Code des assurances


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... ...
@@ -1865,21 +1865,23 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne phy
1865 1865
 
1866 1866
 Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :
1867 1867
 
1868
-1° les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;
1868
+1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;
1869 1869
 
1870
-2° les entreprises qui couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
1870
+2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
1871 1871
 
1872
-3° les entreprises qui couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance.
1872
+3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance.
1873 1873
 
1874
-Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat.
1875
-
1876
-Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural ne sont pas soumises aux dispositions du présent code.
1874
+Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural ne sont pas soumises aux dispositions du présent code.
1877 1875
 
1878 1876
 Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.
1879 1877
 
1878
+###### Article L310-1-1
1879
+
1880
+Les entreprises pratiquant la réassurance mais ne pratiquant pas l'assurance directe, dont le siège social est situé en France, sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions particulières définies au présent livre.
1881
+
1880 1882
 ###### Article L310-2
1881 1883
 
1882
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10, les opérations définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que :
1884
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10, les opérations d'assurance directe définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que :
1883 1885
 
1884 1886
 1° par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 ;
1885 1887
 
... ...
@@ -1983,7 +1985,7 @@ II. Les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-10, d
1983 1985
 
1984 1986
 ###### Article L310-12
1985 1987
 
1986
-Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui ont pour objet exclusif la réassurance.
1988
+Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1.
1987 1989
 
1988 1990
 La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance. Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés.
1989 1991
 
... ...
@@ -1993,6 +1995,8 @@ La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation men
1993 1995
 
1994 1996
 La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance.
1995 1997
 
1998
+La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance définies à l'article L. 345-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre d'exercer sa mission.
1999
+
1996 2000
 ###### Article L310-12-1
1997 2001
 
1998 2002
 La commission de contrôle des assurances comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de cinq ans :
... ...
@@ -2019,17 +2023,17 @@ Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef du service de
2019 2023
 
2020 2024
 ###### Article L310-13
2021 2025
 
2022
-Le contrôle des entreprises d'assurance est effectué sur pièces et sur place. La commission l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.
2026
+Le contrôle des entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et des sociétés de participations d'assurance est effectué sur pièces et sur place. La commission l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.
2023 2027
 
2024 2028
 Sont également mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales dans des conditions définies par décret.
2025 2029
 
2026 2030
 ###### Article L310-14
2027 2031
 
2028
-La commission peut demander aux entreprises d'assurance toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
2032
+La commission peut demander aux entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et aux sociétés de participations d'assurance toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
2029 2033
 
2030 2034
 Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
2031 2035
 
2032
-Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
2036
+Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
2033 2037
 
2034 2038
 ###### Article L310-15
2035 2039
 
... ...
@@ -2075,9 +2079,17 @@ Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la not
2075 2079
 
2076 2080
 Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle des assurances est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'entreprise sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
2077 2081
 
2082
+###### Article L310-18-1
2083
+
2084
+Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 ou une société de participations d'assurance enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter leurs observations, lui adresser une mise en garde. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables.
2085
+
2086
+La commission peut également, lorsque l'entreprise enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, ou ne défère pas à une injonction, prononcer, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, soit un avertissement, soit un blâme. La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18.
2087
+
2088
+En outre, la commission peut, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 310-18. Pour une société de participations d'assurance, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.
2089
+
2078 2090
 ###### Article L310-19
2079 2091
 
2080
-La commission de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux comptes d'une entreprise d'assurance tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
2092
+La commission de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux comptes d'une entreprise visée à l'article L. 310-1, d'une entreprise visée à l'article L. 310-1-1 ou d'une société de participations d'assurance tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
2081 2093
 
2082 2094
 ###### Article L310-20
2083 2095
 
... ...
@@ -2091,7 +2103,7 @@ La commission de contrôle des assurances peut transmettre des informations aux
2091 2103
 
2092 2104
 ###### Article L310-22
2093 2105
 
2094
-Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 310-18.
2106
+Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 310-18 ou de l'article L. 310-18-1.
2095 2107
 
2096 2108
 ###### Article L310-23
2097 2109
 
... ...
@@ -2099,7 +2111,7 @@ Lorsque la commission relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des art
2099 2111
 
2100 2112
 ###### Article L310-25
2101 2113
 
2102
-Le redressement ou la liquidation judiciaires institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
2114
+Le redressement ou la liquidation judiciaires institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
2103 2115
 
2104 2116
 Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
2105 2117
 
... ...
@@ -2125,7 +2137,7 @@ Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise don
2125 2137
 
2126 2138
 ###### Article L310-28
2127 2139
 
2128
-Le fait, pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F.
2140
+Le fait, pour tout dirigeant d'une société de participations d'assurance ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F *sanctions*.
2129 2141
 
2130 2142
 Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
2131 2143
 
... ...
@@ -2229,7 +2241,7 @@ Toute entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 doit être constit
2229 2241
 
2230 2242
 ###### Article L322-2
2231 2243
 
2232
-Nul ne peut à un titre quelconque fonder, diriger, administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, ni une entreprise de réassurance :
2244
+Nul ne peut à un titre quelconque fonder, diriger, administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, ou de l'article L. 310-1-1, ni une société de participations d'assurance :
2233 2245
 
2234 2246
 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :
2235 2247
 
... ...
@@ -2239,7 +2251,7 @@ b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1, 432-11 et 441-8, 4
2239 2251
 
2240 2252
 c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
2241 2253
 
2242
-d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3, 313-4, et 1 du code pénal ;
2254
+d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3, 313-4 et 1 du code pénal ;
2243 2255
 
2244 2256
 e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;
2245 2257
 
... ...
@@ -2273,7 +2285,7 @@ En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres partici
2273 2285
 
2274 2286
 ###### Article L322-2-2
2275 2287
 
2276
-Les opérations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 310-1 et à l'article 3 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
2288
+Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et à l'article 3 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
2277 2289
 
2278 2290
 ###### Article L322-2-3
2279 2291
 
... ...
@@ -2665,9 +2677,9 @@ La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 322-2 est punie d'u
2665 2677
 
2666 2678
 ##### Article L328-2
2667 2679
 
2668
-Quiconque a été condamné en application de l'article L. 328-1 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'entreprise d'assurance dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou de surveillance ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette entreprise soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1.
2680
+Quiconque a été condamné en application de l'article L. 328-1 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'entreprise dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou de surveillance ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette entreprise soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1.
2669 2681
 
2670
-Toute personne qui méconnaît l'interdiction prévue à l'alinéa précédent et son employeur sont punis des peines [*sanctions*] prévues à l'article L. 328-1.
2682
+Toute personne qui méconnaît l'interdiction prévue à l'alinéa précédent et son employeur sont punis des peines prévues à l'article L. 328-1.
2671 2683
 
2672 2684
 ##### Article L328-3
2673 2685
 
... ...
@@ -2725,6 +2737,12 @@ L'autorité administrative peut, pour les contrats d'assurance-vie ou de capital
2725 2737
 
2726 2738
 #### Chapitre III : Revenu des placements.
2727 2739
 
2740
+#### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises.
2741
+
2742
+##### Article L334-1
2743
+
2744
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base de leurs comptes consolidés ou combinés, les entreprises visées à l'article L. 310-1 et les sociétés de participations d'assurance visées à l'article L. 345-1, qui sont soumises à l'obligation prévue à l'article L. 345-2.
2745
+
2728 2746
 #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion.
2729 2747
 
2730 2748
 ### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
... ...
@@ -2735,6 +2753,12 @@ L'autorité administrative peut, pour les contrats d'assurance-vie ou de capital
2735 2753
 
2736 2754
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent livre sont applicables aux entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances en vue d'assurer une gestion distincte pour la protection des intérêts des assurés de chacune de ces deux catégories d'opérations.
2737 2755
 
2756
+#### Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation.
2757
+
2758
+##### Article L342-1
2759
+
2760
+Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 évaluent leurs actifs et leurs engagements, tiennent leur comptabilité, présentent et publient leurs comptes dans les mêmes conditions que les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, sous réserve des adaptations fixées par voie réglementaire.
2761
+
2738 2762
 #### Chapitre III : Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation.
2739 2763
 
2740 2764
 #### Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire.
... ...
@@ -2751,17 +2775,15 @@ Les règles permettant l'application des deux alinéas précédents sont fixées
2751 2775
 
2752 2776
 ##### Article L345-1
2753 2777
 
2754
-Lorsque des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 constituent un ensemble d'entreprises d'assurance, l'une d'entre elles au moins doit établir et publier les comptes consolidés de cet ensemble d'entreprises d'assurance.
2778
+Les entreprises dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir effectif de contrôle sur une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, sont dénommées sociétés de participations d'assurance.
2755 2779
 
2756
-Sont considérées comme formant un ensemble d'entreprises d'assurance les entreprises d'assurance se trouvant dans l'un des cas suivants :
2780
+##### Article L345-2
2757 2781
 
2758
-1° Une entreprise d'assurance exerce sur une ou plusieurs autres entreprises d'assurance soit un contrôle exclusif ou conjoint, soit une influence notable, au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
2782
+Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance telles que définies à l'article L. 345-1 doivent établir et publier des comptes consolidés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.
2759 2783
 
2760
-2° Deux ou plusieurs entreprises d'assurance ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
2784
+Lorsque la commission de contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une société de participations d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de solvabilité posées à l'article L. 334-1, ladite commission dispense cette société de participations d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa.
2761 2785
 
2762
-3° Des entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
2763
-
2764
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les critères permettant de déterminer l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation.
2786
+Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés, constitués par agrégation de l'ensemble des comptes, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, des entreprises concernées. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment celle des entreprises sur laquelle pèse l'obligation d'établissement et de publication des comptes combinés.
2765 2787
 
2766 2788
 ### Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes
2767 2789
 
... ...
@@ -6060,7 +6082,9 @@ Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie,
6060 6082
 
6061 6083
 5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
6062 6084
 
6063
-6° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des assurances.
6085
+6° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1.
6086
+
6087
+7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35.
6064 6088
 
6065 6089
 Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.
6066 6090
 
... ...
@@ -6074,6 +6098,12 @@ Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour
6074 6098
 
6075 6099
 Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
6076 6100
 
6101
+###### Article R331-5-1
6102
+
6103
+La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R. 332-20 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde, le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision.
6104
+
6105
+La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35.
6106
+
6077 6107
 ###### Article R331-5-2
6078 6108
 
6079 6109
 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 331-4 est le ministre chargé de l'économie et des finances.
... ...
@@ -6104,30 +6134,6 @@ b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éve
6104 6134
 
6105 6135
 8° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1.
6106 6136
 
6107
-###### Article R331-6
6108
-
6109
-Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes :
6110
-
6111
-1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
6112
-
6113
-2° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut le terme fixé par le contrat ;
6114
-
6115
-3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
6116
-
6117
-4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;
6118
-
6119
-5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
6120
-
6121
-6° Provision pour égalisation :
6122
-
6123
-a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975 et le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 ;
6124
-
6125
-b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33.
6126
-
6127
-7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
6128
-
6129
-8° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'Etat.
6130
-
6131 6137
 ###### Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes
6132 6138
 
6133 6139
 ####### Article R331-7
... ...
@@ -6370,7 +6376,7 @@ Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux bran
6370 6376
 
6371 6377
 ###### Article R332-5
6372 6378
 
6373
-Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.
6379
+Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.
6374 6380
 
6375 6381
 Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.
6376 6382
 
... ...
@@ -6456,6 +6462,12 @@ Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositio
6456 6462
 
6457 6463
 A la demande d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
6458 6464
 
6465
+###### Article R332-18
6466
+
6467
+En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.
6468
+
6469
+En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.
6470
+
6459 6471
 ##### Section III : Estimation des éléments d'actif.
6460 6472
 
6461 6473
 ###### Article R332-19
... ...
@@ -6468,41 +6480,61 @@ Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de rembourseme
6468 6480
 
6469 6481
 Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
6470 6482
 
6471
-Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément au 2°, a ou b de l'article R. 332-20, ne font pas l'objet d'une provision.
6483
+Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision.
6472 6484
 
6473
-###### Article R332-20
6485
+Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire.
6474 6486
 
6475
-A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 font l'objet d'une double évaluation :
6487
+###### Article R332-20
6476 6488
 
6477
-1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient ;
6489
+A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
6478 6490
 
6479
-a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat ;
6491
+a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
6480 6492
 
6481
-b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits.
6493
+b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
6482 6494
 
6483 6495
 c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
6484 6496
 
6485
-d) Les nues propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6497
+d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6486 6498
 
6487
-Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation.
6499
+Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les entreprises qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1993, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à la commission de contrôle des assurances, cette renonciation étant alors définitive.
6488 6500
 
6489
-2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements :
6501
+###### Article R332-20-1
6490 6502
 
6491
-a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
6503
+Les valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article R. 344-1, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :
6492 6504
 
6493
-b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de l'utilité du bien pour l'entreprise ;
6505
+a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
6506
+
6507
+b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'entreprise ;
6494 6508
 
6495 6509
 c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
6496 6510
 
6497
-d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances.
6511
+d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances ;
6512
+
6513
+e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre la commission de contrôle des assurances et l'entreprise.
6498 6514
 
6499
-e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre la commission de contrôle des assurances et l'entreprise.
6515
+Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 332-19 et R. 332-20, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les proratas d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
6500 6516
 
6501
-3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.
6517
+###### Article R332-20-2
6518
+
6519
+La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 à R. 332-48 est :
6520
+
6521
+a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2, la valeur de la dernière cotation ;
6522
+
6523
+b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 332-13. Un des organismes peut être l'entreprise d'assurance elle-même, sauf opposition de la Commission de contrôle des assurances. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de la Commission de contrôle des assurances, des organismes spécialisés.
6502 6524
 
6503 6525
 ###### Article R332-21
6504 6526
 
6505
-A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les entreprises qui, à la date du dernier bilan, constataient valeur par valeur les moins-values éventuelles, continuent à faire application de cette méthode. Elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant à la commission de contrôle des assurances et faire désormais application des règles d'estimation fixées par l'article R. 332-20. Cette renonciation est définitive.
6527
+I. Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer en prix d'achat unitaire pondéré.
6528
+
6529
+Toutefois, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1988, déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cessions de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1987. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.
6530
+
6531
+II. Lorsque des placements détenus par l'entreprise et évalués conformément à l'article R. 332-19 ou à l'article R. 332-20 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 332-5, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat.
6532
+
6533
+De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 332-5, est constatée en compte de résultat.
6534
+
6535
+III. Les actifs visés aux articles R. 332-19 et R. 332-20 inscrits dans une devise autre que l'euro en application des dispositions de l'article R. 341-7 sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 332-20-1.
6536
+
6537
+IV. La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l'ensemble des différences de conversion actif et passif.
6506 6538
 
6507 6539
 ###### Article R332-23
6508 6540
 
... ...
@@ -6510,7 +6542,7 @@ La commission de contrôle des assurances peut requérir la fixation par une exp
6510 6542
 
6511 6543
 Cette expertise peut être également demandée à la commission de contrôle des assurances par les entreprises.
6512 6544
 
6513
-La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20 (2°). Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances.
6545
+La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 332-20, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
6514 6546
 
6515 6547
 Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises.
6516 6548
 
... ...
@@ -6578,6 +6610,10 @@ Pour l'application du présent article, la prime ou cotisation de première ann
6578 6610
 
6579 6611
 Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est ouvert, dans les écritures de l'entreprise, un compte spécial par exercice où sont inscrites les primes ou cotisations ayant donné lieu à l'avance de commissions.
6580 6612
 
6613
+###### Article R332-35
6614
+
6615
+Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est décrite dans l'annexe visée à l'article R. 341-6 du présent code. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de la commission de contrôle des assurances. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
6616
+
6581 6617
 ##### Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
6582 6618
 
6583 6619
 ###### Article R332-37
... ...
@@ -6934,45 +6970,53 @@ Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique
6934 6970
 
6935 6971
 ##### Article R341-1
6936 6972
 
6937
-Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par un décret portant application des dispositions du plan comptable général aux opérations effectuées par les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation.
6973
+Les dispositions des articles R. 341-2 à R. 341-8 sont applicables :
6938 6974
 
6939
-Cette comptabilité doit notamment faire apparaître, par exercice et pour chacune des catégories fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques.
6975
+1° Aux entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger ; toutefois, la comptabilité des opérations des succursales établies hors de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale : dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent code ;
6940 6976
 
6941
-##### Article R*341-2
6977
+2° Aux entreprises étrangères soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de la Communauté européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification.
6942 6978
 
6943
-L'inventaire qui doit être établi chaque année doit comprendre l'estimation détaillée de tous les éléments qui entrent dans la composition des postes de l'actif et du passif.
6979
+##### Article R341-2
6980
+
6981
+Les entreprises d'assurance définies à l'article R. 341-1 sont soumises aux dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et aux dispositions du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent code.
6944 6982
 
