Code des assurances


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Version consolidée au 1er juillet 1986 (version e67bff6)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 1986.

... ...
@@ -3235,6 +3235,27 @@ En outre, il doit préciser :
3235 3235
 - dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et s'il y a lieu, le numéro du moteur ;
3236 3236
 - dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur.
3237 3237
 
3238
+####### Article R211-16
3239
+
3240
+La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
3241
+
3242
+####### Article R211-17
3243
+
3244
+Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.
3245
+
3246
+Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant un délai d'un mois.
3247
+
3248
+Sera puni de la peine d'amende [*sanction*] prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.
3249
+
3250
+Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
3251
+
3252
+- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
3253
+- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
3254
+- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;
3255
+- la période pendant laquelle elle est valable.
3256
+
3257
+La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
3258
+
3238 3259
 ####### Article R*211-18
3239 3260
 
3240 3261
 Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
... ...
@@ -3257,25 +3278,6 @@ Les véhicules immatriculés dans un département ou un territoire français d'o
3257 3278
 
3258 3279
 Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23.
3259 3280
 
3260
-###### Article R*211-16
3261
-
3262
-La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste au cours des deux mois qui suivent l'expiration de cette période.
3263
-
3264
-###### Article R*211-17
3265
-
3266
-Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.
3267
-
3268
-Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant un délai de vingt jours.
3269
-
3270
-Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
3271
-
3272
-- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
3273
-- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
3274
-- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;
3275
-- la période pendant laquelle elle est valable.
3276
-
3277
-La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste au cours des deux mois qui suivent l'expiration de sa période de validité.
3278
-
3279 3281
 ###### Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance.
3280 3282
 
3281 3283
 ####### Article R211-21-1
... ...
@@ -3324,6 +3326,10 @@ La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16
3324 3326
 
3325 3327
 La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas au certificat provisoire.
3326 3328
 
3329
+####### Article R211-21-5
3330
+
3331
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.
3332
+
3327 3333
 ####### Article R211-21-6
3328 3334
 
3329 3335
 Les dispositions des articles R. 211-21-1 à R. 211-21-5 ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 211-14 et aux personnes mentionnées aux articles R. 211-22 et R. 211-23.