Code des assurances


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Version consolidée au 23 février 1989 (version 63dff93)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1989.

... ...
@@ -3361,7 +3361,7 @@ Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents charg
3361 3361
 
3362 3362
 A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
3363 3363
 
3364
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
3364
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
3365 3365
 
3366 3366
 Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
3367 3367
 
... ...
@@ -3397,9 +3397,9 @@ La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie
3397 3397
 
3398 3398
 Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.
3399 3399
 
3400
-Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant un délai d'un mois.
3400
+Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.
3401 3401
 
3402
-Sera puni de la peine d'amende [*sanction*] prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.
3402
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.
3403 3403
 
3404 3404
 Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
3405 3405
 
... ...
@@ -3408,11 +3408,13 @@ Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que
3408 3408
 - la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;
3409 3409
 - la période pendant laquelle elle est valable.
3410 3410
 
3411
-La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
3411
+La carte internationale d'assurance, dite " carte verte ", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
3412 3412
 
3413
-####### Article R*211-18
3413
+La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa.
3414 3414
 
3415
-Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
3415
+####### Article R211-18
3416
+
3417
+Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
3416 3418
 
3417 3419
 Pour les véhicules bénéficiant d'une dérogation intervenue dans les conditions fixées à l'article L. 211-3, les attestations nécessaires sont délivrées par le ministre de l'intérieur pour les collectivités publiques, départementales ou communales, par le ministre chargé des transports pour les entreprises de transports publics, par le ministre de l'économie et des finances dans les autres cas.
3418 3420
 
... ...
@@ -3436,13 +3438,9 @@ Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de
3436 3438
 
3437 3439
 ####### Article R211-21-1
3438 3440
 
3439
-Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, un document justificatif de la souscription de ce contrat ou de son renouvellement.
3440
-
3441
-Ce document est le certificat décrit à l'article R. 211-21-2.
3442
-
3443
-L'apposition du certificat vaut présentation du document prévu à l'article R. 211-14.
3441
+Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.
3444 3442
 
3445
-Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route.
3443
+Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route.
3446 3444
 
3447 3445
 ####### Article R211-21-2
3448 3446
 
... ...
@@ -3456,9 +3454,9 @@ b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;
3456 3454
 
3457 3455
 c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
3458 3456
 
3459
-d) Le nom du souscripteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ;
3457
+d) Le numéro de moteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ;
3460 3458
 
3461
-e) Sa date de fin de validité ou, pour le certificat provisoire, sa date de délivrance.
3459
+e) Les dates de début et de fin de validité.
3462 3460
 
3463 3461
 Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot "Garage".
3464 3462
 
... ...
@@ -3466,13 +3464,15 @@ Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l
3466 3464
 
3467 3465
 ####### Article R211-21-3
3468 3466
 
3469
-Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la prise d'effet du contrat et renouvelé à l'occasion des échéances contractuelles suivantes.
3467
+Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes.
3470 3468
 
3471
-Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance ou son mandataire délivre, sans frais, à la souscription du contrat un certificat provisoire valable un mois.
3469
+Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire.
3470
+
3471
+Les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire.
3472 3472
 
3473 3473
 En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat.
3474 3474
 
3475
-Sera puni de la peine d'amende [*sanctions*] prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
3475
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
3476 3476
 
3477 3477
 ####### Article R211-21-4
3478 3478
 
... ...
@@ -3488,6 +3488,10 @@ Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième clas
3488 3488
 
3489 3489
 Les dispositions des articles R. 211-21-1 à R. 211-21-5 ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 211-14 et aux personnes mentionnées aux articles R. 211-22 et R. 211-23.
3490 3490
 
3491
+####### Article R211-21-7
3492
+
3493
+Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'Etat ainsi que les véhicules appartenant à une collectivité bénéficiaire d'une dérogation à l'obligation d'assurance doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie.
3494
+
3491 3495
 ##### Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.
3492 3496
 
3493 3497
 ###### Article R*211-22