Code des assurances


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... ...
@@ -974,7 +974,7 @@ Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier
974 974
 
975 975
 ###### Article L132-10
976 976
 
977
-La police d'assurance peut être donnée en gage soit par avenant, soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l'article 2075 du Code civil.
977
+La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil.
978 978
 
979 979
 ###### Article L132-11
980 980
 
... ...
@@ -1040,7 +1040,7 @@ L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, à la demande du contractant
1040 1040
 
1041 1041
 Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :
1042 1042
 
1043
-- le montant de la valeur de rachat de son contrat ou la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ;
1043
+- le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, de transfert ;
1044 1044
 - le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;
1045 1045
 - le montant des capitaux garantis ;
1046 1046
 - la prime du contrat.
... ...
@@ -1073,7 +1073,7 @@ Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liée
1073 1073
 - cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;(1)
1074 1074
 - invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
1075 1075
 
1076
-Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité.
1076
+Les droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle sont transférables, dans des conditions fixées par décret.
1077 1077
 
1078 1078
 Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées. Le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsque au moins deux primes annuelles ont été payées.
1079 1079
 
... ...
@@ -1107,7 +1107,7 @@ Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est
1107 1107
 
1108 1108
 Les contrats comportant des opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères sont soumis aux dispositions du présent article.
1109 1109
 
1110
-Les crédirentiers conservent individuellement pour le service de leurs rentes, même à l'encontre de toute convention contraire, le privilège de l'article 2103, 1°, du code civil sur l'immeuble cédé. S'il existe des héritiers en ligne directe des crédirentiers, ces derniers ne peuvent traiter avec l'assureur qu'après y avoir été autorisés par jugement rendu en chambre du conseil sur simple requête.
1110
+Les crédirentiers conservent individuellement pour le service de leurs rentes, même à l'encontre de toute convention contraire, le privilège de l'article 2374, 1°, du code civil sur l'immeuble cédé. S'il existe des héritiers en ligne directe des crédirentiers, ces derniers ne peuvent traiter avec l'assureur qu'après y avoir été autorisés par jugement rendu en chambre du conseil sur simple requête.
1111 1111
 
1112 1112
 L'estimation de la valeur actuelle, en pleine propriété, des immeubles cédés, est expressément stipulée aux contrats de rentes viagères et garantie sincère et véritable par un expert désigné par le tribunal de grande instance du ressort desdits immeubles. L'attestation de l'expert, suivie de sa signature, figure aux contrats.
1113 1113
 
... ...
@@ -1169,25 +1169,101 @@ Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 141-1, autres qu
1169 1169
 
1170 1170
 Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
1171 1171
 
1172
-#### Chapitre II.
1172
+#### Chapitre II (en vigueur jusqu'au 1er octobre 2007).
1173 1173
 
1174 1174
 ##### Article L142-1
1175 1175
 
1176
-Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, sous la forme de contrats d'assurance de groupe tels que définis à l'article L. 141-1, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la cessation d'activité professionnelle, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès, qui donnent lieu à la constitution d'une provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts.
1176
+Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à contracter, sous la forme de contrats d'assurance de groupe tels que définis à l'article L. 141-1, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements relatifs à un contrat relevant du chapitre III du présent titre et des engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la cessation d'activité professionnelle, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de décès, qui donnent lieu à la constitution d'une provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts.
1177
+
1178
+##### Article L142-2
1179
+
1180
+Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour chaque contrat, une comptabilité auxiliaire d'affectation.
1181
+
1182
+##### Article L142-3
1183
+
1184
+En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un contrat, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements relatifs à ce contrat le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs du contrat à la représentation d'autres réserves ou provisions.
1177 1185
 
1178 1186
 ##### Article L142-4
1179 1187
 
1188
+Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu de l'article L. 142-2, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
1189
+
1190
+##### Article L142-5
1191
+
1180 1192
 Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques ainsi que les conditions d'application de présent chapitre, notamment les cas où, nonobstant l'article L. 132-23, les contrats sont ou non rachetables ou transférables.
1181 1193
 
1182
-#### Chapitre II (en vigueur jusqu'au 1er octobre 2007).
1194
+#### Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
1183 1195
 
1184
-##### Article L142-2
1196
+##### Article L143-1
1185 1197
 
1186
-Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour chaque contrat, une comptabilité auxiliaire d'affectation.
1198
+Le présent chapitre s'applique aux opérations pratiquées par les entreprises d'assurance dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d'assurance sur la vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et sont versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires. Ces contrats sont souscrits :
1187 1199
 
1188
-##### Article L142-3
1200
+1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupe professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
1189 1201
 
