
-Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats suivants :
64928
+<center><strong>ETAT C 12 </strong></center><center><strong>Sinistres et résultats par année de souscription </strong></center>Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats suivants :
64243 64929
 
64244 64930
 a) Affaires directes souscrites en France :
64245 64931
 
... ...
@@ -64267,7 +64953,7 @@ c) Contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à
64267 64953
 
64268 64954
 <center>Tableau A </center><center>Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription (1)</center>
64269 64955
 
64270
-<table><tbody>
64956
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
64271 64957
  <tr>
64272 64958
   <td><center>ANNÉE DE SOUSCRIPTION</center></td>
64273 64959
   <td><center>N-12 ET ANT.</center></td>
... ...
@@ -64280,156 +64966,66 @@ c) Contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à
64280 64966
  </tr>
64281 64967
  <tr>
64282 64968
   <td>1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié</td>
64283
-  <td></td>
64284
-  <td></td>
64285
-  <td></td>
64286
-  <td></td>
64287
-  <td></td>
64288
-  <td></td>
64289
-  <td></td>
64969
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64290 64970
  </tr>
64291 64971
  <tr>
64292
-  <td>2. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié</td>
64293
-  <td></td>
64294
-  <td></td>
64295
-  <td></td>
64296
-  <td></td>
64297
-  <td></td>
64298
-  <td></td>
64299
-  <td></td>
64972
+<td width="209">2. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié</td>
64973
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64300 64974
  </tr>
64301 64975
  <tr>
64302
-  <td>3. Recours encaissés dans l'exercice inventorié</td>
64303
-  <td></td>
64304
-  <td></td>
64305
-  <td></td>
64306
-  <td></td>
64307
-  <td></td>
64308
-  <td></td>
64309
-  <td></td>
64976
+<td width="209">3. Recours encaissés dans l'exercice inventorié</td>
64977
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64310 64978
  </tr>
64311 64979
  <tr>
64312
-  <td>4. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)</td>
64313
-  <td></td>
64314
-  <td></td>
64315
-  <td></td>
64316
-  <td></td>
64317
-  <td></td>
64318
-  <td></td>
64319
-  <td></td>
64980
+<td width="209">4. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)</td>
64981
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64320 64982
  </tr>
64321 64983
  <tr>
64322
-  <td>5. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
64323
-  <td></td>
64324
-  <td></td>
64325
-  <td></td>
64326
-  <td></td>
64327
-  <td></td>
64328
-  <td></td>
64329
-  <td></td>
64984
+<td width="209">5. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
64985
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64330 64986
  </tr>
64331 64987
  <tr>
64332
-  <td>6. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié</td>
64333
-  <td></td>
64334
-  <td></td>
64335
-  <td></td>
64336
-  <td></td>
64337
-  <td></td>
64338
-  <td></td>
64339
-  <td></td>
64988
+<td width="209">6. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié</td>
64989
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64340 64990
  </tr>
64341 64991
  <tr>
64342
-  <td>7. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)</td>
64343
-  <td></td>
64344
-  <td></td>
64345
-  <td></td>
64346
-  <td></td>
64347
-  <td></td>
64348
-  <td></td>
64349
-  <td></td>
64992
+<td width="209">7. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)</td>
64993
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64350 64994
  </tr>
64351 64995
  <tr>
64352
-  <td>8. Sous-total (lignes 1 + 2-3 + 4 + 5-6 + 7)</td>
64353
-  <td></td>
64354
-  <td></td>
64355
-  <td></td>
64356
-  <td></td>
64357
-  <td></td>
64358
-  <td></td>
64359
-  <td></td>
64996
+<td width="209">8. Sous-total (lignes 1 + 2-3 + 4 + 5-6 + 7)</td>
64997
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64360 64998
  </tr>
64361 64999
  <tr>
64362
-  <td>9. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)</td>
64363
-  <td></td>
64364
-  <td></td>
64365
-  <td></td>
64366
-  <td></td>
64367
-  <td></td>
64368
-  <td></td>
64369
-  <td></td>
65000
+<td width="209">9. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)</td>
65001
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64370 65002
  </tr>
64371 65003
  <tr>
64372
-  <td>10. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
64373
-  <td></td>
64374
-  <td></td>
64375
-  <td></td>
64376
-  <td></td>
64377
-  <td></td>
64378
-  <td></td>
64379
-  <td></td>
65004
+<td width="209">10. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
