Code de procédure pénale


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... ...
@@ -26024,93 +26024,93 @@ Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne d
26024 26024
 
26025 26025
 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;
26026 26026
 
26027
-3° De participer ou de tenter de participer à toute action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
26027
+3° D'opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ;
26028 26028
 
26029
-4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, par menace de violences ou contrainte, un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ;
26029
+4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d'un bien, la réalisation d'un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ;
26030 26030
 
26031 26031
 5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
26032 26032
 
26033
-6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
26033
+6° De provoquer par des propos ou des actes à la commission d'actes de terrorisme ou d'en faire l'apologie ;
26034 26034
 
26035
-7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
26035
+7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l'ordre ;
26036 26036
 
26037
-8° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
26037
+8° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
26038 26038
 
26039
-9° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement, de détenir, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
26039
+9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l'ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ;
26040 26040
 
26041
-10° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité ou le fonctionnement normal de celui-ci ;
26041
+10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
26042 26042
 
26043
-11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
26043
+11° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;
26044 26044
 
26045
-####### Article R57-7-2
26045
+12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;
26046 26046
 
26047
-Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :
26047
+13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;
26048 26048
 
26049
-1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;
26049
+14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l'établissement, d'accéder ou tenter d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites visées par le règlement intérieur ou instruction particulière arrêtée par le chef d'établissement ;
26050 26050
 
26051
-2° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
26051
+15° De capter, fixer ou enregistrer ou tenter de capter, fixer ou enregistrer, par quelque moyen que ce soit, des images ou des sons dans un établissement ou de diffuser ou tenter de diffuser, par quelque moyen que ce soit, des images fixées ou des sons captés dans un établissement, ou de participer à ces captation, fixation, enregistrement ou diffusion ;
26052 26052
 
26053
-3° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
26053
+16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
26054 26054
 
26055
-4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
26055
+####### Article R57-7-2
26056 26056
 
26057
-5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ;
26057
+Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :
26058 26058
 
26059
-6° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
26059
+1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ;
26060 26060
 
26061
-7° De participer à toute action collective de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 3° de l'article R. 57-7-1 ;
26061
+2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
26062 26062
 
26063
-8° De formuler des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;
26063
+3° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
26064 26064
 
26065
-9° D'enfreindre ou de tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'entrée, de circulation ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substance quelconque ;
26065
+4° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
26066 26066
 
26067
-10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service, hors les cas prévus aux 7°, 8° et 9° de l'article R. 57-7-1 ;
26067
+5° De formuler des propos outrageants ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
26068 26068
 
26069
-11° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 10° de l'article R. 57-7-1 ;
26069
+6° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
26070 26070
 
26071
-12° De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui ;
26071
+7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
26072 26072
 
26073
-13° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
26073
+8° D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus aux 10° et 11° de l'article R. 57-7-1 ;
26074 26074
 
26075
-14° De consommer des produits stupéfiants ;
26075
+9° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 9° de l'article R. 57-7-1 ;
26076 26076
 
26077
-15° De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;
26077
+10° De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui ;
26078 26078
 
26079
-16° De se trouver en état d'ébriété ;
26079
+11° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
26080 26080
 
26081
-17° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
26081
+12° De consommer des produits stupéfiants ;
26082 26082
 
26083
-18° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
26083
+13° De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;
26084 26084
 
26085
-####### Article R57-7-3
26085
+14° De se trouver en état d'ébriété ;
26086 26086
 
26087
-Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue :
26087
+15° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
26088 26088
 
26089
-1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
26089
+16° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
26090 26090
 
26091
-2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
26091
+####### Article R57-7-3
26092 26092
 
26093
-3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;
26093
+Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue :
26094 26094
 
26095
-4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement ;
26095
+1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;
26096 26096
 
26097
-5° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;
26097
+2° D'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;
26098 26098
 
26099
-6° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
26099
+3° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
26100 26100
 
26101
-7° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;
26101
+4° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l'administration ;
26102 26102
 
26103
-8° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;
26103
+5° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;
26104 26104
 
26105
-9° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
26105
+6° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
26106 26106
 
26107
-10° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;
26107
+7° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;
26108 26108
 
26109
-11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.
26109
+8° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.
26110 26110
 
26111 26111
 ####### Article R57-7-4
26112 26112
 
26113
-Les faits énumérés par les articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1° et 10° de l'article R. 57-7-1 et 1° et 11° de l'article R. 57-7-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.
26113
+Les faits énumérés par les articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3 constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1°, 9° et 12° de l'article R. 57-7-1 et 9° de l'article R. 57-7-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.
26114 26114
 
26115 26115
 ###### Sous-section 2 : De la procédure disciplinaire
26116 26116
 
... ...
@@ -26226,7 +26226,7 @@ Si la personne détenue est mineure, la copie de cette convocation est adressée
26226 26226
 
26227 26227
 Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
26228 26228
 
26229
-Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, le placement préventif en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 57-7-1.
26229
+Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, le placement préventif en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° , 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 57-7-1.
26230 26230
 
26231 26231
 ######## Article R57-7-19
26232 26232
 
... ...
@@ -26316,24 +26316,22 @@ Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanction
26316 26316
 
26317 26317
 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ;
26318 26318
 
26319
-6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;
26319
+6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ;
26320
+
26321
+7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ;
26320 26322
 
26321
-7° La mise en cellule disciplinaire.
26323
+8° La mise en cellule disciplinaire.
26322 26324
 
26323 26325
 ######## Article R57-7-34
26324 26326
 
26325 26327
 Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées :
26326 26328
 
26327
-1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
26329
+1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours ;
26328 26330
 
26329
-2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
26331
+2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ;
26330 26332
 
