Code des assurances


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Version consolidée au 19 mai 1992 (version 88949cd)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1992.

... ...
@@ -12073,11 +12073,15 @@ Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties
12073 12073
 
12074 12074
 La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
12075 12075
 
12076
-###### Paragraphe 5 : Investissements connexes à des opérations d'exportation.
12076
+###### Paragraphe 4 : Investissements.
12077 12077
 
12078 12078
 ####### Article R*432-38
12079 12079
 
12080
-La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
12080
+La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur les investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent, pour le développement de l'économie française, l'intérêt certain prévu par l'article 26 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971, complété par l'article 14 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973, et auront été agréés dans les conditions prévues audit article 26.
12081
+
12082
+Lorsque la législation du pays étranger concerné ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur devra produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné.
12083
+
12084
+L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de l'article 26 susmentionné.
12081 12085
 
12082 12086
 ####### Article R*432-39
12083 12087