Code des assurances


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Version consolidée au 19 mai 1981 (version 8b31c8f)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 1981.

... ...
@@ -5664,13 +5664,15 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 332-1 et des articles R. 332-4 à
5664 5664
 
5665 5665
 4° Actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du marché hors cote des bourses françaises de valeurs.
5666 5666
 
5667
+4° bis Actions et parts des sociétés commerciales françaises non inscrites à la cote officiel des bourses françaises de valeurs.
5668
+
5667 5669
 5° Valeurs mobilières étrangères ayant fait l'objet d'une émission publique ou inscrites à la cote d'une bourse de valeurs, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
5668 5670
 
5669 5671
 6° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie.
5670 5672
 
5671 5673
 7° Immeubles bâtis en France métropolitaine.
5672 5674
 
5673
-Tous autres immeubles situés en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre mer, sur autorisation donnée dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
5675
+Tous autres immeubles situés en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer, sur autorisation donnée dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
5674 5676
 
5675 5677
 Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
5676 5678
 
... ...
@@ -5678,7 +5680,7 @@ Droits réels immobiliers donnant à leurs titulaires les prérogatives du propr
5678 5680
 
5679 5681
 8° Billets émis et négociables sur le marché hypothécaire, conformément aux règles de fonctionnement de ce marché ;
5680 5682
 
5681
-9° Prêts en première hypothèque sur tous immeubles et ouvertures de crédits hypothécaires consenties en vue de la construction d'immeubles d'habitation, à condition que les immeubles soient situés en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'outre-mer et que, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances, l'ensemble des hypothèques en premier rang sur un même immeuble n'excède pas 50 p. 100 de la valeur estimative dudit immeuble.
5683
+9° Prêts en première hypothèque sur tous immeubles et ouvertures de crédits hypothécaires consenties en vue de la construction d'immeubles d'habitation, à condition que les immeubles soient situés en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'outre-mer et que, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances, l'ensemble des hypothèques en premier rang sur un même immeuble n'excède pas 80 p. 100 de la valeur estimative dudit immeuble.
5682 5684
 
5683 5685
 Prêts garantis par des hypothèques maritimes en premier rang, dans les conditions déterminées par décret ;
5684 5686
 
... ...
@@ -5688,6 +5690,8 @@ Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article 15
5688 5690
 
5689 5691
 Prêts aux ports autonomes ou aux chambres de commerce garantis par des péages ou autres rémunérations de services, et obligations libérées émises par lesdits organismes ;
5690 5692
 
5693
+10° bis Les prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle dans les conditions prévues à l'article R. 322-74 et sur autorisation donnée cas par cas par le ministre de l'économie.
5694
+
5691 5695
 11° Prêts ou effets représentatifs de prêts aux entreprises industrielles et commerciales dans les conditions et avec les garanties déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
5692 5696
 
5693 5697
 12° Prêts sur les valeurs mentionnées aux 1° et 15° du présent article, dans la limite de 75 p. 100 au plus de leur montant nominal ;
... ...
@@ -5708,24 +5712,27 @@ Les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 doivent satisfaire aux conditions s
5708 5712
 
5709 5713
 2° Les immeubles et les valeurs assimilées mentionnées au 7° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 40 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5710 5714
 
5711
-3° Les prêts mentionnés aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 35 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5715
+3° Les prêts mentionnés aux 9°, 10°, 10 bis et 11° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 35 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5712 5716
 
5713 5717
 4° Les liquidités mentionnées au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 15 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5714 5718
 
5715
-5° Sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances :
5719
+5° Sauf dérogation accordée par décision ministérielle :
5720
+
5721
+a) Un même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5716 5722
 
5717
-- un même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5718
-- les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5723
+b) Les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ou émises par des organismes figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5719 5724
 
5720
-Les actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites au compartiment spécial du marché hors cote des bourses françaises de valeurs ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 de l'ensemble des valeurs mentionnées au 4° de l'article R. 332-2.
5725
+c) Les actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites au compartiment spécial du marché hors cote des bourses françaises de valeurs ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 de l'ensemble des valeurs mentionnées au 4° de l'article R. 332-2 ;
5726
+
5727
+d) Les valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2 autres que les actions d'entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs visées au 4° de l'article R. 332-2. Cette limite est réduite à 1 p. 100 lorsque ces valeurs sont émises par le même émetteur.
5721 5728
 
5722 5729
 6° L'ensemble des parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de capitalisation mentionnées à l'article R. 332-2, 13°, ne peut dépasser 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5723 5730
 
5724
-7° Une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne peut détenir au titre des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques, plus de 5 p. 100 des titres inscrits à la cote officielle des bourses françaises de valeurs d'une même entreprise d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances ;
5731
+7° Une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne peut détenir au titre des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques, plus de 50 p. 100 des actions d'une même entreprise d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances ;
5725 5732
 
5726 5733
 8° Les titres de rente et les obligations non cotées émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie et les obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, antérieurement au 15 décembre 1972, sont assimilés à des obligations cotées pour l'application des dispositions de l'article R. 332-2, 12° et du 1° du présent article.
5727 5734
 
5728
-9° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques, sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances de la République française et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ;
5735
+9° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques, sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances de la République française et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ;
5729 5736
 
5730 5737
 10° En ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, sur proposition du préfet ou du chef de territoire, augmenter les proportions maximales suivant lesquelles les placements dans lesdits départements et territoires sont admis en représentation des provisions techniques afférentes aux opérations précitées.
5731 5738
 
... ...
@@ -5941,6 +5948,8 @@ Les immeubles, ainsi que les parts et actions de sociétés immobilières non in
5941 5948
 
5942 5949
 Le ministre de l'économie et des finances peut fixer un taux d'amortissement plus élevé pour les immeubles faisant l'objet d'une dépréciation rapide. Dans ce cas, l'amortissement est calculé par application de ce taux au prix de revient des constructions proprement dites à l'exclusion des sols.
5943 5950
 
5951
+Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux immeubles, parts et actions entrés dans le patrimoine des entreprises d'assurance ou de capitalisation après le 31 décembre 1981.
5952
+
5944 5953
 ###### Article R*332-32
5945 5954
 
5946 5955
 Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant des opérations tontinières sont estimées au prix d'achat.