Code des assurances


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Version consolidée au 28 septembre 1980 (version 317b078)
La précédente version était la version consolidée au 20 août 1980.

... ...
@@ -5666,17 +5666,17 @@ Les engagements pris dans chaque monnaie doivent être couverts, soit par des va
5666 5666
 
5667 5667
 Les engagements afférents à des risques concernant des personnes, des biens ou des responsabilités sur le territoire de la République française doivent être représentés par des actifs localisés dans ce même territoire.
5668 5668
 
5669
-###### Article R*332-2
5669
+###### Article R332-2
5670 5670
 
5671 5671
 Sous réserve des dispositions des articles R. 332-1 et des articles R. 332-4 à R. 332-7, les provisions techniques mentionnées aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6 sont représentées par les actifs suivants :
5672 5672
 
5673 5673
 1° Valeurs émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés à celles de ces valeurs évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clôture de chaque exercice ;
5674 5674
 
5675
-2° Autres obligations inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés aux mêmes obligations évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clôture de chaque exercice ;
5675
+2° Autres obligations inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés aux mêmes obligations évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clotûre de chaque exercice ;
5676 5676
 
5677 5677
 3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
5678 5678
 
5679
-4° Actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ;
5679
+4° Actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du marché hors cote des bourses françaises de valeurs ;
5680 5680
 
5681 5681
 5° Valeurs mobilières étrangères ayant fait l'objet d'une émission publique ou inscrites à la cote d'une bourse de valeurs, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
5682 5682
 
... ...
@@ -5710,11 +5710,11 @@ Prêts aux ports autonomes ou aux chambres de commerce garantis par des péages
5710 5710
 
5711 5711
 14° Créances nettes sur le fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail, sur le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 et sur le fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
5712 5712
 
5713
-15° Bons du Trésor et autres valeurs, à court ou moyen terme, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
5713
+15° Bons du Trésor et autres valeurs, à court ou moyen terme, figurant sur un liste fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
5714 5714
 
5715 5715
 16° Fonds déposés chez les comptables du Trésor, aux chèques postaux et dans les banques.
5716 5716
 
5717
-###### Article R*332-3
5717
+###### Article R332-3
5718 5718
 
5719 5719
 Les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
5720 5720
 
... ...
@@ -5729,7 +5729,9 @@ Les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 doivent satisfaire aux conditions s
5729 5729
 5° Sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances :
5730 5730
 
5731 5731
 - un même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5732
-- les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception des valeurs émises par l'Etat ou jouissance de sa garantie, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5732
+- les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5733
+
5734
+Les actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites au compartiment spécial du marché hors cote des bourses françaises de valeurs ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 de l'ensemble des valeurs mentionnées au 4° de l'article R. 332-2.
5733 5735
 
5734 5736
 6° L'ensemble des parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de capitalisation mentionnées à l'article R. 332-2, 13°, ne peut dépasser 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5735 5737