65005
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64380 65006
  </tr>
64381 65007
  <tr>
64382
-  <td>11. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
64383
-  <td></td>
64384
-  <td></td>
64385
-  <td></td>
64386
-  <td></td>
64387
-  <td></td>
64388
-  <td></td>
64389
-  <td></td>
65008
+<td width="209">11. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
65009
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64390 65010
  </tr>
64391 65011
  <tr>
64392
-  <td>12. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)</td>
64393
-  <td></td>
64394
-  <td></td>
64395
-  <td></td>
64396
-  <td></td>
64397
-  <td></td>
64398
-  <td></td>
64399
-  <td></td>
65012
+<td width="209">12. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)</td>
65013
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64400 65014
  </tr>
64401 65015
  <tr>
64402
-  <td>13. Augmentation des primes acquises (4)</td>
64403
-  <td></td>
64404
-  <td></td>
64405
-  <td></td>
64406
-  <td></td>
64407
-  <td></td>
64408
-  <td></td>
64409
-  <td></td>
65016
+<td width="209">13. Augmentation des primes acquises (4)</td>
65017
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64410 65018
  </tr>
64411 65019
  <tr>
64412
-  <td>14. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées</td>
64413
-  <td></td>
64414
-  <td></td>
64415
-  <td></td>
64416
-  <td></td>
64417
-  <td></td>
64418
-  <td></td>
64419
-  <td></td>
65020
+<td width="209">14. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées</td>
65021
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64420 65022
  </tr>
64421 65023
  <tr>
64422
-  <td>15. Sous-total (lignes 9 + 10-11 + 12 + 13 + 14)</td>
64423
-  <td></td>
64424
-  <td></td>
64425
-  <td></td>
64426
-  <td></td>
64427
-  <td></td>
64428
-  <td></td>
64429
-  <td></td>
65024
+<td width="209">15. Sous-total (lignes 9 + 10-11 + 12 + 13 + 14)</td>
65025
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64430 65026
  </tr>
64431 65027
  <tr>
64432
-  <td><center>ANNÉE DE SOUSCRIPTION</center></td>
65028
+<td width="209"><center>ANNÉE DE SOUSCRIPTION</center></td>
64433 65029
   <td><center>(N-5)</center></td>
64434 65030
   <td><center>(N-4)</center></td>
64435 65031
   <td><center>(N-3)</center></td>
... ...
@@ -64440,156 +65036,75 @@ c) Contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à
64440 65036
  </tr>
64441 65037
  <tr>
64442 65038
   <td>21. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié</td>
64443
-  <td></td>
64444
-  <td></td>
64445
-  <td></td>
64446
-  <td></td>
64447
-  <td></td>
64448
-  <td></td>
64449
-  <td></td>
65039
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64450 65040
  </tr>
64451 65041
  <tr>
64452
-  <td>22. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié</td>
64453
-  <td></td>
64454
-  <td></td>
64455
-  <td></td>
64456
-  <td></td>
64457
-  <td></td>
64458
-  <td></td>
64459
-  <td></td>
65042
+<td width="209">22. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié</td>
65043
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64460 65044
  </tr>
64461 65045
  <tr>
64462
-  <td>23. Recours encaissés dans l'exercice inventorié</td>
64463
-  <td></td>
64464
-  <td></td>
64465
-  <td></td>
64466
-  <td></td>
64467
-  <td></td>
64468
-  <td></td>
64469
-  <td></td>
65046
+<td width="209">23. Recours encaissés dans l'exercice inventorié</td>
65047
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64470 65048
  </tr>
64471 65049
  <tr>
64472
-  <td>24. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)</td>
64473
-  <td></td>
64474
-  <td></td>
64475
-  <td></td>
64476
-  <td></td>
64477
-  <td></td>
64478
-  <td></td>
64479
-  <td></td>
65050
+<td width="209">24. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)</td>
65051
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64480 65052
  </tr>
64481 65053
  <tr>
64482
-  <td>25. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
64483
-  <td></td>
64484
-  <td></td>
64485
-  <td></td>
64486
-  <td></td>
64487
-  <td></td>
64488
-  <td></td>
64489
-  <td></td>
65054
+<td width="209">25. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
65055
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64490 65056
  </tr>
64491 65057
  <tr>
64492
-  <td>26. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié</td>
64493
-  <td></td>
64494
-  <td></td>
64495
-  <td></td>
64496
-  <td></td>
64497
-  <td></td>
64498
-  <td></td>
64499
-  <td></td>
65058
+<td width="209">26. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié</td>
65059
