Code des assurances


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Version consolidée au 7 mai 1995 (version fcc0aab)
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... ...
@@ -10228,6 +10228,19 @@ Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux
10228 10228
 
10229 10229
 ###### Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes.
10230 10230
 
10231
+###### Paragraphe 2 : Provision pour primes non acquises et provision pour risques en cours.
10232
+
10233
+####### Article A331-17
10234
+
10235
+La provision pour risques en cours est calculée dans les conditions fixées au présent article.
10236
+
10237
+L'entreprise calcule, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent ; elle rapporte ce total au montant des primes brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation, sur la même période, des primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises ; si ce rapport est supérieur à 100 p. 100, l'écart constaté par rapport à 100 p. 100 est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises et, le cas échéant, des primes qui seront émises, au titre des contrats en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 2° bis de l'article R. 331-6 ; le montant ainsi calculé est inscrit en provision pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés :
10238
+
10239
+- à l'exercice de survenance pour les catégories 20 à 31 et pour les acceptations couvrant ces catégories ;
10240
+- à l'exercice de souscription pour les catégories 35 à 38 et pour les acceptations couvrant ces catégories.
10241
+
10242
+La commission de contrôle des assurances peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa ; elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé ; elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'entreprise, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
10243
+
10231 10244
 ###### Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer
10232 10245
 
10233 10246
 ##### Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance
... ...
@@ -10282,8 +10295,112 @@ Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leu
10282 10295
 
10283 10296
 La provision ainsi obtenue est chargée de 5 % de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949, autres que les accidents du travail.
10284 10297
 
10298
+###### Paragraphe 2 : Provision pour primes non acquises et provision pour risques en cours.
10299
+
10300
+####### Article A331-16
10301
+
10302
+La provision pour primes non acquises est calculée prorata temporis pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.
10303
+
10304
+####### Article A331-18
10305
+
10306
+Pour les acceptations en réassurance ou les contrats collectifs d'assurance, lorsqu'un traité ou un contrat prévoit qu'en cas de résiliation une somme peut devoir être payée au cédant ou au souscripteur en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité ou de ce contrat à l'exception des provisions pour sinistres à payer est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité ou le contrat serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours est augmentée de la différence ainsi constatée.
10307
+
10308
+####### Article A331-19
10309
+
10310
+La part des réassureurs dans les provisions pour primes non acquises et dans la provision pour risques en cours est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 331-20 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.
10311
+
10312
+####### Article A331-20
10313
+
10314
+Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des primes en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours est diminuée du montant total des compléments de prime qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.
10315
+
10316
+Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans les provisions pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.
10317
+
10285 10318
 ###### Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer.
10286 10319
 
10320
+####### Article A331-21
10321
+
10322
+Pour effectuer l'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17, les entreprises calculent, pour chaque exercice d'ouverture de chantier, séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, l'ancienneté n des chantiers ainsi que les montants An et Bn, définis comme suit :
10323
+
10324
+n = différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers ;
10325
+
10326
+An = coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres afférents aux garanties décennales d'assurance construction délivrées pour des chantiers d'ancienneté n et qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des recours encaissés ou à encaisser ;
10327
+
10328
+Bn = montant des primes émises et des primes restant à émettre, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition, afférent à ces mêmes garanties.
10329
+
10330
+L'estimation des sinistres non encore manifestés, effectuée séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, est égale au plus élevé des deux montants MSn et MPn suivants :
10331
+
10332
+MSn = an x An ;
10333
+
10334
+MPn = bn x Bn,
10335
+
10336
+an et bn prenant les valeurs suivantes :
10337
+
10338
+<table><tbody>
10339
+ <tr>
10340
+  <td>
10341
+
10342
+<table><tbody>
10343
+ <tr>
10344
+<td align="center">
10345
+
10346
+n</td>
10347
+  <td align="center">0</td>
10348
+  <td align="center">1</td>
10349
+  <td align="center">2</td>
10350
+  <td align="center">3</td>
10351
+  <td align="center">4</td>
10352
+  <td align="center">5</td>
10353
+  <td align="center">6</td>
10354
+  <td>7</td>
10355
+  <td>8</td>
10356
+  <td>9</td>
10357
+  <td>10</td>
10358
+  <td>11</td>
10359
+  <td>12</td>
10360
+  <td>13</td>
10361
+ </tr>
10362
+ <tr>
10363
+  <td align="center">an</td>
10364
+  <td align="center">0</td>
10365
+  <td align="center">0</td>
10366
+  <td align="center">3,4</td>
10367
+  <td align="center">2</td>
10368
+  <td align="center">1,4</td>
10369
+  <td align="center">1</td>
10370
+  <td align="center">0,7</td>
10371
+  <td>0,5</td>
10372
+  <td>0,35</td>
10373
+  <td>0,25</td>
10374
+  <td>0,20</td>
10375
+  <td>0,15</td>
10376
+  <td>0,10</td>
10377
+  <td>0,05</td>
10378
+ </tr>
10379
+ <tr>
10380
+  <td align="center">bn</td>
10381
+  <td align="center">1</td>
10382
+  <td align="center">1</td>
10383
+  <td align="center">0,95</td>
10384
+  <td align="center">0,85</td>
10385
+  <td align="center">0,75</td>
10386
+  <td align="center">0,65</td>
10387
+  <td align="center">0,55</td>
10388
+  <td>0,45</td>
10389
+  <td>0,35</td>
10390
+  <td>0,25</td>
10391
+  <td>0,20</td>
10392
+  <td>0,15</td>
10393
+  <td>0,10</td>
10394
+  <td>0,05</td>
10395
+ </tr>
10396
+</tbody></table>
10397
+
10398
+</td>
10399
+ </tr>
10400
+</tbody></table>
10401
+
10402
+L'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17 est égale à la somme de l'estimation des sinistres non encore manifestés en responsabilité civile et de l'estimation des sinistres non encore manifestés en dommage aux ouvrages, calculées comme il est prescrit ci-dessus et majorées d'une estimation du montant des recours à encaisser.
10403
+
10287 10404
 ####### Article A331-24
10288 10405
 
10289 10406
 Les sous-catégories d'assurance donnant lieu au calcul séparé prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 sont celles définies au 4 de l'article A. 344-4.