Code des assurances


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... ...
@@ -3613,15 +3613,7 @@ Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes menti
3613 3613
 
3614 3614
 ###### Article R211-4
3615 3615
 
3616
-L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques.
3617
-
3618
-Par remorques ou semi-remorques, au sens du présent article, il faut entendre :
3619
-
3620
-1° Les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ;
3621
-
3622
-2° Tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.
3623
-
3624
-Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports constitue, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.
3616
+Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent spécifier les caractéristiques des remorques dont l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.
3625 3617
 
3626 3618
 ###### Article R211-5
3627 3619
 
... ...
@@ -3633,9 +3625,7 @@ L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou
3633 3625
 
3634 3626
 ###### Article R211-7
3635 3627
 
3636
-L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins cinq millions de francs par victime de sinistre corporel, et d'au moins trois millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
3637
-
3638
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les véhicules pour la conduite desquels est exigée la possession d'un permis entrant dans l'une des catégories C, D ou E prévues à l'article R. 124 du code de la route.
3628
+L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme d'au moins 3 millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
3639 3629
 
3640 3630
 ###### Article R211-8
3641 3631
 
... ...
@@ -3661,10 +3651,6 @@ d) Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsabl
3661 3651
 
3662 3652
 ##### Section III : Franchises, exclusions de garanties, déchéances et recours de l'assureur.
3663 3653
 
3664
-###### Article R211-9
3665
-
3666
-Nonobstant les dispositions de l'article R. 211-7, et compte tenu de celles de l'article R. 211-13, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux tiers lésés.
3667
-
3668 3654
 ###### Article R211-10
3669 3655
 
3670 3656
 Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
... ...
@@ -3673,9 +3659,7 @@ Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'ar
3673 3659
 
3674 3660
 2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
3675 3661
 
3676
-En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous réserve qu'elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre.
3677
-
3678
-L'exclusion prévue au 1° du premier alinéa du présent article ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées.
3662
+L'exclusion prévue au 1° de l'alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées.
3679 3663
 
3680 3664
 ###### Article R211-11
3681 3665
 
... ...
@@ -3683,11 +3667,11 @@ Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit
3683 3667
 
3684 3668
 1° Du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;
3685 3669
 
3686
-2° Du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l'exercice de leur profession ;
3670
+2° paragraphe abrogé.
3687 3671
 
3688 3672
 3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ;
3689 3673
 
3690
-4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics. Toute personne participant à l'une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d'organisateur n'est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent titre que si sa responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière.
3674
+4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics.
3691 3675
 
3692 3676
 ###### Article R211-12
3693 3677
 
... ...
@@ -3697,11 +3681,11 @@ Le contrat d'assurance, lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie pré
3697 3681
 
3698 3682
 Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
3699 3683
 
3700
-1° La limitation de garantie prévue à l'article R. 211-9 et à l'article R. 212-7, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
3684
+1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;
3701 3685
 
3702 3686
 2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
3703 3687
 
3704
-3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9.
3688
+3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ;
3705 3689
 
3706 3690
 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.
3707 3691
 
... ...
@@ -3709,10 +3693,6 @@ Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pou
3709 3693
 
3710 3694
 Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
3711 3695
 
3712
-###### Article R211-13-1
3713
-
3714
-Le contrat peut comporter une clause prévoyant une action en remboursement contre le conducteur responsable du sinistre, lorsque la garde ou la conduite a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du locataire.
3715
-
3716 3696
 ##### Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
3717 3697
 
3718 3698
 ###### Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance.
... ...
@@ -4080,18 +4060,6 @@ Un minimum de majoration de 1,5 p. 100 des cotisations arriérées doit être la
4080 4060
 
4081 4061
 Les décisions sont prises par le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et notifiées aux entreprises intéressées. Elles doivent être motivées.
4082 4062
 
4083
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer
4084
-
4085
-##### Section I : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
4086
-
4087
-###### Article R*214-2
4088
-
4089
-Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 à R. 211-21 ne sont exigibles, dans chacun des départements d'outre-mer, qu'en ce qui concerne les véhicules immatriculés dans ce département et les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans ledit département.
4090
-
4091
-Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 211-17 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
4092
-
4093
-Le contrôle de l'obligation d'assurance est exercé conformément aux dispositions des articles R. 211-15 à R. 211-21. Toutefois, l'attestation d'assurance délivrée en vertu du présent chapitre doit comporter une mention spécifiant que ladite attestation n'est valable que dans le département où elle a été délivrée.
4094
-
4095 4063
 ### Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique
4096 4064
 
4097 4065
 #### Chapitre unique.
... ...
@@ -4124,25 +4092,17 @@ a) Des dommages causés à l'exploitant, à ses représentants s'il est une pers
4124 4092
 