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"/><td width="57"/>
64500 65060
  </tr>
64501 65061
  <tr>
64502
-  <td>27. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)</td>
64503
-  <td></td>
64504
-  <td></td>
64505
-  <td></td>
64506
-  <td></td>
64507
-  <td></td>
64508
-  <td></td>
64509
-  <td></td>
65062
+<td width="209">27. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)</td>
65063
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"><center></center></td>
65064
+  <td width="57"/>
64510 65065
  </tr>
64511 65066
  <tr>
64512
-  <td>28. Sous-total (lignes 21 + 22-23 + 24 + 25-26 + 27)</td>
64513
-  <td></td>
64514
-  <td></td>
64515
-  <td></td>
64516
-  <td></td>
64517
-  <td></td>
64518
-  <td></td>
64519
-  <td></td>
65067
+<td width="209">28. Sous-total (lignes 21 + 22-23 + 24 + 25-26 + 27)</td>
65068
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"><center></center></td>
65069
+  <td width="57"/>
64520 65070
  </tr>
64521 65071
  <tr>
64522
-  <td>29. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)</td>
64523
-  <td></td>
64524
-  <td></td>
64525
-  <td></td>
64526
-  <td></td>
64527
-  <td></td>
64528
-  <td><center>XXXXX</center></td>
64529
-  <td></td>
65072
+<td width="209">29. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)</td>
65073
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"><center>XXXXX</center></td>
65074
+  <td width="57"/>
64530 65075
  </tr>
64531 65076
  <tr>
64532
-  <td>30. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
64533
-  <td></td>
64534
-  <td></td>
64535
-  <td></td>
64536
-  <td></td>
64537
-  <td></td>
64538
-  <td><center>XXXXX</center></td>
64539
-  <td></td>
65077
+<td width="209">30. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
65078
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"><center>XXXXX</center></td>
65079
+  <td width="57"/>
64540 65080
  </tr>
64541 65081
  <tr>
64542
-  <td>31. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
64543
-  <td></td>
64544
-  <td></td>
64545
-  <td></td>
64546
-  <td></td>
64547
-  <td></td>
64548
-  <td><center>XXXXX</center></td>
64549
-  <td></td>
65082
+<td width="209">31. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
65083
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"><center>XXXXX</center></td>
65084
+  <td width="57"/>
64550 65085
  </tr>
64551 65086
  <tr>
64552
-  <td>32. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)</td>
64553
-  <td></td>
64554
-  <td></td>
64555
-  <td></td>
64556
-  <td></td>
64557
-  <td></td>
64558
-  <td><center>XXXXX</center></td>
64559
-  <td></td>
65087
+<td width="209">32. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)</td>
65088
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"><center>XXXXX</center></td>
65089
+  <td width="57"/>
64560 65090
  </tr>
64561 65091
  <tr>
64562
-  <td>33. Augmentation des primes acquises (4)</td>
64563
-  <td></td>
64564
-  <td></td>
64565
-  <td></td>
64566
-  <td></td>
64567
-  <td></td>
64568
-  <td><center>XXXXX</center></td>
64569
-  <td></td>
65092
+<td width="209">33. Augmentation des primes acquises (4)</td>
65093
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"><center>XXXXX</center></td>
65094
+  <td width="57"/>
64570 65095
  </tr>
64571 65096
  <tr>
64572
-  <td>34. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées</td>
64573
-  <td></td>
64574
-  <td></td>
64575
-  <td></td>
64576
-  <td></td>
64577
-  <td></td>
64578
-  <td></td>
64579
-  <td></td>
65097
+<td width="209">34. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées</td>
65098
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"><center></center></td>
65099
+  <td width="57"/>
64580 65100
  </tr>
64581 65101
  <tr>
64582
-  <td>35. Sous-total (lignes 29 + 30-31 + 32 + 33 + 34)</td>
64583
-  <td></td>
64584
-  <td></td>
64585
-  <td></td>
64586
-  <td></td>
64587
-  <td></td>
64588
-  <td></td>
64589
-  <td></td>
65102
+<td width="209">35. Sous-total (lignes 29 + 30-31 + 32 + 33 + 34)</td>
65103
+  <td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="60"/><td width="54"/><td width="54"><center></center></td>
65104
+  <td width="57"/>
64590 65105
  </tr>
64591 65106
  <tr>
64592
-  <td colspan="8" width="614">(1) Hors assurance construction, les entreprises peuvent ne remplir que les lignes 21 à 35. La colonne N-5 est alors remplacée par une colonne N-5 et antérieurs.
65107
+<td colspan="8" width="614">(1) Hors assurance construction, les entreprises peuvent ne remplir que les lignes 21 à 35. La colonne N-5 est alors remplacée par une colonne N-5 et antérieurs.
64593 65108
 
