Code des assurances


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Version consolidée au 16 juillet 1976 (version 78832c1)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1976.

... ...
@@ -1,5 +1,43 @@
1
+# Partie législative
2
+
3
+## Livre III : Les entreprises.
4
+
5
+### Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
6
+
7
+#### Chapitre unique
8
+
9
+##### Section I : Dispositions générales.
10
+
11
+###### Article L310-6
12
+
13
+L'autorité administrative peut faire procéder à toutes vérifications et constatations utiles auprès des groupements professionnels institués entre entreprises d'assurance ou de capitalisation, agents ou courtiers d'assurances.
14
+
1 15
 # Partie réglementaire
2 16
 
17
+## Livre III : Les entreprises
18
+
19
+### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
20
+
21
+#### Chapitre III : Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation
22
+
23
+##### Section IV : Terminologie explicative et modalités de fonctionnement des comptes.
24
+
3 25
 ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
4 26
 
5 27
 ### Titre II : Le fonds de garantie
28
+
29
+### Titre III : Organismes particuliers d'assurance
30
+
31
+#### Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface"
32
+
33
+##### Section II : Administration et fonctionnement.
34
+
35
+###### Article R*432-11
36
+
37
+Le ministre de l'économie et des finances désigne auprès de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur deux fonctionnaires de son département pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.
38
+
39
+Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par lui. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de la correspondance.
40
+
41
+Ils peuvent opposer leur veto à toute décision du conseil d'administration ou des comités institués par lui, qui serait contraire à l'intérêt national.
42
+
43
+La compagnie peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision d'un commissaire du Gouvernement devant le ministre de l'économie et des finances, qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.