Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 9 janvier 1981 (version d5d1d0e)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 1981.

... ...
@@ -491,10 +491,6 @@ Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères imm
491 491
 
492 492
 Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées.
493 493
 
494
-###### Article L132-27
495
-
496
-En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assureur, la créance de chacun des bénéficiaires des contrats en cours est arrêtée, au jour du jugement de déclaration de liquidation de biens ou règlement judiciaire, à une somme égale à la provision mathématique de chaque contrat, calculée sans aucune majoration sur les bases techniques du tarif des primes en vigueur lors de la conclusion du contrat.
497
-
498 494
 ##### Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers.
499 495
 
500 496
 ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation