Code des assurances


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Version consolidée au 20 juillet 2008 (version 541bd76)
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... ...
@@ -9629,9 +9629,9 @@ A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :
9629 9629
 
9630 9630
 1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
9631 9631
 
9632
-2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu , autres que celles ou ceux visés au 1° ;
9632
+2° Obligations, titres participatifs et parts ou actions émises par des véhicules de titrisation et titres participatifs négociés sur un marché reconnu , autres que celles ou ceux visés au 1° ;
9633 9633
 
9634
-2° bis Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
9634
+2° bis Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats ou des fonds communs de titrisation, dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
9635 9635
 
9636 9636
 2° ter Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
9637 9637
 
... ...
@@ -9691,6 +9691,10 @@ Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des d
9691 9691
 
9692 9692
 Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 332-45 et R. 332-46 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 332-19 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
9693 9693
 
9694
+###### Article R332-2-1
9695
+
9696
+Lorsqu'une entreprise investit, directement ou indirectement, dans des obligations, des parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 332-2 ainsi que dans des titres de créances négociables mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par un véhicule de titrisation supportant des risques d'assurance transférés par cette même entreprise ou une entreprise appartenant au même périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 345-2, le montant de ces investissements est déduit des actifs admis en représentation des engagements réglementés.
9697
+
9694 9698
 ###### Article R332-3
9695 9699
 
9696 9700
 Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles :
... ...
@@ -9699,9 +9703,11 @@ Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le mont
9699 9703
 
9700 9704
 2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° à 9° quater et 9° sexies de l'article R. 332-2 ;
9701 9705
 
9702
-3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article.
9706
+3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article ;
9707
+
9708
+4° Cinq pour cent pour l'ensemble des valeurs constituées par les obligations, les parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 332-2 ainsi que les titres de créances mentionnés au 2° bis du A du même article, émis par des véhicules de titrisation supportant des risques d'assurance ;
9703 9709
 
9704
-4° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au second alinéa du paragraphe D de l'article R. 332-2.
9710
+5° 0, 5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au second alinéa du paragraphe D de l'article R. 332-2.
9705 9711
 
9706 9712
 ###### Article R332-3-1
9707 9713
 
... ...
@@ -9733,6 +9739,10 @@ Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglem
9733 9739
 
9734 9740
 Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17.
9735 9741
 
9742
+La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peut être représentée par une créance sur ce véhicule.
9743
+
9744
+Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle et dans les limites fixées par celle-ci.
9745
+
9736 9746
 ###### Article R332-3-4
9737 9747
 
9738 9748
 Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat.
... ...
@@ -10342,7 +10352,7 @@ La base des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émi
10342 10352
 
10343 10353
 De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées.
10344 10354
 
10345
-Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 53 100 000 euros (1). A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
10355
+Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 53 100 000 euros (1).A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
10346 10356
 
10347 10357
 Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
10348 10358
 
... ...
@@ -10352,7 +10362,7 @@ Au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des trois dern
10352 10362
 
10353 10363
 De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.
10354 10364
 
10355
-Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 37 200 000 euros (1). A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.
10365
+Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 37 200 000 euros (1).A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.
10356 10366
 
10357 10367
 Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
10358 10368
 
... ...
@@ -10362,6 +10372,10 @@ Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques crédi
10362 10372
 
10363 10373
 Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence minimale de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques pour sinistres à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, ce rapport ne pouvant cependant pas être supérieur à un.
10364 10374
 
10375
+Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b.
10376
+
10377
+L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
10378
+
10365 10379
 ####### Article R334-6
10366 10380
 
10367 10381
 Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée, conformément aux dispositions de l'article R. 334-5, à partir des primes ou cotisations et des sinistres résultant des opérations réalisées par ces entreprises sur le territoire de la République française.
... ...
@@ -10460,9 +10474,9 @@ a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des assurances complémentaires, l
10460 10474
 
10461 10475
 Le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3, relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %.
10462 10476
 
10463
-Le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
10477
+Le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0, 3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
10464 10478
 
10465
-Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
10479
+Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0, 1 %. Il est fixé à 0, 15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
10466 10480
 
10467 10481
 Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal ;
10468 10482
 
... ...
@@ -10478,7 +10492,7 @@ e) Pour la branche 22, à l'exception des assurances complémentaires, la branch
10478 10492
 
10479 10493
 2. Lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a, à la condition que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
10480 10494
 
10481
-3. Lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant de l'exigence minimale de marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;
10495
+3. Lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant de l'exigence minimale de marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0, 3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;
10482 10496
 
10483 10497
 f) Pour la branche 26, le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un montant de 4 % de la plus élevée des valeurs suivantes :
10484 10498
 
... ...
@@ -10486,6 +10500,10 @@ f) Pour la branche 26, le montant minimal réglementaire de la marge est égal 
10486 10500
 
10487 10501
 2. 85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance.
10488 10502
 
10503
+Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné aux deuxième et troisième alinéas du a et au 3 du e.
10504
+
10505
+L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
10506
+
10489 10507
 ####### Article R334-13-1
10490 10508
 
10491 10509
 Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R. 342-1 prévoit que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, et lorsque l'entreprise d'assurance n'assume pas un risque de placement, l'exigence minimale de marge de solvabilité est fixée à un montant équivalant à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice.