Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 septembre 1983 (version c456f1b)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 1983.

... ...
@@ -11301,12 +11301,6 @@ La caisse centrale de réassurance est gérée financièrement en application de
11301 11301
 
11302 11302
 Les comptes font l'objet d'un compte rendu annuel au ministre de l'économie et des finances, qui est communiqué au conseil national des assurances. Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits sont publiés au Journal officiel de la République française.
11303 11303
 
11304
-####### Article R*431-14
11305
-
11306
-Une fois les réserves réglementaires constituées et les amortissements pratiqués, les bénéfices constatés à la clôture de chaque exercice sont versés à une réserve spéciale de garantie.
11307
-
11308
-Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre de l'économie et des finances.
11309
-
11310 11304
 ####### Article R*431-15
11311 11305
 
11312 11306
 Les opérations financières du fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.