Code des assurances


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Version consolidée au 23 novembre 1984 (version f172b84)
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... ...
@@ -4974,7 +4974,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances
4974 4974
 
4975 4975
 ###### Article R*322-141
4976 4976
 
4977
-Les sociétés à forme tontinière sont également régies par les dispositions des articles du titre II, chapitres 1er et IV du présent livre, ainsi que des articles R. 160-1, R. 310-2, R. 310-6, R. 331-1, R. 332-10, R. 332-11, R. 341-1 à R. 341-5.
4977
+Les sociétés à forme tontinière sont également régies par les dispositions des articles du titre II, chapitres Ier et IV du présent livre, ainsi que des articles R. 160-1, R. 310-2, R. 310-6, R. 331-1, R. 332-10, R. 332-3-2, 3°, R. 341-1 à R. 341-5.
4978 4978
 
4979 4979
 ###### Article R*322-142
4980 4980
 
... ...
@@ -5695,104 +5695,137 @@ Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions
5695 5695
 
5696 5696
 Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire par un coassureur, en exécution des dispositions de l'article L. 321-4, peuvent être couverts par des actifs répondant aux conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article et localisés dans le pays de ce coassureur.
5697 5697
 
5698
-###### Article R332-2
5698
+###### Article R*332-2
5699 5699
 
5700
-Sous réserve des dispositions des articles R. 332-1 et des articles R. 332-4 à R. 332-7, les provisions techniques mentionnées aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6 sont représentées par les actifs suivants :
5700
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 332-1 et des dérogations prévues aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
5701 5701
 
5702
-1° Valeurs émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés à celles de ces valeurs évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clôture de chaque exercice ;
5702
+A. - Valeurs mobilières et titres assimilés.
5703 5703
 
5704
-2° Autres obligations inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés aux mêmes obligations évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clôture de chaque exercice ;
5704
+1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription ;
5705 5705
 
5706
-3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
5706
+2° Obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie et obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine avant le 15 décembre 1972 ;
5707 5707
 
5708
-4° Actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs.
5708
+3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ; 4° Actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, autres que celles mentionnées aux 7° et 8° ;
5709 5709
 
5710
-4° bis Actions et parts de sociétés commerciales françaises non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, ainsi que les parts de fonds communs de placement à risques.
5710
+5° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales françaises, à l'exception des valeurs mentionnées aux 4° et 7° ;
5711 5711
 
5712
-5° Valeurs mobilières étrangères ayant fait l'objet d'une émission publique ou inscrites à la cote d'une bourse de valeurs, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
5712
+6° Parts de fonds communs de placement à risques, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
5713 5713
 
5714
-6° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie.
5714
+7° Actions d'entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ;
5715 5715
 
5716
-7° Immeubles bâtis en France métropolitaine.
5716
+8° Actions d'entreprises étrangères d'assurance dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5717 5717
 
5718
-Tous autres immeubles situés en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer, sur autorisation donnée dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
5718
+9° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 6°, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
5719 5719
 
5720
-Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle où la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
5720
+B. - Actifs immobiliers.
5721 5721
 
5722
-Droits réels immobiliers donnant à leurs titulaires les prérogatives du propriétaire pendant une durée au moins égale à trente ans ;
5722
+10° Immeubles bâtis situés sur le territoire de la République française ;
5723 5723
 
5724
-8° Billets émis et négociables sur le marché hypothécaire, conformément aux règles de fonctionnement de ce marché ;
5724
+11° Immeubles non bâtis situés sur le territoire de la République française et parts de sociétés civiles à objet foncier, sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5725 5725
 
5726
-9° Prêts en première hypothèque sur tous immeubles et ouvertures de crédits hypothécaires consenties en vue de la construction d'immeubles d'habitation, à condition que les immeubles soient situés en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'outre-mer et que, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances, l'ensemble des hypothèques en premier rang sur un même immeuble n'excède pas 80 p. 100 de la valeur estimative dudit immeuble.
5726
+12° Droits réels immobiliers ;
5727 5727
 
5728
-Prêts garantis par des hypothèques maritimes en premier rang, dans les conditions déterminées par décret ;
5728
+13° Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances.
5729 5729
 