6945 6983
 ##### Article R341-3
6946 6984
 
6947
-Sauf impossibilité reconnue par la commission de contrôle des assurances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
6985
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, fixe la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Le même arrêté peut en outre prescrire, lorsque ceci est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice du contrôle de l'Etat, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra comptable des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, de coassurance et de coréassurance.
6948 6986
 
6949
-Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
6987
+Les soldes des comptes utilisés par l'entreprise se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.
6950 6988
 
6951
-##### Article R*341-4
6989
+Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants.
6952 6990
 
6953
-Les entreprises doivent conserver pendant dix ans au moins leurs livres de comptabilité, les lettres qu'elles reçoivent, les copies des lettres qu'elles adressent, ainsi que toutes pièces justificatives de leurs opérations.
6991
+Les entreprises pratiquant à la fois les risques visés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories de risques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
6954 6992
 
6955
-##### Article R341-5
6993
+##### Article R341-4
6956 6994
 
6957
-Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à une date fixée par le décret mentionné à l'article R. 341-1, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et, en outre, à une date et selon la liste fixée par le décret précité, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et des réserves. La forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus est fixée par arrêté ministériel.
6995
+Sauf impossibilité reconnue par la commission de contrôle des assurances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
6958 6996
 
6959
-Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances quelconques figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et tous autres renseignements sur leurs opérations que le ministre de l'économie et des finances estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
6997
+##### Article R341-5
6998
+
6999
+Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et des réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6960 7000
 
6961
-La commission de contrôle des assurances peut demander que le compte d'exploitation générale, le compte général de pertes et profits et le bilan lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale au plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
7001
+Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que la commission estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
6962 7002
 
6963 7003
 ##### Article R*341-6
6964 7004
 
6965
-Le décret mentionné à l'article R. 341-1 fixe les conditions de publicité auxquelles sont soumis les comptes des entreprises.
7005
+Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance visées à l'article R. 341-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine des modèles types auxquels les entreprises d'assurance doivent se conformer pour la présentation du bilan incluant, en pied de bilan, un tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe.
6966 7006
 
6967 7007
 ##### Article R341-7
6968 7008
 
6969
-Les dispositions des articles R. 341-1 à R. 341-6 sont applicables aux entreprises étrangères pour leurs opérations sur le territoire de la République française dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article R. 341-1.
7009
+Les documents comptables relatifs aux opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français.
7010
+
7011
+Les comptes annuels sont établis en francs français. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
7012
+
7013
+##### Article R341-8
6970 7014
 
6971
-Pour les entreprises soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, les mêmes dispositions sont applicables aux opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification.
7015
+Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels sont délivrés par l'entreprise à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser le montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6972 7016
 
6973
-##### Article R*341-8
7017
+Le ministre chargé de l'économie peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de la clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 341-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les entreprises en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie d'opérations.
6974 7018
 
6975
-Le décret prévu par l'article R. 341-1 détermine les conditions dans lesquelles les entreprises qui acceptent des contrats en réassurance doivent tenir des comptes détaillés pour ces opérations.
7019
+La commission de contrôle des assurances peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale, à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
6976 7020
 
6977 7021
 #### Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation
6978 7022
 
... ...
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10638 10682
 
10639 10683
 #### Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation
10640 10684
 
10641
-#### Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire
10642
-
10643 10685
 ##### Section I : Dispositions générales.
10644 10686
 
10645
-###### Article A344-1
10687
+###### Article A342-1
10646 10688
 
10647
-Les catégories d'assurance mentionnées à l'article R. 341-1 et la forme des états institués par l'article R. 342-17 sont fixées par le présent chapitre.
10689
+Pour l'application des règles comptables, les opérations des sociétés d'épargne et des entreprises tontinières sont assimilées aux opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, sous réserve des règles spécifiques qui leur sont applicables en vertu du présent code.
10648 10690
 
10649
-###### Article A344-2
10691
+##### Section II : Documents et registres comptables.
10650 10692
 
10651
-Les sommes portées dans les états-modèles sont arrondies au franc inférieur. Le ministre de l'économie et des finances peut décider que certains états sont produits en milliers de francs par suppression des trois derniers chiffres ; lorsque dans un tableau l'unité monétaire employée n'est pas le franc, elle est indiquée en tête de ce tableau.
10693
+###### Article A342-2
10652 10694
 
10653
-###### Article A344-3
10695
+Outre les documents prévus par le code de commerce, les entreprises doivent tenir le livre des balances trimestrielles donnant avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand livre général, arrêtés au dernier jour du trimestre civil écoulé.
10654 10696
 
10655
-Les entreprises de capitalisation et de dépôt établissent, sauf indication contraire, les mêmes états que les entreprises d'assurance sur la vie, en apportant aux libellés des lignes ou des colonnes les modifications éventuellement nécessaires. Les tontines peuvent, sur leur demande, être autorisées par le ministre de l'économie et des finances à présenter leurs résultats sous la forme de tableaux spéciaux dont elles auront fait agréer le modèle.
10697
+###### Article A342-4
10656 10698
 
10657
-##### Section II : Définition des catégories et sous-catégories.
10699
+Un inventaire permanent des placements doit être tenu, dans les conditions suivantes :
10658 10700
 
10659
-###### Article A344-4
10701
+a) Les entrées et les sorties de placements doivent y être enregistrées, indépendamment de leur enregistrement comptable, au plus tard le lendemain de la naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières) ;
10702
+
10703
+b) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement ; et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ;
10704
+
10705
+c) Les informations définies au b ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur ;
10660 10706
 
10661
-Il est défini, pour les assurances directes en France, des catégories (un chiffre) et des sous-catégories (deux chiffres) d'opération.
10707
+d) Au moins mensuellement, doit être établie une liste chronologique des mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité, ainsi que le solde en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général en valeur en début et en fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont indiqués pour mémoire et récapitulés dans des soldes pour mémoire rattachés aux soldes en valeurs.
10662 10708
 
10663
-La liste des catégories et sous-catégories est la suivante :
10709
+##### Section II : Documents et registres comptables.
10664 10710
 
10665
-0. Capitalisation, dépôt et autres affaires.
10711
+###### Article A342-3
10666 10712
 
10667
-00. Capitalisation.
10713
+Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises :
10668 10714
 
10669
-01. Capitalisation à capital variable.
10715
+- les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;
10716
+- les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;
10717
+- les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;
10718
+- les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ;
10719
+- les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;
10720
+- les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;
10721
+- les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
10722
+- les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ;
10723
+- les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
10724
+- les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
10670 10725
 
10671
-05. Dépôt (6° de l'article L. 310-1).
10726
+Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en francs français au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
10672 10727
 
10673
-08. Autres affaires.
10728
+Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
10674 10729
 
10675
-1. Vie.
10730
+Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.
10676 10731
 
10677
-10. Assurances grande branche.
10732
+##### Section III : Tenue de documents relatifs aux contrats, sinistres, réassurances.
10678 10733
 
10679
-11. Assurances grande branche à capital variable.
10734
+###### Article A342-5
10680 10735
 
10681
-12. Assurances populaires et autres assurances à primes mensuelles ou plus fréquentes.
10736
+Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.
10682 10737
 
10683
-13. Assurances populaires à capital variable.
10738
+Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :
10684 10739
 
10685
-14. Assurances collectives en cas de décès.
10740
+- soit numéro du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec tous les contrats ou avenants le concernant ;
10741
+- date de souscription, durée du contrat ;
10742
+- nom du souscripteur, de l'assuré ;
10743
+- éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;
10744
+- date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ;
10745
+- date et motif de la sortie éventuelle ;
10746
+- monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;
10747
+- type de garantie par référence aux catégories d'assurance définies à l'article A. 344-2 ;
10748
+- montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.
10686 10749
 
10687
-15. Assurances collectives à capital variable.
10750
+###### Article A342-6
10688 10751
 
10689
-16. Assurances complémentaires.
10752
+Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus, sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de contrat et, en tant que de besoin, date de la souscription, nom de l'assuré, date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.
10690 10753
 
10691
-17. Nuptialité, natalité.
10754
+Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des décaissements et encaissements et, sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des sommes à payer ou à recouvrer.
10692 10755
 
10693
-18. Assurances collectives en cas de vie.
10756
+A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie définie à l'article A. 344-2 ci-après une liste à lecture directe comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement, les sommes payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le total de ces éléments ; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes fournissent enfin, s'il y a lieu, les indications analogues concernant les recours ou sauvetages.
10694 10757
 
10695
-19. Opérations tontinières.
10758
+###### Article A342-7
10696 10759
 
10697
-20. Arrêts de travail, invalidité, décès accidentel : assurances individuelles.
10760
+Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu.
10698 10761
 
10699
-21. Arrêts de travail, invalidité, décès accidentel : assurances collectives.
10762
+Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté :
10700 10763
 
10701
-22. Frais de soins : assurances individuelles.
10764
+- numéro d'ordre du traité ;
10765
+- date de signature ;
10766
+- date d'effet ;
10767
+- durée ;
10768
+- nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;
10769
+- nature des risques objets du traité ;
10770
+- date à laquelle l'effet prend fin ;
10771
+- nature du traité.
10702 10772
 
10703
-23. Frais de soins : assurances collectives.
10773
+##### Section IV : Dispositions particulières aux opérations de coassurance, coréassurances et acceptations en réassurance.
10704 10774
 
10705
-3. Dommages aux biens.
10775
+###### Article A342-8
10706 10776
 
10707
-30. Dommages aux biens des particuliers : incendie et autres dommages aux biens.
10777
+Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement.
10708 10778
 
10709
-31. Dommages aux biens des particuliers : vol.
10779
+L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.
10710 10780
 
10711
-32. Dommages aux biens des particuliers : R.C. des multirisques.
10781
+Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de la Commission de contrôle des assurances et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. La Commission de contrôle des assurances peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
10712 10782
 
10713
-33. Dommages aux biens professionnels : incendie et autres dommages aux biens.
10783
+#### Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire
10784
+
10785
+##### Section I : Dispositions générales.
10786
+
10787
+###### Article A344-1
10788
+
10789
+Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de la Commission de contrôle des assurances, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
10714 10790
 
10715
-34. Dommages aux biens professionnels : vol.
10791
+##### Section II : Définition des catégories et sous-catégories.
10716 10792
 
10717
-35. Dommages aux biens professionnels : R.C. des multirisques.
10793
+###### Article A344-2
10718 10794
 
10719
-36. Dommages aux biens agricoles : incendie et autres dommages aux biens.
10795
+Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
10720 10796
 
10721
-37. Dommages aux biens agricoles : grêle.
10797
+1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;
10722 10798
 
10723
-38. Dommages aux biens agricoles : vol.
10799
+2 Contrats de capitalisation à prime périodique ;
10724 10800
 
10725
-39. Dommages aux biens agricoles : R.C. des multirisques.
10801
+3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;
10726 10802
 
10727
-4. Assurance automobile (a).
10803
+4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;
10728 10804
 
10729
-40. Dommages subis par les véhicules à quatre roues de moins de 3,5 tonnes.
10805
+5 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime périodique (y compris groupes ouverts) ;
10730 10806
 
10731
-41. Dommages subis par les véhicules de 3,5 tonnes et plus et véhicules spéciaux.
10807
+6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;
10732 10808
 
10733
-42. Dommages subis par les véhicules de moins de quatre roues.
10809
+7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;
10734 10810
 
10735
-43. Accidents corporels des personnes transportées dans un véhicule terrestre à moteur.
10811
+8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;
10736 10812
 
10737
-45. R.C. des véhicules à quatre roues de moins de 3,5 tonnes.
10813
+9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime périodique ;
10738 10814
 
10739
-46. R.C. des véhicules de 3,5 tonnes et plus et véhicules spéciaux.
10815
+10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances ;
10740 10816
 
10741
-47. R.C. des véhicules de moins de quatre roues.
10817
+19 Acceptations en réassurance (Vie) ;
10742 10818
 
10743
-5. Transports.
10819
+20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;
10744 10820
 
10745
-50. Maritime.
10821
+21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;
10746 10822
 
10747
-51. Aviation.
10823
+22 Automobile (responsabilité civile) ;
10748 10824
 
10749
-52. Spatial.
10825
+23 Automobile (dommages) ;
10750 10826
 
10751
-53. Marchandises transportées.
10827
+24 Dommages aux biens des particuliers ;
10752 10828
 
10753
-6. Responsabilité civile générale.
10829
+25 Dommages aux biens professionnels ;
10754 10830
 
10755
-60. Particuliers.
10831
+26 Dommages aux biens agricoles ;
10756 10832
 
10757
-61. Professionnels.
10833
+27 Catastrophes naturelles ;
10758 10834
 
10759
-62. Agricole.
10835
+28 Responsabilité civile générale ;
10760 10836
 
10761
-7. Divers.
10837
+29 Protection juridique ;
10762 10838
 
10763
-70. Crédit.
10839
+30 Assistance ;
10764 10840
 
10765
-71. Caution.
10841
+31 Pertes pécuniaires diverses ;
10766 10842
 
10767
-72. Pertes pécuniaires diverses.
10843
+34 Transports ;
10768 10844
 
10769
-73. Protection juridique générale.
10845
+35 Assurance construction (dommages) ;
10770 10846
 
10771
-74. Assistance.
10847
+36 Assurance construction (responsabilité civile) ;
10772 10848
 
10773
-8. Assurance construction.
10849
+37 Crédit ;
10774 10850
 
10775
-80. Assurance construction : dommages ouvrages.
10851
+38 Caution ;
10776 10852
 
10777
-81. Assurance construction : R-C décennale.
10853
+39 Acceptations en réassurance (Non-vie).
10778 10854
 
10779
-9. Garantie légale des catastrophes naturelles.
10855
+Les garanties nuptialité - natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.
10780 10856
 
10781
-90. Dommages subis par les véhicules terrestres à moteur.
10857
+Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :
10782 10858
 
10783
-91. Autres dommages.
10859
+- par Etat de situation du risque ou de l'engagement ;
10860
+- entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.
10784 10861
 
10785
-(a) En assurance automobile, les garanties incendie, vol, bris de glace, protection juridique sont classées dans les sous-catégories dommages (40 à 42).
10862
+Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
10786 10863
 
10787 10864
 ##### Section III : Etats à produire.
10788 10865
 
... ...
@@ -10901,6 +10978,2393 @@ Opérations sur le MATIF (hors bilan) :
10901 10978
 
10902 10979
 (1) Valeurs appartenant à l'entreprise et conservées par elle et valeurs remises en nantissement aux cédants.
10903 10980
 
