Code des assurances


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Version consolidée au 31 décembre 2005 (version 10d1829)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2005.

... ...
@@ -2339,20 +2339,6 @@ Les entreprises visées au 3° de l'article L. 310-2 sont :
2339 2339
 
2340 2340
 Pour l'application du présent livre, les entreprises mentionnées au 2° du présent article sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes. Toutefois, l'article L. 321-8 et le titre V du présent livre ne leur sont pas applicables.
2341 2341
 
2342
-##### Section II : Commission de contrôle des assurances.
2343
-
2344
-###### Article L310-12-4
2345
-
2346
-Les entreprises soumises au contrôle de la commission en vertu du présent code sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.
2347
-
2348
-Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris entre 0,05 pour mille et 0,15 pour mille. Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
2349
-
2350
-La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge administratif.
2351
-
2352
-Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission de contrôle.
2353
-
2354
-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la commission de contrôle et les modalités d'application du présent article.
2355
-
2356 2342
 ##### Section II : Autorité de contrôle des assurances.
2357 2343
 
2358 2344
 ###### Article L310-12
... ...
@@ -4484,6 +4470,8 @@ La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie :
4484 4470
 
4485 4471
 a) Pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires ;
4486 4472
 
4473
+a bis) Pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ;
4474
+
4487 4475
 b) Pour ses garanties spécifiques couvrant les risques de non- paiement, dans des conditions prévues par décret ;
4488 4476
 
4489 4477
 c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées aux a et b ;
... ...
@@ -21595,18 +21583,6 @@ Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article
21595 21583
 
21596 21584
 ##### Section III : Etats à produire.
21597 21585
 
21598
-###### Article A344-3
21599
-
21600
-Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les entreprises dans les conditions suivantes :
21601
-
21602
-1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
21603
-
21604
-2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et de modèle d'annexe ;
21605
-
21606
-3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1° et pour des opérations visées au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories 19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.
21607
-
21608
-(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
21609
-
21610 21586
 ###### Article A344-6
21611 21587
 
21612 21588
 I. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à la commission de contrôle :
... ...
@@ -21621,6 +21597,16 @@ II. - Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celle
21621 21597
 
21622 21598
 ##### Section III : Etats à produire.
21623 21599
 
21600
+###### Article A344-3
21601
+
21602
+Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les entreprises dans les conditions suivantes :
21603
+
21604
+1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
21605
+
21606
+2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
21607
+
21608
+3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1° et pour des opérations visées au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories 19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.
21609
+
21624 21610
 ###### Article Annexe à l'article A344-3
21625 21611
 
21626 21612
 <center>Modèles types de comptes annuels</center>1° Compte de résultat ;