26331 26333
 3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;
26332 26334
 
26333
-4° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
26334
-
26335
-La sanction prévue au 4° ne peut être prononcée qu'après avoir préalablement recueilli le consentement de la personne détenue.
26336
-
26337 26335
 ######## Article R57-7-35
26338 26336
 
26339 26337
 Lorsque la personne détenue est mineure, peuvent être prononcées les sanctions suivantes :
... ...
@@ -26350,7 +26348,7 @@ Lorsque la personne détenue est mineure, peuvent être prononcées les sanction
26350 26348
 
26351 26349
 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.
26352 26350
 
26353
-Toutefois, la personne mineure de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6° et 7° de l'article R. 57-7-1.
26351
+Toutefois, la personne mineure de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° , 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 57-7-1.
26354 26352
 
26355 26353
 ######## Article R57-7-36
26356 26354
 
... ...
@@ -26358,9 +26356,9 @@ Lorsque la personne détenue est mineure de plus de seize ans, peuvent être pro
26358 26356
 
26359 26357
 1° La mise en cellule disciplinaire, lorsque les faits commis constituent :
26360 26358
 
26361
-a) Les fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6° et 7° de l'article R. 57-7-1 ;
26359
+a) Les fautes prévues aux 1°,2°,3°,4°,5°,6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 57-7-1 ;
26362 26360
 
26363
-b) Les menaces prévues aux 1° et 8° de l'article R. 57-7-2 ainsi que les fautes prévues aux 6° et 7° du même article ;
26361
+b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 57-7-1 et la faute prévue au 7° de l'article R. 57-7-2 ;
26364 26362
 
26365 26363
 2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
26366 26364
 
... ...
@@ -26382,7 +26380,7 @@ Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité
26382 26380
 
26383 26381
 ######## Article R57-7-38
26384 26382
 
26385
-Le confinement en cellule prévu au 6° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.
26383
+Le confinement en cellule prévu au 7° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.
26386 26384
 
26387 26385
 ######## Article R57-7-39
26388 26386
 
... ...
@@ -26398,7 +26396,11 @@ Le confinement en cellule n'entraîne pas, à l'égard de la personne détenue m
26398 26396
 
26399 26397
 Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré.
26400 26398
 
26401
-Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1.
26399
+Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :
26400
+
26401
+1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ;
26402
+
26403
+2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes.
26402 26404
 
26403 26405
 ######## Article R57-7-42
26404 26406
 
... ...
@@ -26410,7 +26412,7 @@ A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de tr
26410 26412
 
26411 26413
 ######## Article R57-7-43
26412 26414
 
26413
-La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule.
26415
+La mise en cellule disciplinaire prévue au 8° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule.
26414 26416
 
26415 26417
 ######## Article R57-7-44
26416 26418
 
... ...
@@ -26440,7 +26442,11 @@ Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 57-8-12, le chef d'établissemen
26440 26442
 
26441 26443
 Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
26442 26444
 
26443
-Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1.
26445
+Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :
26446
+
26447
+1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ;
26448
+
26449
+2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes.
26444 26450
 
26445 26451
 ######## Article R57-7-48
26446 26452
 
... ...
@@ -26456,13 +26462,11 @@ Les sanctions collectives sont prohibées.
26456 26462
 
26457 26463
 ######## Article R57-7-50
26458 26464
 
26459
-Lorsque la personne détenue est majeure, le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-33 et, le cas échéant, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-34.
26465
+Lorsque la personne détenue est majeure, le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues aux articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34. Il peut également compléter une sanction prévue à l'article R. 57-7-33 par une sanction prévue à l'article R. 57-7-34.
26460 26466
 
26461 26467
 ######## Article R57-7-51
26462 26468
 
26463
-Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par la même personne majeure, le président de la commission peut prononcer, pour chaque faute, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-33 et, le cas échéant, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-34.
26464
-
26465
-Sauf décision contraire du président de la commission de discipline, les durées des sanctions prononcées se cumulent entre elles. Toutefois, en cas de cumul, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
26469
+Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
26466 26470
 
26467 26471
 1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
26468 26472
 
... ...
@@ -26476,9 +26480,7 @@ Lorsque la personne détenue est mineure, le président de la commission de disc
26476 26480
 
26477 26481
 ######## Article R57-7-53
26478 26482
 
26479
-Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par la même personne mineure, le président de la commission peut prononcer, pour chaque faute, l'une des sanctions prévues aux articles R. 57-7-35 ou R. 57-7-36.
26480
-
26481
-Sauf décision contraire du président de la commission de discipline, les durées des sanctions prononcées se cumulent entre elles. Toutefois, en cas de cumul, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
26483
+Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue mineure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
26482 26484
 
26483 26485
 1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
26484 26486
 
... ...
@@ -26514,7 +26516,7 @@ Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a co
26514 26516
 
26515 26517
 ######## Article R57-7-58
26516 26518
 
26517
-Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article R. 57-7-33 prononcée à l'encontre d'une personne majeure, le président de la commission de discipline peut décider que celle-ci devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas quarante heures.
26519
+Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues aux 7° et 8° de l'article R. 57-7-33 prononcée à l'encontre d'une personne majeure, le président de la commission de discipline peut décider que celle-ci devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux d'intérêt collectif pour une durée globale n'excédant pas quarante heures.
26518 26520
 
26519 26521
 Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 57-7-35 et à l'article R. 57-7-36 prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.
26520 26522
 
... ...
@@ -29791,11 +29793,11 @@ g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiai
29791 29793
 
29792 29794
 ##### Article R251
29793 29795
 
29794
-I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29796
+I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-98 du 13 février 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29795 29797
 
29796
-II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29798
+II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-98 du 13 février 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29797 29799
 
29798
-III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29800
+III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-98 du 13 février 2019, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29799 29801
 
29800 29802
 ##### Article R252
29801 29803