Code des assurances


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Version consolidée au 29 juin 1996 (version 7e564b4)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1996.

... ...
@@ -6266,13 +6266,13 @@ I. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 332-1, les entrepri
6266 6266
 
6267 6267
 II. - Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies.
6268 6268
 
6269
-###### Article R332-2
6269
+###### Article R*332-2
6270 6270
 
6271 6271
 En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
6272 6272
 
6273 6273
 A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :
6274 6274
 
6275
-1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
6275
+1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
6276 6276
 
6277 6277
 2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles ou ceux visés au 1° ;
6278 6278
 
... ...
@@ -6306,7 +6306,9 @@ C. - Prêts et dépôts :
6306 6306
 
6307 6307
 12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ;
6308 6308
 
6309
-13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16. Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
6309
+13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16.
6310
+
6311
+Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
6310 6312
 
6311 6313
 ###### Article R332-3
6312 6314
 
... ...
@@ -6318,13 +6320,13 @@ Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'artic
6318 6320
 
6319 6321
 3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2.
6320 6322
 
6321
-###### Article R332-3-1
6323
+###### Article R*332-3-1
6322 6324
 
6323 6325
 Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :
6324 6326
 
6325 6327
 1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :
6326 6328
 
6327
-a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
6329
+a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E. ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
6328 6330
 
6329 6331
 b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
6330 6332