1190
-En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un contrat, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements relatifs à ce contrat le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs du contrat à la représentation d'autres réserves ou provisions.
1202
+2° Ou par un groupement défini à l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
1203
+
1204
+##### Article L143-2
1205
+
1206
+Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 sont payables à l'assuré à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Elles peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la cessation d'activité professionnelle, ainsi qu'en cas d'invalidité et d'incapacité.
1207
+
1208
+Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 143-1, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article. La notice d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y adhérer.
1209
+
1210
+Il est institué pour chaque contrat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 143-1, ne relevant pas du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts et dont le nombre des adhérents est supérieur à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des adhérents. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil susmentionné, y compris suite à l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 143-6 sur les comptes prévus au deuxième alinéa de cet article. Ils sont sur cette question déliés à l'égard du comité de l'obligation du secret professionnel.
1211
+
1212
+Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2° et au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts, ni à ceux entrant dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Ils ne s'appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d'indemnités de départ en retraite mentionnées à l'article L. 122-14-13 du code du travail.
1213
+
1214
+##### Article L143-3
1215
+
1216
+L'agrément mentionné à l'article L. 143-1 est délivré, sur demande de l'entreprise d'assurance, dans les conditions prévues à l'article L. 321-1. Il vaut également agrément pour les activités des entreprises d'assurance en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1217
+
1218
+Cet agrément est également délivré aux entreprises mentionnées aux articles L. 321-7 à L. 321-9, dans les conditions respectivement prévues à ces articles.
1219
+
1220
+L'agrément ne peut être accordé qu'aux entreprises d'assurance agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 441-1.
1221
+
1222
+##### Article L143-4
1223
+
1224
+Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation unique pour l'ensemble des opérations relevant du présent chapitre et des opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7.
1225
+
1226
+Toutefois, les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées aux articles L. 441-8, L. 142-2 et, pour les contrats relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, celles mentionnées au VII de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.
1227
+
1228
+L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-12-7.
1229
+
1230
+Les actifs de chaque contrat sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, et qui est agréé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1231
+
1232
+##### Article L143-5
1233
+
1234
+En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 143-4, et nonobstant toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre du titre Ier du livre III, l'entreprise d'assurance et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations de l'entreprise d'assurance dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation. En cas de désaccord entre les parties, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance.
1235
+
1236
+L'élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de l'entreprise d'assurance au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l'objet dudit plan. Ce plan est tenu à la disposition des adhérents.
1237
+
1238
+##### Article L143-6
1239
+
1240
+La notice mentionnée à l'article L. 141-4 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant des dispositions du présent chapitre.
1241
+
1242
+L'entreprise d'assurance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4. Le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent et sont tenus à la disposition des adhérents et bénéficiaires.
1243
+
1244
+Lors de la liquidation de ses droits, l'entreprise d'assurance informe chaque adhérent ou bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur le montant des prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.
1245
+
1246
+L'entreprise d'assurance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers y afférents. Ce rapport doit être mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est remis, sur demande, au souscripteur. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux adhérents.
1247
+
1248
+##### Article L143-7
1249
+
1250
+Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 143-4, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
1251
+
1252
+Sous réserve de l'article L. 143-5, les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre et de l'article L. 310-12-7 ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'entreprise d'assurance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.
1253
+
1254
+##### Article L143-8
1255
+
1256
+La soumission au présent chapitre de tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article, est autorisée par le Comité des entreprises d'assurance. La désignation des contrats concernés est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai d'un mois pour présenter leurs observations.
1257
+
1258
+Le comité dispose pour se prononcer d'un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai imparti à l'alinéa précédent aux créanciers pour présenter leurs observations. Le comité peut également demander des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, et, dans ce cas, le délai dont il dispose pour se prononcer court à partir de la date de production desdits documents.
1259
+
1260
+Cette soumission est irréversible et opposable aux assurés, créanciers, souscripteurs et bénéficiaires du ou des contrats à partir de la date de publication au Journal officiel de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
1261
+
1262
+Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
1263
+
1264
+##### Article L143-9
1265
+
1266
+Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1 et à l'article L. 310-12-7, ainsi que les conditions d'application des articles L. 143-1 à L. 143-8, et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2. Il fixe les conditions de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8.
1191 1267
 
1192 1268
 ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
1193 1269
 
... ...
@@ -2289,7 +2365,7 @@ Les entreprises pratiquant la réassurance mais ne pratiquant pas l'assurance di
2289 2365
 
2290 2366
 ###### Article L310-2
2291 2367
 
2292
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10, les opérations d'assurance directe définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que :
2368
+I. Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10, les opérations d'assurance directe définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que :
2293 2369
 