5730
-10° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts, établissements publics hospitaliers, départements, régions, territoires d'outre-mer, et obligations libérées émises par lesdites collectivités.
5730
+C. - Prêts, bons et dépôts.
5731 5731
 
5732
-Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, et obligations libérées émises par lesdits organismes. Chacun de ces prêts ou obligations doit bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle de la collectivité local intéressée. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.
5732
+14° Prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs ;
5733 5733
 
5734
-Prêts aux ports autonomes ou aux chambres de commerce garantis par des péages ou autres rémunérations de services, et obligations libérées émises par lesdits organismes ;
5734
+15° Prêts aux établissements publics de l'Etat, à l'exception des établissements de crédit ;
5735 5735
 
5736
-10° bis Les prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle dans les conditions prévues à l'article R. 322-74 et sur autorisation donnée cas par cas par le ministre de l'économie.
5736
+16° Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, dans les conditions déterminées à l'article R. 332-12 ;
5737 5737
 
5738
-11° Prêts ou effets représentatifs de prêts aux entreprises industrielles et commerciales dans les conditions et avec les garanties déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
5738
+17° Prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle, dans les conditions prévues à l'article R. 332-74 et sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5739 5739
 
5740
-12° Prêts sur les valeurs mentionnées aux 1° et 15° du présent article, dans la limite de 75 p. 100 au plus de leur montant nominal ;
5740
+18° Dans les conditions déterminées à l'article R. 332-13, prêts aux entreprises industrielles et commerciales, à l'exclusion des établissements de crédit ;
5741 5741
 
5742
-13° Parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurances dans lesquelles des entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, individuellement ou collectivement, possèdent une participation au moins égale à 20 p. 100 du capital social. Ces valeurs sont admises en représentation des provisions techniques dans les conditions fixées, dans chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances ;
5742
+19° Prêts aux constructeurs de navires ou aux armateurs dans les conditions fixées à l'article R. 332-14 ;
5743 5743
 
5744
-14° Créances nettes sur le fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail, sur le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 et sur le fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
5744
+20° Prêts immobiliers aux personnes physiques, dans les conditions fixées à l'article R. 332-15 ;
5745 5745
 
5746
-15° Bons du Trésor et autres valeurs, à court ou moyen terme, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
5746
+21° Billets négociables sur le marché hypothécaire ;
5747 5747
 
5748
-16° Fonds déposés chez les comptables du Trésor, aux chèques postaux et dans les banques.
5748
+22° bons figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5749
+
5750
+23° Bons du Trésor ;
5751
+
5752
+24° Dépôts auprès des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations et des établissements de crédit.
5753
+
5754
+Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
5749 5755
 
5750 5756
 ###### Article R332-3
5751 5757
 
5752
-Les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
5758
+Rapportée au montant des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, diminué du montant des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :
5759
+
5760
+1° 66 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 24° de l'article R. 332-2 ;
5761
+
5762
+2° 1 p. 100 pour les actions mentionnées au 5° de l'article R. 332-2 ;
5763
+
5764
+3° 0,5 p. 100 pour les parts mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ;
5765
+
5766
+4° 5 p. 100 pour les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 ;
5767
+
5768
+5° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés du 10° au 13° de l'article R. 332-2 ;
5769
+
5770
+6° 35 p. 100 pour l'ensemble des créances mentionnées du 14° au 22° de l'article R. 332-2 ;
5753 5771
 
5754
-1° Les valeurs mentionnées du 4° au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus des deux tiers du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5772
+7° 15 p. 100 pour les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2.
5755 5773
 
5756
-1° bis Les valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2, autres que les actions d'entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, ne peuvent représenter plus de 1 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques.
5774
+###### Article R332-3-1
5757 5775
 
5758
-2° Les immeubles et les valeurs assimilées mentionnées au 7° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 40 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5776
+Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'économie et des finances :
5759 5777
 
5760
-3° Les prêts mentionnés aux 9°, 10°, 10° bis et 11° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 35 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5778
+1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :
5761 5779
 
5762
-4° Les liquidités mentionnées au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 15 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5780
+- des valeurs émises ou garanties par l'Etat ;
5781
+- des valeurs émises par des organismes figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5782
+- des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus ;
5763 5783
 