4125 4093
 b) Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;
4126 4094
 
4127
-c) Des dommages causés par les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage ;
4128
-
4129
-d) Des dommages mentionnés aux articles L. 113-1 (2ème alinéa) et L. 121-8.
4095
+c) Des dommages causés par les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage.
4130 4096
 
4131 4097
 ##### Article R220-4
4132 4098
 
4133
-L'assurance doit être souscrite sans aucune limitation supérieure de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme au moins égale à celle qui est fixée, pour chaque catégorie de moyens de transport, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports en ce qui concerne les dommages matériels.
4134
-
4135
-Le contrat ne peut contenir d'autres clauses de déchéance que celles fondées sur le manquement de l'assuré aux obligations postérieures aux sinistres prévues par le contrat.
4136
-
4137
-##### Article R220-5
4138
-
4139
-Nonobstant les dispositions des articles R. 220-2 et R. 220-4 et compte tenu de celles de l'article R. 220-6, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux personnes lésées.
4099
+L'assurance doit être souscrite sans limitation supérieure de somme en ce qui concerne les dommages corporels.
4140 4100
 
4141 4101
 ##### Article R220-6
4142 4102
 
4143 4103
 Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
4144 4104
 
4145
-1° La limitation de garantie prévue à l'article R. 220-5 et au deuxième alinéa de l'article R. 220-13, sauf dans le cas où, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
4105
+1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ;
4146 4106
 
4147 4107
 2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9.
4148 4108
 
... ...
@@ -4162,40 +4122,8 @@ Il doit être conservé à la station inférieure du moyen de transport et y êt
4162 4122
 
4163 4123
 Il n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.
4164 4124
 
4165
-### Titre III : L'assurance de la responsabilité civile des chasseurs
4166
-
4167
-#### Chapitre unique.
4168
-
4169
-##### Article R*230-1
4170
-
4171
-Comme il est dit à l'article 11 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 :
4172
-
4173
-"Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article 366 bis III du Code rural doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la qualité de la vie.
4174
-
4175
-L'attestation prévue à l'article 366 bis III du code rural et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la qualité de la vie, est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
4176
-
4177
-Le nom de l'entreprise d'assurance, l'adresse de son siège social et le numéro de la police sont mentionnés sur la demande de visa et sur le permis de chasser.
4178
-
4179
-En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police, quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
4180
-
4181
-Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire du permis. Celui-ci sera restitué soit après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie, soit après l'expiration de la durée de validation du visa".
4182
-
4183 4125
 ### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.
4184 4126
 
4185
-#### Article R243-1
4186
-
4187
-Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées :
4188
-
4189
-a) Par arrêté du commissaire de la République du département, après avis du trésorier-payeur général, pour les communes, les départements, leurs groupements et leurs établissements publics.
4190
-
4191
-Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui du département dans lequel ledit établissement a son siège :
4192
-
4193
-b) Par arrêté du commissaire de la République de région, après avis du trésorier-payeur général de région, pour les régions, leurs groupements et leurs établissements publics.
4194
-
4195
-Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui de la région dans laquelle ledit établissement à son siège ;
4196
-
4197
-c) Par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle, pris après avis du ministre chargé de la construction, pour les autres établissements publics.
4198
-
4199 4127
 #### Article R243-2
4200 4128
 
4201 4129
 Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.
... ...
@@ -12924,6 +12852,16 @@ Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laque
12924 12852
 
12925 12853
 #### Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
12926 12854
 
12855
+##### Section I : Personnes assujetties.
12856
+
12857
+###### Article A211-1
12858
+
12859
+Les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3, d'une dérogation à l'obligation d'assurance sont, en cas de dommages causés par un véhicule faisant l'objet de cette dérogation, substitués, vis-à-vis des tiers, à toute personne ayant la garde ou la conduite dudit véhicule, même non autorisée. Leurs obligations sont celles qui incomberaient à un assureur aux termes des articles R. 211-2 à R. 211-13 et des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des textes pris pour son application.
12860
+
12861
+L'octroi de la dérogation implique, pour les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui l'ont sollicitée, la renonciation à tout droit de recours à l'encontre des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le remboursement des sommes qu'ils ont payées pour leur compte.
12862
+
12863
+Toutefois, la collectivité publique ou l'organisme bénéficiaire d'une dérogation peut exercer une action en remboursement contre le conducteur du véhicule lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré de la collectivité publique ou l'organisme dérogataire.
12864
+
12927 12865
 ##### Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.
12928 12866
 
12929 12867
 ###### Article A211-1-1
... ...
@@ -12938,18 +12876,6 @@ Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la
12938 12876
 
