Code des assurances


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Version consolidée au 20 juin 1985 (version e396b87)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 1985.

... ...
@@ -26,6 +26,10 @@ Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assuré
26 26
 
27 27
 Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il peut être dérogé à la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance, maintenue en vigueur par l'article 66 de la loi du 1er juin 1924, dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé.
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+L'assureur doit informer l'assuré par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, que les parties peuvent, par une simple déclaration de leur volonté, le soustraire à l'application de la loi locale, sous réserve des dispositions impératives que celle-ci contient, et le soumettre au droit commun.
30
+
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+Il doit également l'informer de la différence existant entre les deux législations au regard de la possibilité de résiliation périodique du contrat.
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+
29 33
 ##### Article L111-5
30 34
 
31 35
 Les dispositions des titres Ier, II et III du présent livre, à l'exclusion des articles L. 124-4 et L. 132-29 à L. 132-31, sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
... ...
@@ -529,16 +533,6 @@ Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction
529 533
 
530 534
 ##### Section II : Les assurances populaires.
531 535
 
532
-###### Article L132-28
533
-
534
-Sont considérées comme assurances populaires, les assurances sur la vie à primes périodiques, sans examen médical obligatoire, dont le montant ne dépasse pas, sur la même tête, le plafond fixé par décret, et dans lesquelles en l'absence d'examen médical, le capital stipulé n'est intégralement payable en cas de décès que si le décès survient après un délai spécifié au contrat.
535
-
536
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L.113-3 et celles des deuxième et sixième alinéas de l'article L. 132-20 ne sont pas applicables. Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance, entraîne, à l'expiration d'un délai de quarante jours :
537
-
538
-- soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat ;
539
-- soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat, selon des modalités déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après avis de l'autorité administrative ;
540
-- soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du délai de quarante jours précité.
541
-
542 536
 ##### Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
543 537
 
544 538
 ###### Article L132-31
... ...
@@ -1127,7 +1121,11 @@ L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une
1127 1121
 
1128 1122
 Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et pour les opérations définies aux 5° et 7° dudit article.
1129 1123
 
1130
-Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux associés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.
1124
+Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 5° et 7° du même article.
1125
+
1126
+Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 6° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° du même article.
1127
+
1128
+Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières.
1131 1129
 
1132 1130
 ##### Section II : Agrément spécial.
1133 1131