Code des assurances


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Version consolidée au 15 avril 1980 (version adc612c)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 1979.

... ...
@@ -4122,16 +4122,12 @@ En aucun cas ces distributions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins
4122 4122
 
4123 4123
 ####### Article R*322-33
4124 4124
 
4125
-Dans la limite de 5 % du montant du capital social, des actions des sociétés centrales d'assurance sont offertes en une ou plusieurs fois :
4125
+Dans la limite de 15 % du montant du capital social, des actions des sociétés centrales d'assurance sont offertes en une ou plusieurs fois :
4126 4126
 
4127 4127
 - aux membres du personnel et aux agents généraux des entreprises nationales qui en feront la demande. En ce qui concerne les membres du personnel, cette demande peut être faite individuellement ou dans le cadre des fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ;
4128 4128
 - à la Caisse des dépôts et consignations ;
4129 4129
 - aux organismes de retraite et de prévoyance qui auront été spécialement agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances.
4130 4130
 
4131
-Les demandeurs de ces différentes catégories ne peuvent se porter acquéreurs d'actions qu'à concurrence de quantités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
4132
-
4133
-Les actions sont cédées en tenant compte à la fois des prix proposés et des quantités demandées.
4134
-
4135 4131
 ####### Article R*322-34
4136 4132
 
4137 4133
 Les actions distribuées gratuitement, en application de l'article R. 322-30, ne sont négociables qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 1er avril de l'année en cours au moment de la distribution, sauf dans les cas exceptionnels énumérés au dernier alinéa du présent article.
... ...
@@ -4154,7 +4150,7 @@ Les actions cédées à titre onéreux en application de l'article R. 322-33, so
4154 4150
 
4155 4151
 ####### Article R*322-36
4156 4152
 
4157
-Le nombre maximal d'actions d'une société centrale d'assurance qui peuvent être inscrites au nom d'une même personne est fixé à 250.
4153
+Aucune personne physique ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 0,05 % du capital d'une société centrale d'assurance.
4158 4154
 
4159 4155
 Aucune des personnes morales mentionnées à l'article L. 322-24 ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 1 % du capital d'une société d'assurance.
4160 4156