Code des assurances


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Version consolidée au 3 mars 1983 (version 360ab00)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1982.

... ...
@@ -13279,9 +13279,19 @@ Le secrétaire établit un procès-verbal de la séance ; ce procès-verbal est
13279 13279
 
13280 13280
 ##### Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
13281 13281
 
13282
-###### Article A331-1
13282
+###### Article A331-1-1
13283 13283
 
13284
-Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie souscrits postérieurement au 8 novembre 1974 doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 335-1 et des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs.
13284
+Les provisions mathématiques de tous les contrats d'assurance vie dont les garanties sont exprimées en francs ou en unités de compte et de tous les contrats nuptialité-natalité dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1957 ou de textes postérieurs doivent être calculés, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.
13285
+
13286
+Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110 p. 100 de la valeur de rachat.
13287
+
13288
+La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
13289
+
13290
+Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie souscrits selon des dispositions antérieures à l'arrêté du 20 mai 1957 peuvent être calculées suivant les modalités indiquées au présent article.
13291
+
13292
+###### Article A331-1-2
13293
+
13294
+les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie souscrits postérieurement au 8 novembre 1974 doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 335-1 et des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs.
13285 13295
 
13286 13296
 Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à :
13287 13297
 
... ...
@@ -13291,7 +13301,7 @@ b) Assurances en cas de vie : 1,50 p. 1.000 du capital assuré. Pour les rentes
13291 13301
 
13292 13302
 Pour l'application du présent article, les rentes différées sont considérées comme la combinaison d'un capital différé et d'une rente immédiate ;
13293 13303
 
13294
-c) Assurance comportant simultanément une garantie en cas de décès et une garantie en cas de vie :
13304
+c) Assurances comportant simultanément une garantie en cas de décès et une garantie en cas de vie :
13295 13305
 
13296 13306
 Le taux prévu au b ci-dessus s'applique à la garantie en cas de vie et le taux prévu au a pour les assurances temporaires en cas de décès s'applique à l'excédent de la garantie en cas de décès sur la garantie en cas de vie.
13297 13307
 
... ...
@@ -13302,6 +13312,10 @@ Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie me
13302 13312
 - soit le taux du tarif ;
13303 13313
 - soit le taux de rendement réel diminué d'un cinquième, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
13304 13314
 
13315
+###### Article A331-3
13316
+
13317
+Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte doivent être calculées dans les conditions définies à l'article A. 331-1-1 et à l'article A. 331-1-2 à l'exception des dispositions relatives aux taux d'intérêt retenus pour l'établissement des tarifs telles qu'elles figurent à la fin du premier alinéa.
13318
+
13305 13319
 ###### Article A331-4
13306 13320
 
13307 13321
 Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
... ...
@@ -13731,7 +13745,7 @@ Pour les contrats mentionnés à l'article A. 335-3, lorsque le taux de rendemen
13731 13745
 
13732 13746
 ####### Article A335-5
13733 13747
 
13734
-Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-4 ne sont pas applicables aux assurances à capital variable.
13748
+Les dispositions de l'article A. 335-1, à l'exclusion de celles figurant au 2°, sont applicables aux contrats d'assurance vie exprimées en unités de compte.
13735 13749
 
13736 13750
 ###### Paragraphe 2 : Assurances nuptialité et natalité.
13737 13751