Code des assurances


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Version consolidée au 1er janvier 1991 (version ac91120)
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... ...
@@ -514,7 +514,9 @@ Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque
514 514
 
515 515
 ###### Article L126-1
516 516
 
517
-Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme, sont indemnisées dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.
517
+Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, sont indemnisées dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.
518
+
519
+La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
518 520
 
519 521
 ##### Section II : Dommages matériels.
520 522
 
... ...
@@ -2282,11 +2284,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente s
2282 2284
 
2283 2285
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les départements d'outre-mer.
2284 2286
 
2285
-#### Chapitre II : Le fonds de garantie contre les actes de terrorisme.
2287
+#### Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
2286 2288
 
2287 2289
 ##### Article L422-1
2288 2290
 
2289
-La réparation intégrale des dommages corporels résultant des actes mentionnés à l'article L. 126-1 est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie contre les actes de terrorisme.
2291
+Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
2290 2292
 
2291 2293
 Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement.
2292 2294
 
... ...
@@ -2306,6 +2308,10 @@ En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donn
2306 2308
 
2307 2309
 Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2270-1 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds de garantie.
2308 2310
 
2311
+##### Article L422-4
2312
+
2313
+Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale (1) par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
2314
+
2309 2315
 ### Titre III : Organismes particuliers d'assurance
2310 2316
 
2311 2317
 #### Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance
... ...
@@ -11720,33 +11726,7 @@ Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'E
11720 11726
 
11721 11727
 Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents d'automobile survenus à l'étranger.
11722 11728
 
11723
-#### Chapitre II : Le fonds de garantie contre les actes de terrorisme
11724
-
11725
-##### Article R422-1
11726
-
11727
-Le Fonds de garantie contre les actes de terrorisme institué par l'article L. 422-1 est géré par un conseil d'administration qui comprend :
11728
-
11729
-1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;
11730
-
11731
-2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, nommé par arrêté ;
11732
-
11733
-3° Un représentant du ministre de la justice, nommé par arrêté ;
11734
-
11735
-4° Un représentant du ministre de l'intérieur, nommé par arrêté ;
11736
-
11737
-5° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ;
11738
-
11739
-6° Trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
11740
-
11741
-7° Un professionnel du secteur de l'assurance, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11742
-
11743
-Le président et les membres du conseil d'administration ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
11744
-
11745
-Le président, les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
11746
-
11747
-En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
11748
-
11749
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt des victimes d'actes de terrorisme l'exige et au moins une fois par trimestre.
11729
+#### Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
11750 11730
 
11751 11731
 ##### Article R422-2
11752 11732
 
... ...
@@ -11756,7 +11736,7 @@ Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par arrêté conjoint du garde
11756 11736
 
11757 11737
 Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Le commissaire du Gouvernement peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration. Il peut se faire présenter tous les livres et documents comptables.
11758 11738
 
11759
-Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
11739
+Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
11760 11740
 
11761 11741
 ##### Article R422-4
11762 11742
 
... ...
@@ -11778,13 +11758,47 @@ Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'
11778 11758
 
11779 11759
 ##### Article R422-7
11780 11760
 
11781
-En cas d'examen médical pratiqué à la demande du fonds de garantie, celui-ci informe la victime quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.
11761
+En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.
11782 11762
 
11783 11763
 Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée.
11784 11764
 
11785 11765
 ##### Article R422-8
11786 11766
 
11787
-L'offre d'indemnisation indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16.
11767
+L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16.
11768
+
11769
+##### Article R422-9
11770
+
11771
+Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du même code.
11772
+
11773
+### Titre II : Les fonds de garantie
11774
+
11775
+#### Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
11776
+
11777
+##### Article R422-1
11778
+
11779
+Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions institué par l'article L. 422-1 est géré par un conseil d'administration qui comprend :
11780
+
11781
+1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;
11782
+
11783
+2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, nommé par arrêté ;
11784
+
11785
+3° Un représentant du ministre de la justice, nommé par arrêté ;
11786
+
11787
+4° Un représentant du ministre de l'intérieur, nommé par arrêté ;
11788
+
11789
+5° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ;
11790
+
11791
+6° Trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
11792
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11793
+7° Un professionnel du secteur de l'assurance, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11794
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11795
+Le président et les membres du conseil d'administration ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
11796
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11797
+Le président, les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
11798
+
11799
+En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
11800
+
11801
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt des victimes l'exige et au moins une fois par trimestre.
11788 11802
 
11789 11803
 ### Titre III : Organismes particuliers d'assurance
11790 11804