Code des assurances


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Version consolidée au 11 août 1985 (version 8510b08)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1985.

... ...
@@ -5731,7 +5731,7 @@ Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions
5731 5731
 
5732 5732
 Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire par un coassureur, en exécution des dispositions de l'article L. 321-4, peuvent être couverts par des actifs répondant aux conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article et localisés dans le pays de ce coassureur.
5733 5733
 
5734
-###### Article R*332-2
5734
+###### Article R332-2
5735 5735
 
5736 5736
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 332-1 et des dérogations prévues aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
5737 5737
 
... ...
@@ -5741,7 +5741,9 @@ A. - Valeurs mobilières et titres assimilés.
5741 5741
 
5742 5742
 2° Obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie et obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine avant le 15 décembre 1972 ;
5743 5743
 
5744
-3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ; 4° Actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, autres que celles mentionnées aux 7° et 8° ;
5744
+3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus :
5745
+
5746
+4° Actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, autres que celles mentionnées aux 7° et 8° ;
5745 5747
 
5746 5748
 5° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales françaises, à l'exception des valeurs mentionnées aux 4° et 7° ;
5747 5749
 
... ...
@@ -5763,17 +5765,17 @@ B. - Actifs immobiliers.
5763 5765
 
5764 5766
 13° Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances.
5765 5767
 
5766
-C. - Prêts, bons et dépôts.
5768
+C. - Prêts, bons et dépôts
5767 5769
 
5768 5770
 14° Prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs ;
5769 5771
 
5770
-15° Prêts aux établissements publics de l'Etat, à l'exception des établissements de crédit ;
5772
+15° Prêts aux établissements publics de l'Etat. Toutefois, les prêts aux établissements de crédit sont autorisés cas par cas par le ministre de l'économie et des finances.
5771 5773
 
5772 5774
 16° Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, dans les conditions déterminées à l'article R. 332-12 ;
5773 5775
 
5774 5776
 17° Prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle, dans les conditions prévues à l'article R. 332-74 et sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5775 5777
 
5776
-18° Dans les conditions déterminées à l'article R. 332-13, prêts aux entreprises industrielles et commerciales, à l'exclusion des établissements de crédit ;
5778
+18° Dans les conditions déterminées à l'article R. 332-13, prêts aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, les prêts aux établissements de crédit sont autorisés cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances.
5777 5779
 
5778 5780
 19° Prêts aux constructeurs de navires ou aux armateurs dans les conditions fixées à l'article R. 332-14 ;
5779 5781
 
... ...
@@ -5781,11 +5783,11 @@ C. - Prêts, bons et dépôts.
5781 5783
 
5782 5784
 21° Billets négociables sur le marché hypothécaire ;
5783 5785
 
5784
-22° bons figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5786
+22° Bons figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5785 5787
 
5786 5788
 23° Bons du Trésor ;
5787 5789
 
5788
-24° Dépôts auprès des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations et des établissements de crédit.
5790
+24° Dépôts auprès des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux, de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations et des établissements de crédit.
5789 5791
 
5790 5792
 Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
5791 5793