Code des assurances


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Version consolidée au 7 septembre 1982 (version bcf6b4c)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 1982.

... ...
@@ -12732,16 +12732,6 @@ A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contra
12732 12732
 
12733 12733
 ##### Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers.
12734 12734
 
12735
-###### Article A132-10
12736
-
12737
-A partir de l'exercice 1977, la quote-part des commissions et autres charges à inscrire en dépenses du compte technique mentionné à l'article A. 132-3 est établie en comparant les dépenses réelles afférentes aux contrats visés à l'article A. 132-1 avec une norme de dépenses définie à l'article A. 132-11.
12738
-
12739
-Les dépenses réelles et la norme de dépenses sont calculées brutes de réassurance. Jusqu'au 31 décembre 1984, elles sont diminuées du montant des commissions de réassurance comptabilisées en recettes de l'exercice.
12740
-
12741
-Si les dépenses réelles sont inférieures à la norme de dépenses, l'entreprise porte dans le compte technique la moitié de la somme des dépenses réelles et de la norme de dépenses.
12742
-
12743
-Si les dépenses réelles excèdent la norme de dépenses, l'entreprise porte dans le compte technique le montant de la norme de dépenses majoré du tiers de l'excédent des dépenses réelles par rapport à la norme.
12744
-
12745 12735
 ###### Article A132-11
12746 12736
 
12747 12737
 Le montant de la norme de dépenses d'un exercice est égal au total des éléments suivants :
... ...
@@ -12786,41 +12776,27 @@ b) Frais généraux
12786 12776
 
12787 12777
 35 % des primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations.
12788 12778
 
12789
-###### Article A132-12
12790
-
12791
-Pour l'application de l'article A. 132-11 :
12792
-
12793
-I. - Seuls sont pris en compte les contrats individuels soumis à l'obligation de participation aux bénéfices et visés par l'article A. 132-1.
12794
-
12795
-II. - Le montant de la production d'un exercice est évalué en déduisant des entrées par souscription et transformation les sorties par sans effet et transformation et le tiers des sorties par résiliation.
12796
-
12797
-III. - La prime de base d'un contrat est égale à la somme des primes contractuelles dans la limite des vingt premières années, à l'exception des primes d'assurance complémentaire. Pour les contrats à prime unique, la prime de base est égale à la prime.
12798
-
12799
-IV. - En branche populaire, pour les contrats comportant simultanément des capitaux en cas de décès, les capitaux de la production sont retenus pour un montant égal à celui des capitaux en cas de vie.
12800
-
12801
-V. - En branche populaire et en branche natalité-nuptialité, les entreprises peuvent évaluer forfaitairement les capitaux de la production en retenant le montant des primes de base correspondantes. VI. - En grande branche, les entreprises peuvent évaluer forfaitairement les primes de base en retenant la somme des éléments suivants :
12802
-
12803
-60 % des capitaux en cas de vie, majorés de 30 % des capitaux en cas de décès pour les contrats mixtes ;
12779
+### Titre V : Le contrat de capitalisation
12804 12780
 
12805
-75 % des capitaux pour les contrats de vie entière ;
12781
+#### Chapitre unique
12806 12782
 
12807
-85 % des capitaux pour les autres contrats.
12783
+##### Section II : Rachat.
12808 12784
 
12809
-VII. - Le choix effectué par une entreprise entre le calcul comptable et l'évaluation forfaitaire des primes de base de la production en grande branche, d'une part, et des capitaux de la production en branche populaire et en branche natalité-nuptialité, d'autre part, peut être modifié chaque année, sous réserve que l'entreprise en avise le ministère de l'économie et des finances avant le début de l'exercice d'application de la nouvelle option.
12785
+###### Article A150-2
12810 12786
 
12811
-VIII. - Pour les contrats dont les garanties et les primes sont périodiquement majorées selon un taux fixe, le montant des capitaux à retenir pour le calcul de la norme est égal à la moitié de la somme des capitaux respectivement assurés en début et en fin de contrat. En ce qui concerne les capitaux en cas de vie, l'entreprise retient comme capital de départ la valeur actuelle, calculée au taux fixe précité, du capital au terme.
12787
+Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat.
12812 12788
 
12813
-IX. - Les montants unitaires en francs fixés par l'article A. 132-11 sont périodiquement modifiés par arrêté en tenant compte de l'évolution des charges des entreprises ainsi que de leurs gains de productivité.
12789
+##### Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices.
12814 12790
 
12815
-### Titre V : Le contrat de capitalisation
12791
+###### Article A150-3
12816 12792
 
12817
-#### Chapitre unique
12793
+Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19 comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets".
12818 12794
 
12819
-##### Section II : Rachat.
12795
+Il est ajouté en recette du compte de résultats une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant, à l'exception du dernier, les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées aux II, IV, V et VI de l'article A. 132-6.
12820 12796
 
12821
-###### Article A150-2
12797
+Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.
12822 12798
 
12823
-Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat.
12799
+Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
12824 12800
 
12825 12801
 ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
12826 12802