2294 2370
 1° par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 ;
2295 2371
 
... ...
@@ -2301,7 +2377,9 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10, les opérations d'assuran
2301 2377
 
2302 2378
 5° par les entreprises visées aux 1° et 2° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre V du présent livre ainsi que, dans les mêmes conditions, par les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-10-1, à partir de leur siège social ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
2303 2379
 
2304
-Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.
2380
+II.-Les opérations mentionnées à l'article L. 143-1 peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1, dans les conditions fixées par le titre VII du présent livre.
2381
+
2382
+III.-Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.
2305 2383
 
2306 2384
 ###### Article L310-2-1
2307 2385
 
... ...
@@ -2503,6 +2581,16 @@ La contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 n'est pas due par les entre
2503 2581
 
2504 2582
 Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande.
2505 2583
 
2584
+###### Article L310-12-7
2585
+
2586
+Tout organisme d'assurance, projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le notifie, pour chaque service impliquant une entreprise d'affiliation distincte, à l'autorité de contrôle. L'autorité, à moins qu'elle n'ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière de l'organisme ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'autre Etat, communique à l'autorité compétente de l'autre Etat les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée.
2587
+
2588
+Lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel un organisme d'assurance propose des services d'institution de retraite professionnelle, que cet organisme a enfreint une disposition du droit social ou du droit du travail de cet Etat, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 prend les mesures nécessaires mentionnées à l'article L. 310-18 pour mettre fin à cette infraction.
2589
+
2590
+Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
2591
+
2592
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'autorité se prononce. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu de la notification mentionnée au précédent alinéa.
2593
+
2506 2594
 ###### Article L310-13
2507 2595
 
2508 2596
 Le contrôle des entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et des compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2 ainsi que des personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est effectué sur pièces et sur place. L'Autorité l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.
... ...
@@ -2639,9 +2727,9 @@ L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est autorisée à commu
2639 2727
 
2640 2728
 ###### Article L310-21
2641 2729
 
2642
-Les membres ainsi que les agents de l'Autorité de contrôle des assurances sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
2730
+Les membres ainsi que les agents de l'Autorité de contrôle des assurances sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
2643 2731
 
2644
-L'Autorité de contrôle des assurances peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
2732
+L'Autorité de contrôle des assurances peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance et des institutions de retraite professionnelle dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
2645 2733
 
2646 2734
 L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires, et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel.
2647 2735
 
... ...
@@ -3163,6 +3251,8 @@ Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisat
3163 3251
 
3164 3252
 L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19 du code de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d'approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
3165 3253
 
3254
+Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
3255
+
3166 3256
 ###### Article L324-1-1
3167 3257
 
3168 3258
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 324-1, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 922-12 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.
... ...
@@ -3199,7 +3289,7 @@ Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs pré
3199 3289
 
3200 3290
 ###### Article L325-1
3201 3291
 
3202
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par le Comité des entreprises d'assurance lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien.
3292
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-9 et L. 143-3 peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par le Comité des entreprises d'assurance lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien.
3203 3293
 
3204 3294
 ###### Article L325-1-1
3205 3295
 
... ...
@@ -3333,9 +3423,9 @@ L'actif mobilier affecté à la représentation des provisions mathématiques af
3333 3423
 
3334 3424
 ##### Article L327-2
3335 3425
 
3336
-L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats et au remboursement par préférence des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.
3426
+L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats et au remboursement par préférence des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2331 du code civil.
3337 3427
 
3338
-Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.
3428
+Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2375 du code civil.
3339 3429
 
3340 3430
 Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.
3341 3431
 
... ...
@@ -3887,13 +3977,47 @@ Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus sur le terr
3887 3977
 
