Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er juillet 2017 (version 5727aae)
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... ...
@@ -633,7 +633,7 @@ Sont agents de police judiciaire adjoints :
633 633
 
634 634
 1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 du présent code ;
635 635
 
636
-1° quater Les agents de surveillance de Paris ;
636
+1° quater Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;
637 637
 
638 638
 1° quinquies (Abrogé) ;
639 639
 
... ...
@@ -641,7 +641,7 @@ Sont agents de police judiciaire adjoints :
641 641
 
642 642
 2° Les agents de police municipale ;
643 643
 
644
-3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
644
+3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'articleL. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
645 645
 
646 646
 Ils ont pour mission :
647 647
 
... ...
@@ -865,7 +865,7 @@ Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le
865 865
 
866 866
 Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.
867 867
 
868
-Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.
868
+Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.
869 869
 
870 870
 ###### Article 39-1
871 871
 
... ...
@@ -1125,7 +1125,7 @@ Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier
1125 1125
 
1126 1126
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
1127 1127
 
1128
-Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal.
1128
+Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout magistrat exerçant à titre temporaire exerçant dans le ressort du tribunal.
1129 1129
 
1130 1130
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1131 1131
 
... ...
@@ -1135,7 +1135,7 @@ La procédure de composition pénale est également applicable aux contravention
1135 1135
 
1136 1136
 La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.
1137 1137
 
1138
-La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.
1138
+La requête en validation est portée devant le juge compétent du tribunal de police.
1139 1139
 
1140 1140
 ###### Article 41-3-1
1141 1141
 
... ...
@@ -1183,7 +1183,7 @@ Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comm
1183 1183
 
1184 1184
 ###### Article 44
1185 1185
 
1186
-Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.
1186
+Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.
1187 1187
 
1188 1188
 ###### Article 44-1
1189 1189
 
... ...
@@ -1195,7 +1195,7 @@ Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont
1195 1195
 
1196 1196
 L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
1197 1197
 
1198
-La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité.
1198
+La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge compétent du tribunal de police.
1199 1199
 
1200 1200
 Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa proposition.
1201 1201
 
... ...
@@ -1203,27 +1203,27 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même na
1203 1203
 
1204 1204
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1205 1205
 
1206
-##### Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité
1206
+##### Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police
1207 1207
 
1208 1208
 ###### Article 45
1209 1209
 
1210
-Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la cinquième classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République.
1210
+Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire. Il peut l'occuper également en toute matière devant le tribunal de police, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions sous le contrôle du procureur de la République.
1211 1211
 
1212
-Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.
1212
+Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.
1213 1213
 
1214 1214
 ###### Article 46
1215 1215
 
1216 1216
 En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.
1217 1217
 
1218
-A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de proximité ou un de ses adjoints.
1218
+A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.
1219 1219
 
1220 1220
 ###### Article 47
1221 1221
 
1222
-S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.
1222
+S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.
1223 1223
 
1224 1224
 ###### Article 48
1225 1225
 
1226
-S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.
1226
+S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.
1227 1227
 
1228 1228
 ##### Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires
1229 1229
 
... ...
@@ -2227,7 +2227,7 @@ Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut égal
2227 2227
 
2228 2228
 Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.
2229 2229
 
2230
-En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents.
2230
+En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents.
2231 2231
 
2232 2232
 III.-Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.
2233 2233
 
... ...
@@ -3890,7 +3890,7 @@ Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'
3890 3890
 
3891 3891
 ###### Article 178
3892 3892
 
3893
-Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité.
3893
+Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police.
3894 3894
 
3895 3895
 Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
3896 3896
 
... ...
@@ -3910,11 +3910,11 @@ Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa
3910 3910
 
3911 3911
 ###### Article 179-1
3912 3912
 
3913
-Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction de proximité, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
3913
+Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
3914 3914
 
3915 3915
 ###### Article 180
3916 3916
 
3917
-Dans les cas de renvoi, soit devant la juridiction de proximité, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
3917
+Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
3918 3918
 
3919 3919
 Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.
3920 3920
 
... ...
@@ -4303,11 +4303,11 @@ Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être pro
4303 4303
 
4304 4304
 ###### Article 213
4305 4305
 
4306
-Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité. L'article 184 est applicable.
4306
+Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police. L'article 184 est applicable.
4307 4307
 
4308 4308
 Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179.
4309 4309
 
4310
-En cas de renvoi devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.
4310
+En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.
4311 4311
 
4312 4312
 ###### Article 214
4313 4313
 
... ...
@@ -6386,7 +6386,7 @@ Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est c
6386 6386
 
6387 6387
 La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.
6388 6388
 
6389
-Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.
6389
+Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des magistrats exerçant à titre temporaire de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.
6390 6390
 
6391 6391
 Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
6392 6392
 
... ...
@@ -7604,17 +7604,11 @@ En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la co
7604 7604
 
7605 7605
 ### Titre III : Du jugement des contraventions
7606 7606
 
7607
-#### Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité
7607
+#### Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police
7608 7608
 
7609 7609
 ##### Article 521
7610 7610
 
7611
-Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.
7612
-
7613
-La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire.
7614
-
7615
-Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police.
7616
-
7617
-Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité.
7611
+Le tribunal de police connaît des contraventions.
7618 7612
 
7619 7613
 ##### Article 522
7620 7614
 
... ...
@@ -7626,23 +7620,11 @@ Est également compétent le tribunal de police du lieu du port de débarquement
7626 7620
 
7627 7621
 Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.
7628 7622
 
7629
-##### Article 522-1
7630
-
7631
-La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire.
7632
-
7633
-##### Article 522-2
7634
-
7635
-Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.
7636
-
7637 7623
 ##### Article 523
7638 7624
 
7639
-Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.
7640
-
7641
-##### Article 523-1
7642
-
7643
-La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire.
7625
+Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal de grande instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.
7644 7626
 
7645
-Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code.
7627
+Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, ainsi que des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, le tribunal de police peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire.
7646 7628
 
7647 7629
 #### Chapitre II : De la procédure simplifiée
7648 7630
 
... ...
@@ -7660,7 +7642,7 @@ Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage cau
7660 7642
 
7661 7643
 ##### Article 525
7662 7644
 
7663
-Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
7645
+Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge compétent du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
7664 7646
 
7665 7647
 Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
7666 7648
 
... ...
@@ -7688,7 +7670,7 @@ Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis
7688 7670
 
7689 7671
 ##### Article 528
7690 7672
 
7691
-En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1.
7673
+En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1.
7692 7674
 
7693 7675
 Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.
7694 7676
 
... ...
@@ -7700,9 +7682,9 @@ Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action c
7700 7682
 
7701 7683
 ##### Article 528-2
7702 7684
 
7703
-Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, dans les conditions prévues par le présent code.
7685
+Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, dans les conditions prévues par le présent code.
7704 7686
 
7705
-Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police ou la juridiction de proximité statue :
7687
+Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police statue :
7706 7688
 
7707 7689
 Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;
7708 7690
 
... ...
@@ -7766,7 +7748,7 @@ A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité,
7766 7748
 
7767 7749
 ###### Article 529-5-1
7768 7750
 
7769
-Les officiers du ministère public près d'une ou plusieurs juridictions de proximité dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. Cette compétence est concurrente de celle qui résulte de l'application de l'article 522-1. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine de la juridiction de proximité, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.
7751
+Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.
7770 7752
 
7771 7753
 ###### Article 529-6
7772 7754
 
... ...
@@ -7822,7 +7804,7 @@ Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent égaleme
7822 7804
 
7823 7805
 ###### Article 529-11
7824 7806
 
7825
-L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8ou l'avis de paiement de la transaction prévue par l'article 529-6 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant la juridiction de proximité, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou de l'agent verbalisateur faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.
7807
+L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 ou l'avis de paiement de la transaction prévue par l'article 529-6peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au code de la route réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou de l'agent verbalisateur faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.
7826 7808
 
7827 7809
 ##### Section 3 : Dispositions communes
7828 7810
 
... ...
@@ -7878,11 +7860,11 @@ Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu d
7878 7860
 
7879 7861
 Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation sont assimilés à une condamnation définitive pour l'application des règles sur la récidive des contraventions de la cinquième classe prévues aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
7880 7862
 
7881
-#### Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité
7863
+#### Chapitre III : De la saisine du tribunal de police
7882 7864
 
7883 7865
 ##### Article 531
7884 7866
 
7885
-Le tribunal de police ou la juridiction de proximité est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.
7867
+Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.
7886 7868
 