10981
+##### Section III : Etats à produire.
10982
+
10983
+###### Article Annexe à l'article A344-3
10984
+
10985
+<center>Modèles types de comptes annuels</center>1° Compte de résultat ;
10986
+
10987
+2° Bilan ;
10988
+
10989
+3° Annexe.
10990
+
10991
+Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros » le plus proche et exprimées en milliers d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros ».
10992
+
10993
+L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.
10994
+
10995
+<center>1. MODÈLE DE COMPTE DE RÉSULTAT</center>I. - Compte technique de l'assurance non-vie.
10996
+
10997
+<table><tbody>
10998
+ <tr>
10999
+  <td><center></center></td>
11000
+  <td><center></center></td>
11001
+  <td><center>OPÉRATIONS</center><center>brutes</center></td>
11002
+  <td><center>CESSIONS</center><center>et</center><center>rétrocessions</center></td>
11003
+  <td><center>OPÉRATIONS</center><center>nettes</center></td>
11004
+  <td><center>OPÉRATIONS</center><center>nettes (N-1)</center></td>
11005
+ </tr>
11006
+ <tr>
11007
+  <td>1. Primes acquises :</td>
11008
+  <td><center></center></td>
11009
+  <td><center></center></td>
11010
+  <td><center></center></td>
11011
+  <td><center></center></td>
11012
+  <td><center></center></td>
11013
+ </tr>
11014
+ <tr>
11015
+  <td>1 a Primes</td>
11016
+  <td><center>+</center></td>
11017
+  <td><center></center></td>
11018
+  <td><center></center></td>
11019
+  <td><center></center></td>
11020
+  <td><center></center></td>
11021
+ </tr>
11022
+ <tr>
11023
+  <td>1 b Variation des primes non acquises (1)</td>
11024
+  <td><center>+ / -</center></td>
11025
+  <td><center></center></td>
11026
+  <td><center></center></td>
11027
+  <td><center></center></td>
11028
+  <td><center></center></td>
11029
+ </tr>
11030
+ <tr>
11031
+  <td>2. Produits des placements alloués (2)</td>
11032
+  <td><center>+</center></td>
11033
+  <td><center></center></td>
11034
+  <td><center></center></td>
11035
+  <td><center></center></td>
11036
+  <td><center></center></td>
11037
+ </tr>
11038
+ <tr>
11039
+  <td>3. Autres produits techniques</td>
11040
+  <td><center>+</center></td>
11041
+  <td><center></center></td>
11042
+  <td><center></center></td>
11043
+  <td><center></center></td>
11044
+  <td><center></center></td>
11045
+ </tr>
11046
+ <tr>
11047
+  <td>4. Charges des sinistres :</td>
11048
+  <td><center></center></td>
11049
+  <td><center></center></td>
11050
+  <td><center></center></td>
11051
+  <td><center></center></td>
11052
+  <td><center></center></td>
11053
+ </tr>
11054
+ <tr>
11055
+  <td>4 a Prestations et frais payés</td>
11056
+  <td><center>-</center></td>
11057
+  <td><center></center></td>
11058
+  <td><center></center></td>
11059
+  <td><center></center></td>
11060
+  <td><center></center></td>
11061
+ </tr>
11062
+ <tr>
11063
+  <td>4 b Charges des provisions pour sinistres</td>
11064
+  <td><center>+ / -</center></td>
11065
+  <td><center></center></td>
11066
+  <td><center></center></td>
11067
+  <td><center></center></td>
11068
+  <td><center></center></td>
11069
+ </tr>
11070
+ <tr>
11071
+  <td>5. Charges des autres provisions techniques</td>
11072
+  <td><center>+ / -</center></td>
11073
+  <td><center></center></td>
11074
+  <td><center></center></td>
11075
+  <td><center></center></td>
11076
+  <td><center></center></td>
11077
+ </tr>
11078
+ <tr>
11079
+  <td>6. Participations aux résultats (3)</td>
11080
+  <td><center>-</center></td>
11081
+  <td><center></center></td>
11082
+  <td><center></center></td>
11083
+  <td><center></center></td>
11084
+  <td><center></center></td>
11085
+ </tr>
11086
+ <tr>
11087
+  <td>7. Frais d'acquisition et d'administration :</td>
11088
+  <td><center></center></td>
11089
+  <td><center></center></td>
11090
+  <td><center></center></td>
11091
+  <td><center></center></td>
11092
+  <td><center></center></td>
11093
+ </tr>
11094
+ <tr>
11095
+  <td>7 a Frais d'acquisition</td>
11096
+  <td><center>-</center></td>
11097
+  <td><center></center></td>
11098
+  <td><center></center></td>
11099
+  <td><center></center></td>
11100
+  <td><center></center></td>
11101
+ </tr>
11102
+ <tr>
11103
+  <td>7 b Frais d'administration</td>
11104
+  <td><center>-</center></td>
11105
+  <td><center></center></td>
11106
+  <td><center></center></td>
11107
+  <td><center></center></td>
11108
+  <td><center></center></td>
11109
+ </tr>
11110
+ <tr>
11111
+  <td>7 c Commissions reçues des réassureurs</td>
11112
+  <td><center>+</center></td>
11113
+  <td><center></center></td>
11114
+  <td><center></center></td>
11115
+  <td><center></center></td>
11116
+  <td><center></center></td>
11117
+ </tr>
11118
+ <tr>
11119
+  <td>8. Autres charges techniques</td>
11120
+  <td><center>-</center></td>
11121
+  <td><center></center></td>
11122
+  <td><center></center></td>
11123
+  <td><center></center></td>
11124
+  <td><center></center></td>
11125
+ </tr>
11126
+ <tr>
11127
+  <td>9. Variation de la provision pour égalisation</td>
11128
+  <td><center>+ / -</center></td>
11129
+  <td><center></center></td>
11130
+  <td><center></center></td>
11131
+  <td><center></center></td>
11132
+  <td><center></center></td>
11133
+ </tr>
11134
+ <tr>
11135
+  <td>Résultat technique de l'assurance non-vie</td>
11136
+  <td><center></center></td>
11137
+  <td><center></center></td>
11138
+  <td><center></center></td>
11139
+  <td><center></center></td>
11140
+  <td><center></center></td>
11141
+ </tr>
11142
+ <tr>
11143
+  <td colspan="6" width="614">(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III.
11144
+
11145
+(2) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.
11146
+
11147
+(3) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.
11148
+
11149
+(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-3.) Nota. - 1. En tant que de besoin, l'entreprise ajoute entre les colonnes "Opérations brutes et "Cessions et rétrocessions une colonne intitulée "Conservation des organismes dispensés d'agrément. Cette colonne n'est servie que pour les lignes I.1 a, I.1 b, I.4 a, I.4 b, I.5, I.6 et I.9. »</td>
11150
+ </tr>
11151
+</tbody></table>
11152
+
11153
+II. - Compte technique de l'assurance vie.
11154
+
11155
+<table><tbody>
11156
+ <tr>
11157
+  <td><center></center></td>
11158
+  <td><center></center></td>
11159
+  <td><center>OPÉRATIONS</center><center>brutes</center></td>
11160
+  <td><center>CESSIONS</center><center>et</center><center>rétrocessions</center></td>
11161
+  <td><center>OPÉRATIONS</center><center>nettes</center></td>
11162
+  <td><center>OPÉRATIONS</center><center>nettes (N-1)</center></td>
11163
+ </tr>
11164
+ <tr>
11165
+  <td>1. Primes</td>
11166
+  <td><center>+</center></td>
11167
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11168
+ </tr>
11169
+ <tr>
11170
+<td width="197">2. Produits des placements :</td>
11171
+  <td><center></center></td>
11172
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11173
+ </tr>
11174
+ <tr>
11175
+<td width="197">2 a Revenus des placements</td>
11176
+  <td><center>+</center></td>
11177
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11178
+ </tr>
11179
+ <tr>
11180
+<td width="197">2 b Autres produits des placements</td>
11181
+  <td><center>+</center></td>
11182
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11183
+ </tr>
11184
+ <tr>
11185
+<td width="197">2 c Profits provenant de la réalisation de placements (1)</td>
11186
+  <td><center>+</center></td>
11187
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11188
+ </tr>
11189
+ <tr>
11190
+<td width="197">3. Ajustements ACAV (plus-values)</td>
11191
+  <td><center>+</center></td>
11192
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11193
+ </tr>
11194
+ <tr>
11195
+<td width="197">4. Autres produits techniques</td>
11196
+  <td><center>+</center></td>
11197
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11198
+ </tr>
11199
+ <tr>
11200
+<td width="197">5. Charges des sinistres :</td>
11201
+  <td><center></center></td>
11202
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11203
+ </tr>
11204
+ <tr>
11205
+<td width="197">5 a Prestations et frais payés</td>
11206
+  <td><center>-</center></td>
11207
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11208
+ </tr>
11209
+ <tr>
11210
+<td width="197">5 b Charges des provisions pour sinistres</td>
11211
+  <td><center>+ / -</center></td>
11212
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11213
+ </tr>
11214
+ <tr>
11215
+<td width="197">6. Charges des provisions d'assurance-vie et autres provisions techniques :</td>
11216
+  <td><center></center></td>
11217
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11218
+ </tr>
11219
+ <tr>
11220
+<td width="197">6 a Provisions d'assurance-vie</td>
11221
+  <td><center>+ / -</center></td>
11222
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11223
+ </tr>
11224
+ <tr>
11225
+<td width="197">6 b Provisions sur contrats en unités de compte</td>
11226
+  <td><center>+ / -</center></td>
11227
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11228
+ </tr>
11229
+ <tr>
11230
+<td width="197">6 c Autres provisions techniques</td>
11231
+  <td><center>+ / -</center></td>
11232
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11233
+ </tr>
11234
+ <tr>
11235
+<td width="197">7. Participations aux résultats (1)</td>
11236
+  <td><center>-</center></td>
11237
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11238
+ </tr>
11239
+ <tr>
11240
+<td width="197">8. Frais d'acquisition et d'administration :</td>
11241
+  <td><center></center></td>
11242
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11243
+ </tr>
11244
+ <tr>
11245
+<td width="197">8 a Frais d'acquisition</td>
11246
+  <td><center>-</center></td>
11247
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11248
+ </tr>
11249
+ <tr>
11250
+<td width="197">8 b Frais d'administration</td>
11251
+  <td><center>-</center></td>
11252
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11253
+ </tr>
11254
+ <tr>
11255
+<td width="197">8 c Commissions reçues des réassureurs</td>
11256
+  <td><center>+</center></td>
11257
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11258
+ </tr>
11259
+ <tr>
11260
+<td width="197">9. Charges des placements :</td>
11261
+  <td><center></center></td>
11262
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11263
+ </tr>
11264
+ <tr>
11265
+<td width="197">9 a Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts</td>
11266
+  <td><center>-</center></td>
11267
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11268
+ </tr>
11269
+ <tr>
11270
+<td width="197">9 b Autres charges des placements</td>
11271
+  <td><center>-</center></td>
11272
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11273
+ </tr>
11274
+ <tr>
11275
+<td width="197">9 c Pertes provenant de la réalisation de placements</td>
11276
+  <td><center>-</center></td>
11277
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11278
+ </tr>
11279
+ <tr>
11280
+<td width="197">10. Ajustement ACAV (moins-values)</td>
11281
+  <td><center>-</center></td>
11282
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11283
+ </tr>
11284
+ <tr>
11285
+<td width="197">11. Autres charges techniques</td>
11286
+  <td><center>-</center></td>
11287
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11288
+ </tr>
11289
+ <tr>
11290
+<td width="197">12. Produits des placements transférés</td>
11291
+  <td><center>-</center></td>
11292
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11293
+ </tr>
11294
+ <tr>
11295
+<td width="197"><center>Résultat technique de l'assurance vie</center></td>
11296
+  <td><center></center></td>
11297
+  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11298
+ </tr>
11299
+ <tr>
11300
+<td colspan="6" width="614">(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-4.</td>
11301
+ </tr>
11302
+</tbody></table>
11303
+
11304
+III. - Compte non technique.
11305
+
11306
+<table><tbody>
11307
+ <tr>
11308
+  <td><center></center></td>
11309
+  <td><center></center></td>
11310
+  <td><center>OPÉRATIONS</center><center>N</center></td>
11311
+  <td><center>OPÉRATIONS</center><center>(N-1)</center></td>
11312
+ </tr>
11313
+ <tr>
11314
+  <td valign="top" width="365">1. Résultat technique de l'assurance non-vie</td>
11315
+  <td><center></center></td>
11316
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11317
+ </tr>
11318
+ <tr>
11319
+<td valign="top" width="365">2. Résultat technique de l'assurance vie</td>
11320
+  <td><center></center></td>
11321
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11322
+ </tr>
11323
+ <tr>
11324
+<td valign="top" width="365">3. Produits des placements :</td>
11325
+  <td><center></center></td>
11326
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11327
+ </tr>
11328
+ <tr>
11329
+<td valign="top" width="365">3 a Revenu des placements</td>
11330
+  <td><center>+</center></td>
11331
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11332
+ </tr>
11333
+ <tr>
11334
+<td valign="top" width="365">3 b Autres produits des placements</td>
11335
+  <td><center>+</center></td>
11336
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11337
+ </tr>
11338
+ <tr>
11339
+<td valign="top" width="365">3 c Profits provenant de la réalisation des placements</td>
11340
+  <td><center>+</center></td>
11341
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11342
+ </tr>
11343
+ <tr>
11344
+<td valign="top" width="365">4. Produits des placements alloués</td>
11345
+  <td><center>+</center></td>
11346
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11347
+ </tr>
11348
+ <tr>
11349
+<td valign="top" width="365">5. Charges des placements :</td>
11350
+  <td><center></center></td>
11351
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11352
+ </tr>
11353
+ <tr>
11354
+<td valign="top" width="365">5 a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers</td>
11355
+  <td><center>-</center></td>
11356
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11357
+ </tr>
11358
+ <tr>
11359
+<td valign="top" width="365">5 b Autres charges des placements</td>
11360
+  <td><center>-</center></td>
11361
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11362
+ </tr>
11363
+ <tr>
11364
+<td valign="top" width="365">5 c Pertes provenant de la réalisation de placements (1)</td>
11365
+  <td><center>-</center></td>
11366
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11367
+ </tr>
11368
+ <tr>
11369
+<td valign="top" width="365">6. Produits des placements transférés</td>
11370
+  <td><center>-</center></td>
11371
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11372
+ </tr>
11373
+ <tr>
11374
+<td valign="top" width="365">7. Autres produits non techniques</td>
11375
+  <td><center>+</center></td>
11376
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11377
+ </tr>
11378
+ <tr>
11379
+<td valign="top" width="365">8. Autres charges non techniques</td>
11380
+  <td><center>-</center></td>
11381
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11382
+ </tr>
11383
+ <tr>
11384
+<td valign="top" width="365">9. Résultat exceptionnel :</td>
11385
+  <td><center></center></td>
11386
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11387
+ </tr>
11388
+ <tr>
11389
+<td valign="top" width="365">9 a Produits exceptionnels</td>
11390
+  <td><center>+</center></td>
11391
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11392
+ </tr>
11393
+ <tr>
11394
+<td valign="top" width="365">9 b Charges exceptionnelles</td>
11395
+  <td><center>-</center></td>
11396
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11397
+ </tr>
11398
+ <tr>
11399
+<td valign="top" width="365">10. Participation des salariés</td>
11400
+  <td><center>-</center></td>
11401
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11402
+ </tr>
11403
+ <tr>
11404
+<td valign="top" width="365">11. Impôt sur les bénéfices</td>
11405
+  <td><center>-</center></td>
11406
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11407
+ </tr>
11408
+ <tr>
11409
+<td valign="top" width="365">12. Résultat de l'exercice</td>
11410
+  <td><center></center></td>
11411
+  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11412
+ </tr>
11413
+ <tr>
11414
+<td colspan="4" valign="top" width="614">(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.
11415
+
11416
+(Paragraphe N.B. 1 supprimé par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.)</td>
11417
+ </tr>
11418
+</tbody></table>
11419
+
11420
+###### Article Annexe art. A344-3 (suite 1)
11421
+
11422
+<center>Règles de raccordement des comptes au compte de résultat
11423
+
11424
+</center>
11425
+
11426
+<table><tbody>
11427
+ <tr>
11428
+  <td><center>POSTE</center></td>
11429
+  <td valign="top" width="372"><center>COMPTES RACCORDÉS</center></td>
11430
+  <td><center>COMMENTAIRE</center></td>
11431
+ </tr>
11432
+ <tr>
11433
+  <td valign="top" width="65"><center>I 1 a</center></td>
11434
+  <td valign="top" width="372"><center>702, 705, 7082, 7085 </center><center>63297 (et sous-compte correspondant du c : 6392) </center><center>63597 (et sous-compte correspondant du c : 6395)</center></td>
11435
+  <td valign="top" width="177"/>
11436
+ </tr>
11437
+ <tr>
11438
+<td valign="top" width="65"><center>I 1 b</center></td>
11439
+  <td valign="top" width="372"><center>709</center></td>
11440
+  <td valign="top" width="177"/>
11441
+ </tr>
11442
+ <tr>
11443
+<td valign="top" width="65"><center>I 2</center></td>
11444
+  <td valign="top" width="372"><center>7920</center></td>
11445
+  <td valign="top" width="177"/>
11446
+ </tr>
11447
+ <tr>
11448
+<td valign="top" width="65"><center>I 3</center></td>
11449
+  <td valign="top" width="372"><center>722, 732, 742</center></td>
11450
+  <td valign="top" width="177"/>
11451
+ </tr>
11452
+ <tr>
11453
+<td valign="top" width="65"><center>I 4 a</center></td>
11454
+  <td valign="top" width="372"><center>602, 605, 6092, 6095 </center><center>63293 (et sous-compte correspondant du c : 6392) </center><center>63593 (et sous-compte correspondant du c : 6395)</center></td>
11455
+  <td valign="top" width="177"/>
11456
+ </tr>
11457
+ <tr>
11458
+<td valign="top" width="65"><center>I 4 b</center></td>
11459
+  <td valign="top" width="372"><center>612, 615, 6192, 6195 </center><center>63294 (et sous-compte correspondant du c : 6392) </center><center>63594 (et sous-compte correspondant du c : 6395)</center></td>
11460
+  <td valign="top" width="177"/>
11461
+ </tr>
11462
+ <tr>
11463
+<td valign="top" width="65"><center>I 5</center></td>
11464
+  <td valign="top" width="372"><center>6212, 62912</center></td>
11465
+  <td valign="top" width="177"/>
11466
+ </tr>
11467
+ <tr>
11468
+<td valign="top" width="65"><center>I 6</center></td>
11469
+  <td valign="top" width="372"><center>632, (sauf 6329), 635 (sauf 6359) </center><center>6392 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b) </center><center>6395 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)</center></td>
11470
+  <td valign="top" width="177"/>
11471
+ </tr>
11472
+ <tr>
11473
+<td valign="top" width="65"><center>I 7 a</center></td>
11474
