Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 20 janvier 1999 (version 5440084)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 1999.

... ...
@@ -5087,7 +5087,7 @@ Les projets de statuts doivent :
5087 5087
 
5088 5088
 5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ou au dépôt des statuts en mairie pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural ;
5089 5089
 
5090
-6° (paragraphe abrogé).
5090
+6° Préciser si, en vue de l'alimentation ultérieure du fonds d'établissement, chaque nouvel adhérent devra lors de la souscription du premier contrat d'assurance s'acquitter d'un droit d'entrée ou droit d'adhésion.
5091 5091
 
5092 5092
 7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;
5093 5093
 
... ...
@@ -5323,10 +5323,12 @@ Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés 
5323 5323
 
5324 5324
 Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
5325 5325
 
5326
-####### Article R*322-72
5326
+####### Article R322-72
5327 5327
 
5328 5328
 Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.
5329 5329
 
5330
+Il fixe, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels, le montant du droit d'entrée ou droit d'adhésion applicable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes suivante. Ce montant ne peut dépasser le rapport entre la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.
5331
+
5330 5332
 ####### Article R322-73
5331 5333
 
5332 5334
 Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.