Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 juillet 2004 (version a881e1a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2004.

... ...
@@ -5338,105 +5338,345 @@ Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à
5338 5338
 
5339 5339
 ### Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
5340 5340
 
5341
-#### Chapitre unique
5342
-
5343
-##### Section I : Dispositions générales.
5341
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
5344 5342
 
5345
-###### Article R*310-5
5343
+##### Article R*310-5
5346 5344
 
5347 5345
 Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : "entreprise régie par le code des assurances". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
5348 5346
 
5349
-###### Article R310-6-1
5347
+##### Article R310-6-1
5350 5348
 
5351
-Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de la commission de contrôle des assurances qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par la commission au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de la commission, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.
5349
+Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par la commission au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de la commission, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.
5352 5350
 
5353
-###### Article R310-7
5351
+##### Article R310-7
5354 5352
 
5355
-Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 sont tenues, dans le mois de leur constitution, de notifier cette dernière à la commission de contrôle des assurances et d'adresser à celle-ci, dans le même délai, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
5353
+Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 sont tenues, dans le mois de leur constitution, de notifier cette dernière à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et d'adresser à celle-ci, dans le même délai, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
5356 5354
 
5357 5355
 Cette obligation s'impose également aux entreprises qui adoptent pour nouvel objet social l'exercice de l'activité de réassurance.
5358 5356
 
5359
-###### Article R*310-10
5357
+##### Article R*310-10
5360 5358
 
5361 5359
 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 310-9, est le ministre de l'économie et des finances.
5362 5360
 
5363
-###### Article R310-10-1
5361
+##### Article R310-10-1
5364 5362
 
5365 5363
 Pour l'application des titres Ier à IV, les entreprises visées au 2° de l'article L. 310-10-1 sont assimilées aux entreprises ayant leur siège social dans un Etat non communautaire partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5366 5364
 
