Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 21 août 1984 (version 9a3f24c)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 1984.

... ...
@@ -4661,9 +4661,9 @@ Les sociétés régies par la présente section ne peuvent pratiquer les opérat
4661 4661
 
4662 4662
 Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de leurs cotisations d'assurance directe.
4663 4663
 
4664
-####### Article R*322-97
4664
+####### Article R322-97
4665 4665
 
4666
-Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale au département de leur siège social et aux départements limitrophes, toute ville de plus de 100 000 habitants étant exclue d'une telle circonscription. Ces sociétés ne peuvent assurer que des risques situés dans ladite circonscription.
4666
+Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale à la région de leur siège social ainsi qu'aux départements d'autres régions s'ils sont limitrophes du département du siège social. Ces sociétés ne peuvent assurer que des risques situés dans ladite circonscription.
4667 4667
 
4668 4668
 Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts ; elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l'exercice de ces professions.
4669 4669
 
... ...
@@ -4695,15 +4695,15 @@ Les insertions prévues aux articles R. 322-59 et R. 322-86 peuvent être effect
4695 4695
 
4696 4696
 Les commissaires aux comptes font un rapport à l'assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte de la société par les administrateurs et dont le remboursement a été obtenu ou demandé par eux.
4697 4697
 
4698
-####### Article R*322-104
4698
+####### Article R322-104
4699 4699
 
4700 4700
 Les frais de gestion des sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent comprendre que les dépenses nécessaires à leur fonctionnement et, le cas échéant, les charges du service et de l'amortissement des emprunts.
4701 4701
 
4702 4702
 Le total des dépenses de fonctionnement ne peut dépasser, par rapport aux cotisations normales telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article R. 322-71, les pourcentages suivants :
4703 4703
 
4704
-1°) 25 % sur la tranche de cotisations inférieure ou égale à 300.000 F ;
4704
+1°) 25 % sur la tranche de cotisations inférieure ou égale à 1.500.000 F ;
4705 4705
 
4706
-2°) 20 % sur la tranche de cotisations comprise entre 300.000 et 700.000 F ;
4706
+2°) 20 % sur la tranche de cotisations excédant 1.500.000 F.
4707 4707
 
4708 4708
 3°) 15 % sur la tranche de cotisations excédant 700.000 F.
4709 4709