Code des assurances


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Version consolidée au 16 juillet 1976 (version 78832c1)

# Partie législative ## Livre III : Les entreprises. ### Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. #### Chapitre unique ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L310-6 L'autorité administrative peut faire procéder à toutes vérifications et constatations utiles auprès des groupements professionnels institués entre entreprises d'assurance ou de capitalisation, agents ou courtiers d'assurances. # Partie réglementaire ## Livre III : Les entreprises ### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques #### Chapitre III : Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation ##### Section IV : Terminologie explicative et modalités de fonctionnement des comptes. ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance ### Titre II : Le fonds de garantie ### Titre III : Organismes particuliers d'assurance #### Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "coface" ##### Section II : Administration et fonctionnement. ###### Article R*432-11 Le ministre de l'économie et des finances désigne auprès de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur deux fonctionnaires de son département pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par lui. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de la correspondance. Ils peuvent opposer leur veto à toute décision du conseil d'administration ou des comités institués par lui, qui serait contraire à l'intérêt national. La compagnie peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision d'un commissaire du Gouvernement devant le ministre de l'économie et des finances, qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.