5764
-5° Sauf dérogation accordée par décision ministérielle :
5784
+2° 10 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 émises par une même société ou par un même fonds ;
5765 5785
 
5766
-a) Un même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5786
+3° 0,25 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 332-2 émises par une même société ;
5767 5787
 
5768
-b) Les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ou émises par des organismes figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5788
+4° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière non cotée.
5769 5789
 
5770
-c) A l'exception des actions d'entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, les valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2 émises par une même société ou par un même fonds ne peuvent représenter plus de 0,25 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques.
5790
+Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions d'une même société.
5771 5791
 
5772
-6° L'ensemble des parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de capitalisation mentionnées à l'article R. 332-2, 13°, ne peut dépasser 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5792
+###### Article R332-3-2
5773 5793
 
5774
-7° Une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne peut détenir au titre des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques, plus de 50 p. 100 des actions d'une même entreprise d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances ;
5794
+1° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par le ministre chargé de l'économie et des finances de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
5775 5795
 
5776
-8° Les titres de rente et les obligations non cotées émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie et les obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, antérieurement au 15 décembre 1972, sont assimilés à des obligations cotées pour l'application des dispositions de l'article R. 332-2, 12° et du 1° du présent article.
5796
+2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle.
5777 5797
 
5778
-9° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques, sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances de la République française et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ;
5798
+3° La limitation prévue au 5° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'économie et des finances ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.
5779 5799
 
5780
-10° En ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et- Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, sur proposition du préfet ou du chef de territoire, augmenter les proportions maximales suivant lesquelles les placements dans lesdits départements et territoires sont admis en représentation des provisions techniques afférentes aux opérations précitées.
5800
+###### Article R332-3-3
5781 5801
 
5782
-Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle.
5802
+Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17.
5803
+
5804
+Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.
5805
+
5806
+###### Article R332-3-4
5807
+
5808
+Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat.
5809
+
5810
+Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :
5811
+
5812
+- fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ;
5813
+- fonds de garantie mentionné à l'article L. 420-1 ;
5814
+- fonds de revalorisation des rentes mentionné à l'article L. 431-11 ;
5815
+- fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction institué par l'article 30 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982.
5783 5816
 
5784 5817
 ###### Article R332-4
5785 5818
 
5786
-Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 19, 20 et 21 de l'article R. 321-1, au même titre que les placements ou fonds prévus à l'article R. 332-2 :
5819
+Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 :
5787 5820
 
5788 5821
 - les avances sur contrats ;
5789
-- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 p. 100 de leur montant.
5822
+- les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, jusqu'à concurrence de 90 % de leur montant.
5790 5823
 
5791
-###### Article R*332-5
5824
+###### Article R332-5
5792 5825
 
5793 5826
 Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.
5794 5827
 
5795
-Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues par l'article R. 332-3.
5828
+Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.
5796 5829
 
5797 5830
 Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.
5798 5831
 
... ...
@@ -5800,25 +5833,19 @@ Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l
5800 5833
 
5801 5834
 La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 peut être représentée jusqu'à concurrence de 30 p. 100 de son montant, par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
5802 5835
 
5803
-###### Article R*332-7
5804
-
5805
-Les provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 peuvent, par dérogation aux dispositions des articles R. 332-2 et R. 332-8, être représentées à l'actif :
5806
-
5807
-1° En fonds déposés chez les comptables du Tésor, aux chèques postaux et dans les banques ;
5808
-
5809
-2° Dans les conditions et dans les proportions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en primes ou cotisations et, le cas échéant, en créances nettes sur les réassureurs, les unes et les autres afférentes auxdites opérations.
5836
+###### Article R332-7
5810 5837
 
5811
-###### Article R*332-8
5838
+Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 :
5812 5839
 
5813
-Les provisions techniques figurant au passif du bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations doivent être représentées à l'actif :
5840
+1° Les dépôts mentionnés au 24° de l'article R. 332-2 ne sont pas soumis à la limitation prévue au 7° de l'article R. 332-3 ;
5814 5841
 
5815
-1° Par les créances du cessionnaire sur le cédant au titre des acceptations ;
5842
+2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-6, les primes ou cotisations sont admises dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
5816 5843
 
5817
-2° Par les valeurs mentionnées à l'article R. 332-2.
5844
+3° Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-3-3 et R. 332-8, les créances sur les réassureurs sont admises dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
5818 5845
 
5819
-Ces valeurs peuvent être conservées par le cessionnaire ou remises par lui au cédant.
5846
+###### Article R332-8
5820 5847
 
5821
-Les créances pour valeurs mobilières remises aux cédants sont admises en représentation des provisions mentionnées au présent article pour un montant égal à la valeur des titres remis calculée conformément aux dispositions du 2°, a, de l'article R. 332-20.
5848
+Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations.
5822 5849
 
5823 5850
 ###### Article R332-9
5824 5851
 
... ...
@@ -5828,47 +5855,51 @@ Un décret, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les condit
5828 5855
 
5829 5856
 Dans le cas où des entreprises participent à des opérations de coassurance communautaire définies à l'article L. 321-4 sur le territoire couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette Communauté autres que la France, les actifs correspondant aux engagements résultant de ces opérations sont localisés soit sur le territoire de la République française, soit dans l'Etat membre où est établi l'apériteur. Ces actifs doivent répondre aux conditions énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 332-1.
5830 5857
 
5831
-###### Article R*332-10
5858
+###### Article R332-10
5832 5859
 
5833
-Le passif mentionné aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 333-1 est représenté à l'actif dans les mêmes conditions que les provisions techniques ou, à défaut de valeurs, en espèces en caisse ou en banque. Toutefois, lorsqu'une contribution est demandée aux bénéficiaires, la provision de prévoyance en faveur des employés et agents doit être représentée uniquement par des valeurs admises en couverture des provisions techniques.
5860
+Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 331-1 peuvent être représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants.
5834 5861
 
5835
-Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 331-1 sont représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants, par les titres qui les constituent et pour le surplus, s'il y a lieu, par des espèces en caisse ou en banque.
5862
+###### Article R332-11
5836 5863
 
5837
-###### Article R*332-11
5864
+Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'économie et des finances.
5838 5865
 
5839
-L'actif des entreprises pratiquant des opérations tontinières doit être placé dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 et R. 332-2, la limitation prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour l'actif immobilier étant fixée, en ce qui les concerne, à 10 p. 100, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances.
5866
+###### Article R332-12
5840 5867
 
5841
-###### Article R*332-12
5868
+Les prêts aux organismes de construction mentionnés au 16° de l'article R. 332-2 doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.
5842 5869
 
5843
-Les provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de versements de rentes viagères sont représentées à l'actif dans les conditions prévues à l'article R. 332-2 ; toutefois, les immeubles sont admis sans limitation.
5870
+###### Article R332-13
5844 5871
 
5845
-###### Article R*332-13
5872
+Les prêts mentionnés au 18° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans.
5846 5873
 
5847
-Les fonds restant disponibles lorsqu'il a été satisfait aux dispositions concernant la représentation du passif mentionné à l'article R. 331-1 peuvent être placés conformément aux statuts et aux règles du droit commun.
5874
+Ils doivent être garantis soit par une caution donnée par un établissement de crédit soumis à la réglementation française, soit par une sûreté réelle répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-15, soit par le nantissement d'obligations inscrites à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou de bons du Trésor dans la limite de 75 p. 100 de leur montant nominal.
5875
+
5876
+Toutefois, les prêts autres que participatifs peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'Etat ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et dont les fonds propres atteignent 100 millions de francs.
5848 5877
 
5849 5878
 ##### Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actif.
5850 5879
 
5851
-###### Article R*332-14
5880
+###### Article R332-14
5852 5881
 
5853
-Les entreprises ne peuvent pas acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 50 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de l'économie et des finances.
5882
+Les prêts mentionnés au 19° de l'article R. 332-2 ne peuvent concerner que les constructions de navires donnant lieu à l'attribution de l'allocation forfaitaire prévue par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale. Ils ne doivent pas être consentis pour une durée supérieure à dix ans ; cette durée peut être portée à quinze ans pour les prêts amortissables consentis à des armateurs français. Ces prêts doivent être garantis par des hypothèques maritimes en premier rang et assortis de délégations en faveur du prêteur portant sur les assurances, et éventuellement les chartes-parties d'affrètement.
5854 5883
 
5855
-###### Article R*332-15
5884
+Pour chaque navire, le montant des prêts consentis ne peut excéder le tiers du prix d'acquisition du navire.
5856 5885
 