+  <td valign="top" width="372"><center>6420</center></td>
11475
+  <td valign="top" width="177"/>
11476
+ </tr>
11477
+ <tr>
11478
+<td valign="top" width="65"><center>I 7 b</center></td>
11479
+  <td valign="top" width="372"><center>6422</center></td>
11480
+  <td valign="top" width="177"/>
11481
+ </tr>
11482
+ <tr>
11483
+<td valign="top" width="65"><center>I 7 c</center></td>
11484
+  <td valign="top" width="372"><center>6492 et 6495</center></td>
11485
+  <td valign="top" width="177">A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.</td>
11486
+ </tr>
11487
+ <tr>
11488
+  <td valign="top" width="65"><center>I 8</center></td>
11489
+  <td valign="top" width="372"><center>645</center></td>
11490
+  <td valign="top" width="177"/>
11491
+ </tr>
11492
+ <tr>
11493
+<td valign="top" width="65"><center>I 9</center></td>
11494
+  <td valign="top" width="372"><center>624, 6294</center></td>
11495
+  <td valign="top" width="177"/>
11496
+ </tr>
11497
+ <tr>
11498
+<td valign="top" width="65"><center>II 1</center></td>
11499
+  <td valign="top" width="372"><center>700, 704, 7080, 7084</center></td>
11500
+  <td valign="top" width="177"/>
11501
+ </tr>
11502
+ <tr>
11503
+<td valign="top" width="65"><center>II 2 a</center></td>
11504
+  <td valign="top" width="372"><center>760</center></td>
11505
+  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11506
+ </tr>
11507
+ <tr>
11508
+  <td valign="top" width="65"><center>II 2 b</center></td>
11509
+  <td valign="top" width="372"><center>762, 767 » (1), 768, 769</center></td>
11510
+  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11511
+ </tr>
11512
+ <tr>
11513
+  <td valign="top" width="65"><center>II 2 c</center></td>
11514
+  <td valign="top" width="372"><center>764, 765</center></td>
11515
+  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11516
+ </tr>
11517
+ <tr>
11518
+  <td valign="top" width="65"><center>II 3</center></td>
11519
+  <td valign="top" width="372"><center>766</center></td>
11520
+  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11521
+ </tr>
11522
+ <tr>
11523
+  <td valign="top" width="65"><center>II 4</center></td>
11524
+  <td valign="top" width="372"><center>720, 730, 740, 79715, 7973 » (1)</center></td>
11525
+  <td valign="top" width="177"/>
11526
+ </tr>
11527
+ <tr>
11528
+<td valign="top" width="65"><center>II 5 a</center></td>
11529
+  <td valign="top" width="372"><center>600, 604, 6090, 6094, 79713 » (1) </center><center>63093 (et sous-compte correspondant du c : 6390) </center><center>63493 (et sous-compte correspondant du c : 6394)</center></td>
11530
+  <td valign="top" width="177"/>
11531
+ </tr>
11532
+ <tr>
11533
+<td valign="top" width="65"><center>II 5 b</center></td>
11534
+  <td valign="top" width="372"><center>610, 614, 6190, 6194 </center><center>63094 (et sous-compte correspondant du c : 6390) </center><center>63494 (et sous-compte correspondant du c : 6394)</center></td>
11535
+  <td valign="top" width="177"/>
11536
+ </tr>
11537
+ <tr>
11538
+<td valign="top" width="65"><center>II 6 a</center></td>
11539
+  <td valign="top" width="372"><center>620, 6290 </center><center>63095 (et sous-compte correspondant du c : 6390) </center><center>63495 (et sous-compte correspondant du c : 6394)</center></td>
11540
+  <td valign="top" width="177"/>
11541
+ </tr>
11542
+ <tr>
11543
+<td valign="top" width="65"><center>II 6 b</center></td>
11544
+  <td valign="top" width="372"><center>623, 6293</center></td>
11545
+  <td valign="top" width="177"/>
11546
+ </tr>
11547
+ <tr>
11548
+<td valign="top" width="65"><center>II 6 c</center></td>
11549
+  <td valign="top" width="372"><center>6210, 62910, 6217</center></td>
11550
+  <td valign="top" width="177"/>
11551
+ </tr>
11552
+ <tr>
11553
+<td valign="top" width="65"><center>II 7</center></td>
11554
+  <td valign="top" width="372"><center>630, (sauf 6309), 634 (sauf 6349) </center><center>6390 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a) </center><center>6394 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)</center></td>
11555
+  <td valign="top" width="177"/>
11556
+ </tr>
11557
+ <tr>
11558
+<td valign="top" width="65"><center>II 8 a</center></td>
11559
+  <td valign="top" width="372"><center>6400, 79711 » (1)</center></td>
11560
+  <td valign="top" width="177"/>
11561
+ </tr>
11562
+ <tr>
11563
+<td valign="top" width="65"><center>II 8 b</center></td>
11564
+  <td valign="top" width="372"><center>6402, 79712 » (1)</center></td>
11565
+  <td valign="top" width="177"/>
11566
+ </tr>
11567
+ <tr>
11568
+<td valign="top" width="65"><center>II 8 c</center></td>
11569
+  <td valign="top" width="372"><center>6490 et 6494</center></td>
11570
+  <td valign="top" width="177">A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.</td>
11571
+ </tr>
11572
+ <tr>
11573
+  <td valign="top" width="65"><center>II 9 a</center></td>
11574
+  <td valign="top" width="372"><center>660, 662, 663, 79714 » (1)</center></td>
11575
+  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11576
+ </tr>
11577
+ <tr>
11578
+  <td valign="top" width="65"><center>II 9 b</center></td>
11579
+  <td valign="top" width="372"><center>667 » (1), 668, 669</center></td>
11580
+  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11581
+ </tr>
11582
+ <tr>
11583
+  <td valign="top" width="65"><center>II 9 c</center></td>
11584
+  <td valign="top" width="372"><center>664, 665</center></td>
11585
+  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11586
+ </tr>
11587
+ <tr>
11588
+  <td valign="top" width="65"><center>II 10</center></td>
11589
+  <td valign="top" width="372"><center>666</center></td>
11590
+  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11591
+ </tr>
11592
+ <tr>
11593
+  <td valign="top" width="65"><center>II 11</center></td>
11594
+  <td valign="top" width="372"><center>644, 79715, 7973 » (1)</center></td>
11595
+  <td valign="top" width="177"/>
11596
+ </tr>
11597
+ <tr>
11598
+<td valign="top" width="65"><center>II 12</center></td>
11599
+  <td valign="top" width="372"><center>7939</center></td>
11600
+  <td valign="top" width="177"/>
11601
+ </tr>
11602
+ <tr>
11603
+<td valign="top" width="65"><center>III 3 a</center></td>
11604
+  <td valign="top" width="372"><center>760</center></td>
11605
+  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11606
+ </tr>
11607
+ <tr>
11608
+  <td valign="top" width="65"><center>III 3 b</center></td>
11609
+  <td valign="top" width="372"><center>762, 767 » (1), 768, 769</center></td>
11610
+  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11611
+ </tr>
11612
+ <tr>
11613
+  <td valign="top" width="65"><center>III 3 c</center></td>
11614
+  <td valign="top" width="372"><center>764, 765</center></td>
11615
+  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11616
+ </tr>
11617
+ <tr>
11618
+  <td valign="top" width="65"><center>III 4</center></td>
11619
+  <td valign="top" width="372"><center>7930</center></td>
11620
+  <td valign="top" width="177"/>
11621
+ </tr>
11622
+ <tr>
11623
+<td valign="top" width="65"><center>III 5 a</center></td>
11624
+  <td valign="top" width="372"><center>660, 662, 663</center></td>
11625
+  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11626
+ </tr>
11627
+ <tr>
11628
+  <td valign="top" width="65"><center>III 5 b</center></td>
11629
+  <td valign="top" width="372"><center>667 » (1), 668, 669</center></td>
11630
+  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11631
+ </tr>
11632
+ <tr>
11633
+  <td valign="top" width="65"><center>III 5 c</center></td>
11634
+  <td valign="top" width="372"><center>664, 665</center></td>
11635
+  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11636
+ </tr>
11637
+ <tr>
11638
+  <td valign="top" width="65"><center>III 6</center></td>
11639
+  <td valign="top" width="372"><center>7929</center></td>
11640
+  <td valign="top" width="177"/>
11641
+ </tr>
11642
+ <tr>
11643
+<td valign="top" width="65"><center>III 7</center></td>
11644
+  <td valign="top" width="372"><center>75</center></td>
11645
+  <td valign="top" width="177"/>
11646
+ </tr>
11647
+ <tr>
11648
+<td valign="top" width="65"><center>III 8</center></td>
11649
+  <td valign="top" width="372"><center>65</center></td>
11650
+  <td valign="top" width="177"/>
11651
+ </tr>
11652
+ <tr>
11653
+<td valign="top" width="65"><center>III 9 a</center></td>
11654
+  <td valign="top" width="372"><center>77</center></td>
11655
+  <td valign="top" width="177"/>
11656
+ </tr>
11657
+ <tr>
11658
+<td valign="top" width="65"><center>III 9 b</center></td>
11659
+  <td valign="top" width="372"><center>67</center></td>
11660
+  <td valign="top" width="177"/>
11661
+ </tr>
11662
+ <tr>
11663
+<td valign="top" width="65"><center>III 10</center></td>
11664
+  <td valign="top" width="372"><center>690</center></td>
11665
+  <td valign="top" width="177"/>
11666
+ </tr>
11667
+ <tr>
11668
+<td valign="top" width="65"><center>III 11</center></td>
11669
+  <td valign="top" width="372"><center>695</center></td>
11670
+  <td valign="top" width="177"/>
11671
+ </tr>
11672
+ <tr>
11673
+<td colspan="3" width="614">(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-7.</td>
11674
+ </tr>
11675
+</tbody></table>
11676
+
11677
+###### Article Annexe art. A344-3 (suite 2)
11678
+
11679
+<center>2. MODÈLE DE BILAN </center><center>A.-Actif
11680
+
11681
+</center>
11682
+
11683
+<table><tbody>
11684
+ <tr>
11685
+  <td></td>
11686
+  <td><center>N</center></td>
11687
+  <td><center>(N-1)</center></td>
11688
+ </tr>
11689
+ <tr>
11690
+  <td valign="top" width="449">1. Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège</td>
11691
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11692
+ </tr>
11693
+ <tr>
11694
+<td valign="top" width="449">2. Actifs incorporels</td>
11695
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11696
+ </tr>
11697
+ <tr>
11698
+<td valign="top" width="449">3. Placements :</td>
11699
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11700
+ </tr>
11701
+ <tr>
11702
+<td valign="top" width="449">3 a Terrains et constructions</td>
11703
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11704
+ </tr>
11705
+ <tr>
11706
+<td valign="top" width="449">3 b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation</td>
11707
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11708
+ </tr>
11709
+ <tr>
11710
+<td valign="top" width="449">3 c Autres placements</td>
11711
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11712
+ </tr>
11713
+ <tr>
11714
+<td valign="top" width="449">3 d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes</td>
11715
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11716
+ </tr>
11717
+ <tr>
11718
+<td valign="top" width="449">4. Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte</td>
11719
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11720
+ </tr>
11721
+ <tr>
11722
+<td valign="top" width="449">5. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques :</td>
11723
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11724
+ </tr>
11725
+ <tr>
11726
+<td valign="top" width="449">5 a Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)</td>
11727
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11728
+ </tr>
11729
+ <tr>
11730
+<td valign="top" width="449">5 b Provisions d'assurance-vie</td>
11731
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11732
+ </tr>
11733
+ <tr>
11734
+<td valign="top" width="449">5 c Provisions pour sinistres (vie)</td>
11735
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11736
+ </tr>
11737
+ <tr>
11738
+<td valign="top" width="449">5 d Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)</td>
11739
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11740
+ </tr>
11741
+ <tr>
11742
+<td valign="top" width="449">5 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)</td>
11743
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11744
+ </tr>
11745
+ <tr>
11746
+<td valign="top" width="449">5 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)</td>
11747
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11748
+ </tr>
11749
+ <tr>
11750
+<td valign="top" width="449">5 g Provisions d'égalisation</td>
11751
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11752
+ </tr>
11753
+ <tr>
11754
+<td valign="top" width="449">5 h Autres provisions techniques (vie)</td>
11755
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11756
+ </tr>
11757
+ <tr>
11758
+<td valign="top" width="449">5 i Autres provisions techniques (non-vie)</td>
11759
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11760
+ </tr>
11761
+ <tr>
11762
+<td valign="top" width="449">5 j Provisions techniques des contrats en unités de compte</td>
11763
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11764
+ </tr>
11765
+ <tr>
11766
+<td valign="top" width="449">6. Créances :</td>
11767
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11768
+ </tr>
11769
+ <tr>
11770
+<td valign="top" width="449">6 a Créances nées d'opérations d'assurance directe :</td>
11771
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11772
+ </tr>
11773
+ <tr>
11774
+<td valign="top" width="449">-6 aa (Arrêté du 19 avril 1995, art. 3-III.) Primes restant à émettre »</td>
11775
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11776
+ </tr>
11777
+ <tr>
11778
+<td valign="top" width="449">-6 ab Autres créances nées d'opérations d'assurance directe</td>
11779
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11780
+ </tr>
11781
+ <tr>
11782
+<td valign="top" width="449">6 b Créances nées d'opérations de réassurance</td>
11783
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11784
+ </tr>
11785
+ <tr>
11786
+<td valign="top" width="449">6 c Autres créances :</td>
11787
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11788
+ </tr>
11789
+ <tr>
11790
+<td valign="top" width="449">-6 ca Personnel</td>
11791
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11792
+ </tr>
11793
+ <tr>
11794
+<td valign="top" width="449">-6 cb Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques</td>
11795
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11796
+ </tr>
11797
+ <tr>
11798
+<td valign="top" width="449">-6 cc Débiteurs divers</td>
11799
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11800
+ </tr>
11801
+ <tr>
11802
+<td valign="top" width="449">6 d Capital appelé non versé</td>
11803
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11804
+ </tr>
11805
+ <tr>
11806
+<td valign="top" width="449">7. Autres actifs :</td>
11807
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11808
+ </tr>
11809
+ <tr>
11810
+<td valign="top" width="449">7 a Actifs corporels d'exploitation</td>
11811
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11812
+ </tr>
11813
+ <tr>
11814
+<td valign="top" width="449">7 b Comptes courants et caisse</td>
11815
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11816
+ </tr>
11817
+ <tr>
11818
+<td valign="top" width="449">7 c Actions propres</td>
11819
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11820
+ </tr>
11821
+ <tr>
11822
+<td valign="top" width="449">8. Comptes de régularisation-Actif :</td>
11823
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11824
+ </tr>
11825
+ <tr>
11826
+<td valign="top" width="449">8 a Intérêts et loyers acquis non échus</td>
11827
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11828
+ </tr>
11829
+ <tr>
11830
+<td valign="top" width="449">8 b Frais d'acquisition reportés</td>
11831
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11832
+ </tr>
11833
+ <tr>
11834
+<td valign="top" width="449">8 c Autres comptes de régularisation</td>
11835
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11836
+ </tr>
11837
+ <tr>
11838
+<td valign="top" width="449">9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)</td>
11839
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11840
+ </tr>
11841
+ <tr>
11842
+<td valign="top" width="449">Total de l'actif</td>
11843
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11844
+ </tr>
11845
+ <tr>
11846
+<td colspan="3" valign="top" width="614">(1) Ainsi modifié par arrêtés du 19 avril 1995, article 3-III et du 28 juillet 1995, article 3-III (1°).
11847
+
11848
+N.B. 1 : (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-I-2°) En tant que de besoin, le poste 5 est suivi d'un poste 5 bis, intitulé " Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques, subdivisé en sous-postes 5 bis a " Provisions pour primes non acquises, 5 bis d " Provisions pour sinistres, 5 bis f " Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes, 5 bis g " Provisions pour égalisation et 5 bis i " Autres provisions techniques. »</td>
11849
+ </tr>
11850
+</tbody></table>
11851
+
11852
+<center>
11853
+
11854
+B.-Passif
11855
+
11856
+</center>
11857
+
11858
+<table><tbody>
11859
+ <tr>
11860
+  <td></td>
11861
+  <td><center>N</center></td>
11862
+  <td><center>(N-1)</center></td>
11863
+ </tr>
11864
+ <tr>
11865
+  <td>1. Capitaux propres :</td>
11866
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11867
+ </tr>
11868
+ <tr>
11869
+<td width="449">1 a Capital social ou fonds d'établissement et fonds social complémentaire ou compte de liaison avec le siège</td>
11870
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11871
+ </tr>
11872
+ <tr>
11873
+<td width="449">1 b Primes liées au capital social</td>
11874
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11875
+ </tr>
11876
+ <tr>
11877
+<td width="449">1 c Ecarts de réévaluation (1)</td>
11878
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11879
+ </tr>
11880
+ <tr>
11881
+<td width="449">1 d Autres réserves</td>
11882
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11883
+ </tr>
11884
+ <tr>
11885
+<td width="449">1 e Report à nouveau</td>
11886
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11887
+ </tr>
11888
+ <tr>
11889
+<td width="449">1 f Résultat de l'exercice</td>
11890
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11891
+ </tr>
11892
+ <tr>
11893
+<td width="449">2. Passifs subordonnés</td>
11894
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11895
+ </tr>
11896
+ <tr>
11897
+<td width="449">3. Provisions techniques brutes :</td>
11898
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11899
+ </tr>
11900
+ <tr>
11901
+<td width="449">3 a Provisions pour primes non acquises (non vie) (2)</td>
11902
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11903
+ </tr>
11904
+ <tr>
11905
+<td width="449">3 b Provisions d'assurance vie</td>
11906
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11907
+ </tr>
11908
+ <tr>
11909
+<td width="449">3 c Provisions pour sinistres (vie)</td>
11910
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11911
+ </tr>
11912
+ <tr>
11913
+<td width="449">3 d Provisions pour sinistres (non-vie)</td>
11914
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11915
+ </tr>
11916
+ <tr>
11917
+<td width="449">3 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)</td>
11918
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11919
+ </tr>
11920