64594 65109
 (2) La provision pour sinistres non encore manifestés constituée, en assurance construction, en application du 2° de l'article R. 331-17, est portée lignes 7, 12, 27 et 32, nette de prévision de recours.
64595 65110
 
... ...
@@ -64601,7 +65116,7 @@ c) Contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à
64601 65116
 
64602 65117
 <center>Tableau B </center><center>Rapport S / P par année de souscription</center>
64603 65118
 
64604
-<table><tbody>
65119
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
64605 65120
  <tr>
64606 65121
   <td><center>ANNÉE DE SOUSCRIPTION</center></td>
64607 65122
   <td><center>(N-5)</center></td>
... ...
@@ -64613,69 +65128,41 @@ c) Contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à
64613 65128
  </tr>
64614 65129
  <tr>
64615 65130
   <td>1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)</td>
64616
-  <td valign="top" width="48"></td>
64617
-  <td valign="top" width="60"></td>
64618
-  <td valign="top" width="60"></td>
64619
-  <td valign="top" width="60"></td>
64620
-  <td><center>XXXXX</center></td>
64621
-  <td valign="top" width="69"></td>
65131
+  <td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/><td width="60"><center>XXXXX</center></td>
65132
+  <td valign="top" width="69"/>
64622 65133
  </tr>
64623 65134
  <tr>
64624
-  <td>2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)</td>
64625
-  <td valign="top" width="48"></td>
64626
-  <td valign="top" width="60"></td>
64627
-  <td valign="top" width="60"></td>
64628
-  <td valign="top" width="60"></td>
64629
-  <td></td>
64630
-  <td valign="top" width="69"></td>
65135
+<td width="257">2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)</td>
65136
+  <td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/><td width="60"><center></center></td>
65137
+  <td valign="top" width="69"/>
64631 65138
  </tr>
64632 65139
  <tr>
64633
-  <td>3. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)</td>
64634
-  <td valign="top" width="48"></td>
64635
-  <td valign="top" width="60"></td>
64636
-  <td valign="top" width="60"></td>
64637
-  <td valign="top" width="60"></td>
64638
-  <td></td>
64639
-  <td valign="top" width="69"></td>
65140
+<td width="257">3. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)</td>
65141
+  <td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/><td width="60"><center></center></td>
65142
+  <td valign="top" width="69"/>
64640 65143
  </tr>
64641 65144
  <tr>
64642
-  <td>4. Charge nette de recours</td>
64643
-  <td valign="top" width="48"></td>
64644
-  <td valign="top" width="60"></td>
64645
-  <td valign="top" width="60"></td>
64646
-  <td valign="top" width="60"></td>
64647
-  <td></td>
64648
-  <td valign="top" width="69"></td>
65145
+<td width="257">4. Charge nette de recours</td>
65146
+  <td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/><td width="60"><center></center></td>
65147
+  <td valign="top" width="69"/>
64649 65148
  </tr>
64650 65149
  <tr>
64651
-  <td>5. Cumul des participations aux bénéfices incorporées aux prestations payées ou provisionnées</td>
64652
-  <td valign="top" width="48"></td>
64653
-  <td valign="top" width="60"></td>
64654
-  <td valign="top" width="60"></td>
64655
-  <td valign="top" width="60"></td>
64656
-  <td></td>
64657
-  <td valign="top" width="69"></td>
65150
+<td width="257">5. Cumul des participations aux bénéfices incorporées aux prestations payées ou provisionnées</td>
65151
+  <td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/><td width="60"><center></center></td>
65152
+  <td valign="top" width="69"/>
64658 65153
  </tr>
64659 65154
  <tr>
64660
-  <td>6. Primes acquises à l'année</td>
64661
-  <td valign="top" width="48"></td>
64662
-  <td valign="top" width="60"></td>
64663
-  <td valign="top" width="60"></td>
64664
-  <td valign="top" width="60"></td>
64665
-  <td></td>
64666
-  <td valign="top" width="69"></td>
65155
+<td width="257">6. Primes acquises à l'année</td>
65156
+  <td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/><td width="60"><center></center></td>
65157
+  <td valign="top" width="69"/>
64667 65158
  </tr>
64668 65159
  <tr>
64669
-  <td>7. Coût net / Primes (en %) (3)</td>
64670
-  <td valign="top" width="48"></td>
64671
-  <td valign="top" width="60"></td>
64672
-  <td valign="top" width="60"></td>
64673
-  <td valign="top" width="60"></td>
64674
-  <td></td>
64675
-  <td valign="top" width="69"></td>
65160
+<td width="257">7. Coût net / Primes (en %) (3)</td>
65161
+  <td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/><td width="60"><center></center></td>
65162
+  <td valign="top" width="69"/>
64676 65163
  </tr>
64677 65164
  <tr>
64678
-  <td colspan="7" width="614">(1) Frais de gestion inclus.
65165
+<td colspan="7" width="614">(1) Frais de gestion inclus.
64679 65166
 
