Code des assurances


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Version consolidée au 1er novembre 1989 (version 43eb80e)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 1989.

... ...
@@ -11925,20 +11925,30 @@ Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et
11925 11925
 
11926 11926
 ##### Article R422-1
11927 11927
 
11928
-Le fonds de garantie contre les actes de terrorisme, institué par l'article L. 422-1, est géré par un conseil d'administration qui comprend :
11928
+Le Fonds de garantie contre les actes de terrorisme institué par l'article L. 422-1 est géré par un conseil d'administration qui comprend :
11929 11929
 
11930
-1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des assurances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;
11930
+1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;
11931 11931
 
11932
-2° Six membres représentant les entreprises d'assurances de dommages, nommés par arrêté du ministre chargé des assurances ;
11932
+2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, nommé par arrêté ;
11933 11933
 
11934
-3° Trois membres choisis parmi les personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme en France et à l'étranger, nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;
11934
+3° Un représentant du ministre de la justice, nommé par arrêté ;
11935 11935
 
11936
-4° Trois membres choisis parmi les membres du Conseil national des assurances représentant les assurés, nommés par arrêté du ministre chargé des assurances.
11936
+4° Un représentant du ministre de l'intérieur, nommé par arrêté ;
11937 11937
 
11938
-Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
11938
+5° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ;
11939
+
11940
+6° Trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
11941
+
11942
+7° Un professionnel du secteur de l'assurance, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11943
+
11944
+Le président et les membres du conseil d'administration ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
11945
+
11946
+Le président, les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
11939 11947
 
11940 11948
 En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
11941 11949
 
11950
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt des victimes d'actes de terrorisme l'exige et au moins une fois par trimestre.
11951
+
11942 11952
 ##### Article R422-2
11943 11953
 
11944 11954
 Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des assurances.
... ...
@@ -11965,13 +11975,7 @@ Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements mentionn
11965 11975
 
11966 11976
 ##### Article R422-6
11967 11977
 
11968
-Les victimes ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus d'apporter la preuve par tous moyens :
11969
-
11970
-1. Que les dommages occasionnés par une atteinte à leur personne résultent d'un acte de terrorisme ;
11971
-
11972
-2. Qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 126-1.
11973
-
11974
-Le demandeur apporte au fonds toutes justifications du préjudice qu'il subit. Il lui fait connaître, s'il y a lieu, le montant des prestations de la nature de celles qui sont énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 auxquelles il peut prétendre du chef du même préjudice, le montant des sommes reçues ou à recevoir d'un assureur au titre de l'avance sur indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 211-25, le montant des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir du chef du même préjudice.
11978
+Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes. En outre, toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie. Le fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation.
11975 11979
 
11976 11980
 ##### Article R422-7
11977 11981
 
... ...
@@ -11981,7 +11985,7 @@ Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de gara
11981 11985
 
11982 11986
 ##### Article R422-8
11983 11987
 
11984
-L'offre d'indemnisation indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations et sommes énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 422-6. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou sommes. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16.
11988
+L'offre d'indemnisation indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16.
11985 11989
 
11986 11990
 ### Titre III : Organismes particuliers d'assurance
11987 11991