Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -13960,14 +13960,6 @@ Les dispositions du présent article sont applicables à la commission exerçant |
13960 | 13960 |
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13961 | 13961 |
Sont agréés, en application de l'article R. 322-33, les organismes de retraite et de prévoyance relevant de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, ou du décret n° 68-300 du 29 mars 1968. |
13962 | 13962 |
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13963 |
-###### Paragraphe 4 : Dispositions diverses. |
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13964 |
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13965 |
-####### Article A322-4 |
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13966 |
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13967 |
-Les prises ou extensions de participations financières effectuées par les entreprises nationales d'assurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de leur attribuer une part égale ou supérieure à 10 p. 100 dans le capital d'une entreprise. |
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13968 |
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13969 |
-Toutefois, les entreprises nationales d'assurance, de réassurance et de capitalisation peuvent effectuer sans l'approbation mentionnée ci-dessus toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 500.000 F. |
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13970 |
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13971 | 13963 |
##### Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle. |
13972 | 13964 |
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13973 | 13965 |
###### Paragraphe 1 : Constitution. |