Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 20 mars 1986 (version 25358c9)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 1986.

... ...
@@ -6103,7 +6103,7 @@ B. - Actifs immobiliers.
6103 6103
 
6104 6104
 13° Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances.
6105 6105
 
6106
-C. - Prêts, bons et dépôts
6106
+C. - Prêts, bons et dépôts.
6107 6107
 
6108 6108
 14° Prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs ;
6109 6109
 
... ...
@@ -6119,9 +6119,9 @@ C. - Prêts, bons et dépôts
6119 6119
 
6120 6120
 20° Prêts immobiliers aux personnes physiques, dans les conditions fixées à l'article R. 332-15 ;
6121 6121
 
6122
-21° Billets négociables sur le marché hypothécaire ;
6122
+21° Billets négociables sur le marché hypothécaire, billets de trésorerie, certificats de dépôt ;
6123 6123
 
6124
-22° Bons figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
6124
+22° Bons émis par les institutions financières spécialisées et bons figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
6125 6125
 
6126 6126
 23° Bons du Trésor ;
6127 6127
 
... ...
@@ -6436,7 +6436,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles R. 332-38 à R. 332-41 et des d
6436 6436
 
6437 6437
 ###### Article R332-38
6438 6438
 
6439
-Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypothécaires, les bons et les espèces affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent être inscrits en compte ou déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, dans les conditions fixées aux articles R. 332-39 et R. 332-43.
6439
+Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypothécaires, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, les bons et les espèces affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent être inscrits en compte ou déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, dans les conditions fixées aux articles R. 332-39 et R. 332-43.
6440 6440
 
6441 6441
 ###### Article R332-39
6442 6442