3888 3978
 Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
3889 3979
 
3890
-### Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna
3980
+### Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
3981
+
3982
+#### Article L370-1
3983
+
3984
+Le présent titre s'applique aux institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen et proposant les opérations mentionnées à l'article L. 143-1 du présent code et à l'article L. 443-1-2 du code du travail.
3985
+
3986
+#### Article L370-2
3987
+
3988
+Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France les opérations définies à l'article L. 143-1 : elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code des assurances, à l'exception de l'article L. 143-3, de l'article L. 143-4, de l'article L. 143-5, du deuxième alinéa de l'article L. 143-6 et du dernier alinéa de l'article L. 143-7, ainsi qu'au droit social, au droit du travail, aux exigences d'information et aux dispositions du livre Ier du code des assurances qui sont applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1. Aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies à l'article L. 143-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.
3989
+
3990
+Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France un plan d'épargne pour la retraite collectif relevant de l'article L. 443-1-2 du code du travail : elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, ainsi qu'au droit social, au droit du travail et aux exigences d'information qui sont applicables aux plans d'épargne pour la retraite collectifs. En particulier, les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants auxdits plans ne peuvent servir qu'à l'acquisition des titres et parts mentionnées à l'article L. 443-3 du code du travail, conformément notamment au quatrième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code. Les conseils de surveillance respectent les dispositions prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de l'article L. 443-3 du code du travail et les transferts sont effectués, le cas échéant, conformément à l'article L. 444-9 du même code.
3991
+
3992
+#### Article L370-3
3993
+
3994
+Le Comité des entreprises d'assurance, informé par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution mentionnée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale de son intention de proposer un contrat mentionné à l'article L. 143-1 du présent code ou à l'article L. 443-1-2 du code du travail à une entreprise établie en France, indique dans un délai de deux mois aux autorités compétentes de cet Etat les dispositions relatives aux prestations de retraite, définies dans un arrêté des ministres en charge de l'économie, du travail et de la sécurité sociale, qui régissent l'activité de cette institution. Lorsque l'institution mentionnée à l'article L. 370-1 a l'intention de proposer des contrats relevant de l'article L. 443-1-2 du code du travail, le comité précité en informe le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
3995
+
3996
+Dès que l'institution de retraite professionnelle agréée dans cet Etat a été informée des dispositions mentionnées au premier alinéa, et au plus tard dans un délai de deux mois après que le comité des entreprises d'assurance a été informé par les autorités compétentes de cet Etat, celle-ci peut fournir ses services sur le territoire de la République française, conformément à l'article L. 370-2.
3997
+
3998
+En cas de modifications majeures des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, le comité des entreprises d'assurance les indique aux autorités compétentes des Etats où sont situés les sièges sociaux ou l'administration principale des institutions mentionnées à l'article L. 370-1.
3999
+
4000
+#### Article L370-4
4001
+
4002
+Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 sont soumises à la surveillance des autorités compétentes conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2, afin qu'elles respectent les obligations d'information et les dispositions du droit du travail et du droit social mentionnées au premier alinéa de l'article L. 370-3.
4003
+
4004
+Lorsqu'une institution, proposant sur le territoire de la République française les opérations définies à l'article L. 143-1, a enfreint l'une de ces dispositions, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, saisie par les autorités compétentes, notifie cette infraction sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution et lui demande, en coordination avec cette autorité de contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction. Si, passé un délai de deux mois après cette notification, l'infraction persiste, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 peut prononcer à l'encontre de l'institution les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 310-18, ainsi que la sanction pécuniaire mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 310-18. Pour la mise en oeuvre de ces procédures, les dispositions des douzième à quatorzième alinéas de l'article L. 310-18 et, le cas échéant, de l'article L. 310-22 s'appliquent. En outre, l'autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution pour prendre toute mesure de nature à mettre fin à l'infraction.
4005
+
4006
+L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 peut saisir les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'institution a son siège social ou son administration principale afin que celles-ci statuent sur l'établissement d'une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations de l'institution mentionnées à l'article L. 143-1 du code des assurances et à l'article L. 443-1-2 du code du travail.
4007
+
4008
+L'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'institution a son siège social ou son administration principale peut adresser une demande à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, tendant à l'interdiction de la libre disposition d'actifs de cette institution détenus par un établissement habilité à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier et ayant son siège social en France. L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12, sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, saisit le président du tribunal de grande instance territorialement compétent, afin qu'il se prononce, en référé, sur cette interdiction, lorsque celle-ci est nécessaire pour prévenir ou remédier à une irrégularité, y compris en matière de provisions techniques ou de couverture de ces provisions, qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et des bénéficiaires.
4009
+
4010
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de placement et de couverture des engagements applicables aux institutions mentionnées à l'article L. 370-1.
4011
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4012
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine en outre la nature et le contenu des informations et des documents que les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 sont tenues de communiquer sur demande aux autorités compétentes pour leur permettre d'exercer la surveillance prévue au premier alinéa.
4013
+
4014
+### Titre VIII : Dispositions applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna
3891 4015
 
3892
-#### Article L371-1
4016
+#### Article L380-1
3893 4017
 
3894 4018
 Le présent livre est applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 précitée.
3895 4019
 
3896
-#### Article L371-2
4020
+#### Article L380-2
3897 4021
 
3898 4022
 Les articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8, L. 310-10, le chapitre Ier, la section 1 des chapitres II, III et VI, le chapitre VII et le chapitre VIII du titre II du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée. La section 1 du chapitre IV du titre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.
3899 4023