12939 12877
 En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois.
12940 12878
 
12941
-##### Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.
12942
-
12943
-###### Article A211-1-3
12944
-
12945
-Les petites remorques ou semi-remorques mentionnées à l'article R. 211-4, troisième alinéa, sont celles dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kilogrammes.
12946
-
12947
-##### Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.
12948
-
12949
-###### Article A211-2
12950
-
12951
-Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise, dans les conditions prévues à l'article R. 211-9, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.
12952
-
12953 12879
 ##### Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.
12954 12880
 
12955 12881
 ###### Article A211-3
... ...
@@ -13292,23 +13218,88 @@ A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent :
13292 13218
 
13293 13219
 #### Chapitre unique.
13294 13220
 
13295
-##### Article A220-1
13221
+##### Article A220-3
13296 13222
 
13297
-Les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique doivent souscrire, en ce qui concerne les dommages matériels, une assurance d'un montant au moins égal, par sinistre, à :
13223
+Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu'ils définissent n'excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6, comporter les clauses annexées au présent article.
13298 13224
 
13299
-- 5000 F pour les remonte-pentes ;
13300
-- 10000 F pour les téléphériques ne survolant ni des immeubles bâtis, ni des lignes aériennes de transports d'énergie électrique, ni des lignes aériennes de télécommunications ou des voies de communication ;
13301
-- 1 million de francs pour les autres engins de remontée mécanique mentionnés par l'article L. 220-1.
13225
+##### Article Annexe art. A220-3
13302 13226
 
13303
-##### Article A220-2
13227
+<font size="2">Clauses devant être insérées dans les contrats d'assurance souscrits en application de l'article </font><font size="2"/><font size="2"/>L. 220-1 du code des assurances <font size="2">instituant une obligation d'assurance pour les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique.</font>
13304 13228
 
13305
-Lorsque le contrat d'assurance comporte une franchise dans les conditions prévues aux articles R. 220-5 et R. 220-6, la limitation de garantie résultant de cette franchise n'est pas opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, sauf si, le sinistre n'ayant causé que des dommages matériels, le montant de ceux-ci est égal ou inférieur à 200 F.
13229
+Art. 1er. Objet du contrat.
13306 13230
 
13307
-##### Article A220-3
13231
+- Par le présent contrat et sous réserve des exclusions prévues à l'article 4, l'assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de tous dommages corporels ou matériels causés tant aux usagers de la ou des installations désignées aux conditions particulières qu'à toute autre personne, à l'occasion de l'exploitation de ces installations, et résultant :
13308 13232
 
13309
-Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu'ils définissent n'excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6, comporter les clauses annexées au présent article.
13233
+1° d'accident, incendie ou explosion causés tant par les biens définis à l'article 3 que par les accessoires ou produits servant à leur exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ;
13310 13234
 
13311
-(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
13235
+2° de la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.
13236
+
13237
+Art. 2 Montant de la garantie
13238
+
13239
+- Sous déduction, le cas échéant, de la franchise par sinistre prévue aux conditions particulières, la garantie est accordée :
13240
+- sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels ;
13241
+- à concurrence du montant indiqué auxdites conditions particulières en ce qui concerne les dommages matériels.
13242
+
13243
+Art. 3. Définitions.
13244
+
13245
+1° Assuré :
13246
+
13247
+a) la personne physique ou morale qui, remplissant les conditions édictées par l'article
13248
+L. 220-1du code des assurances et titulaire de l'autorisation prévue par les articles 1er du décret n° 61-1404 du 13 décembre 1961 modifiant l'article 6 du décret du 30 décembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local et 1er de l'arrêté du 25 juillet 1963 relatif aux autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs transportant des voyageurs, est désignée aux conditions particulières ;
13249
+
13250
+b) toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions.
13251
+
13252
+2° Biens :
13253
+
13254
+a) les véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 du code des assurances ;
13255
+
13256
+b) les véhicules et engins de secours correspondants ;
13257
+
13258
+c) les installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés aux a) et b) ci-dessus ;
13259
+
13260
+d) les ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport mentionnés au présent article.
13261
+
13262
+3° Installations (au sens de l'article 2 précité) :
13263
+
13264
+L'ensemble des biens destinés au transport de voyageurs entre deux points donnés.
13265
+
13266
+Art. 4. Exclusions.
13267
+
13268
+- Le contrat ne garantit pas :
13269
+
13270
+a) les dommages causés à l'exploitant ou à ses représentants légaux s'il est une personne morale ;
13271
+
13272
+b) les dommages causés aux conjoint, ascendants et descendants des personnes mentionnées au a) ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ;
13273
+
13274
+c) les dommages causés aux préposés, salariés ou non, de l'exploitant ou au personnel des services de contrôle, pendant leur service ;
13275
+
13276
+d) les dommages résultant des effets, directs ou indirects, d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;
13277
+
13278
+e) les dommages causés par des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage ;
13279
+
13280
+f) les dommages causés par les moyens de transport autres que ceux mentionnés à l'article R. 220-1 du code des assurances ;
13281
+
13282
+g) les dommages occasionnés par une guerre étrangère, une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire ;
13283
+
13284
+h) en ce qui concerne chaque assuré, les dommages résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ;
13285
+
13286
+i) les dommages subis par les biens mentionnés au 2° de l'article 3 ainsi que par tous autres biens appartenant à l'assuré responsable ou dont celui-ci fait usage.
13287
+
13288
+Art. 5. Sauvegarde des droits des victimes
13289
+
13290
+- Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
13291
+
13292
+1° les franchises ;
13293
+
13294
+2° les déchéances motivées par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ;
13295
+
13296
+3° la réduction de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque.
13297
+
13298
+Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
13299
+
13300
+Art. 6. Attestation d'assurance.
13301
+
13302
+- L'attestation d'assurance prévue par l'article R. 220-8 du code des assurances est délivrée sans frais au souscripteur dans un délai de quinze jours suivant sa demande. toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions.
13312 13303
 
13313 13304
 ##### Article A220-4
13314 13305
 
... ...
@@ -13338,47 +13329,53 @@ Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation d
13338 13329
 
13339 13330
 #### Chapitre unique.
13340 13331
 
13341
-##### Article A230-1
13332
+##### Article A230-5
13342 13333
 
13343
-Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs mentionnés à l'article 11 du décret n° 75-544 du 30 juin 1975 doivent comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies aux articles A. 230-2 à A. 230-4.
13334
+L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime.
13344 13335
 
13345
-##### Article A230-2
13336
+##### Article A230-6
13346 13337
 
13347
-Les contrats ont pour objet de garantir l'assuré, sans limitation de somme, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir :
13338
+A compter du 1er juillet 1976, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural doit être conforme au modèle annexé au présent article.
13348 13339
 
13349
-1° En raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles prévue aux articles 393 à 395 du code rural ;
13340
+##### Article Annexe art A230-6
13350 13341
 
13351
-2° En raison des accidents corporels occasionnés au cours d'un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles par les chiens dont l'assuré a la garde.
13342
+(Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires)
13352 13343
 
13353
-##### Article A230-3
13344
+Attestation d'assurance de responsabilité civile chasse
13354 13345
 
13355
-Sont exclus de la garantie :
13346
+L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à..... est assuré par elle pour la période du...... au 30 juin...... en vertu d'un contrat d'assurance n°...... souscrit par......
13356 13347
 
13357
-1° Les dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
13348
+Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article
13349
+L. 223-13 du nouveau code rural, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde.
13358 13350
 
13359
-2° Les dommages causés aux préposés et salariés de l'assuré pendant leur service.
13351
+Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit.
13360 13352
 
13361
-##### Article A230-4
13353
+Fait à......., le........
13362 13354
 
13363
-Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit, l'assureur conservant la faculté de leur opposer la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de la prime, à condition de l'avoir notifiée au préfet du département du domicile de l'assuré, conformément à l'article 366 bis III du code rural.
13355
+Pour la société
13364 13356
 
13365
-##### Article A230-5
13357
+##### Article A230-7
13366 13358
 
13367
-L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis III du code rural afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime.
13359
+Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural ne peut excéder un délai de quarante-huit heures.
13368 13360
 
13369
-##### Article A230-6
13361
+L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assurance temporaire conforme au modèle annexé au présent article.
13370 13362
 
13371
-A compter du 1er juillet 1976, l'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis III du code rural doit être conforme au modèle annexé au présent article.
13363
+##### Article Annexe art A230-7
13372 13364
 
13373
-(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
13365
+(Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires)
13374 13366
 
13375
-##### Article A230-7
13367
+Attestation d'assurance temporaire de responsabilité civile chasse
13376 13368
 
13377
-Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article 366 bis III du code rural ne peut excéder un délai de quarante-huit heures.
13369
+L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à...... est assuré par elle pour une période de quarante-huit heures à compter du......, à....... heure, en vertu d'un contrat d'assurance n°......, souscrit par......
13378 13370
 
13379
-L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assurance temporaire conforme au modèle annexé au présent article.
13371
+Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article
13372
+L. 223-13 du nouveau code rural, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde.
13380 13373
 
13381
-(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
13374
+Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit.
13375
+
13376
+Fait à......., le......
13377
+
13378
+Pour la société
13382 13379
 
13383 13380
 ### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
13384 13381