64680 65167
 (2) Provisions pour primes non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours.
64681 65168
 
... ...
@@ -64685,13 +65172,11 @@ c) Contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à
64685 65172
 
64686 65173
 ####### Article Annexe A344-10 ETAT C13
64687 65174
 
64688
-<center><strong>ÉTAT C 13 </strong></center><center><strong>Part des réassureurs dans les sinistres</strong></center>
64689
-
64690
-Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres.
65175
+<center><strong>ÉTAT C 13 </strong></center><center><strong>Part des réassureurs dans les sinistres </strong></center>Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres.
64691 65176
 
64692 65177
 <center>Tableau A </center><center>Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (1) (affaires directes en France)</center>
64693 65178
 
64694
-<table><tbody>
65179
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
64695 65180
  <tr>
64696 65181
   <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
64697 65182
   <td><center>N-5 ET ANT.</center></td>
... ...
@@ -64704,51 +65189,28 @@ Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article
64704 65189
  </tr>
64705 65190
  <tr>
64706 65191
   <td>1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
64707
-  <td valign="top" width="96"></td>
64708
-  <td valign="top" width="48"></td>
64709
-  <td valign="top" width="48"></td>
64710
-  <td valign="top" width="48"></td>
64711
-  <td valign="top" width="48"></td>
64712
-  <td valign="top" width="72"></td>
64713
-  <td valign="top" width="57"></td>
65192
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="57"/>
64714 65193
  </tr>
64715 65194
  <tr>
64716
-  <td>2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
64717
-  <td valign="top" width="96"></td>
64718
-  <td valign="top" width="48"></td>
64719
-  <td valign="top" width="48"></td>
64720
-  <td valign="top" width="48"></td>
64721
-  <td valign="top" width="48"></td>
64722
-  <td valign="top" width="72"></td>
64723
-  <td valign="top" width="57"></td>
65195
+<td width="197">2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
65196
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="57"/>
64724 65197
  </tr>
64725 65198
  <tr>
64726
-  <td>3. Total</td>
64727
-  <td valign="top" width="96"></td>
64728
-  <td valign="top" width="48"></td>
64729
-  <td valign="top" width="48"></td>
64730
-  <td valign="top" width="48"></td>
64731
-  <td valign="top" width="48"></td>
64732
-  <td valign="top" width="72"></td>
64733
-  <td valign="top" width="57"></td>
64734
- </tr>
64735
- <tr>
64736
-  <td>4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
64737
-  <td valign="top" width="96"></td>
64738
-  <td valign="top" width="48"></td>
64739
-  <td valign="top" width="48"></td>
64740
-  <td valign="top" width="48"></td>
64741
-  <td valign="top" width="48"></td>
64742
-  <td><center>XXXXX</center></td>
64743
-  <td valign="top" width="57"></td>
65199
+<td width="197">3. Total</td>
65200
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="57"/>
65201
+ </tr>
65202
+ <tr>
65203
+<td width="197">4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
65204
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td width="72"><center>XXXXX</center></td>
65205
+  <td valign="top" width="57"/>
64744 65206
  </tr>
64745 65207
 </tbody></table>
64746 65208
 