5367
-##### Section II : Commission de contrôle des assurances.
5365
+#### Chapitre II : Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance
5366
+
5367
+##### Section I : Organisation et fonctionnement
5368
+
5369
+###### Sous-section 1 : Organisation de la commission
5370
+
5371
+####### Article R310-11
5372
+
5373
+La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
5374
+
5375
+Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, ce nombre étant porté à six en matière disciplinaire.
5376
+
5377
+II. - Il est établi un procès-verbal des séances de la commission de contrôle par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents.
5378
+
5379
+Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission.
5380
+
5381
+Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres de la commission et des commissaires du Gouvernement.
5382
+
5383
+III. - Les membres de la commission perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par la commission. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de la commission perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal officiel de la République française.
5384
+
5385
+####### Article R310-12
5386
+
5387
+I. - Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la commission de contrôle peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des organismes pratiquant des activités d'assurance.
5388
+
5389
+Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du pouvoir de sanction mentionné à l'article L. 310-18 du présent code, à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la mutualité. Elles peuvent intervenir dans les matières relevant des mesures de redressement et de sauvegarde mentionnées au chapitre III du titre III du livre III du présent code, à la section V du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et L. 510-9 du code de la mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité et au moins égal à celui prévu en application de l'article L. 510-2 du code de la mutualité.
5390
+
5391
+Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, la commission de contrôle précise :
5392
+
5393
+1° L'étendue de la délégation qu'elle lui donne pour prendre des décisions de portée individuelle ;
5394
+
5395
+2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président de la commission de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ;
5396
+
5397
+3° La durée pour laquelle elle l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.
5398
+
5399
+La décision de création d'une commission spécialisée est publiée au Journal officiel de la République française.
5400
+
5401
+II. - 1° La commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de la commission de contrôle, cinq de ses membres au moins.
5402
+
5403
+Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par l'autorité administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 510-2 du code de la mutualité.
5404
+
5405
+Par dérogation aux dispositions du I, cette commission spécialisée est habilitée à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et R. 510-13 du même code les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce code.
5406
+
5407
+Lorsqu'elle l'estime utile, cette commission spécialisée renvoie l'affaire devant la commission de contrôle.
5408
+
5409
+2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette commission spécialisée peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle ne peut prononcer de décisions de portée individuelle.
5410
+
5411
+III. - 1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur convocation du président de la commission de contrôle ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
5412
+
5413
+Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions spécialisées.
5414
+
5415
+2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée.
5416
+
5417
+Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition des membres de la commission de contrôle et des commissaires du Gouvernement.
5418
+
5419
+Le président rend compte à la plus prochaine réunion de la commission de contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.
5420
+
5421
+3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la décision soit renvoyée à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
5422
+
5423
+####### Article R*310-12-1
5424
+
5425
+Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion de la commission de contrôle pour demander une deuxième délibération.
5426
+
5427
+###### Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
5428
+
5429
+####### Article R310-12-2
5430
+
5431
+Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, la commission de contrôle délibère sur :
5432
+
5433
+1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
5434
+
5435
+2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5436
+
5437
+3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ;
5438
+
5439
+4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
5440
+
5441
+5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
5442
+
5443
+6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ;
5444
+
5445
+7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
5446
+
5447
+8° Les emprunts ;
5448
+
5449
+9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
5450
+
5451
+10° Les dons et legs.
5452
+
5453
+####### Article R310-12-3
5454
+
5455
+Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente la commission de contrôle dans tous les actes de la vie civile.
5456
+
5457
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
5458
+
5459
+Dans le cadre des règles générales fixées par la commission en vertu de l'article R. 310-12-2, il a qualité pour :
5460
+
5461
+1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
5462
+
5463
+2° Tenir la comptabilité des engagements de dépense, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
5464
+
5465
+3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
5466
+
5467
+4° Passer au nom de la commission tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
5468
+
5469
+5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ;
5470
+
5471
+6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre ;
5472
+
5473
+7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur.
5474
+
5475
+Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de la commission dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
5476
+
5477
+Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de la commission.
5478
+
5479
+Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant, en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général, dans des matières et des limites qu'il détermine.
5480
+
5481
+Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint.
5482
+
5483
+####### Article R310-12-4
5484
+
5485
+L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
5486
+
5487
+La commission de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par la commission pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
5488
+
5489
+Les délibérations de la commission de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération.
5490
+
5491
+####### Article R310-12-5
5492
+
5493
+I. - La commission de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
5494
+
5495
+Il est chargé :
5496
+
5497
+a) De la tenue des comptabilités de la commission de contrôle ;
5498
+
5499
+b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de la commission de contrôle ;
5500
+
5501
+c) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
5502
+
5503
+Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de la commission de contrôle.
5504
+
5505
+L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.
5506
+
5507
+II. - Les comptes de la commission de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget.
5508
+
5509
+Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
5510
+
5511
+L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
5512
+
5513
+Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général à la commission de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par la commission de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de la commission relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
5514
+
5515
+####### Article R310-12-6
5516
+
5517
+I. - L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la commission de contrôle. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
5518
+
5519
+II. - Lorsque les créances de la commission de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
5520
+
5521
+III. - L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la commission de contrôle.
5522
+
5523
+IV. - Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
5524
+
5525
+1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la commission de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;
5526
+
5527
+2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;
5528
+
5529
+3° Une admission en non-valeur des créances de la commission de contrôle, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
5530
+
5531
+La commission de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.
5532
+
5533
+Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par la commission de contrôle.
5534
+
5535
+####### Article R310-12-7
5536
+
5537
+I. - Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de la commission de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
5538
+
5539
+II. - L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
5540
+
5541
+III. - La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
5542
+
5543
+IV. - L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.
5544
+
5545
+Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
5546
+
5547
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
5548
+
5549
+1° L'absence de justification du service fait ;
5550
+
5551
+2° Le caractère non libératoire du règlement ;
5552
+
5553
+3° Le manque de fonds disponibles.
5554
+
5555
+Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
5556
+
5557
+####### Article R310-12-8
5558
+
5559
+Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la commission de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier.
5560
+
5561
+####### Article R310-12-9
5562
+
5563
+La commission de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de la commission. Les fonds de la commission peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle.
5564
+
5565
+####### Article R310-12-10
5566
+
5567
+Les comptes de l'agent comptable de la Commission de contrôle de assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
5568
+
5569
+####### Article R310-12-11
5570
+
5571
+La commission de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.
5572
+
5573
+###### Sous-section 3 : Personnel.
5574
+
5575
+####### Article R310-12-12
5576
+
5577
+Les fonctionnaires mis à la disposition de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de la commission. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de la commission ne peut dépasser trois ans.
5578
+
5579
+Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de la commission dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs.
5580
+
5581
+Les agents contractuels de droit public recrutés par la commission peuvent être employés pour une durée déterminée ou indéterminée.
5582
+
5583
+La commission peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre la commission et l'autre employeur.
5584
+
5585
+##### Section II : Exercice du pouvoir de contrôle.
5368 5586
 
5369 5587
 ###### Article R310-13
5370 5588
 
5371
-Le représentant légal de l'entreprise est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission de contrôle des assurances ; cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
5589
+Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par la commission de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
5372 5590
 