+ <tr>
11921
+<td width="449">3 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)</td>
11922
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11923
+ </tr>
11924
+ <tr>
11925
+<td width="449">3 g Provisions pour égalisation</td>
11926
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11927
+ </tr>
11928
+ <tr>
11929
+<td width="449">3 h Autres provisions techniques (vie)</td>
11930
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11931
+ </tr>
11932
+ <tr>
11933
+<td width="449">3 i Autres provisions techniques (non-vie)</td>
11934
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11935
+ </tr>
11936
+ <tr>
11937
+<td width="449">4. Provisions techniques des contrats en unités de compte</td>
11938
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11939
+ </tr>
11940
+ <tr>
11941
+<td width="449">5. Provisions (3)</td>
11942
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11943
+ </tr>
11944
+ <tr>
11945
+<td width="449">6. Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires</td>
11946
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11947
+ </tr>
11948
+ <tr>
11949
+<td width="449">7. Autres dettes :</td>
11950
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11951
+ </tr>
11952
+ <tr>
11953
+<td width="449">7 a Dettes nées d'opérations d'assurance directe</td>
11954
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11955
+ </tr>
11956
+ <tr>
11957
+<td width="449">7 b Dettes nées d'opérations de réassurance</td>
11958
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11959
+ </tr>
11960
+ <tr>
11961
+<td width="449">7 c Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)</td>
11962
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11963
+ </tr>
11964
+ <tr>
11965
+<td width="449">7 d Dettes envers des établissements de crédit</td>
11966
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11967
+ </tr>
11968
+ <tr>
11969
+<td width="449">7 e Autres dettes :</td>
11970
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11971
+ </tr>
11972
+ <tr>
11973
+<td width="449">-7 ea Titres de créance négociables émis par l'entreprise</td>
11974
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11975
+ </tr>
11976
+ <tr>
11977
+<td width="449">-7 eb Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus</td>
11978
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11979
+ </tr>
11980
+ <tr>
11981
+<td width="449">-7 ec Personnel</td>
11982
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11983
+ </tr>
11984
+ <tr>
11985
+<td width="449">-7 ed Etat, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques</td>
11986
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11987
+ </tr>
11988
+ <tr>
11989
+<td width="449">-7 ee Créanciers divers</td>
11990
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11991
+ </tr>
11992
+ <tr>
11993
+<td width="449">8. Comptes de régularisation-Passif</td>
11994
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11995
+ </tr>
11996
+ <tr>
11997
+<td width="449">9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)</td>
11998
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11999
+ </tr>
12000
+ <tr>
12001
+<td width="449">Total du passif</td>
12002
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12003
+ </tr>
12004
+ <tr>
12005
+<td colspan="3" valign="top" width="617">(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-6.
12006
+
12007
+(2) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-6.
12008
+
12009
+(3) Ainsi modifié par arrêté du 22 avril 2005, article 1er-II.</td>
12010
+ </tr>
12011
+</tbody></table>
12012
+
12013
+<center>
12014
+
12015
+C.-Tableau des engagements reçus et donnés
12016
+
12017
+</center>
12018
+
12019
+<table><tbody>
12020
+ <tr>
12021
+  <td></td>
12022
+  <td><center>N</center></td>
12023
+  <td><center>N-1</center></td>
12024
+ </tr>
12025
+ <tr>
12026
+  <td valign="top" width="449">1. Engagements reçus</td>
12027
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12028
+ </tr>
12029
+ <tr>
12030
+<td valign="top" width="449">2. Engagements donnés :</td>
12031
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12032
+ </tr>
12033
+ <tr>
12034
+<td valign="top" width="449">2 a Avals, cautions et garanties de crédit donnés</td>
12035
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12036
+ </tr>
12037
+ <tr>
12038
+<td valign="top" width="449">2 b Titres et actifs acquis avec engagement de revente</td>
12039
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12040
+ </tr>
12041
+ <tr>
12042
+<td valign="top" width="449">2 c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus</td>
12043
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12044
+ </tr>
12045
+ <tr>
12046
+<td valign="top" width="449">2 d Autres engagements donnés</td>
12047
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12048
+ </tr>
12049
+ <tr>
12050
+<td valign="top" width="449">3. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires</td>
12051
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12052
+ </tr>
12053
+ <tr>
12054
+<td valign="top" width="449">4. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution</td>
12055
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12056
+ </tr>
12057
+ <tr>
12058
+<td valign="top" width="449">5. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance</td>
12059
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12060
+ </tr>
12061
+ <tr>
12062
+<td valign="top" width="449">6. Autres valeurs détenues pour compte de tiers</td>
12063
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12064
+ </tr>
12065
+ <tr>
12066
+<td valign="top" width="449">7. Encours d'instruments financiers à terme (1) :</td>
12067
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12068
+ </tr>
12069
+ <tr>
12070
+<td valign="top" width="449">7 a Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de stratégie :</td>
12071
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12072
+ </tr>
12073
+ <tr>
12074
+<td valign="top" width="449">-Stratégies d'investissement ou de désinvestissement</td>
12075
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12076
+ </tr>
12077
+ <tr>
12078
+<td valign="top" width="449">-Stratégies de rendement</td>
12079
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12080
+ </tr>
12081
+ <tr>
12082
+<td valign="top" width="449">-Autres opérations</td>
12083
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12084
+ </tr>
12085
+ <tr>
12086
+<td valign="top" width="449">7 b Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de marché :</td>
12087
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12088
+ </tr>
12089
+ <tr>
12090
+<td valign="top" width="449">-Opérations sur un marché de gré à gré</td>
12091
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12092
+ </tr>
12093
+ <tr>
12094
+<td valign="top" width="449">-Opérations sur des marchés réglementés ou assimilés</td>
12095
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12096
+ </tr>
12097
+ <tr>
12098
+<td valign="top" width="449">7 c Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature de risque de marché et d'instrument, notamment :</td>
12099
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12100
+ </tr>
12101
+ <tr>
12102
+<td valign="top" width="449">-Risque de taux d'intérêt</td>
12103
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12104
+ </tr>
12105
+ <tr>
12106
+<td valign="top" width="449">-Risque de change</td>
12107
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12108
+ </tr>
12109
+ <tr>
12110
+<td valign="top" width="449">-Risque actions</td>
12111
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12112
+ </tr>
12113
+ <tr>
12114
+<td valign="top" width="449">7 d Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature d'instrument, notamment :</td>
12115
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12116
+ </tr>
12117
+ <tr>
12118
+<td valign="top" width="449">-Contrats d'échange</td>
12119
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12120
+ </tr>
12121
+ <tr>
12122
+<td valign="top" width="449">-Contrats de garantie de taux d'intérêt</td>
12123
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12124
+ </tr>
12125
+ <tr>
12126
+<td valign="top" width="449">-Contrats à terme</td>
12127
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12128
+ </tr>
12129
+ <tr>
12130
+<td valign="top" width="449">-Options</td>
12131
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12132
+ </tr>
12133
+ <tr>
12134
+<td valign="top" width="449">7 e Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par durées résiduelles des stratégies selon les tranches :</td>
12135
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12136
+ </tr>
12137
+ <tr>
12138
+<td valign="top" width="449">-De 0 à 1 an</td>
12139
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12140
+ </tr>
12141
+ <tr>
12142
+<td valign="top" width="449">-De 1 à 5 ans</td>
12143
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12144
+ </tr>
12145
+ <tr>
12146
+<td valign="top" width="449">-Plus de 5 ans</td>
12147
+  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12148
+ </tr>
12149
+ <tr>
12150
+<td colspan="3" width="617">(1) Points 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d et 7 e insérés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-8.</td>
12151
+ </tr>
12152
+</tbody></table>
12153
+
12154
+<center>
12155
+
12156
+Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)
12157
+
12158
+</center>
12159
+
12160
+<table><tbody>
12161
+ <tr>
12162
+  <td><center>POSTE</center></td>
12163
+  <td><center>COMPTES RACCORDÉS</center></td>
12164
+  <td><center>COMMENTAIRE</center></td>
12165
+ </tr>
12166
+ <tr>
12167
+  <td>1</td>
12168
+  <td><center>109 ou 18</center></td>
12169
+  <td width="249"/>
12170
+ </tr>
12171
+ <tr>
12172
+<td width="89">2</td>
12173
+  <td><center>50</center></td>
12174
+  <td>Net du compte 59.</td>
12175
+ </tr>
12176
+ <tr>
12177
+  <td>3 a</td>
12178
+  <td><center>21 et 22</center></td>
12179
+  <td>Nets des comptes 28 et 29.</td>
12180
+ </tr>
12181
+ <tr>
12182
+  <td>3 b</td>
12183
+  <td><center>25 et 26</center></td>
12184
+  <td>Nets des comptes 28 et 29.</td>
12185
+ </tr>
12186
+ <tr>
12187
+  <td>3 c</td>
12188
+  <td><center>23 (sauf 235)</center></td>
12189
+  <td>Net des comptes 28 et 29.</td>
12190
+ </tr>
12191
+ <tr>
12192
+  <td>3 d</td>
12193
+  <td><center>235</center></td>
12194
+  <td>Net des comptes 28 et 29.</td>
12195
+ </tr>
12196
+ <tr>
12197
+  <td>4</td>
12198
+  <td><center>24</center></td>
12199
+  <td>Net des comptes 28 et 29.</td>
12200
+ </tr>
12201
+ <tr>
12202
+  <td>5 a à 5 j</td>
12203
+  <td><center>Respectivement 391, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 3970, 3972, 398</center></td>
12204
+  <td width="249"/>
12205
+ </tr>
12206
+ <tr>
12207
+<td width="89">6 aa</td>
12208
+  <td><center>400 et 401</center></td>
12209
+  <td>Valeur positive ou négative.</td>
12210
+ </tr>
12211
+ <tr>
12212
+  <td>6 ab</td>
12213
+  <td><center>40 (sauf 400 et 401)</center></td>
12214
+  <td>Soldes débiteurs, nets du compte 49.</td>
12215
+ </tr>
12216
+ <tr>
12217
+  <td>6 b</td>
12218
+  <td><center>41</center></td>
12219
+  <td>Soldes débiteurs, nets du compte 49.</td>
12220
+ </tr>
12221
+ <tr>
12222
+  <td>6 ca</td>
12223
+  <td><center>42</center></td>
12224
+  <td>Soldes débiteurs, nets du compte 49.</td>
12225
+ </tr>
12226
+ <tr>
12227
+  <td>6 cb</td>
12228
+  <td><center>43 et 44</center></td>
12229
+  <td>Soldes débiteurs, nets du compte 49.</td>
12230
+ </tr>
12231
+ <tr>
12232
+  <td>6 cc</td>
12233
+  <td><center>46 et 45 (sauf 4562)</center></td>
12234
+  <td>Soldes débiteurs, nets du compte 49.</td>
12235
+ </tr>
12236
+ <tr>
12237
+  <td>6 d</td>
12238
+  <td><center>4562</center></td>
12239
+  <td>Soldes débiteurs, nets du compte 49.</td>
12240
+ </tr>
12241
+ <tr>
12242
+  <td>7 a</td>
12243
+  <td><center>51</center></td>
12244
+  <td>Net du compte 59.</td>
12245
+ </tr>
12246
+ <tr>
12247
+  <td>7 b</td>
12248
+  <td><center>52</center></td>
12249
+  <td>Net du compte 59.</td>
12250
+ </tr>
12251
+ <tr>
12252
+  <td>7 c</td>
12253
+  <td><center>53</center></td>
12254
+  <td width="249"/>
12255
+ </tr>
12256
+ <tr>
12257
+<td width="89">8 a</td>
12258
+  <td><center>480</center></td>
12259
+  <td width="249"/>
12260
+ </tr>
12261
+ <tr>
12262
+<td width="89">8 b</td>
12263
+  <td><center>481</center></td>
12264
+  <td width="249"/>
12265
+ </tr>
12266
+ <tr>
12267
+<td width="89">8 c</td>
12268
+  <td><center>482, 4830, 486 » (1), 487 et 489 » (2)</center></td>
12269
+  <td>Soldes débiteurs.</td>
12270
+ </tr>
12271
+ <tr>
12272
+  <td>(3)</td>
12273
+  <td></td>
12274
+  <td width="249"/>
12275
+ </tr>
12276
+ <tr>
12277
+<td colspan="3" valign="top" width="614">(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.
12278
+
12279
+(2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.
12280
+
12281
+(3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.</td>
12282
+ </tr>
12283
+</tbody></table>
12284
+
12285
+<center>
12286
+
12287
+Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)
12288
+
12289
+</center>
12290
+
12291
+<table><tbody>
12292
+ <tr>
12293
+  <td><center>POSTE</center></td>
12294
+  <td><center>COMPTES RACCORDÉS</center></td>
12295
+  <td><center>COMMENTAIRE</center></td>
12296
+ </tr>
12297
+ <tr>
12298
+  <td>1 a</td>
12299
+  <td><center>101, 102, 103 ou 18</center></td>
12300
+  <td valign="top" width="205"/>
12301
+ </tr>
12302
+ <tr>
12303
+<td width="89">1 b</td>
12304
+  <td><center>104</center></td>
12305
+  <td valign="top" width="205"/>
12306
+ </tr>
12307
+ <tr>
12308
+<td width="89">1 c</td>
12309
+  <td><center>105</center></td>
12310
+  <td valign="top" width="205"/>
12311
+ </tr>
12312
+ <tr>
12313
+<td width="89">1 d</td>
12314
+  <td><center>106</center></td>
12315
+  <td valign="top" width="205"/>
12316
+ </tr>
12317
+ <tr>
12318
+<td width="89">1 e</td>
12319
+  <td><center>11</center></td>
12320
+  <td valign="top" width="205"/>
12321
+ </tr>
12322
+ <tr>
12323
+<td width="89">1 f</td>
12324
+  <td><center>12</center></td>
12325
+  <td valign="top" width="205"/>
12326
+ </tr>
12327
+ <tr>
12328
+<td width="89">2</td>
12329
+  <td><center>160</center></td>
12330
+  <td valign="top" width="205"/>
12331
+ </tr>
12332
+ <tr>
12333
+<td width="89">3 a à 3 i</td>
12334
+  <td><center>Respectivement 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 370 </center><center>et 374 et 377, 372 et 375</center></td>
12335
+  <td valign="top" width="205"/>
12336
+ </tr>
12337
+ <tr>
12338
+<td width="89">4</td>
12339
+  <td><center>38</center></td>
12340
+  <td valign="top" width="205"/>
12341
+ </tr>
12342
+ <tr>
12343
+<td width="89">5</td>
12344
+  <td><center>14 et 15</center></td>
12345
+  <td valign="top" width="205"/>
12346
+ </tr>
12347
+ <tr>
12348
+<td width="89">6</td>
12349
+  <td><center>17</center></td>
12350
+  <td valign="top" width="205"/>
12351
+ </tr>
12352
+ <tr>
12353
+<td width="89">7 a</td>
12354
+  <td><center>40 (sauf 400 et 401)</center></td>
12355
+  <td valign="top" width="205">Soldes créditeurs.</td>
12356
+ </tr>
12357
+ <tr>
12358
+  <td>7 b</td>
12359
+  <td><center>41</center></td>
12360
+  <td valign="top" width="205">Soldes créditeurs.</td>
12361
+ </tr>
12362
+ <tr>
12363
+  <td>7 c</td>
12364
+  <td><center>161 (dont 1610)</center></td>
12365
+  <td valign="top" width="205"/>
12366
+ </tr>
12367
+ <tr>
12368
+<td width="89">7 d</td>
12369
+  <td><center>164</center></td>
12370
+  <td valign="top" width="205"/>
12371
+ </tr>
12372
+ <tr>
12373
+<td width="89">7 ea</td>
12374
+  <td><center>163</center></td>
12375
+  <td valign="top" width="205"/>
12376
+ </tr>
12377
+ <tr>
12378
+<td width="89">7 eb</td>
12379
+  <td><center>162, 165 et 168</center></td>
12380
+  <td valign="top" width="205"/>
12381
+ </tr>
12382
+ <tr>
12383
+<td width="89">7 ec</td>
12384
+  <td><center>42</center></td>
12385
+  <td valign="top" width="205">Soldes créditeurs.</td>
12386
+ </tr>
12387
+ <tr>
12388
+  <td>7 ed</td>
12389
+  <td><center>43 et 44</center></td>
12390
+  <td valign="top" width="205">Soldes créditeurs.</td>
12391
+ </tr>
12392
+ <tr>
12393
+  <td>7 ee</td>
12394
+  <td><center>45 et 46</center></td>
12395
+  <td valign="top" width="205">Soldes créditeurs.</td>
12396
+ </tr>
12397
+ <tr>
12398
+  <td>8</td>
12399
+  <td><center>484, 4850, 486 » (1), 487 et 489 » (2)</center></td>
12400
+  <td valign="top" width="205">Soldes créditeurs.</td>
12401
+ </tr>
12402
+ <tr>
12403
+  <td>(3)</td>
12404
+  <td valign="top" width="321"/><td valign="top" width="205"/>
12405
+ </tr>
12406
+ <tr>
12407
+<td colspan="3" valign="top" width="614">(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.
12408
+
12409
+(2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.
12410
+
12411
+(3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.</td>
12412
+ </tr>
12413
+</tbody></table>
12414
+
12415
+<center>
12416
+
12417
+Règles de raccordement des comptes au bilan </center><center>(tableau des engagements reçus et donnés)
12418
+
12419
+</center>Postes 1, 2 a à 2 d, 3, 4, 5, (cf. note 38) 6 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et 7 » : raccordement aux sous-comptes (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) des comptes 80 et 81 ».
12420
+
12421
+Commentaires particuliers :
12422
+
12423
+<table><tbody>
12424
+ <tr>
12425
+  <td><center>POSTE</center></td>
12426
+  <td><center>COMMENTAIRE</center></td>
12427
+ </tr>
12428
+ <tr>
12429
+  <td valign="top" width="65"><center>2 a</center></td>
12430
+  <td valign="top" width="549">Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.</td>
12431
+ </tr>
12432
+ <tr>
12433
+  <td valign="top" width="65"><center>2 b</center></td>
12434
+  <td valign="top" width="549">Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.</td>
12435
+ </tr>
12436
+ <tr>
12437
+  <td valign="top" width="65"><center>2 c</center></td>
12438
+  <td valign="top" width="549">Toutes opérations autres que celles visées au 2 b (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et au 7 » par lesquelles l'entreprise a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment :
12439
+
12440
+- les garanties d'acquisition d'immeuble ;
12441
+- les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité).
12442
+
12443
+(Tirets supprimés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10.)</td>
12444
+ </tr>
12445
+ <tr>
12446
+  <td valign="top" width="65"><center>2 d</center></td>
12447
+  <td valign="top" width="549">Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit.</td>
12448
+ </tr>
12449
+ <tr>
12450
+  <td valign="top" width="65"><center>6*</center></td>
12451
+  <td valign="top" width="549">Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'entreprise est dépositaire.</td>
12452
+ </tr>
12453
+</tbody></table>
12454
+
12455
+###### Article Annexe art. A344-3 (suite 3)
12456
+
12457