64747 65209
 <center>Tableau B </center><center>Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (2) (affaires directes en France)</center>
64748 65210
 
64749
-<table><tbody>
65211
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
64750 65212
  <tr>
64751
-  <td><center>ANNÉE DE SOUSCRIPTION</center></td>
65213
+<td width="197"><center>ANNÉE DE SOUSCRIPTION</center></td>
64752 65214
   <td><center>N-5 ET ANT.</center></td>
64753 65215
   <td><center>(N-4)</center></td>
64754 65216
   <td><center>(N-3)</center></td>
... ...
@@ -64759,71 +65221,36 @@ Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article
64759 65221
  </tr>
64760 65222
  <tr>
64761 65223
   <td>1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
64762
-  <td valign="top" width="96"></td>
64763
-  <td valign="top" width="48"></td>
64764
-  <td valign="top" width="48"></td>
64765
-  <td valign="top" width="48"></td>
64766
-  <td valign="top" width="48"></td>
64767
-  <td valign="top" width="72"></td>
64768
-  <td valign="top" width="57"></td>
65224
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="57"/>
64769 65225
  </tr>
64770 65226
  <tr>
64771
-  <td>2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié</td>
64772
-  <td valign="top" width="96"></td>
64773
-  <td valign="top" width="48"></td>
64774
-  <td valign="top" width="48"></td>
64775
-  <td valign="top" width="48"></td>
64776
-  <td valign="top" width="48"></td>
64777
-  <td valign="top" width="72"></td>
64778
-  <td valign="top" width="57"></td>
65227
+<td width="197">2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié</td>
65228
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="57"/>
64779 65229
  </tr>
64780 65230
  <tr>
64781
-  <td>3. Total</td>
64782
-  <td valign="top" width="96"></td>
64783
-  <td valign="top" width="48"></td>
64784
-  <td valign="top" width="48"></td>
64785
-  <td valign="top" width="48"></td>
64786
-  <td valign="top" width="48"></td>
64787
-  <td valign="top" width="72"></td>
64788
-  <td valign="top" width="57"></td>
64789
- </tr>
64790
- <tr>
64791
-  <td>4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
64792
-  <td valign="top" width="96"></td>
64793
-  <td valign="top" width="48"></td>
64794
-  <td valign="top" width="48"></td>
64795
-  <td valign="top" width="48"></td>
64796
-  <td valign="top" width="48"></td>
64797
-  <td><center>XXXXX</center></td>
64798
-  <td valign="top" width="57"></td>
65231
+<td width="197">3. Total</td>
65232
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="57"/>
64799 65233
  </tr>
64800 65234
  <tr>
64801
-  <td>5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)</td>
64802
-  <td valign="top" width="96"></td>
64803
-  <td valign="top" width="48"></td>
64804
-  <td valign="top" width="48"></td>
64805
-  <td valign="top" width="48"></td>
64806
-  <td valign="top" width="48"></td>
64807
-  <td valign="top" width="72"></td>
64808
-  <td valign="top" width="57"></td>
65235
+<td width="197">4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
65236
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td width="72"><center>XXXXX</center></td>
65237
+  <td valign="top" width="57"/>
64809 65238
  </tr>
64810 65239
  <tr>
64811
-  <td>6. Total</td>
64812
-  <td valign="top" width="96"></td>
64813
-  <td valign="top" width="48"></td>
64814
-  <td valign="top" width="48"></td>
64815
-  <td valign="top" width="48"></td>
64816
-  <td valign="top" width="48"></td>
64817
-  <td valign="top" width="72"></td>
64818
-  <td valign="top" width="57"></td>
65240
+<td width="197">5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)</td>
65241
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="57"/>
65242
+ </tr>
65243
+ <tr>
65244
+<td width="197">6. Total</td>
65245
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="57"/>
64819 65246
  </tr>
64820 65247
 </tbody></table>
64821 65248
 
64822
-<center>Tableau C </center><center>Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (4) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)</center>
65249
+<center>Tableau C </center><center>Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (4) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger) </center><center></center>
64823 65250
 
64824
-<table><tbody>
65251
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
64825 65252
  <tr>
64826
-  <td><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
65253
+<td width="197"><center>ANNÉE DE SURVENANCE</center></td>
64827 65254
   <td><center>N-5 ET ANT.</center></td>
64828 65255
   <td><center>(N-4)</center></td>
64829 65256
   <td><center>(N-3)</center></td>
... ...
@@ -64834,51 +65261,28 @@ Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article
64834 65261
  </tr>
64835 65262
  <tr>
64836 65263
   <td>1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
64837
-  <td valign="top" width="96"></td>
64838
-  <td valign="top" width="48"></td>
64839
-  <td valign="top" width="48"></td>
64840
-  <td valign="top" width="48"></td>
64841
-  <td valign="top" width="48"></td>
64842
-  <td valign="top" width="72"></td>
64843
-  <td valign="top" width="57"></td>
65264
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="57"/>
64844 65265
  </tr>
64845 65266
  <tr>
64846
-  <td>2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
64847
-  <td valign="top" width="96"></td>
64848
-  <td valign="top" width="48"></td>
64849
-  <td valign="top" width="48"></td>
64850
-  <td valign="top" width="48"></td>
64851
-  <td valign="top" width="48"></td>
64852
-  <td valign="top" width="72"></td>
64853
-  <td valign="top" width="57"></td>
65267
+<td width="197">2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié</td>
65268
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="57"/>
64854 65269
  </tr>
64855 65270
  <tr>
64856
-  <td>3. Total</td>
64857
-  <td valign="top" width="96"></td>
64858
-  <td valign="top" width="48"></td>
64859
-  <td valign="top" width="48"></td>
64860
-  <td valign="top" width="48"></td>
64861
-  <td valign="top" width="48"></td>
64862
-  <td valign="top" width="72"></td>
64863
-  <td valign="top" width="57"></td>
64864
- </tr>
64865
- <tr>
64866
-  <td>4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
64867
-  <td valign="top" width="96"></td>
64868
-  <td valign="top" width="48"></td>
64869
-  <td valign="top" width="48"></td>
64870
-  <td valign="top" width="48"></td>
64871
-  <td valign="top" width="48"></td>
64872
-  <td><center>XXXXX</center></td>
64873
-  <td valign="top" width="57"></td>
65271
+<td width="197">3. Total</td>
65272
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="57"/>
65273
+ </tr>
65274
+ <tr>
65275
+<td width="197">4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
65276
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td width="72"><center>XXXXX</center></td>
65277
+  <td valign="top" width="57"/>
64874 65278
  </tr>
64875 65279
 </tbody></table>
64876 65280
 
64877 65281
 <center>Tableau D </center><center>Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (5) </center><center>(LPS, acceptations et opérations à l'étranger)</center>
64878 65282
 