5373
-Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
5591
+Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
5374 5592
 
5375 5593
 ###### Article R310-14
5376 5594
 
5377
-Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les commissaires contrôleurs des assurances, présente l'affaire.
5378
-
5379
-Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
5595
+Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-13 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance ou de capitalisation mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du présent code.
5380 5596
 
5381
-Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
5597
+Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les commissaires-contrôleurs peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'entreprise.
5382 5598
 
5383
-Le représentant de l'entreprise et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
5599
+Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
5384 5600
 
5385 5601
 ###### Article R310-15
5386 5602
 
5387
-En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
5603
+Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel ou permanent, déléguer à un comptable supérieur du Trésor en fonctions dans l'un de ces départements ou territoires les attributions dévolues aux commissaires-contrôleurs par l'article R. 310-13.
5388 5604
 
5389 5605
 ###### Article R310-16
5390 5606
 
5391
-Les décisions de la commission de contrôle des assurances sont notifiées à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5607
+I. - En application des dispositions de l'article L. 310-19-1 du présent code, de l'article L. 951-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 510-6 du code de la mutualité, tout organisme soumis au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance doit faire connaître à cette commission le nom du ou des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
5608
+
5609
+Lorsqu'il informe la commission de contrôle de son intention de désigner comme commissaires aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-218 du code de commerce, l'entreprise d'assurance précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe la commission de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation.
5610
+
5611
+La commission de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'entreprise d'assurance son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de la commission est réputé favorable.
5612
+
5613
+Si la commission de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'entreprise d'assurance concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, la commission en informe l'entreprise d'assurance concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
5614
+
5615
+La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.
5616
+
5617
+L'avis de la commission de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé ait été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise d'assurance concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de l'entreprise d'assurance communiquent l'avis de la commission de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
5618
+
5619
+L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'entreprise d'assurance concernée.
5620
+
5621
+II. - Lorsque la commission de contrôle envisage de procéder, en application de l'article L. 310-19-1 du présent code, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une entreprise d'assurance, elle en informe le représentant légal et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission de contrôle met le représentant légal de l'entreprise et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de désigner un commissaire aux comptes supplémentaire.
5392 5622
 
5393 5623
 ###### Article R310-17
5394 5624
 
5395
-Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par la commission de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
5625
+I. - Toute entreprise projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-12, notifie son projet à la commission de contrôle, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
5396 5626
 
5397
-Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
5627
+Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de cet Etat membre un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle avise de cette communication l'entreprise, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé.
5628
+
5629
+Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par la commission de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour une demande d'établissement d'une succursale et d'un mois pour une demande d'exercice en libre prestation de services.
5630
+
5631
+II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à la commission de contrôle.
5632
+
5633
+Si la commission estime que les conditions visées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.
5634
+
5635
+III. - Lorsque la commission de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa des I et II du présent article, elle en avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.
5636
+
5637
+##### Section III : Exercice du pouvoir de sanction.
5398 5638
 
5399 5639
 ###### Article R310-18
5400 5640
 
5401
-Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-17 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance ou de capitalisation visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du présent code.
5641
+Lorsque la commission de contrôle, saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre des articles L. 310-18 et L. 310-18-1 du présent code, de l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport de contrôle.
5402 5642
 
5403
-Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procés-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; Ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les commissaires-contrôleurs peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'entreprise.
5643
+La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de la commission dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
5404 5644
 
5405
-Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
5645
+###### Article R310-18-1
5406 5646
 
5407
-###### Article R310-19
5647
+La commission de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 310-18.
5408 5648
 
5409
-Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel ou permanent, déléguer à un comptable supérieur du Trésor en fonctions dans l'un de ces départements ou territoires, les attributions dévolues aux commissaires-contrôleurs par l'article R. 310-17.
5649
+###### Article R310-18-2
5410 5650
 
5411
-###### Article R310-20
5651
+I. - L'audience est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
5412 5652
 
5413
-I. - Toute entreprise projetant d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 310-12, notifie son projet à la commission de contrôle des assurances, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
5653
+Le président assure la police de la séance.
5414 5654
 
5415
-Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise de cette communication. L'entreprise peut commencer son activité en libre prestation de services dès qu'elle a été avisée.
5655
+II. - Lors de la séance, un membre des services de la commission de contrôle désigné par le secrétaire général présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de la commission participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et le cas échéant son conseil doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences.
5416 5656
 
5417
-II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à la commission de contrôle des assurances.
5657
+III. - La commission de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services de la commission faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de la commission de contrôle n'assistent pas aux délibérés.
5418 5658
 