7887 7869
 ##### Article 532
7888 7870
 
... ...
@@ -7892,9 +7874,9 @@ Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.
7892 7874
 
7893 7875
 ##### Article 533
7894 7876
 
7895
-Les articles 388-1, 388-2, 388-3, 388-4 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.
7877
+Les articles 388-1,388-2,388-3,388-4 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police.
7896 7878
 
7897
-#### Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité
7879
+#### Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police
7898 7880
 
7899 7881
 ##### Article 534
7900 7882
 
... ...
@@ -7902,9 +7884,9 @@ Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère p
7902 7884
 
7903 7885
 ##### Article 535
7904 7886
 
7905
-Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.
7887
+Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police.
7906 7888
 
7907
-Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès-verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité relatant l'incident.
7889
+Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.
7908 7890
 
7909 7891
 ##### Article 536
7910 7892
 
... ...
@@ -7926,27 +7908,27 @@ Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.
7926 7908
 
7927 7909
 ##### Article 539
7928 7910
 
7929
-Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.
7911
+Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.
7930 7912
 
7931 7913
 Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.
7932 7914
 
7933 7915
 ##### Article 540
7934 7916
 
7935
-Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
7917
+Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
7936 7918
 
7937 7919
 ##### Article 541
7938 7920
 
7939
-Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
7921
+Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
7940 7922
 
7941 7923
 Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.
7942 7924
 
7943 7925
 ##### Article 542
7944 7926
 
7945
-Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police ou la juridiction de proximité le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539.
7927
+Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539.
7946 7928
 
7947 7929
 ##### Article 543
7948 7930
 
7949
-Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.
7931
+Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.
7950 7932
 
7951 7933
 Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.
7952 7934
 
... ...
@@ -7954,7 +7936,7 @@ Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condam
7954 7936
 
7955 7937
 ##### Article 544
7956 7938
 
7957
-Sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
7939
+Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.
7958 7940
 
7959 7941
 Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.
7960 7942
 
... ...
@@ -7966,7 +7948,7 @@ Sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives a
7966 7948
 
7967 7949
 ##### Article 546
7968 7950
 
7969
-La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
7951
+La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
7970 7952
 
7971 7953
 Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.
7972 7954
 
... ...
@@ -7986,9 +7968,9 @@ Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des juge
7986 7968
 
7987 7969
 ##### Article 549
7988 7970
 
7989
-Les dispositions des articles 505 à 509, 511 et 514 à 520 sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police ou les juridictions de proximité.
7971
+Les dispositions des articles 505 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police.
7990 7972
 
7991
-La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police ou de la juridiction de proximité, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
7973
+La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
7992 7974
 
7993 7975
 ### Titre IV : Des citations et significations
7994 7976
 
... ...
@@ -9241,9 +9223,9 @@ S'il se commet une contravention de police pendant la durée de l'audience, le t
9241 9223
 
9242 9224
 Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.
9243 9225
 
9244
-Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police ou d'une juridiction de proximité, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.
9226
+Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.
9245 9227
 
9246
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'une juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ou d'une cour le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.
9228
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ou d'une cour le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.
9247 9229
 
9248 9230
 #### Article 678
9249 9231
 
... ...
@@ -11849,12 +11831,11 @@ Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du par
11849 11831
 
11850 11832
 ##### Article 704-1
11851 11833
 
11852
-Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52,
11853
-382 et 706-42.
11834
+Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
11854 11835
 
11855 11836
 Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.
11856 11837
 
11857
-La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.
11838
+La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
11858 11839
 
11859 11840
 ##### Article 704-2
11860 11841
 
... ...
@@ -14121,7 +14102,7 @@ Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble me
14121 14102
 
14122 14103
 Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
14123 14104
 
14124
-Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.
14105
+Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police.
14125 14106
 
14126 14107
 #### Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement
14127 14108
 
... ...
@@ -14611,7 +14592,7 @@ L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public
14611 14592
 
14612 14593
 Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature.
14613 14594
 
14614
-L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
14595
+L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
14615 14596
 
14616 14597
 Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
14617 14598
 
... ...
@@ -20338,7 +20319,7 @@ Elle précise :
20338 20319
 
20339 20320
 Elle indique que le contrevenant a la possibilité de se faire assister, à ses frais, d'un avocat avant de faire connaître sa décision.
20340 20321
 