64879
-<table><tbody>
65283
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
64880 65284
  <tr>
64881
-  <td><center>ANNÉE DE SOUSCRIPTION</center></td>
65285
+<td width="197"><center>ANNÉE DE SOUSCRIPTION</center></td>
64882 65286
   <td><center>N-5 ET ANT.</center></td>
64883 65287
   <td><center>(N-4)</center></td>
64884 65288
   <td><center>(N-3)</center></td>
... ...
@@ -64889,70 +65293,35 @@ Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article
64889 65293
  </tr>
64890 65294
  <tr>
64891 65295
   <td>1. Paiements dans l'exercice inventorié</td>
64892
-  <td valign="top" width="96"></td>
64893
-  <td valign="top" width="48"></td>
64894
-  <td valign="top" width="48"></td>
64895
-  <td valign="top" width="48"></td>
64896
-  <td valign="top" width="48"></td>
64897
-  <td valign="top" width="72"></td>
64898
-  <td valign="top" width="57"></td>
65296
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="57"/>
64899 65297
  </tr>
64900 65298
  <tr>
64901
-  <td>2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié</td>
64902
-  <td valign="top" width="96"></td>
64903
-  <td valign="top" width="48"></td>
64904
-  <td valign="top" width="48"></td>
64905
-  <td valign="top" width="48"></td>
64906
-  <td valign="top" width="48"></td>
64907
-  <td valign="top" width="72"></td>
64908
-  <td valign="top" width="57"></td>
65299
+<td width="197">2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié</td>
65300
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="57"/>
64909 65301
  </tr>
64910 65302
  <tr>
64911
-  <td>3. Total</td>
64912
-  <td valign="top" width="96"></td>
64913
-  <td valign="top" width="48"></td>
64914
-  <td valign="top" width="48"></td>
64915
-  <td valign="top" width="48"></td>
64916
-  <td valign="top" width="48"></td>
64917
-  <td valign="top" width="72"></td>
64918
-  <td valign="top" width="57"></td>
64919
- </tr>
64920
- <tr>
64921
-  <td>4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
64922
-  <td valign="top" width="96"></td>
64923
-  <td valign="top" width="48"></td>
64924
-  <td valign="top" width="48"></td>
64925
-  <td valign="top" width="48"></td>
64926
-  <td valign="top" width="48"></td>
64927
-  <td><center>XXXXX</center></td>
64928
-  <td valign="top" width="57"></td>
65303
+<td width="197">3. Total</td>
65304
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="57"/>
64929 65305
  </tr>
64930 65306
  <tr>
64931
-  <td>5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)</td>
64932
-  <td valign="top" width="96"></td>
64933
-  <td valign="top" width="48"></td>
64934
-  <td valign="top" width="48"></td>
64935
-  <td valign="top" width="48"></td>
64936
-  <td valign="top" width="48"></td>
64937
-  <td valign="top" width="72"></td>
64938
-  <td valign="top" width="57"></td>
65307
+<td width="197">4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié</td>
65308
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td width="72"><center>XXXXX</center></td>
65309
+  <td valign="top" width="57"/>
64939 65310
  </tr>
64940 65311
  <tr>
64941
-  <td>6. Total</td>
64942
-  <td valign="top" width="96"></td>
64943
-  <td valign="top" width="48"></td>
64944
-  <td valign="top" width="48"></td>
64945
-  <td valign="top" width="48"></td>
64946
-  <td valign="top" width="48"></td>
64947
-  <td valign="top" width="72"></td>
64948
-  <td valign="top" width="57"></td>
65312
+<td width="197">5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)</td>
65313
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="57"/>
64949 65314
  </tr>
64950 65315
  <tr>
64951
-  <td colspan="8" width="614">(1) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable.
65316
+<td width="197">6. Total</td>
65317
+  <td valign="top" width="96"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="48"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="57"/>
65318
+ </tr>
65319
+ <tr>
65320
+<td colspan="8" width="614">(1) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable.
64952 65321
 
64953 65322
 (2) Y compris les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31.
64954 65323
 
64955
-(3) Les autres ressources » sont la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
65324
+(3) Les autres ressources sont la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
64956 65325
 
64957 65326
 (4) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.
64958 65327
 
... ...
@@ -65167,9 +65536,7 @@ Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contre-vale
65167 65536
 
65168 65537
 ####### Article Annexe A344-10 ETAT C21
65169 65538
 
65170
-<center><strong>ÉTAT C 21 </strong></center><center><strong>Etat détaillé des provisions techniques</strong></center>
65171
-
65172
-Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.
65539
+<center><strong>ÉTAT C 21 </strong></center><center><strong>Etat détaillé des provisions techniques </strong></center>Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.
65173 65540
 
65174 65541
 L'état est constitué de deux ensembles de lignes.
65175 65542