+<center>3. ANNEXE</center>L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables (notamment la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et les dispositions spécifiques aux entreprises dont les actions sont admises à la cote des bourses de valeurs), la production de ces informations par les entreprises n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste du bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
12458
+
12459
+<center>I. - Informations sur le choix des méthodes utilisées</center>(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-11.) 1. » Les entreprises mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-11) dépréciations ». Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
12460
+
12461
+(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-12.) 2. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent une description des principes et méthodes comptables retenus ainsi que des méthodes d'évaluation, et notamment des options retenues lorsque cela est applicable (enregistrement des primes d'options, mode de prise en compte des résultats sur stratégies de rendement,...).
12462
+
12463
+3. Pour les opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation, les entreprises fournissent les compléments d'information suivants dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable :
12464
+
12465
+3.1. La description des caractéristiques des opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation (contrats PERP/L. 441-1...) incluant notamment :
12466
+
12467
+a) Les spécificités comptables de ces opérations et plus particulièrement l'explicitation de la notion de patrimoine d'affectation et de son incidence :
12468
+
12469
+- modalités de tenue de la (ou des) comptabilité(s) auxiliaire(s) d'affectation ;
12470
+- mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux patrimoines d'affectation ou entre l'actif général et un patrimoine d'affectation ;
12471
+- modalités particulières de calcul des dépréciations durables pour chaque patrimoine d'affectation ;
12472
+- utilisation de la méthode "premier entré - premier sorti par patrimoine d'affectation pour le calcul des résultats de cession ;
12473
+
12474
+b) Les particularités des contrats PERP en "euro diversifié, et notamment :
12475
+
12476
+- description des principes de fonctionnement et de calcul de la provision technique de diversification ;
12477
+- mention de l'évaluation en valeur de réalisation des actifs de placement.
12478
+
12479
+3.2. Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté des comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire lorsqu'il est procédé à des estimations, notamment en matière de cotisations. Une information sera donnée sur le fait que les montants figurant dans les comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire peuvent, du fait du recours à ces estimations, différer de ceux figurant dans les comptes auxiliaires des PERP/patrimoines d'affectation des conventions, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors apprécié au niveau du PERP/de la convention. »
12480
+
12481
+(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-13.) 4. » Les entreprises indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.
12482
+
12483
+Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.
12484
+
12485
+Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
12486
+
12487
+<center>II. - Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat</center><center>1. Pour le bilan</center>1.1. Les entreprises indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
12488
+
12489
+- les actifs incorporels ;
12490
+- les terrains et constructions ;
12491
+- les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation (comptes 250 et 260) ;
12492
+- les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entreprises (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).
12493
+
12494
+Les entreprises indiquent, pour chacun de ces éléments d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14) dépréciations » à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et (arrêté du 22 avril 2005, article 2-VII) dépréciations » et les reprises de (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14) dépréciations » constatées au cours de l'exercice.
12495
+
12496
+1.2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1.1, les entreprises indiquent les dotations aux amortissements (arrêté du 22 avril 2005, art. 2-VIII) et pour dépréciation » constatées au cours de l'exercice, par poste du bilan. Elles indiquent également par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des (arrêté du 22 avril 2005, art. 2-VIII) dépréciations » à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
12497
+
12498
+(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14.) 1.3. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent les informations suivantes dans l'annexe aux comptes annuels :
12499
+
12500
+a) La description des opérations et types de stratégies ainsi que les types d'instruments utilisés. Cette description implique notamment que soient fournies :
12501
+
12502
+- les positions en cours en fin de période par nature de stratégie et par type d'instruments financiers à terme, en distinguant marchés réglementés et marchés de gré à gré ;
12503
+- une information sur la nature et les encours des éléments d'actif et de passif concernés par chaque nature de stratégie ;
12504
+
12505
+b) Le montant des primes, soultes, appels de marge et autres flux figurant en compte de régularisation actif et passif, et les durées résiduelles d'amortissement prévues pour chaque nature de flux ;
12506
+
12507
+c) Le montant des gains et pertes inscrits en résultat au titre des opérations dénouées au cours de l'exercice ;
12508
+
12509
+d) La description des ruptures de stratégie intervenues au cours de l'exercice et de leur motivation ;
12510
+
12511
+e) Le montant des gains ou pertes inscrits en résultat au titre des opérations rompues au cours de l'exercice ;
12512
+
12513
+f) La description des déqualifications de stratégies intervenues au cours de l'exercice ;
12514
+
12515
+g) Le montant des flux inscrits en compte de régularisation au titre des opérations déqualifiées, ainsi que, le cas échéant, des provisions constituées à ce titre. »
12516
+
12517
+1.4. (cf. note 39) (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-1.) Les entreprises établissent un état récapitulatif et, pour les comptes sociaux, un état détaillé de l'ensemble des placements (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-15) "et instruments financiers à terme inscrits à leur bilan. L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe. »
12518
+
12519
+Lorsqu'une entreprise décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'entreprise et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à la Commission de contrôle des assurances, dans les conditions définies à l'article R. 341-8 du code des assurances.
12520
+
12521
+A. - L'état détaillé comporte :
12522
+
12523
+A 1. - (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-2.) Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. »
12524
+
12525
+a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) f et i », ci-dessous) ;
12526
+
12527
+b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) f et i » ci-dessous) ;
12528
+
12529
+c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
12530
+
12531
+d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant des fonds de placement gérés par l'entreprise, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
12532
+
12533
+e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
12534
+
12535
+f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
12536
+
12537
+g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) et pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
12538
+
12539
+h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
12540
+
12541
+(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17.) i) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et appartenant à un patrimoine d'affectation ventilant pour chaque contrat ou convention le total des placements par méthode (R. 332-19, R. 332-20, R. 332-5 et article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004) ainsi que les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2. Ce tableau est accompagné de tableaux séparés établis pour chaque contrat ou convention détaillant les placements visés aux a à h ci-dessus ; »
12542
+
12543
+j) (cf. note 40) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;
12544
+
12545
+k) (cf. note 41) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'entreprise et appartenant à des institutions de prévoyance, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).
12546
+
12547
+A 2. - (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-3.) Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 :
12548
+
12549
+a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;
12550
+
12551
+b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;
12552
+
12553
+c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 ;
12554
+
12555
+d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) ;
12556
+
12557
+e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) ; »
12558
+
12559
+(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-18.) f) Un tableau pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements. »
12560
+
12561
+(Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-4.) Dans chacun des tableaux prévus aux A 1 et A 2 ci-dessus », les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres), présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.
12562
+
12563
+(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-19.) L'état détaillé des placements comprend l'indication des instruments financiers à terme regroupés par stratégie et par contrepartie, à défaut d'indication plus détaillée. Les instruments financiers à terme liés à un placement sont rattachés aux placements concernés par la stratégie. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie seront soit rattachés aux placements de même nature, soit mentionnés dans le tableau g de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou dans le tableau f de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1. Ce tableau contient en outre les instruments financiers à terme qui ne sont pas liés à des placements détenus (anticipations de placements notamment). »
12564
+
12565
+Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise. A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-20) euros » des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-20) euros » (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-20) euros » (C, D, E, F, G). Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (%) définie à l'article R. 344-1.
12566
+
12567
+Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-après.
12568
+
12569
+<table><tbody>
12570
+ <tr>
12571
+  <td rowspan="2" width="89"><center>NOMBRE</center><center>et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que l'euro » (*) dans laquelle » (*) elles sont libellées</center></td>
12572
+  <td rowspan="2" width="83"><center>AFFECTATION</center></td>
12573
+  <td rowspan="2" width="87"><center>LOCALISATION</center></td>
12574
+  <td colspan="2" width="123"><center>VALEUR INSCRITE</center><center>au bilan</center></td>
12575
+  <td rowspan="2" width="52"><center>VALEUR nette</center></td>
12576
+  <td rowspan="2" width="58"><center>VALEUR de réalisation</center></td>
12577
+  <td rowspan="2" width="84"><center>VALEUR</center><center>de</center><center>remboursement</center></td>
12578
+  <td rowspan="2" width="75"><center>IDENTIFIANT</center></td>
12579
+ </tr>
12580
+ <tr>
12581
+  <td><center>Valeur brute</center></td>
12582
+  <td><center>Corrections de valeur</center></td>
12583
+ </tr>
12584
+ <tr>
12585
+  <td><center>(A)</center></td>
12586
+  <td><center>(B)</center></td>
12587
+  <td><center>(B 1)</center></td>
12588
+  <td><center>(C)</center></td>
12589
+  <td><center>(D)</center></td>
12590
+  <td><center>(E)</center></td>
12591
+  <td><center>(F)</center></td>
12592
+  <td><center>(G)</center></td>
12593
+  <td><center>(H)</center></td>
12594
+ </tr>
12595
+ <tr>
12596
+  <td><center>(1)</center></td>
12597
+  <td><center>(2)</center></td>
12598
+  <td><center>(3)</center></td>
12599
+  <td><center>(4)</center></td>
12600
+  <td><center>(5)</center></td>
12601
+  <td><center></center></td>
12602
+  <td><center>(6)</center></td>
12603
+  <td><center>(7)</center></td>
12604
+  <td><center>(8)</center></td>
12605
+ </tr>
12606
+ <tr>
12607
+  <td colspan="9" width="652">(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessous B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation. L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-23) (code ISIN [international securities identification numbers]) ». Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.
12608
+
12609
+(2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :
12610
+
12611
+- F : Provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) et opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation » ;
12612
+- G : Provisions techniques dans (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) l'Espace économique européen » (hors France) sauf opérations en unités de compte ;
12613
+- A : Provisions techniques des (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) opérations de branche 26 » ;
12614
+- (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24.) R : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires (PERP), sauf PERP en unités de rentes et PERP en "euro diversifié ;
12615
+- RA : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en unités de rentes ;
12616
+- RE : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en "euro diversifié ;
12617
+- RX : provisions techniques des autres opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation ; »
12618
+- V : Provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art. R. 332-5) ;
12619
+- W : Provisions techniques des opérations en unités de compte dans (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) l'Espace économique européen » hors France (art. R. 332-5) ;
12620
+- P : Institutions de prévoyance ou fonds de placement gérés par l'entreprise ;
12621
+- E : Provisions techniques hors (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) Espace économique européen » ;
12622
+- CF : Cautionnement en France ;
12623
+- CC : Cautionnement (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) Espace économique européen » (hors France) ;
12624
+- CE : Cautionnement hors (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) Espace économique européen » ;
12625
+- L : Valeurs sans affectation :
12626
+
12627
+Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés, en outre, du code T.
12628
+
12629
+(3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).
12630
+
12631
+(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 342-3, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne Valeur inscrite au bilan » immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur. A chaque sous-totalisation (voir ci-dessous) le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-25.) Pour les instruments financiers à terme, la valeur brute est le montant total des flux financiers reçus ou versés depuis la mise en place de la stratégie, à l'exception de ceux relatifs aux garanties reçues et données. »
12632
+
12633
+(5) La colonne Correction de valeur » inclut les amortissements et dépréciations » (Termes ainsi modifiés par arrêté du 22 avril 2005, art. 2-IX) ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 332-19 du présent code. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-26.) Pour les instruments financiers, il s'agit de la partie des flux constatée en compte de résultat depuis la mise en place de la stratégie (amortissement des primes ou soultes, prise en compte de l'étalement du résultat...). »
12634
+
12635
+(6) (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-27.) Valeurs calculées » selon les règles fixées par (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-27) les articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 ».
12636
+
12637
+(7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 du présent code.
12638
+
12639
+(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-21) (8) Un identifiant permettant de faire le lien entre la ou les lignes de placement concernés par la stratégie et le ou les instruments financiers à terme correspondants. »
12640
+
12641
+(*) Les termes le FF » et le mot lesquelles » ont été substitués par l'euro » et laquelle » par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-22.</td>
12642
+ </tr>
12643
+</tbody></table>
12644
+
12645
+B. - L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle d'état détaillé et les lignes suivantes :
12646
+
12647
+I. - Placements (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme » (détail des postes 3 et 4 de l'actif [arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28] et des instruments financiers à terme »)
12648
+
12649
+1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours. (cf. note 42)
12650
+
12651
+2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM. (cf. note 43)
12652
+
12653
+3. Parts d'OPCVM (autres que celles visées en 4). (cf. note 44)
12654
+
12655
+4. Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe. (cf. note 45)
12656
+
12657
+5. Obligations et autres titres à revenu fixe. (cf. note 46)
12658
+
12659
+6. Prêts hypothécaires. (cf. note 47)
12660
+
12661
+7. Autres prêts et effets assimilés. (cf. note 48)
12662
+
12663
+8. Dépôts auprès des entreprises cédantes. (cf. note 49)
12664
+
12665
+9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces, et autres placements. (cf. note 50)
12666
+
12667
+10. Actifs représentatifs de contrats en unités de compte :
12668
+
12669
+- placements immobiliers ;
12670
+- titres à revenu variable autres que des parts d'OPCVM ;
12671
+- OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
12672
+- autres OPCVM ;
12673
+- obligations et autres titres à revenu fixe.
12674
+
12675
+(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28.) 11. Autres instruments financiers à terme :
12676
+
12677
+- stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;
12678
+- stratégies de rendement ;
12679
+- autres opérations. »
12680
+
12681
+12. (cf. note 51) Total des lignes 1 à (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) 11 ».
12682
+
12683
+a) Dont :
12684
+
12685
+- placements évalués selon l'article R. 332-19 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme rattachés » ;
12686
+- placements évalués selon l'article R. 332-20 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme rattachés » ;
12687
+- placements évalués selon l'article R. 332-5 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme rattachés » ;
12688
+- (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) placements évalués conformément à l'article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ; »
12689