5857
-Les prêts hypothécaires consentis par les entreprises doivent avoir pour base la valeur vénale, appréciée au jour de la conclusion du contrat de prêt, des immeubles constituant la garantie de ce prêt.
5886
+Les prêts mentionnés au présent article et libellés en une monnaie déterminée peuvent, sur autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances, couvrir des provisions techniques afférentes à des engagements souscrits dans une autre monnaie.
5858 5887
 
5859
-Cette valeur est déterminée par les entreprises par tous les moyens appropriés en se référant notamment, suivant les circonstances, soit au prix d'achat résultant de la dernière mutation, soit au prix de revient du sol et des constructions, soit au revenu net. En aucun cas, il n'est fait état des frais de mutation non plus que d'autres frais accessoires, tels que commissions aux intermédiaires ou intérêts intercalaires. Le revenu net, qui ne doit pas être capitalisé à un taux d'intérêt inférieur à 5 p. 100, est le revenu brut diminué de toutes les charges, y compris les charges d'entretien. La détermination de la valeur vénale par capitalisation du revenu net ne peut être utilisée que si le revenu brut pris en considération est effectif pour les deux tiers au moins.
5888
+###### Article R332-15
5860 5889
 
5861
-###### Article R332-16
5890
+Les prêts immobiliers mentionnés au 20° de l'article R. 332-2 doivent être garantis soit par le privilège de prêteurs de deniers visé au 2° de l'article 2103 du code civil, soit par une hypothèque en premier rang. Les inscriptions peuvent être prises sur tous immeubles situés sur le territoire de la République française. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
5862 5891
 
5863
-Les prêts mentionnés au deuxième alinéa du 9° de l'article R. 332-2 ne peuvent concerner que les constructions de navires donnant lieu à l'attribution de l'allocation forfaitaire prévue par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale. Ils ne doivent pas être consentis pour une durée supérieure à dix ans ; cette durée peut être portée à quinze ans pour les prêts amortissables consentis à des armateurs français. Ces prêts doivent être garantis par des hypothèques maritimes en premier rang et assortis de délégations en faveur du prêteur portant sur les assurances, et éventuellement les chartes-parties d'affrètement.
5892
+Cette valeur est déterminée par les entreprises par tous moyens appropriés en se référant notamment suivant les circonstances, soit au prix d'achat résultant de la dernière mutation, soit au prix de revient du sol et des constructions, soit au revenu net. En aucun cas, il n'est fait état des frais de mutation non plus que d'autres frais accessoires, tels que commissions aux intermédiaires ou intérêts intercalaires. Le revenu net, qui ne doit pas être capitalisé à un taux d'intérêt inférieur à 5 %, est le revenu brut diminué de toutes charges, y compris les charges d'entretien. La détermination de la valeur vénale par capitalisation du revenu net ne peut être utilisée que si le revenu brut pris en considération est effectif pour les deux tiers au moins.
5864 5893
 
5865
-Pour chaque navire, le montant des prêts consentis ne peut excéder le tiers du prix d'acquisition du navire.
5894
+###### Article R332-16
5866 5895
 
5867
-Les prêts mentionnés au présent article et libellés en une monnaie déterminée peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, couvrir des provisions techniques afférentes à des engagements souscrits dans une autre monnaie.
5896
+Lorsqu'elles ne sont pas inscrites en compte, les valeurs mobilières détenues par les entreprises doivent être représentées soit par des certificats ou titres nominatifs, soit par des récépissés de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations, soit par des justifications de dépôt auprès d'un intermédiaire habilité.
5868 5897
 
5869 5898
 ###### Article R332-17
5870 5899
 
5871
-Les entreprises doivent représenter les valeurs mobilières qu'elles détiennent soit par des certificats ou titres nominatifs, soit par des récépissés de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations, soit par des justifications de dépôt dans une banque.
5900
+La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement de valeurs mobilières ou de parts de fonds communs de placement mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 9° de l'article R. 332-2, ou, sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances, par le nantissement de parts ou d'actions visées au 11° ou 13° du même article. Les parts des sociétés civiles qui ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés ne peuvent être reçues en nantissement.
5901
+
5902
+Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.
5872 5903
 
