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@@ -3361,7 +3361,7 @@ Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents charg |
3361 | 3361 |
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3362 | 3362 |
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. |
3363 | 3363 |
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3364 |
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 à R. 211-18. |
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3364 |
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant. |
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3365 | 3365 |
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3366 | 3366 |
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai. |
3367 | 3367 |
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... | ... |
@@ -3397,9 +3397,9 @@ La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie |
3397 | 3397 |
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3398 | 3398 |
Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes. |
3399 | 3399 |
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3400 |
-Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant un délai d'un mois. |
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3400 |
+Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois. |
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3401 | 3401 |
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3402 |
-Sera puni de la peine d'amende [*sanction*] prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article. |
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3402 |
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article. |
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3403 | 3403 |
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3404 | 3404 |
Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner : |
3405 | 3405 |
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@@ -3408,11 +3408,13 @@ Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que |
3408 | 3408 |
- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ; |
3409 | 3409 |
- la période pendant laquelle elle est valable. |
3410 | 3410 |
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3411 |
-La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. |
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3411 |
+La carte internationale d'assurance, dite " carte verte ", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. |
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3412 | 3412 |
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3413 |
-####### Article R*211-18 |
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3413 |
+La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa. |
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3414 | 3414 |
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3415 |
-Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente. |
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3415 |
+####### Article R211-18 |
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3416 |
+ |
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3417 |
+Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente. |
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3416 | 3418 |
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3417 | 3419 |
Pour les véhicules bénéficiant d'une dérogation intervenue dans les conditions fixées à l'article L. 211-3, les attestations nécessaires sont délivrées par le ministre de l'intérieur pour les collectivités publiques, départementales ou communales, par le ministre chargé des transports pour les entreprises de transports publics, par le ministre de l'économie et des finances dans les autres cas. |
3418 | 3420 |
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@@ -3436,13 +3438,9 @@ Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de |
3436 | 3438 |
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3437 | 3439 |
####### Article R211-21-1 |
3438 | 3440 |
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3439 |
-Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, un document justificatif de la souscription de ce contrat ou de son renouvellement. |
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3440 |
- |
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3441 |
-Ce document est le certificat décrit à l'article R. 211-21-2. |
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3442 |
- |
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3443 |
-L'apposition du certificat vaut présentation du document prévu à l'article R. 211-14. |
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3441 |
+Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2. |
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3444 | 3442 |
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3445 |
-Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route. |
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3443 |
+Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route. |
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3446 | 3444 |
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3447 | 3445 |
####### Article R211-21-2 |
3448 | 3446 |
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@@ -3456,9 +3454,9 @@ b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ; |
3456 | 3454 |
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3457 | 3455 |
c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ; |
3458 | 3456 |
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3459 |
-d) Le nom du souscripteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ; |
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3457 |
+d) Le numéro de moteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ; |
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3460 | 3458 |
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3461 |
-e) Sa date de fin de validité ou, pour le certificat provisoire, sa date de délivrance. |
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3459 |
+e) Les dates de début et de fin de validité. |
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3462 | 3460 |
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3463 | 3461 |
Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot "Garage". |
3464 | 3462 |
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... | ... |
@@ -3466,13 +3464,15 @@ Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l |
3466 | 3464 |
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3467 | 3465 |
####### Article R211-21-3 |
3468 | 3466 |
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3469 |
-Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la prise d'effet du contrat et renouvelé à l'occasion des échéances contractuelles suivantes. |
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3467 |
+Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes. |
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3470 | 3468 |
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3471 |
-Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance ou son mandataire délivre, sans frais, à la souscription du contrat un certificat provisoire valable un mois. |
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3469 |
+Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire. |
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3470 |
+ |
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3471 |
+Les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire. |
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3472 | 3472 |
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3473 | 3473 |
En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat. |
3474 | 3474 |
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3475 |
-Sera puni de la peine d'amende [*sanctions*] prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget. |
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3475 |
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget. |
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3476 | 3476 |
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3477 | 3477 |
####### Article R211-21-4 |
3478 | 3478 |
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... | ... |
@@ -3488,6 +3488,10 @@ Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième clas |
3488 | 3488 |
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3489 | 3489 |
Les dispositions des articles R. 211-21-1 à R. 211-21-5 ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 211-14 et aux personnes mentionnées aux articles R. 211-22 et R. 211-23. |
3490 | 3490 |
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+####### Article R211-21-7 |
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3493 |
+Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'Etat ainsi que les véhicules appartenant à une collectivité bénéficiaire d'une dérogation à l'obligation d'assurance doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie. |
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3494 |
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3491 | 3495 |
##### Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules. |
3492 | 3496 |
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3493 | 3497 |
###### Article R*211-22 |