Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 20 mai 1987 (version f4f80cc)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 1987.

... ...
@@ -4729,9 +4729,15 @@ Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver
4729 4729
 
4730 4730
 Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes.
4731 4731
 
4732
-####### Article R*322-58
4732
+####### Article R322-58
4733 4733
 
4734
-Les statuts déterminent la composition des assemblées générales. Ils fixent à cet effet et, s'il y a lieu, pour chaque branche : soit le montant minimal de cotisations nécessaire pour en faire partie, soit le nombre des sociétaires, titulaires de contrats comportant les cotisations les plus élevées, qui doivent les composer, ou celui des sociétaires, titulaires dans chaque groupement professionnel ou régional des contrats comportant les cotisations les plus élevées, lorsque la société a admis dans ses statuts ce mode de groupement. Le nombre des sociétaires pouvant faire partie des assemblées générales ne peut être fixé à moins de cinquante.
4734
+Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Ils peuvent fixer le montant minimal de cotisation nécessaire pour en faire partie qui peut varier selon la nature du contrat souscrit.
4735
+
4736
+Ils peuvent également fixer le nombre de sociétaires titulaires des contrats comportant les cotisations les plus élevées qui la composent ou prévoir l'élection de ses membres par les sociétaires, la participation à ces élections pouvant être subordonnée à un montant minimal de cotisation.
4737
+
4738
+Les statuts peuvent prévoir que pour l'application de l'alinéa précédent les sociétaires sont répartis en groupements suivant la nature du contrat qu'ils ont souscrits ou selon des critères régionaux ou professionnels.
4739
+
4740
+Le nombre de sociétaires faisant partie de l'assemblée générale ne peut être fixé à moins de cinquante.
4735 4741
 
4736 4742
 Ne peuvent faire partie de l'assemblée que les sociétaires à jour de leurs cotisations.
4737 4743
 
... ...
@@ -4745,7 +4751,7 @@ Les sociétaires qui ne remplissent pas individuellement les conditions prévues
4745 4751
 
4746 4752
 Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.
4747 4753
 
4748
-Tout sociétaire présent ou représenté ou tout groupement de sociétaires formé en vertu des dispositions du sixième alinéa du présent article ne peut avoir droit qu'à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.
4754
+Tout sociétaire présent ou représenté ou tout groupement de sociétaires formé en vertu des dispositions du neuvième alinéa du présent article ne peut avoir droit qu'à une voix, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.
4749 4755
 
4750 4756
 ####### Article R*322-59
4751 4757