Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 février 2002 (version 09cddd8)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

... ...
@@ -9573,12 +9573,6 @@ Le contrat prévoit une garantie de 1 525 000 euros par sinistre et par année p
9573 9573
 
9574 9574
 Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 p. 100 du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.
9575 9575
 
9576
-Il garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription.
9577
-
9578
-Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.
9579
-
9580
-Il inclut en outre une garantie subséquente d'un montant de 1 525 000 euros qui porte effet pendant la période de dix ans qui suit la date de cessation du contrat si celle-ci est consécutive au décès, à la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, au redressement judiciaire, à la modification de la situation juridique de la personne assurée, notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle.
9581
-
9582 9576
 ##### Article R530-9
9583 9577
 
9584 9578
 Le contrat mentionné à l'article R. 530-8 est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.