Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 novembre 1979 (version 2b392a4)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 1979.

... ...
@@ -12417,24 +12417,6 @@ Sont exclus de la garantie :
12417 12417
 
12418 12418
 #### Chapitre III : Dispositions communes.
12419 12419
 
12420
-##### Article A241-2
12421
-
12422
-Pour l'application des clauses obligatoires instituées à l'article A. 241-1, on entend par :
12423
-
12424
-a) Travaux de bâtiment, au sens des articles L. 241-1 et L. 242-1 : les travaux dont l'objet est de réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les aggressions des éléments naturels extérieurs ;
12425
-
12426
-b) Ouvrages, au sens de l'article 1792-2 du code civil :
12427
-
12428
-Ouvrages de viabilité : les réseaux divers et les ouvrages de voirie dont la destination est la desserte privative du bâtiment, à l'exclusion des couches d'usure de chaussées et des voies piétonnières ;
12429
-
12430
-Ouvrages de fondation : les éléments qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment ;
12431
-
12432
-Ouvrages d'ossature : les parties du bâtiment qui ont été conçues pour recevoir et transmettre aux fondations les efforts dus aux charges de toute nature ;
12433
-
12434
-Ouvrages de clos et de couvert : les ouvrages fixes ou mobiles qui offrent une protection, au moins partielle, contre les agressions des éléments naturels extérieurs ;
12435
-
12436
-c) Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments d'équipement, au sens de l'article 1792-4 du code civil : les parties de la construction dénommées Composants, conçues et fabriquées pour remplir dans un bâtiment un ou plusieurs rôles déterminés avant toute mise en oeuvre.
12437
-
12438 12420
 ##### Article A241-3
12439 12421
 
12440 12422
 La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 241-9 doit comporter les renseignements correspondant aux indications figurant :