20341
-La proposition indique également qu'en cas d'acceptation de sa part elle devra être adressée pour homologation selon les cas au procureur de la République, au juge du tribunal de police ou au juge de proximité et que le contrevenant sera alors informé de la décision de l'autorité judiciaire.
20322
+La proposition indique également qu'en cas d'acceptation de sa part elle devra être adressée pour homologation selon les cas au procureur de la République ou au juge du tribunal de police et que le contrevenant sera alors informé de la décision de l'autorité judiciaire.
20342 20323
 
20343 20324
 Il est mentionné que si le contrevenant ne fait pas connaître sa réponse à la proposition de transaction dans les délais impartis il sera considéré comme ayant refusé la transaction et que le procès-verbal de contravention sera alors transmis au procureur de la République.
20344 20325
 
... ...
@@ -20350,7 +20331,7 @@ Dans les quinze jours à compter de l'envoi ou de la remise de la proposition de
20350 20331
 
20351 20332
 En cas d'acceptation de la proposition par le contrevenant, le maire transmet cette dernière au procureur de la République aux fins d'homologation par l'autorité judiciaire compétente, accompagnée des procès-verbaux de constatation de l'infraction.
20352 20333
 
20353
-Lorsque la proposition de transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, le procureur de la République transmet ces documents au juge du tribunal de police ou au juge de proximité compétent, accompagnés de ses réquisitions sur l'homologation.
20334
+Lorsque la proposition de transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, le procureur de la République transmet ces documents au juge du tribunal de police compétent, accompagnés de ses réquisitions sur l'homologation.
20354 20335
 
20355 20336
 L'autorité judiciaire adresse au maire dans les meilleurs délais sa décision indiquant si elle homologue ou non la transaction.
20356 20337
 
... ...
@@ -22074,7 +22055,7 @@ Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recou
22074 22055
 
22075 22056
 ###### Article R41-11
22076 22057
 
22077
-En application de l'article 521, les contraventions suivantes relèvent de la compétence du tribunal de police :
22058
+En application de l'article 523, le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire pour le jugement des contraventions suivantes :
22078 22059
 
22079 22060
 1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ;
22080 22061
 
... ...
@@ -22439,11 +22420,11 @@ La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en esp
22439 22420
 
22440 22421
 Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes :
22441 22422
 
22442
-Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.
22423
+Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2,529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.
22443 22424
 
22444 22425
 Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée.
22445 22426
 
22446
-Si l'officier du ministère public considère que la requête en exonération ou que la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 530-1 indique les raisons de sa décision. Lorsque la décision d'irrecevabilité est fondée sur l'absence de motivation de la requête en exonération ou de la réclamation, cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite de la contravention, l'officier du ministère public est alors tenu de saisir la juridiction de proximité conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants.
22427
+Si l'officier du ministère public considère que la requête en exonération ou que la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 530-1 indique les raisons de sa décision. Lorsque la décision d'irrecevabilité est fondée sur l'absence de motivation de la requête en exonération ou de la réclamation, cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si cette contestation ne donne pas lieu au classement sans suite de la contravention, l'officier du ministère public est alors tenu de saisir le tribunal de police conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants.
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 Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 530-1 et du quatrième alinéa du présent article, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis la contravention, soit reconnaît avoir commis la contravention tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité.
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@@ -24378,7 +24359,7 @@ L'établissement peut demander à l'administration chargée des domaines de proc
24378 24359
 
24379 24360
 Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes et des droits fixes de procédure en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :
24380 24361
 
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-1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par la juridiction de proximité, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;
24362
+1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;
24382 24363
 
24383 24364
 2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;
24384 24365
 
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@@ -29359,7 +29340,7 @@ L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'av
29359 29340
 
29360 29341
 Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :
29361 29342
 
29362
-1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police ou la juridiction de proximité, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 ;
29343
+1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 ;
29363 29344
 
29364 29345
 2° En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 140 ;
29365 29346
 
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@@ -29403,7 +29384,7 @@ Cet appel est porté :
29403 29384
 
29404 29385
 a) Devant la chambre de l'instruction lorsque la décision a été rendue par le juge d'instruction ;
29405 29386
 
29406
-b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police ou la juridiction de proximité, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort.
29387
+b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort.
29407 29388
 
29408 29389
 L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la demande d'indemnisation. Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile.
29409 29390