+- (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) autres instruments financiers à terme. »
12690
+
12691
+b) Dont (arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-5) , pour les entreprises visées à l'article L. 310-1 » :
12692
+
12693
+- valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que celles visées ci-dessous ;
12694
+- valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés ;
12695
+- valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;
12696
+- valeurs affectées aux provisions techniques des (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation » en France ;
12697
+- autres affectations ou sans affectation.
12698
+
12699
+(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28.) Les valeurs affectées aux provisions techniques des opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation en France sont détaillées par nature (A, R, RA, RE, RX). Elles font par ailleurs l'objet d'un tableau récapitulatif séparé, ventilant les placements par nature. »
12700
+
12701
+(Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-5.) Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 :
12702
+
12703
+- valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;
12704
+- autres valeurs. »
12705
+
12706
+(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28.) c) Dont :
12707
+
12708
+- placements et instruments financiers à terme dans l'OCDE ;
12709
+- placements et instruments financiers à terme hors OCDE. »
12710
+
12711
+<center>II. - Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-29) , les instruments financiers à terme » et la part des réassureurs dans les provisions techniques).</center><center>III. - Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance</center><center>(à raison d'une ligne par institution de prévoyance)</center>(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-30.) Dans l'état récapitulatif, les instruments financiers à terme liés à des placements sont rattachés aux placements concernés par la stratégie de la même façon que dans l'état détaillé. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie, qui n'auront pas été rattachés aux placements de même nature, seront mentionnés à la rubrique 11 "autres instruments financiers à terme. »
12712
+
12713
+A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :
12714
+
12715
+a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste Terrains et constructions » ;
12716
+
12717
+b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, en distinguant les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées :
12718
+
12719
+- les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'établissement ;
12720
+- les autres immobilisations.
12721
+
12722
+c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres évalués conformément à l'article R. 332-19 ;
12723
+
12724
+1.5. (cf. note 52) Les entreprises indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, plus de un à cinq ans, plus de cinq ans, de leurs créances et dettes.
12725
+
12726
+1.6. (cf. note 53) Les entreprises indiquent :
12727
+
12728
+- le montant des participations et des parts dans des entreprises liées détenues dans des entreprises d'assurance ;
12729
+- la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telle que celles-ci sont définies aux articles 354 et 355 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
12730
+- le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise d'assurance est l'associé indéfiniment responsable.
12731
+
12732
+Certaines de ces indications peuvent être omises à la condition que l'entreprise soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
12733
+
12734
+1.7. (cf. note 54) En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les entreprises indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires d'assurance.
12735
+
12736
+1.8. (cf. note 55) En ce qui concerne les passifs subordonnés les entreprises mentionnent :
12737
+
12738
+a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
12739
+
12740
+- la nature juridique de la dette (emprunt, titre obligataire, titre participatif...) ;
12741
+- le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;
12742
+- la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;
12743
+- les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations.
12744
+
12745
+b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.
12746
+
12747
+1.9. (cf. note 56) En ce qui concerne les postes qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la composition de l'actionnariat, les entreprises indiquent :
12748
+
12749
+a) Le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social et l'étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice ;
12750
+
12751
+b) Le nombre et le montant des obligations convertibles, des parts bénéficiaires et des titres similaires, en précisant l'étendue des droits qu'ils confèrent ;
12752
+
12753
+c) La valeur nominale des différentes catégories de titres de l'entreprise détenus par elle-même (actions propres), ainsi que le nombre et la valeur nominale des titres de chaque catégorie achetés ou vendus pendant l'exercice.
12754
+
12755
+1.10. (cf. note 57) Les entreprises fournissent :
12756
+
12757
+a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et des autres réserves, avec leur dénomination précise ;
12758
+
12759
+b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, pour chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;
12760
+
12761
+c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice notamment les réserves incorporées au capital social ou au fonds d'établissement et les augmentations de capital ou de fonds d'établissement.
12762
+
12763
+1.11. (cf. note 58) Les entreprises fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
12764
+
12765
+1.12. (cf. note 59) (Arrêté du 19 avril 1995, art. 3-III.) Les entreprises doivent préciser, dès lors que ce montant est important, le montant des provisions pour risques en cours. L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement. »
12766
+
12767
+1.13. (cf. note 60) a) Les entreprises précisent, dès lors que ce montant est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer. L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement.
12768
+
12769
+b) Les entreprises (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-6) visées à l'article L. 310-1 » précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
12770
+
12771
+(Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-6.) Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions techniques inscrites au bilan d'ouverture relatives aux sinistres rattachés aux exercices antérieurs et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres rattachés aux exercices antérieurs ajouté aux provisions techniques inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
12772
+
12773
+c) Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 310-1 établissent un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan social au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après.
12774
+
12775
+###### Article Annexe art. A344-3 (suite 4)
12776
+
12777
+<center>Evolution au cours des trois derniers exercices des règlements de sinistres effectués depuis l'exercice de survenance et de la provision pour sinistres à régler
12778
+
12779
+</center>
12780
+
12781
+<table><tbody>
12782
+ <tr>
12783
+  <td rowspan="2" width="245"><center>ANNÉE D'INVENTAIRE</center></td>
12784
+  <td colspan="5" width="372"><center>EXERCICE DE SURVENANCE</center></td>
12785
+ </tr>
12786
+ <tr>
12787
+  <td><center>20.. (4)</center><center>(n - 4)</center></td>
12788
+  <td><center>20.. (4)</center><center>(n - 3)</center></td>
12789
+  <td><center>20.. (4)</center><center>(n - 2)</center></td>
12790
+  <td><center>20.. (2)(4)</center><center>(n - 1)</center></td>
12791
+  <td><center>20.. (3)(4)</center><center>n</center></td>
12792
+ </tr>
12793
+ <tr>
12794
+  <td rowspan="2" valign="top" width="245"><center>Inventaire X (1)</center>Règlements
12795
+
12796
+Provisions
12797
+
12798
+Total sinistres
12799
+
12800
+Primes acquises
12801
+
12802
+Pourcentage sinistres/primes acquises</td>
12803
+  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="72"/>
12804
+ </tr>
12805
+ <tr>
12806
+<td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="72"/>
12807
+ </tr>
12808
+ <tr>
12809
+<td colspan="6" valign="top" width="617">(1) Tableau à établir pour X = n - 2, X = n - 1, X = n.
12810
+
12811
+(2) Colonne vide pour X = n - 2.
12812
+
12813
+(3) Colonne vide pour X = n - 1 et X = n - 2.
12814
+
12815
+(4) Années ainsi modifiées par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-32.</td>
12816
+ </tr>
12817
+</tbody></table>
12818
+
12819
+1.14. (cf. note 61) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 fournissent également :
12820
+
12821
+a) La ventilation des rubriques "provisions d'assurance vie, "provisions pour participation aux bénéfices et ristournes et "autres provisions techniques mettant en évidence les provisions techniques issues des opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation en distinguant les libellés suivants :
12822
+
12823
+- provisions mathématiques des rentes en cours de constitution - engagements libellés en euros ;
12824
+- provisions mathématiques des rentes en cours de service - engagements libellés en euros ;
12825
+- engagements d'assurance libellés en unités de compte ;
12826
+- provision technique de diversification ;
12827
+- provision pour participation aux bénéfices ;
12828
+- réserve de capitalisation des PERP ;
12829
+- provisions pour risque d'exigibilité ;
12830
+- provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes PERP ;
12831
+- provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes non PERP ;
12832
+- provisions techniques spéciales complémentaires PERP ;
12833
+- provisions techniques spéciales complémentaires non PERP ;
12834
+
12835
+b) Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changements d'affectation d'actifs à destination ou à partir du patrimoine d'affectation et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre ;
12836
+
12837
+c) En cas d'accord de représentation des engagements, les principales caractéristiques de cet accord et l'engagement reçu par l'organisme d'assurance gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une information sur les chargements relatifs à la mise en oeuvre de l'accord de représentation des engagements. »
12838
+
12839
+1.15. (cf. note 62) Sont également mentionnés :
12840
+
12841
+a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
12842
+
12843
+b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;
12844
+
12845
+c) Le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre émis par l'entreprise ;
12846
+
12847
+d) Les provisions » (cf. note 63) ventilées selon l'objet de chacune en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;
12848
+
12849
+e) Le montant global de la contre-valeur en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-33) euros » et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devise des (arrêté du 28 décembre 2007, art. 4) écarts » de conversion.
12850
+
12851
+1.16. (cf. note 64) Les entreprises indiquent séparément, pour chacun des postes 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 et 6 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
12852
+
12853
+<center>
12854
+
12855
+2. Pour le compte de résultat</center>2.1. (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-7.) Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges des placements inscrits au compte de résultat selon le modèle ci-après : »
12856
+
12857
+<table><tbody>
12858
+ <tr>
12859
+  <td><center></center></td>
12860
+  <td><center>REVENUS FINANCIERS et frais financiers concernant les placements dans des entreprises liées</center></td>
12861
+  <td><center>AUTRES REVENUS et frais financiers</center></td>
12862
+  <td><center>TOTAL</center></td>
12863
+ </tr>
12864
+ <tr>
12865
+  <td valign="top" width="209">Revenus des participations (1)</td>
12866
+  <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="132"/><td valign="top" width="105"/>
12867
+ </tr>
12868
+ <tr>
12869
+<td valign="top" width="209">Revenus des placements immobiliers</td>
12870
+  <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="132"/><td valign="top" width="105"/>
12871
+ </tr>
12872
+ <tr>
12873
+<td valign="top" width="209">Revenus des autres placements</td>
12874
+  <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="132"/><td valign="top" width="105"/>
12875
+ </tr>
12876
+ <tr>
12877
+<td valign="top" width="209">Autres revenus financiers (commission, honoraires)</td>
12878
+  <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="132"/><td valign="top" width="105"/>
12879
+ </tr>
12880
+ <tr>
12881
+<td valign="top" width="209">Total (poste II-2 a ou III-1 a du compte de résultat)</td>
12882
+  <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="132"/><td valign="top" width="105"/>
12883
+ </tr>
12884
+ <tr>
12885
+<td valign="top" width="209">Frais financiers (commission, honoraires, intérêts et agios...)</td>
12886
+  <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="132"/><td valign="top" width="105"/>
12887
+ </tr>
12888
+ <tr>
12889
+<td colspan="4" width="614">(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.</td>
12890
+ </tr>
12891
+</tbody></table>
12892
+
12893
+2.2. Les entreprises (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-8) visées à l'article L. 310-1 » indiquent, dans l'annexe aux comptes sociaux, la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-dessous.
12894
+
12895
+Pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 ainsi que pour le total des catégories 22 et 23 ( Total automobile ») et le total des catégories 24, 25 et 26 ( Total dommages aux biens ») est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. Un compte technique totalisant l'ensemble de comptes techniques par catégorie est également établi ; le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique de l'assurance-vie et au compte technique de l'assurance Non-vie du compte de résultat.
12896
+
12897
+<center></center><center>A. - Catégories 1 à 19
12898
+
12899
+</center>
12900
+
12901
+<table><tbody>
12902
+ <tr>
12903
+  <td><center>RUBRIQUE</center></td>
12904
+  <td><center>DÉFINITION</center></td>
12905
+ </tr>
12906
+ <tr>
12907
+  <td valign="top" width="307">1. Primes.</td>
12908
+  <td valign="top" width="307">Poste II-1 du compte de résultat (CR) (1re colonne).</td>
12909
+ </tr>
12910
+ <tr>
12911
+  <td valign="top" width="307">2. Charges des prestations.</td>
12912
+  <td valign="top" width="307">Poste II-5 du CR (1re colonne).</td>
12913
+ </tr>
12914
+ <tr>
12915
+  <td valign="top" width="307">3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.</td>
12916
+  <td valign="top" width="307">Poste II-6 du CR (1re colonne).</td>
12917
+ </tr>
12918
+ <tr>
12919
+  <td valign="top" width="307">4. Ajustement ACAV.</td>
12920
+  <td valign="top" width="307">Poste II-3 diminué du poste II-10 (1re colonne).</td>
12921
+ </tr>
12922
+ <tr>
12923
+  <td valign="top" width="307">A. - Solde de souscription.</td>
12924
+  <td valign="top" width="307">(1 - 2 - 3 + 4).</td>
12925
+ </tr>
12926
+ <tr>
12927
+  <td valign="top" width="307">5. Frais d'acquisition.</td>
12928
+  <td valign="top" width="307">Poste II-8 a du CR (1re colonne).</td>
12929
+ </tr>
12930
+ <tr>
12931
+  <td valign="top" width="307">6. Autres charges de gestion nettes.</td>
12932
+  <td valign="top" width="307">Postes II-8 b et II-11 (1re colonne) du CR diminués du poste II-4 (1re colonne).</td>
12933
+ </tr>
12934
+ <tr>
12935
+  <td valign="top" width="307">B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes.</td>
12936
+  <td valign="top" width="307">(5 + 6).</td>
12937
+ </tr>
12938
+ <tr>
12939
+  <td valign="top" width="307">7. Produit net des placements.</td>
12940
+  <td valign="top" width="307">Poste II-2 du CR diminué des postes II-9 et II-12 (1re colonne).</td>
12941
+ </tr>
12942
+ <tr>
12943
+  <td valign="top" width="307">8. Participation aux résultats (1).</td>
12944
+  <td valign="top" width="307">Poste II-7 du CR (1re colonne).</td>
12945
+ </tr>
12946
+ <tr>
12947
+  <td valign="top" width="307">C. - Solde financier.</td>
12948
+  <td valign="top" width="307">(7 - 8).</td>
12949
+ </tr>
12950
+ <tr>
12951
+  <td valign="top" width="307">9. Primes cédées.</td>
12952
+  <td valign="top" width="307">Poste II-1 du CR (2e colonne).</td>
12953
+ </tr>
12954
+ <tr>
12955
+  <td valign="top" width="307">10. Part des réassureurs dans les charges des prestations.</td>
12956
+  <td valign="top" width="307">Poste II-5 du CR (2e colonne).</td>
12957
+ </tr>
12958
+ <tr>
12959
+  <td valign="top" width="307">11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.</td>
12960
+  <td valign="top" width="307">Poste II-6 du CR (2e colonne).</td>
12961
+ </tr>
12962
+ <tr>
12963
+  <td valign="top" width="307">12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats.</td>
12964
+  <td valign="top" width="307">Postes II-7 du CR (2e colonne).</td>
12965
+ </tr>
12966
+ <tr>
12967
+  <td valign="top" width="307">13. Commissions reçues des réassureurs.</td>
12968
+  <td valign="top" width="307">Poste II-8 c du CR non encore pris en compte.</td>
12969
+ </tr>
12970
+ <tr>
12971
+  <td valign="top" width="307">D. - Solde de réassurance.</td>
12972
+  <td valign="top" width="307">(10 + 11 + 12 + 13 - 9).</td>
12973
+ </tr>
12974
+ <tr>
12975
+  <td valign="top" width="307"><center>Résultat technique</center></td>
12976
+  <td valign="top" width="307"><center>A - B + C + D</center></td>
12977
+ </tr>
12978
+ <tr>
12979
+  <td valign="top" width="307">Hors compte :</td>
12980
+  <td valign="top" width="307"/>
12981
+ </tr>
12982
+ <tr>
12983
+<td valign="top" width="307">14. Montant des rachats.</td>
12984
+  <td valign="top" width="307"/>
12985
+ </tr>
12986
+ <tr>
12987
+<td valign="top" width="307">15. Intérêts techniques bruts de l'exercice.</td>
12988
+  <td valign="top" width="307">Comptes 6300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.</td>
12989
+ </tr>
12990
+ <tr>
12991
+  <td valign="top" width="307">16. Provisions techniques brutes à la clôture.</td>
12992
+  <td valign="top" width="307"/>
12993
+ </tr>
12994
+ <tr>
12995
+<td valign="top" width="307">17. Provisions techniques brutes à l'ouverture.</td>
12996
+  <td valign="top" width="307">Postes 3 b, 3 c, 3 e, 3 h et 4 du bilan (passif).</td>
12997
+ </tr>
12998
+ <tr>
12999
+  <td colspan="2" width="614">(1) Ainsi modifié par arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II-1°.</td>
13000
+ </tr>
13001
+</tbody></table>
13002
+
13003
+<center></center><center>B. - Catégories 20 à 39 (1)
13004
+
13005
+</center>
13006
+
13007
+<table><tbody>
13008
+ <tr>
13009
+  <td><center>RUBRIQUE</center></td>
13010
+  <td><center>DÉFINITION</center></td>
13011
+ </tr>
13012
+ <tr>
13013
+  <td valign="top" width="307">1. Primes acquises.</td>
13014
+  <td valign="top" width="307">(1 a-1 b).</td>
13015
+ </tr>
13016
+ <tr>
13017