5419
-Si la commission estime que les conditions visées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de libre prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise.
5659
+IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de la commission et aux commissaires du Gouvernement.
5420 5660
 
5421
-III. - Lorsque la commission de contrôle des assurances refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat de libre prestation de services les informations visées au deuxième alinéa du I et II du présent article, elle en avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans le délai d'un mois mentionné à ce même alinéa, les raisons de ce refus.
5661
+V. - La décision, signée par le président de la commission de contrôle, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du Gouvernement.
5422 5662
 
5423
-###### Article R*310-21
5663
+VI. - Le cas échéant, la commission peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
5424 5664
 
5425
-Lorsque la commission de contrôle des assurances décide, en application de l'article L. 310-18, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission.
5665
+###### Article R310-18-3
5426 5666
 
5427
-L'entreprise désignée par la commission de contrôle des assurances pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5667
+Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du destinataire et lui en remettre copie. L'huissier procède ainsi qu'il est spécifié aux articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
5428 5668
 
5429
-La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
5669
+###### Article R310-18-4
5430 5670
 
5431
-###### Article R310-11
5671
+La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite commission en application des dispositions du seizième alinéa de l'article L. 310-12-1 du présent code.
5432 5672
 
5433
-La commission de contrôle des assurances se réunit sur convocation de son président. En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre de ses membres sont présents.
5673
+###### Article R310-19
5434 5674
 
5435
-###### Article R310-12
5675
+Lorsque la commission de contrôle décide, en application de l'article L. 310-18 du présent code, L. 951-10 du code de la sécurité sociale ou L. 510-11 du code de la mutualité, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats, bulletins ou adhésions, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission.
5436 5676
 
5437
-Lorsque la commission de contrôle des assurances estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 310-18, elle porte à la connaissance de l'entreprise concernée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'entreprise, les faits qui lui sont reprochés ; elle fait savoir au représentant légal de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
5677
+L'entreprise désignée par la commission de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5438 5678
 
5439
-Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.
5679
+La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
5440 5680
 
5441 5681
 ##### Section IV : Sanctions.
5442 5682
 
... ...
@@ -5673,6 +5913,10 @@ Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoi
5673 5913
 
5674 5914
 L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par le comité des entreprises d'assurance. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref.
5675 5915
 
5916
+###### Article R321-11-1
5917
+
5918
+Les commissaires aux comptes des entreprises d'assurance n'ayant pas leur siège social dans un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont désignés par les personnes auxquelles est confiée par ces entreprises la direction de leur succursale en France.
5919
+
5676 5920
 ###### Article R321-12
5677 5921
 
5678 5922
 Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter la contrepartie des cautionnements ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée.
... ...
@@ -7025,7 +7269,7 @@ La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'
7025 7269
 
7026 7270
 ###### Article R*324-5
7027 7271
 
7028
-La décision de la commission de contrôle des assurances prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6° de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel la commission peut soumettre une personne physique ou morale conformément au cinquième alinéa de l'article L. 310-12.
7272
+La décision de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6° de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel la commission peut soumettre une personne physique ou morale conformément au quatrième alinéa de l'article L. 310-12.
7029 7273
 
7030 7274
 #### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
7031 7275
 
... ...
@@ -8591,7 +8835,7 @@ Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat non co
8591 8835
 
8592 8836
 ###### Article R351-6
8593 8837
 
8594
-Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable la commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services, la nature des risques qu'elle se propose d'y couvrir, ainsi qu'un programme d'activités comprenant les pièces demandées au g du I de l'article R. 321-6 ou au d du I de l'article R. 321-7.
8838
+Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en liberté d'établissement ou en libre prestation de services sur le territoire d'un ou plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services, la nature des risques qu'elle se propose d'y couvrir, ainsi qu'un programme d'activités comprenant les pièces demandées au g du I de l'article R. 321-6 ou au d du I de l'article R. 321-7.
8595 8839
 
8596 8840
 ##### Section III : Sanctions administratives.
8597 8841
 
... ...
@@ -8635,7 +8879,7 @@ Toute entreprise d'assurance qui souhaite prendre sur le territoire de la Répub
8635 8879
 
8636 8880
 ###### Article R353-5
8637 8881
 
8638
-Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable la Commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services et la nature des engagements qu'elle se propose d'y prendre.
8882
+Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en liberté d'établissement ou en libre prestation de services sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services et la nature des engagements qu'elle se propose d'y prendre.
8639 8883
 
8640 8884
 ###### Article R353-6
8641 8885