5873 5904
 ###### Article R*332-18
5874 5905
 
... ...
@@ -5882,19 +5913,19 @@ Les dirigeants d'une entreprise qui procède sans autorisation préalable à un
5882 5913
 
5883 5914
 ##### Section III : Estimation des éléments d'actif.
5884 5915
 
5885
-###### Article R*332-19
5916
+###### Article R332-19
5886 5917
 
5887
-A l'exception des obligations indexées et participantes, les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2 ainsi que les valeurs mentionnées au 3° de ce même article sont évaluées à leur prix d'achat par les entreprises d'assurance et de capitalisation.
5918
+Les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées ou participantes et les titres participatifs, sont évaluées à leur prix d'achat.
5888 5919
 
5889
-Lorsque le prix d'achat est supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à cette valeur. Si cependant le cours de la bourse du jour de l'inventaire, évalué conformément au 2°, a, de l'article R. 332-20, est lui-même supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à ce cours s'il est inférieur au prix d'achat, et au prix d'achat dans le cas contraire. Pour l'application des dispositions du présent article, les titres de rentes de l'emprunt national pour la reconstruction et l'équipement, dont l'émission a été autorisée par le décret du 21 janvier 1949, sont assimilés aux valeurs mobilières amortissables mentionnées au premier alinéa du présent article.
5920
+Lorsque le prix d'achat est supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à cette valeur. Si cependant le cours de la bourse du jour de l'inventaire, évalué conformément au 2°, a, de l'article R. 332-20, est lui-même supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à ce cours s'il est inférieur au prix d'achat, et au prix d'achat dans le cas contraire.
5890 5921
 
5891 5922
 ###### Article R332-20
5892 5923
 
5893
-A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les entreprises procèdent, lors de l'inventaire annuel, à deux estimations successives des actifs prévus à l'article R. 332-2, affectés à la représentation des provisions techniques :
5924
+A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 font l'objet d'une double évaluation :
5894 5925
 
5895 5926
 1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient ;
5896 5927
 
5897
-a) Les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat ;
5928
+a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat ;
5898 5929
 
5899 5930
 b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Ces valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
5900 5931
 
... ...
@@ -5904,26 +5935,21 @@ d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles dé
5904 5935
 
5905 5936
 Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation.
5906 5937
 
5907
-2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements :
5938
+2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements ;
5908 5939
 
5909 5940
 a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues :
5910 5941
 
5911
-En ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle du terme des bourses françaises de valeurs, pour le premier cours à terme du jour de l'inventaire ;
5912
-
5913
-En ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle du comptant ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le premier cours du jour de l'inventaire ;
5942
+- en ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeur, pour le cours le plus bas du jour de l'inventaire ;
5943
+- en ce qui concerne les valeurs étrangères non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le dernier cours connu au jour de l'inventaire ;
5914 5944
 
5915
-En ce qui concerne les valeurs étrangères non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le dernier cours connu au jour de l'inventaire.
5945
+b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
5916 5946
 
5917
-b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable sont retenues pour le prix de rachat du jour de l'inventaire ;
5947
+c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre chargé de l'économie et des finances et l'entreprise.
5918 5948
 
5919
-c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte, soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise.
5920
-
5921
-En ce qui concerne les prêts hypothécaires et les ouvertures de crédits hypothécaires, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à deux fois le montant de la somme prêtée ou si, à une époque postérieure à la réalisation du prêt, la valeur de l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser ;
5949
+En ce qui concerne les prêts immobiliers, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à 1,54 fois le montant de la somme prêtée ou si, à une époque postérieure à la réalisation du prêt, la valeur de l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser ;
5922 5950
 
5923 5951
 3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.
5924 5952
 
5925
-Cependant, les valeurs mobilières remises par les réassureurs sont évaluées à l'actif du bilan conformément aux dispositions prévues ci-dessus au 2°, a. Ces valeurs ne donnent pas lieu à la constitution de la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
5926
-
5927 5953
 ###### Article R*332-21
5928 5954
 
5929 5955
 A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les entreprises qui, à la date du dernier bilan, constataient valeur par valeur les moins-values éventuelles, continuent à faire application de cette méthode. Elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant au ministre de l'économie et des finances et faire désormais application des règles d'estimation fixées par l'article R. 332-20. Cette renonciation est définitive.
... ...
@@ -6026,80 +6052,79 @@ Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est ouvert, dans les éc
6026 6052
 
6027 6053
 ##### Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères.
6028 6054
 
6029
-###### Article R*332-37
6055
+###### Article R332-37
6030 6056
 
6031
-Le ministre de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle les immeubles et les prêts peuvent être affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises étrangères, à l'exception de celles dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
6057
+Les règles édictées à la présente section ne s'appliquent qu'aux entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
6032 6058
 
6033
-###### Article R*332-38
6059
+Pour l'application des dispositions des articles R. 332-38 à R. 332-41 et des deux derniers alinéas de l'article R. 332-42, les valeurs mobilières reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs mobilières affectées à la représentation des provisions techniques.
6034 6060
 
6035
-Les entreprises étrangères sont tenues de déposer, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, les valeurs mobilières ainsi que les actes constatant des créances ou la propriété de parts de sociétés immobilières affectées à la représentation des provisions techniques dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
6061
+###### Article R332-38
6036 6062
 
6037
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui pratiquent une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1.
6063
+Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypothécaires, les bons et les espèces affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent être inscrits en compte ou déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, dans les conditions fixées aux articles R. 332-39 et R. 332-43.
6038 6064
 
6039
-###### Article R*332-40
6065
+###### Article R332-39
6040 6066
 
6041
-Le montant des valeurs et espèces déposées doit être au moins égal à celui des provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, diminué des éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou espèces qui peuvent être réglementairement affectés à la couverture desdites provisions au 31 décembre précédent, et accru de la majoration forfaitaire instituée par le 2° de l'article R. 332-39.
6067
+Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent justifier, dans les conditions déterminées par le ministre chargé de l'économie et des finances du dépôt ou de l'inscription en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés à la représentation :
6042 6068
 
6043
-Les éléments d'actif, autres que les valeurs mobilières ou espèces, admissibles en couverture des provisions techniques, comprennent notamment :
6069
+1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11, 12 et 30 de l'article R. 321-1 ;
6044 6070
 
6045
-- les immeubles et parts ou actions de sociétés immobilières, pour leur valeur d'affectation telle qu'elle est fixée en application des dispositions réglementaires ;
6046
-- dans les conditions et limites fixées par la réglementation, les primes ou cotisations restant à recouvrer, les avances sur contrats, les sommes portées à l'actif du bilan dans le compte spécial de frais d'acquisition non amortis.
6071
+2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte afférente à cette majoration.
6047 6072
 
6048
-En outre, le dépôt des grosses de prêts hypothécaires dispense du dépôt correspondant de valeurs mobilières ou d'espèces à concurrence du montant de la valeur d'affectation pour laquelle ces prêts sont admis en représentation des provisions techniques.
6073
+Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable du ministre chargé de l'économie et des finances.
6049 6074
 
6050
-Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut accorder la même dispense de dépôt pour les prêts admis en couverture des provisions techniques et n'entrant pas dans la catégorie des prêts hypothécaires.
6075
+###### Article R332-40
6051 6076
 
6052
-###### Article R332-41
6077
+Le montant des actifs déposés ou inscrits en compte doit être au moins égal à celui des provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, accru de la majoration forfaitaire prévue au 2° du même article et diminué des éléments d'actif affectés à la représentation desdites provisions autres que ceux qui sont soumis à l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte.
6053 6078
 
6054
-Pour le dépôt, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes :
6079
+###### Article R332-41
6055 6080
 
6056
-1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent, qu'ils soient ou non déposés à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;
6081
+Lors du dépôt ou de l'inscription en compte, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes :
6057 6082
 
6058
-2° Les titres acquis et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent par le siège spécial pour la France de l'entreprise intéressée sont évalués au prix d'achat ;
6083
+1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent qu'ils soient ou non déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;
6059 6084
 
6060
-3° Les titres admis à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs, acquis hors de France par le siège social de l'entreprise intéressée et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent, sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt.
6085
+2° Les titres acquis et déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France après le 31 décembre de l'exercice précédent sont évalués au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt ou de l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de souscription ou d'achat.
6061 6086
 
6062
-###### Article R*332-42
6087
+###### Article R332-42
6063 6088
 
6064
-Le retrait des valeurs ou espèces déposées ne peut être opéré par les entreprises que dans les cas :
6089
+Il ne peut être procédé au retrait d'actif déposés ou au virement d'actifs inscrits en compte en application des dispositions de l'article R. 332-38 que dans les cas :
6065 6090
 
6066
-1° D'un remploi de fonds préalablement réalisé et d'un montant au moins équivalent à celui des éléments d'actif faisant l'objet d'un retrait, le remploi pouvant cependant n'être pas préalable s'il est effectué par l'intermédiaire de l'établissement dépositaire ;
6091
+1° D'un remploi de fonds préalablement réalisé et d'un montant au moins équivalent à celui des éléments d'actif faisant l'objet du retrait ou du virement, le remploi pouvant cependant n'être pas préalable s'il est effectué par l'intermédiaire de l'établissement dépositaire ou teneur de compte ;
6067 6092
 
6068
-2° D'une diminution des provisions techniques à représenter, le retrait des valeurs ou espèces ne pouvant toutefois avoir lieu qu'à des intervalles supérieurs à trois mois et sur justification d'une réduction au moins équivalente desdites provisions.
6093
+2° D'une diminution des provisions techniques à représenter le retrait ou le virement d'actifs ne pouvant toutefois avoir lieu qu'à des intervalles supérieurs à trois mois et sur justification d'une réduction au moins équivalente desdites provisions.
6069 6094
 
6070
-En cas de retrait ou de remploi de titres précédemment déposés, les valeurs à retirer et à déposer sont estimées au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour de l'opération.
6095
+Les titres faisant l'objet d'un retrait ou d'un virement sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour de l'opération.
6071 6096
 
6072
-Tout retrait de valeurs ou d'espèces ne peut être effectué que sur visa préalable du ministre de l'économie et des finances.
6097
+Tout retrait ou virement d'actifs ne peut être effectué que sur visa préalable du ministre chargé de l'économie et des finances.
6073 6098
 
6074
-###### Article R*332-43
6099
+###### Article R332-43
6075 6100
 
6076
-Les produits des valeurs déposées en application de l'article R. 332-38 peuvent être retirés par l'entreprise intéressée.
6101
+Les revenus des actifs déposés ou inscrits en compte peuvent être retirés par l'entreprise.
6077 6102
 
6078 6103
 Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, du montant correspondant à ces primes ou lots.
6079 6104
 
6105
+###### Article R332-44
6106
+
6107
+Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête la valeur pour laquelle les actifs immobiliers et les prêts peuvent être affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37.
6108
+
6080 6109
 ##### Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
6081 6110
 
6082
-###### Article R*332-44
6111
+###### Article R*332-45
6083 6112
 
6084
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
6113
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
6085 6114
 
6086 6115
 #### Chapitre III : Revenu des placements.
6087 6116
 
6088
-##### Article R*333-1
6117
+##### Article R333-1
6089 6118
 
6090
-En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 et admises en couverture des provisions techniques, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
6119
+En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 à l'exception des obligations dont la cotation comprend la fraction courue du coupon, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
6091 6120
 
6092
-Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, doit être tel que le rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
6121
+Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances doit être tel que le rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
6093 6122
 
6094
-##### Article R*333-2
6123
+##### Article R333-2
6095 6124
 
6096 6125
 Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.
6097 6126
 
6098
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les modalités d'application du présent article.
6099
-
6100
-##### Article R*333-3
6101
-
6102
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
6127
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les modalités d'application du présent article.
6103 6128
 
6104 6129
 #### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
6105 6130
 
... ...
@@ -11498,7 +11523,7 @@ Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance
11498 11523
 
11499 11524
 ####### Article R*431-17
11500 11525
 
11501
-Les avoirs disponibles du fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2.
11526
+Les avoirs disponibles du fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
11502 11527
 
11503 11528
 ####### Article R*431-18
11504 11529
 
... ...
@@ -11550,7 +11575,7 @@ En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement
11550 11575
 
11551 11576
 ####### Article R*431-23
11552 11577
 
11553
-Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2, dans les conditions fixées à l'article R. 332-3.
11578
+Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
11554 11579
 
11555 11580
 ####### Article R*431-24
11556 11581