+  <td valign="top" width="307">1 a. Primes.</td>
13018
+  <td valign="top" width="307">Poste I-1 a du CR (1re colonne).</td>
13019
+ </tr>
13020
+ <tr>
13021
+  <td valign="top" width="307">1 b. Variation des primes non acquises.</td>
13022
+  <td valign="top" width="307">Poste I-1 b du CR (1re colonne).</td>
13023
+ </tr>
13024
+ <tr>
13025
+  <td valign="top" width="307">2. Charges des prestations.</td>
13026
+  <td valign="top" width="307">(2 a + 2 b).</td>
13027
+ </tr>
13028
+ <tr>
13029
+  <td valign="top" width="307">2 a. Prestations et frais payés.</td>
13030
+  <td valign="top" width="307">Poste I-4 a du CR (1re colonne).</td>
13031
+ </tr>
13032
+ <tr>
13033
+  <td valign="top" width="307">2 b. Charges des provisions pour prestations et diverses.</td>
13034
+  <td valign="top" width="307">Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (1re colonne).</td>
13035
+ </tr>
13036
+ <tr>
13037
+  <td valign="top" width="307">A. - Solde de souscription.</td>
13038
+  <td valign="top" width="307">(1-2).</td>
13039
+ </tr>
13040
+ <tr>
13041
+  <td valign="top" width="307">5. Frais d'acquisition.</td>
13042
+  <td valign="top" width="307">Poste I-7 a du CR (1re colonne).</td>
13043
+ </tr>
13044
+ <tr>
13045
+  <td valign="top" width="307">6. Autres charges de gestion nettes.</td>
13046
+  <td valign="top" width="307">Postes I-7 b et I-8 (1re colonne) du CR diminués du poste I-3 (1re colonne).</td>
13047
+ </tr>
13048
+ <tr>
13049
+  <td valign="top" width="307">B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes.</td>
13050
+  <td valign="top" width="307">(5 + 6).</td>
13051
+ </tr>
13052
+ <tr>
13053
+  <td valign="top" width="307">7. Produits des placements.</td>
13054
+  <td valign="top" width="307">Poste I-2 du CR (1re colonne).</td>
13055
+ </tr>
13056
+ <tr>
13057
+  <td valign="top" width="307">8. Participation aux résultats.</td>
13058
+  <td valign="top" width="307">Poste I-6 du CR (1re colonne).</td>
13059
+ </tr>
13060
+ <tr>
13061
+  <td valign="top" width="307">C. - Solde financier.</td>
13062
+  <td valign="top" width="307">(7 - 8).</td>
13063
+ </tr>
13064
+ <tr>
13065
+  <td valign="top" width="307">9. Part des réassureurs dans les primes acquises.</td>
13066
+  <td valign="top" width="307">Postes I a et I b du CR (2e colonne).</td>
13067
+ </tr>
13068
+ <tr>
13069
+  <td valign="top" width="307">10. Part des réassureurs dans les prestations payées.</td>
13070
+  <td valign="top" width="307">Poste I-4 a du CR (2e colonne).</td>
13071
+ </tr>
13072
+ <tr>
13073
+  <td valign="top" width="307">11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations.</td>
13074
+  <td valign="top" width="307">Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (2e colonne).</td>
13075
+ </tr>
13076
+ <tr>
13077
+  <td valign="top" width="307">12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats.</td>
13078
+  <td valign="top" width="307">Poste I-6 du CR (2e colonne).</td>
13079
+ </tr>
13080
+ <tr>
13081
+  <td valign="top" width="307">13. Commissions reçues des réassureurs.</td>
13082
+  <td valign="top" width="307">Poste I-7 d du CR</td>
13083
+ </tr>
13084
+ <tr>
13085
+  <td valign="top" width="307">D. - Solde de réassurance.</td>
13086
+  <td valign="top" width="307">(10 + 11 + 12 + 13 - 9).</td>
13087
+ </tr>
13088
+ <tr>
13089
+  <td><center>Résultat technique</center></td>
13090
+  <td><center>A - B + C + D</center></td>
13091
+ </tr>
13092
+ <tr>
13093
+  <td valign="top" width="307">Hors compte :</td>
13094
+  <td valign="top" width="307"/>
13095
+ </tr>
13096
+ <tr>
13097
+<td valign="top" width="307">14. Provisions pour primes non acquises (clôture).</td>
13098
+  <td valign="top" width="307">Poste 3 a du bilan (passif).</td>
13099
+ </tr>
13100
+ <tr>
13101
+  <td valign="top" width="307">15. Provisions pour primes non acquises (ouverture).</td>
13102
+  <td valign="top" width="307"/>
13103
+ </tr>
13104
+ <tr>
13105
+<td valign="top" width="307">16. Provisions pour sinistres à payer (clôture).</td>
13106
+  <td valign="top" width="307">Poste 3 d du bilan (passif).</td>
13107
+ </tr>
13108
+ <tr>
13109
+  <td valign="top" width="307">17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture).</td>
13110
+  <td valign="top" width="307"/>
13111
+ </tr>
13112
+ <tr>
13113
+<td valign="top" width="307">18. Autres provisions techniques (clôture).</td>
13114
+  <td valign="top" width="307">Postes 3 f, 3 g et 3 i du bilan (passif).</td>
13115
+ </tr>
13116
+ <tr>
13117
+  <td valign="top" width="307">19. Autres provisions techniques (ouverture).</td>
13118
+  <td valign="top" width="307"/>
13119
+ </tr>
13120
+ <tr>
13121
+<td colspan="2" width="614">(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III eu du 28 juillet 1995, article 3-III (2°).</td>
13122
+ </tr>
13123
+</tbody></table>
13124
+
13125
+Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois les rubriques ou sous-rubriques intitulées charges de provisions » sont affectées du signe - en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique variation des primes non acquises (cf. note 65) » est affectée du signe - en cas de diminution des primes non acquises et risques en cours.
13126
+
13127
+La répartition par catégorie des charges figurant au poste I-7 ou II-8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre de contrats, de l'importance des affaires, du nombre des sinistres...
13128
+
13129
+Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-34) les catégories » 10 (contrats relevant de l'article L. 441-1) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-34) et 11 (plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) reçoivent » exactement les intérêts des placements qui (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-34) leur » sont affectés.
13130
+
13131
+Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 321-3 et R. 321-5 du code des assurances, la mention garanties accessoires » est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
13132
+
13133
+Pour les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles :
13134
+
13135
+1° Est insérée, après la ligne : Part des réassureurs dans les primes acquises », la ligne suivante : Part des organismes dispensés d'agrément dans les primes acquises. »
13136
+
13137
+2° Est insérée, après la ligne : Part des réassureurs dans les prestations payées », la ligne suivante : Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations payées. »
13138
+
13139
+3° Est insérée, après la ligne : Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations à payer », la ligne suivante : Part des organismes dispensés d'agrément dans les charges des provisions pour prestations à payer. »
13140
+
13141
+2.3. Les entreprises fournissent également :
13142
+
13143
+a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :
13144
+
13145
+- salaires ;
13146
+- pensions de retraite ;
13147
+- charges sociales ;
13148
+- autres.
13149
+
13150
+b) (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-9.) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1, le montant des commissions » afférent à l'assurance directe comptabilisé pendant l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature allouées aux courtiers, agents généraux et mandataires de l'entreprise, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de service après vente.
13151
+
13152
+(Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-9.) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1, le montant des commissions afférent aux acceptations comptabilisé pendant l'exercice. Le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, d'autre part, peuvent être respectivement portés en note au bas du compte technique de l'assurance non-vie et du compte technique de l'assurance-vie du compte de résultat. »
13153
+
13154
+c) La ventilation des primes brutes émises selon le modèle suivant :
13155
+
13156
+- primes d'assurance directe en France ;
13157
+- primes d'assurance directe dans (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-35) l'Espace économique européen » (hors France) ;
13158
+- primes d'assurance directe hors (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-35) Espace économique européen ».
13159
+
13160
+d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.
13161
+
13162
+2.4. Les entreprises indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la réglementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
13163
+
13164
+2.5. Les entreprises indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices.
13165
+
13166
+2.6. Les entreprises indiquent la ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre la partie afférente aux opérations ordinaires et la partie qui se rapporte aux opérations exceptionnelles.
13167
+
13168
+2.7. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
13169
+
13170
+2.8. Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 :
13171
+
13172
+a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance-vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous :
13173
+
13174
+<table><tbody>
13175
+ <tr>
13176
+  <td valign="top" width="533">Charges des provisions d'assurance-vie (poste II-6 a du compte technique)</td>
13177
+  <td valign="bottom" width="81"><center>X 1</center></td>
13178
+ </tr>
13179
+ <tr>
13180
+  <td valign="top" width="533">Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) et (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-2°) participations aux bénéfices » incorporées directement (comptes 6305 et 6345)</td>
13181
+  <td valign="bottom" width="81"><center>X 2, X 3</center></td>
13182
+ </tr>
13183
+ <tr>
13184
+  <td valign="top" width="533">Utilisation de la provision pour (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-3°) participation aux bénéfices » (comptes 63095 et 63945)</td>
13185
+  <td valign="bottom" width="81"><center>X 4</center></td>
13186
+ </tr>
13187
+ <tr>
13188
+  <td valign="top" width="533">(Arrêté du 28 décembre 2007, art. 4.) Variation des cours de change » (+ OU)</td>
13189
+  <td valign="bottom" width="81"><center>X 5</center></td>
13190
+ </tr>
13191
+ <tr>
13192
+  <td valign="top" width="533">(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-36.) Transferts de provisions</td>
13193
+  <td valign="bottom" width="81"><center>X 6 »</center></td>
13194
+ </tr>
13195
+ <tr>
13196
+  <td valign="top" width="533">Ecart entre les provisions d'assurance-vie à l'ouverture et les provisions d'assurance-vie à la clôture (poste 3 b du passif du bilan)</td>
13197
+  <td valign="bottom" width="81"><center>TOTAL</center></td>
13198
+ </tr>
13199
+</tbody></table>
13200
+
13201
+b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des assurés aux résultats techniques et financiers :
13202
+
13203
+<table><tbody>
13204
+ <tr>
13205
+  <td rowspan="2" width="281"><center>DÉSIGNATION</center></td>
13206
+  <td colspan="5" width="336"><center>EXERCICE (1)</center></td>
13207
+ </tr>
13208
+ <tr>
13209
+  <td><center>n-4</center></td>
13210
+  <td><center>n-3</center></td>
13211
+  <td><center>n-2</center></td>
13212
+  <td><center>n-1</center></td>
13213
+  <td><center>n</center></td>
13214
+ </tr>
13215
+ <tr>
13216
+  <td valign="top" width="281">A. - Participation aux résultats totale (postes I-6 et II-7 du compte de résultat = A 1 + A 2) :</td>
13217
+  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
13218
+ </tr>
13219
+ <tr>
13220
+<td valign="top" width="281">A 1 : Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)</td>
13221
+  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
13222
+ </tr>
13223
+ <tr>
13224
+<td valign="top" width="281">A 2 : (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise » de la provision pour participation aux bénéfices</td>
13225
+  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
13226
+ </tr>
13227
+ <tr>
13228
+<td valign="top" width="281">B. - Participation aux résultats des contrats relevant des catégories visées à l'article A. 132-2 :</td>
13229
+  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
13230
+ </tr>
13231
+ <tr>
13232
+<td valign="top" width="281">B 1 : Provisions mathématiques moyennes (2)</td>
13233
+  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
13234
+ </tr>
13235
+ <tr>
13236
+<td valign="top" width="281">B 2 : Montant minimal de la participation aux résultats</td>
13237
+  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
13238
+ </tr>
13239
+ <tr>
13240
+<td valign="top" width="281">B 3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :</td>
13241
+  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
13242
+ </tr>
13243
+ <tr>
13244
+<td valign="top" width="281">- B 3 a Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)</td>
13245
+  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
13246
+ </tr>
13247
+ <tr>
13248
+<td valign="top" width="281">- B 3 b (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise » de la provision pour participation aux bénéfices</td>
13249
+  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
13250
+ </tr>
13251
+ <tr>
13252
+<td colspan="6" valign="top" width="617">(1) L'exercice n est l'exercice sous revue.
13253
+
13254
+(2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).
13255
+
13256
+(3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).
13257
+
13258
+(*) Aux termes de l'arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II (3°), les mots : article A. 132-2 », sont remplacés par les mots : article A. 331-3 ».</td>
13259
+ </tr>
13260
+</tbody></table>
13261
+
13262
+<center></center><center>3. Autres informations
13263
+
13264
+</center>3.1. Le cas échéant, l'entreprise doit indiquer :
13265
+
13266
+- le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés, dans lesquels ses comptes sont inclus ;
13267
+- la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.
13268
+
13269
+3.2. Les entreprises mentionnent :
13270
+
13271
+a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;
13272
+
13273
+b) Le montant global des rémunérations allouées pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance en raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des membres et anciens membres des organes précités.
13274
+
13275
+Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes ;
13276
+
13277
+c) Le montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.
13278
+
13279
+###### Article A344-4
13280
+
13281
+La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-8 du présent code est fixée à 0,46 euro. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels.
13282
+
13283
+###### Article Annexe art. A344-8
13284
+
13285
+<strong>I.-Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par les entreprises ayant leur siège social en France sont les suivants :</strong>
13286
+
13287
+a) la raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours de l'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
13288
+
13289
+b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
13290
+
13291
+c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
13292
+
13293
+d) les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
13294
+
13295
+e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article
13296
+L. 321-1 et l'année de début d'exploitation ;
13297
+
13298
+f) la liste des pays où l'entreprise exerce son activité, d'une part en régime d'établissement, d'autre part en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;
13299
+
13300
+g) un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :
13301
+
13302
+- des agents généraux d'assurances ;
13303
+- des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;
13304
+
13305
+h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.
13306
+
13307
+La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année.
13308
+
13309
+A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :
13310
+
13311
+- un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article
13312
+L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),
13313
+
13314
+- un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,
13315
+- un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2.
13316
+
13317
+En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend, en outre :
13318
+
13319
+- un spécimen de la note d'information visée à l'article
13320
+L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article
13321
+A. 132-4,
13322
+
13323
+- un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article
13324
+L. 132-22,
13325
+
13326
+- une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
13327
+
13328
+II. Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par les succursales des entreprises étrangères visées au 3 <sup>o </sup>et au 4 <sup>o </sup>de l'article
13329
+L. 310-2 sont les suivants :
13330
+
13331
+a) la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de son siège social, la date de sa constitution, l'adresse de son siège spécial pour la France, et, s'il y a lieu, la date de l'agrément spécial dans les termes de l'article
13332
+L. 321-9 ;
13333
+
13334
+b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que du mandataire général. Si le mandataire général est une personne morale, ces renseignements sont fournis pour son représentant en indiquant aussi la raison sociale et l'adresse du mandataire ;
13335
+
13336
+c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction générale du siège social et des personnels de direction de la succursale en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
13337
+
13338
+d) la liste des branches pratiquées par le siège social et l'année de leur début d'exploitation ;
13339
+
13340
+e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article
13341
+L. 321-7 ou L. 321-9 et l'année de début d'exploitation ;
13342
+
13343
+f) la liste des pays où la succursale exerce son activité en libre prestation de services et, pour chaque pays, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;
13344
+
13345
+g) un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :
13346
+
13347
+- des agents généraux d'assurances ;
13348
+- des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;
13349
+
13350
+h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article
13351
+A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.
13352
+
13353
+La liste des tables mentionnées au b de l'article
13354
+A. 335-1 et établies durant l'année.
13355
+
13356
+A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :
13357
+
13358
+- un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),
13359
+- un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,
13360
+- un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2.
13361
+
13362
+En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend en outre :
13363
+
13364
+- un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4,
13365
+- un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22,
13366
+- une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
13367
+
10904 13368
 ### Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire
10905 13369
 
10906 13370
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages.