Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 mai 2017 (version 353c03c)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2017.

... ...
@@ -2493,7 +2493,7 @@ Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, apr
2493 2493
 
2494 2494
 ####### Article 93-1
2495 2495
 
2496
-Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter avec son greffier sur le territoire de cet Etat aux fins de procéder à des auditions.
2496
+Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger ou d'une décision d'enquête européenne adressée à un Etat membre de l'Union européenne et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter avec son greffier sur le territoire de cet Etat aux fins de procéder à des auditions.
2497 2497
 
2498 2498
 Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal.
2499 2499
 
... ...
@@ -2661,6 +2661,16 @@ Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un
2661 2661
 
2662 2662
 Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.
2663 2663
 
2664
+####### Article 100-8
2665
+
2666
+Lorsqu'une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques concerne une adresse de communication qui est utilisée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, et qu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une décision d'enquête européenne, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis notifie cette interception à l'autorité compétente de cet Etat si la personne visée par cette interception se trouve sur son territoire.
2667
+
2668
+Cette notification intervient soit avant l'interception lorsqu'il résulte des éléments du dossier de la procédure au moment où est ordonnée l'interception, que la personne visée se trouve ou se trouvera sur le territoire de cet Etat, soit au cours de l'interception ou après sa réalisation, dès qu'il est établi que cette personne se trouve ou s'est trouvée sur le territoire de cet Etat au moment de l'interception.
2669
+
2670
+Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat membre formée dans les quatre-vingt-seize heures suivant la réception de la notification et justifiée par le fait qu'une telle interception ne pouvait pas être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application du droit de cet Etat, soit l'interception ne peut pas être effectuée ou doit être interrompue, soit les données interceptées alors que la personne se trouvait sur son territoire ne peuvent être utilisées et doivent être retirées du dossier de la procédure ou ne peuvent être utilisées que dans les conditions que cette autorité spécifie et pour les motifs qu'elle précise.
2671
+
2672
+Le défaut de notification prévue par les premier et deuxième alinéas ne constitue une cause de nullité de la procédure que s'il est établi qu'une telle interception ne pouvait pas être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel s'est trouvée la personne.
2673
+
2664 2674
 ##### Section 4 : Des auditions de témoins
2665 2675
 
2666 2676
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -9965,41 +9975,39 @@ Le représentant du ministère public fait connaître, dans les meilleurs délai
9965 9975
 
9966 9976
 Avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente, le membre national peut participer, en tant que représentant d'Eurojust, à la mise en place et au fonctionnement des équipes communes d'enquête. Il est invité à y participer lorsque l'équipe commune d'enquête bénéficie d'un financement de l'Union européenne.
9967 9977
 
9968
-##### Section 5 :  De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003
9978
+##### Section 5 :  De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens
9969 9979
 
9970 9980
 ###### Paragraphe 1er : Dispositions générales
9971 9981
 
9972 9982
 ####### Article 695-9-1
9973 9983
 
9974
-Une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est une décision prise par une autorité judiciaire d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, afin d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou de constituer un élément de preuve et se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution.
9984
+Une décision de gel de biens est une décision prise par une autorité judiciaire d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, afin d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation et se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution.
9975 9985
 
9976
-L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour prendre et transmettre aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve.
9986
+L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour prendre et transmettre aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur leur demande, une décision de gel de biens.
9977 9987
 
9978
-La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets juridiques que la saisie.
9988
+La décision de gel de biens est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets juridiques que la saisie.
9979 9989
 
9980 9990
 ####### Article 695-9-2
9981 9991
 
9982
-Les biens ou les éléments de preuve qui peuvent donner lieu à la prise ou à l'exécution d'une décision de gel sont les suivants :
9983
-
9984
-1° Tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission estime qu'il est le produit d'une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit, ou constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction ;
9992
+Peut faire l'objet d'une décision de gel tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission estime qu'il est le produit d'une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit, ou constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction.
9985 9993
 
9986
-2° Tout objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction dans le cadre d'une procédure pénale dans l'Etat d'émission.
9994
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux demandes tendant à empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction, même s'il s'agit du produit d'une infraction ou qu'il constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction, ces demandes devant faire l'objet d'une décision d'enquête européenne conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.
9987 9995
 
9988 9996
 ####### Article 695-9-3
9989 9997
 
9990
-Toute décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et comprenant les mentions suivantes :
9998
+Toute décision de gel de biens est accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et comprenant les mentions suivantes :
9991 9999
 
9992 10000
 1° L'identification de l'autorité judiciaire qui a pris, validé ou confirmé la décision de gel et de l'autorité compétente pour exécuter ladite décision dans l'Etat d'émission, si celle-ci est différente de l'autorité d'émission ;
9993 10001
 
9994
-2° L'identification de l'autorité centrale compétente pour la transmission et la réception des décisions de gel, lorsqu'une telle autorité a été désignée ;
10002
+2° (Abrogé)
9995 10003
 
9996
-3° La date et l'objet de la décision de gel ainsi que, s'il y a lieu, les formalités procédurales à respecter pour l'exécution d'une décision de gel concernant des éléments de preuve ;
10004
+3° La date et l'objet de la décision de gel ;
9997 10005
 
9998 10006
 4° Les données permettant d'identifier les biens ou éléments de preuve faisant l'objet de la décision de gel, notamment la description précise de ces biens ou éléments, leur localisation dans l'Etat d'exécution et la désignation de leur propriétaire ou de leur gardien ;
9999 10007
 
10000 10008
 5° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales soupçonnées d'avoir commis l'infraction ou qui ont été condamnées et qui sont visées par la décision de gel ;
10001 10009
 
10002
-6° Les motifs de la décision de gel, le résumé des faits connus de l'autorité judiciaire qui en est l'auteur, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie y compris, s'il y a lieu, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
10010
+6° Les motifs de la décision de gel, le résumé des faits connus de l'autorité judiciaire qui en est l'auteur, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie y compris, s'il y a lieu, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
10003 10011
 
10004 10012
 7° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées au 6° ;
10005 10013
 
... ...
@@ -10011,15 +10019,11 @@ Toute décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est accompagnée d'un
10011 10019
 
10012 10020
 ####### Article 695-9-4
10013 10021
 
10014
-La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est accompagnée, selon les cas :
10015
-
10016
-1° D'une demande de transfert des éléments de preuve vers l'Etat d'émission ;
10017
-
10018
-2° D'une demande d'exécution d'une décision de confiscation du bien.
10022
+La décision de gel de biens est accompagnée d'une demande d'exécution d'une décision de confiscation du bien.
10019 10023
 
10020
-A défaut, le certificat contient l'instruction de conserver le bien ou l'élément de preuve dans l'Etat d'exécution jusqu'à la réception d'une des demandes visées aux 1° et 2° et mentionne la date probable à laquelle une telle demande sera présentée.
10024
+A défaut, le certificat contient l'instruction de conserver le bien dans l'Etat d'exécution jusqu'à la réception de la demande visée à l'alinéa précédent et mentionne la date probable à laquelle une telle demande sera présentée.
10021 10025
 
10022
-Les demandes visées aux 1° et 2° sont transmises par l'Etat d'émission et traitées par l'Etat d'exécution conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de confiscation.
10026
+La demande est transmise par l'Etat d'émission et traitée par l'Etat d'exécution conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de confiscation.
10023 10027
 
10024 10028
 ####### Article 695-9-5
10025 10029
 
... ...
@@ -10031,13 +10035,11 @@ La décision de gel et le certificat sont, sous réserve des dispositions du deu
10031 10035
 
10032 10036
 Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la décision de gel et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.
10033 10037
 
10034
-###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités judiciaires françaises
10038
+###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens prises par les autorités judiciaires françaises
10035 10039
 
10036 10040
 ####### Article 695-9-7
10037 10041
 
10038
-Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie de biens ou d'éléments de preuve, sont compétents pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour établir les certificats afférents à ces décisions.
10039
-
10040
-Le certificat peut préciser que la demande de gel visant des éléments de preuve devra être exécutée dans l'Etat d'exécution selon les règles du présent code.
10042
+Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie de biens, sont compétents pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour établir les certificats afférents à ces décisions.
10041 10043
 
10042 10044
 ####### Article 695-9-8
10043 10045
 
... ...
@@ -10047,17 +10049,17 @@ La décision de gel prise par un juge d'instruction est transmise par celui-ci,
10047 10049
 
10048 10050
 Les décisions qui emportent mainlevée de la décision de gel sont transmises sans délai, selon les modalités prévues à l'article 695-9-8, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.
10049 10051
 
10050
-###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises par les autorités étrangères
10052
+###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens prises par les autorités étrangères
10051 10053
 
10052 10054
 ####### Article 695-9-10
10053 10055
 
10054
-Le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens et d'éléments de preuve ainsi que pour les exécuter.
10056
+Le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens ainsi que pour les exécuter.
10055 10057
 
10056 10058
 ####### Article 695-9-11
10057 10059
 
10058 10060
 La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6, au juge d'instruction territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général.
10059 10061
 
10060
-Le juge d'instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens ou des éléments de preuve faisant l'objet de la demande de gel ou, si ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction de Paris.
10062
+Le juge d'instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens faisant l'objet de la demande de gel ou, si ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction de Paris.
10061 10063
 
10062 10064
 Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité judiciaire compétente et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
10063 10065
 
... ...
@@ -10077,12 +10079,6 @@ Il exécute ou fait exécuter immédiatement la décision de gel.
10077 10079
 
10078 10080
 Il informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de l'exécution de la décision de gel par tout moyen laissant une trace écrite.
10079 10081
 
10080
-####### Article 695-9-14
10081
-
10082
-Les décisions de gel d'éléments de preuve sont exécutées selon les règles de procédure prévues par le présent code.
10083
-
10084
-Toutefois, si la demande ou le certificat le précise, les décisions de gel sont exécutées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 694-3.
10085
-
10086 10082
 ####### Article 695-9-15
10087 10083
 
10088 10084
 Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par le présent code.
... ...
@@ -10103,7 +10099,7 @@ Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décisio
10103 10099
 
10104 10100
 4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d'un bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner la saisie de ce bien.
10105 10101
 
10106
-Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de gel concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
10102
+Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de gel concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
10107 10103
 
10108 10104
 ####### Article 695-9-18
10109 10105
 
... ...
@@ -10113,19 +10109,19 @@ Nonobstant les dispositions du 4° de l'article 695-9-17, l'exécution de la dé
10113 10109
 
10114 10110
 Le refus d'exécuter une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est motivé. Il est notifié sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
10115 10111
 
10116
-Lorsqu'il est impossible d'exécuter la décision de gel parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, n'ont pas été retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou qu'il n'a pas été possible de les localiser, même après consultation de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, le juge d'instruction en informe sans délai l'autorité judiciaire dudit Etat par tout moyen laissant une trace écrite.
10112
+Lorsqu'il est impossible d'exécuter la décision de gel parce que le bien a disparu, a été détruit, n'a pas été retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ou qu'il n'a pas été possible de le localiser, même après consultation de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, le juge d'instruction en informe sans délai l'autorité judiciaire dudit Etat par tout moyen laissant une trace écrite.
10117 10113
 
10118 10114
 ####### Article 695-9-20
10119 10115
 
10120
-L'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve peut être différée :
10116
+L'exécution d'une décision de gel de biens peut être différée :
10121 10117
 
10122 10118
 1° Lorsqu'elle risque de nuire à une enquête pénale en cours ;
10123 10119
 
10124
-2° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause a déjà fait l'objet d'une mesure de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure pénale ;
10120
+2° Lorsque l'un quelconque des biens en cause a déjà fait l'objet d'une mesure de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure pénale ;
10125 10121
 
10126 10122
 3° Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure d'un bien et que celui-ci fait déjà l'objet d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure non pénale en France ;
10127 10123
 
10128
-4° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative compétente au juge d'instruction en charge de l'exécution de la décision de gel.
10124
+4° Lorsque l'un quelconque des biens en cause est un document ou un support protégé au titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative compétente au juge d'instruction en charge de l'exécution de la décision de gel.
10129 10125
 
10130 10126
 Le juge d'instruction qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.
10131 10127
 
... ...
@@ -10135,7 +10131,7 @@ Dès que le motif de report n'existe plus, le juge d'instruction procède à l'e
10135 10131
 
10136 10132
 ####### Article 695-9-22
10137 10133
 
10138
-Celui qui détient l'élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont alors applicables.
10134
+Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont alors applicables.
10139 10135
 
10140 10136
 Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.
10141 10137
 
... ...
@@ -10149,19 +10145,15 @@ La personne intéressée par la décision de gel peut également s'informer, aup
10149 10145
 
10150 10146
 Le procureur général informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.
10151 10147
 
10152
-####### Article 695-9-26
10153
-
10154
-Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a demandé le transfert d'un élément de preuve et que la décision d'exécution de la décision de gel revêt un caractère définitif, le juge d'instruction prend les mesures nécessaires au transfert, dans les meilleurs délais, de cet élément de preuve à ladite autorité judiciaire, selon les règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale.
10155
-
10156 10148
 ####### Article 695-9-27
10157 10149
 
10158
-Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission n'a pas demandé le transfert de l'élément de preuve faisant l'objet de la décision de gel ou lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.
10150
+Lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien, celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code.
10159 10151
 
10160
-Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver l'élément de preuve ou le bien, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.
10152
+Si le juge d'instruction, en application de ces règles, envisage de ne pas conserver le bien, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.
10161 10153
 
10162 10154
 ####### Article 695-9-29
10163 10155
 
10164
-Le juge d'instruction informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute autre mesure de gel ou saisie dont le bien ou l'élément de preuve concerné par la décision de gel fait l'objet.
10156
+Le juge d'instruction informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute autre mesure de gel ou saisie dont le bien concerné par la décision de gel fait l'objet.
10165 10157
 
10166 10158
 ####### Article 695-9-30
10167 10159
 
... ...
@@ -10215,7 +10207,7 @@ Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent, à leur
10215 10207
 
10216 10208
 ####### Article 695-9-38
10217 10209
 
10218
-Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 695-23 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction, le service ou l'unité qui détient ces informations les transmet, sans demande préalable, aux services compétents de cet Etat.
10210
+Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article 695-9-31 pourraient être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 694-32 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une telle infraction, le service ou l'unité qui détient ces informations les transmet, sans demande préalable, aux services compétents de cet Etat.
10219 10211
 
10220 10212
 ####### Article 695-9-39
10221 10213
 
... ...
@@ -10342,11 +10334,10 @@ Les faits qui peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen
10342 10334
 ###### Article 695-13
10343 10335
 
10344 10336
 Tout mandat d'arrêt européen contient les renseignements suivants :
10345
-
10346 10337
 - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
10347 10338
 - la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;
10348
-- l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 695-23 ;
10349
-- la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 695-23 ;
10339
+- l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 694-32 ;
10340
+- la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 694-32 ;
10350 10341
 - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;
10351 10342
 - la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de l'Etat membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.
10352 10343
 
... ...
@@ -10462,42 +10453,9 @@ Lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine
10462 10453
 
10463 10454
 L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est également refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.
10464 10455
 
10465
-Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :
10466
-
10467
-- participation à une organisation criminelle ;
10468
-- terrorisme ;
10469
-- traite des êtres humains ;
10470
-- exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;
10471
-- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
10472
-- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
10473
-- corruption ;
10474
-- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,
10475
-- blanchiment du produit du crime ou du délit ;
10476
-- faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;
10477
-- cybercriminalité ;
10478
-- crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;
10479
-- aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;
10480
-- homicide volontaire, coups et blessures graves ;
10481
-- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
10482
-- enlèvement, séquestration et prise d'otage ;
10483
-- racisme et xénophobie ;
10484
-- vols commis en bande organisée ou avec arme ;
10485
-- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art ;
10486
-- escroquerie ;
10487
-- extorsion ;
10488
-- contrefaçon et piratage de produits ;
10489
-- falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
10490
-- falsification de moyens de paiement ;
10491
-- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;
10492
-- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;
10493
-- trafic de véhicules volés ;
10494
-- viol ;
10495
-- incendie volontaire ;
10496
-- crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;
10497
-- détournement d'avion ou de navire ;
10498
-- sabotage.
10456
+Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions prévues par l'article 694-32.
10499 10457
 
10500
-Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
10458
+Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
10501 10459
 
10502 10460
 En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.
10503 10461
 
... ...
@@ -10731,9 +10689,9 @@ Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la
10731 10689
 
10732 10690
 La chambre de l'instruction statue après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.
10733 10691
 
10734
-Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées à l'article 695-23, et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.
10692
+Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées à l'article 694-32, et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.
10735 10693
 
10736
-Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à l'article 695-24.
10694
+Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles 695-22 et 694-32 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à l'article 695-24.
10737 10695
 
10738 10696
 ##### Section 4 : Transit
10739 10697
 
... ...
@@ -13325,12 +13283,12 @@ Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.
13325 13283
 
13326 13284
 #### Article 706-71
13327 13285
 
13328
-Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.
13286
+Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République ou entre le territoire de la République et celui d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de l'exécution d'une décision d'enquête européenne et se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.
13329 13287
 
13330 13288
 Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables, avec l'accord du procureur de la République et de l'ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu.
13331 13289
 
13332 13290
 Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, à l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises en application de l'article 272, à la comparution d'une personne à l'audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en application des articles 627-5,
13333
-695-28,696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
13291
+695-28, 696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
13334 13292
 
13335 13293
 Elles sont de même applicables devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, devant le premier président de la cour d'appel statuant sur les demandes de réparation d'une détention provisoire, devant la Commission nationale de réparation des détentions, devant la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen et devant la cour de révision et de réexamen.
13336 13294
 
... ...
@@ -13700,7 +13658,9 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes p
13700 13658
 
13701 13659
 Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
13702 13660
 
13703
-Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
13661
+Les dispositions de l'article 100-8 sont applicables aux interceptions ordonnées en application du présent article.
13662
+
13663
+Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5 et 100-8, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
13704 13664
 
13705 13665
 Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent, notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5.
13706 13666
 
... ...
@@ -14990,7 +14950,7 @@ Toute décision de confiscation est accompagnée d'un certificat établi par l'a
14990 14950
 
14991 14951
 4° Les données permettant d'identifier les biens faisant l'objet de la décision de confiscation dans l'Etat d'exécution, notamment la description précise de ces biens, leur localisation et la désignation de leur gardien ou le montant de la somme à confisquer ;
14992 14952
 
14993
-5° Les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l'infraction, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, le cas échéant, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
14953
+5° Les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l'infraction, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, le cas échéant, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
14994 14954
 
14995 14955
 6° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions mentionnées au 5° ;
14996 14956
 
... ...
@@ -15120,7 +15080,7 @@ Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décisio
15120 15080
 
15121 15081
 8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.
15122 15082
 
15123
-Toutefois, le motif de refus prévu au 5° n'est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
15083
+Toutefois, le motif de refus prévu au 5° n'est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
15124 15084
 
15125 15085
 L'exécution d'une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de confiscation se fonde sur le motif visé au 3° de l'article 713-1. Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéa de l'article 713-24.
15126 15086
 
... ...
@@ -16170,7 +16130,7 @@ Lorsque la demande est présentée après le transfèrement, la chambre de l'ins
16170 16130
 
16171 16131
 La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte les renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
16172 16132
 
16173
-Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions mentionnées à l'article 695-23 et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.
16133
+Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions mentionnées à l'article 694-32 et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.
16174 16134
 
16175 16135
 ###### Paragraphe 4 : Exécution de la peine.
16176 16136
 
... ...
@@ -17986,11 +17946,11 @@ Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procure
17986 17946
 
17987 17947
 ##### Article 804
17988 17948
 
17989
-Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
17949
+Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions :
17990 17950
 
17991 17951
 1° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;
17992 17952
 
17993
-2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1,83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6.
17953
+2° Pour les îles Wallis et Futuna, des articles 52-1, 83-1 et 83-2, du cinquième alinéa de l'article 398 et des articles 529-3 à 529-6.
17994 17954
 
17995 17955
 ##### Article 805
17996 17956
 
... ...
@@ -31830,11 +31790,31 @@ Les documents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être, le cas échéa
31830 31790
 
31831 31791
 Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne le placement en détention après avoir été directement saisi par le procureur de la République en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137-4, il remplit lui-même la notice individuelle prévue au premier alinéa du présent article.
31832 31792
 
31833
-##### Section 3 : Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire
31793
+##### Section 3 : Des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication
31794
+
31795
+###### Article D32-2
31796
+
31797
+La notification prévue par l'article 100-8 est faite en utilisant le formulaire figurant à l'annexe C de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.
31798
+
31799
+###### Article D32-2-1
31800
+
31801
+Les notifications émanant de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne indiquant qu'une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques réalisée ou devant être réalisée par cet Etat concerne une adresse de communication utilisée sur le territoire national et une personne qui se trouve sur ce territoire sont adressées au directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice.
31802
+
31803
+Dans le cas où une telle interception n'aurait pas pu être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application des dispositions du présent code, le directeur des affaires criminelles et des grâces peut, dans les 96 heures suivant la réception de la notification, demander soit que l'interception ne soit pas effectuée ou qu'elle soit interrompue, soit que les données interceptées alors que la personne se trouvait sur le territoire national ne soient pas utilisées ou ne soient utilisées que dans les conditions qu'il spécifie et pour les motifs qu'il précise.
31834 31804
 
31835 31805
 ##### Section 4
31836 31806
 
31837
-##### Section 5
31807
+##### Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
31808
+
31809
+###### Article D32-2-2
31810
+
31811
+Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé sous scellé fermé.
31812
+
31813
+Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de l'instruction.
31814
+
31815
+Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 116-1.
31816
+
31817
+Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.
31838 31818
 
31839 31819
 ##### Section 6
31840 31820
 
... ...
@@ -32348,7 +32328,125 @@ Le demandeur en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de
32348 32328
 
32349 32329
 #### Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
32350 32330
 
32351
-##### Section 1
32331
+##### Section 1 : Des décisions d'enquête européenne
32332
+
32333
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
32334
+
32335
+####### Article D47-1-1
32336
+
32337
+Le magistrat ayant émis une décision d'enquête européenne ou chargé de l'exécution d'une telle décision consulte directement et par tout moyen approprié, y compris par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen, l'autorité étrangère d'exécution ou d'émission pour faciliter la reconnaissance et l'exécution de la décision, notamment pour régler toute difficulté relative à la transmission ou à l'authenticité d'un document nécessaire à l'exécution de cette décision.
32338
+
32339
+###### Sous-section 2 :  Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises
32340
+
32341
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
32342
+
32343
+######## Article D47-1-2
32344
+
32345
+Toute décision d'enquête européenne émise par une des autorités judiciaires mentionnées à l'article 694-20 est rédigée en utilisant le formulaire figurant à l'annexe A de la Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.
32346
+
32347
+Elle est traduite, si nécessaire, dans la langue ou dans l'une des langues que l'autorité d'exécution a déclaré accepter.
32348
+
32349
+Elle peut être transmise à l'autorité d'exécution par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen ou par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
32350
+
32351
+Si le magistrat émettant la décision d'enquête européenne ignore l'identité de l'autorité d'exécution, il peut solliciter cette information via les points de contact du Réseau judiciaire européen.
32352
+
32353
+######## Article D47-1-3
32354
+
32355
+Lorsque le magistrat ayant émis la décision d'enquête européenne est informé par l'autorité d'exécution de l'impossibilité de réaliser l'acte demandé ou de la nécessité d'y substituer une autre mesure, il peut retirer ou compléter la décision d'enquête européenne.
32356
+
32357
+######## Article D47-1-4
32358
+
32359
+Si un recours est formé contre la décision d'enquête européenne, le magistrat ayant émis cette décision en informe l'autorité d'exécution, ainsi que de l'issue de ce recours.
32360
+
32361
+Le non-respect de cette obligation d'information ne constitue toutefois pas une cause de nullité.
32362
+
32363
+####### Paragraphe 2 :  Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête
32364
+
32365
+######## Article D47-1-5
32366
+
32367
+Lorsqu'il émet une décision d'enquête européenne tendant à la saisie d'éléments de preuve, le magistrat précise dans la décision :
32368
+
32369
+1° Soit que ces éléments doivent lui être transférés ;
32370
+
32371
+2° Soit qu'ils doivent être conservés dans l'Etat d'exécution afin d'éviter leur destruction, transformation, déplacement ou aliénation jusqu'à une date qu'il fixe, sans préjudice de la possibilité de demander avant cette date le transfert de ces éléments.
32372
+
32373
+Si les éléments de preuve transférés n'ont pas été placés sous scellé par l'autorité d'exécution, ils sont placés sous scellé conformément aux dispositions du présent code. Si l'autorité d'exécution l'a exigé lors du transfert, ces éléments lui sont restitués dès qu'ils ne sont plus nécessaires à la procédure en cours.
32374
+
32375
+######## Article D47-1-6
32376
+
32377
+Pour l'application des articles 694-25 et 694-26, lorsqu'une décision d'enquête européenne implique qu'une personne détenue sur le territoire national fasse l'objet d'un transfèrement temporaire sur le territoire de l'Etat d'exécution ou inversement, ou d'un transit sur le territoire d'un Etat tiers, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, agissant sur saisine de l'autorité judiciaire nationale, formalise la demande de transfèrement ou de transit, accompagnée de tous les documents nécessaires, en lien avec les autorités compétentes de l'Etat étranger.
32378
+
32379
+######## Article D47-1-7
32380
+
32381
+Pour l'application des articles 694-25 et 694-26, les modalités pratiques du transfèrement temporaire ou du transit d'une personne, y compris s'il y a lieu le détail de ses conditions de détention dans l'Etat d'émission ou l'Etat d'exécution, et les dates limites auxquelles elle doit être transférée du territoire de l'Etat d'exécution et renvoyée sur ce territoire sont fixées d'un commun accord entre l'Etat d'émission et l'Etat d'exécution, en veillant à ce que l'état physique et mental de la personne concernée, ainsi que le niveau de sécurité requis dans l'Etat d'émission, soient pris en compte.
32382
+
32383
+######## Article D47-1-8
32384
+
32385
+Pour l'application de l'article 694-28, lorsque plus d'un Etat membre est en mesure de fournir l'assistance technique nécessaire complète pour la même interception de télécommunications, la décision d'enquête européenne est adressée par priorité à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve ou se trouvera la cible de l'interception.
32386
+
32387
+Le magistrat ayant émis une décision d'enquête européenne tendant à l'interception de télécommunications détermine, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, si l'interception est réalisée en transmettant les télécommunications immédiatement ou à l'issue des opérations.
32388
+
32389
+Il peut également demander une transcription, un décodage ou un déchiffrement de l'enregistrement, sous réserve de l'accord de l'autorité d'exécution.
32390
+
32391
+######## Article D47-1-9
32392
+
32393
+Si la décision d'enquête européenne demande la réalisation d'une audition par l'utilisation de moyens de télécommunication, mais que l'Etat membre d'exécution ne dispose pas des moyens techniques nécessaires à cette fin, le magistrat ayant émis la décision peut, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, mettre des moyens techniques à la disposition de cette dernière.
32394
+
32395
+###### Sous-section 3 :  Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre Etat membre
32396
+
32397
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
32398
+
32399
+######## Article D47-1-10
32400
+
32401
+Le procureur de la République ou le juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent qui est destinataire de la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à compter de sa réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B de la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 susmentionnée.
32402
+
32403
+######## Article D47-1-11
32404
+
32405
+Si la décision d'enquête européenne est adressée par erreur au procureur général ou à un procureur qui n'est pas territorialement compétent, celui-ci la transmet sans délai au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent et en informe immédiatement l'autorité d'émission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B susmentionnée.
32406
+
32407
+######## Article D47-1-12
32408
+
32409
+Si la décision d'enquête n'a pas été émise ou validée par une autorité judiciaire, ou si elle n'a pas été rédigée ou traduite en langue française ou si l'annexe A n'est pas complète, la décision est renvoyée à l'autorité d'émission pour régularisation.
32410
+
32411
+######## Article D47-1-13
32412
+
32413
+Les instructions ordonnant l'exécution de la mesure demandée valent reconnaissance de la décision d'enquête et n'ont pas besoin d'être notifiées à l'autorité d'émission.
32414
+
32415
+######## Article D47-1-14
32416
+
32417
+Lorsque les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission dans la décision d'enquête européenne ne peuvent pas être respectées, le magistrat saisi l'en informe sans tarder par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
32418
+
32419
+Lorsque la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'est pas prévue par le présent code ou ne pourrait pas être exécutée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et lorsqu'il n'existe aucune autre mesure d'enquête qui, conformément à l'article 694-38 permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête demandée, le magistrat saisi informe l'autorité d'émission qu'il n'a pas été possible, pour ces raisons, d'apporter l'assistance demandée.
32420
+
32421
+######## Article D47-1-15
32422
+
32423
+Lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne qu'en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, un délai plus court que ceux prévus par les articles 694-35 et 694-37 est nécessaire, ou si l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne que la mesure d'enquête doit être exécutée à une date spécifique, le magistrat saisi tient compte au mieux de cette exigence.
32424
+
32425
+S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter ce délai, le magistrat saisi en informe l'autorité d'émission et le délai est prorogé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 694-35 et du premier alinéa de l'article 694-37.
32426
+
32427
+######## Article D47-1-16
32428
+
32429
+Si un recours est formé contre la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne, le magistrat saisi en informe l'autorité d'émission, ainsi que de l'issue de ce recours.
32430
+
32431
+######## Article D47-1-17
32432
+
32433
+Le non-respect des obligations d'information prévues aux articles D. 47-1-10, D. 47-1-11, D. 47-1-14 et D. 47-1-16 ne constitue pas une cause de nullité.
32434
+
32435
+####### Paragraphe 2 :  Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête
32436
+
32437
+######## Article D47-1-18
32438
+
32439
+Les dispositions de l'article D. 47-1-7 sont applicables dans le cas, prévu par l'article 694-44, de transfèrement sur le territoire national d'une personne détenue dans l'Etat d'émission pour les nécessités de l'exécution d'une décision d'enquête européenne.
32440
+
32441
+######## Article D47-1-19
32442
+
32443
+Lorsque, pour l'exécution d'une demande d'enquête européenne émise par un Etat membre auprès d'un autre Etat membre, une personne détenue doit transiter par le territoire national, ce transit est autorisé par le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice sur présentation d'une demande, accompagnée de tous les documents nécessaires. Pendant ce transit, les dispositions du premier alinéa de l'article 694-26 sont applicables.
32444
+
32445
+######## Article D47-1-20
32446
+
32447
+Pour l'application de l'article 694-48, lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, l'audition d'une personne par visioconférence, les modalités pratiques de l'audition, qui doit être réalisée conformément aux dispositions du droit de l'Etat d'émission, sont préalablement fixées d'un commun accord avec les autorités de cet Etat, en précisant notamment l'heure et le lieu de l'audition, les données d'identification de la personne entendue ainsi que, s'il s'agit d'une personne suspectée ou poursuivie, les conditions dans lesquelles est garanti l'exercice des droits de la défense.
32448
+
32449
+Il est dressé un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition, les prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité d'émission.
32352 32450
 
32353 32451
 ##### Section 2
32354 32452
 
... ...
@@ -32362,6 +32460,62 @@ Le demandeur en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de
32362 32460
 
32363 32461
 ##### Section 7 : De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne
32364 32462
 
32463
+###### Article D47-1-21
32464
+
32465
+Afin d'éviter les conséquences négatives de la coexistence de procédures pénales parallèles ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, les autorités judiciaires françaises communiquent avec les autorités judiciaires compétentes des Etats membres conformément aux dispositions de l'article 695-9-54, selon les modalités définies par la présente section.
32466
+
32467
+###### Article D47-1-22
32468
+
32469
+Les échanges d'informations entre autorités compétentes s'effectuent par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'origine et l'authenticité.
32470
+
32471
+Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ainsi échangées sont confidentielles et les modalités de leur transmission garantissent le respect de ce principe.
32472
+
32473
+###### Article D47-1-23
32474
+
32475
+Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits est en cours dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il procède, auprès de l'autorité compétente de cet Etat, à une demande de confirmation de l'existence d'une procédure parallèle, en vue d'engager des consultations directes afin d'éviter les éventuelles conséquences négatives de la coexistence de ces deux procédures telles que des poursuites concurrentes ou plusieurs condamnations d'une même personne pour les mêmes faits.
32476
+
32477
+###### Article D47-1-24
32478
+
32479
+La demande susvisée contient les informations suivantes :
32480
+
32481
+a) Les coordonnées de l'autorité judiciaire compétente ;
32482
+
32483
+b) Une description des faits faisant l'objet de la procédure pénale concernée ;
32484
+
32485
+c) Tous les renseignements pertinents sur l'identité des personnes suspectées ou poursuivies et, le cas échéant, des victimes ;
32486
+
32487
+d) L'état d'avancement de la procédure pénale ;
32488
+
32489
+e) Le cas échéant, les informations relatives à la détention provisoire ou la garde à vue des personnes suspectées ou poursuivies ;
32490
+
32491
+f) Tout autre élément pertinent.
32492
+
32493
+La demande est traduite dans l'une des langues officielles de l'Etat membre destinataire ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.
32494
+
32495
+###### Article D47-1-25
32496
+
32497
+Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure est contacté par l'autorité judiciaire d'un Etat membre dans lequel une procédure pénale est en cours concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits, il lui adresse une réponse au plus tard dans les dix jours à compter de la réception de la demande lorsque la personne poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue.
32498
+
32499
+L'autorité judiciaire compétente communique notamment les coordonnées de l'autorité en charge de la procédure pénale ainsi que l'état d'avancement de la procédure pénale et, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision. Elle peut fournir toutes autres informations complémentaires pertinentes.
32500
+
32501
+###### Article D47-1-26
32502
+
32503
+Si l'autorité judiciaire compétente n'est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l'autorité requérante, elle l'en informe et précise le délai dans lequel elle transmettra l'information demandée.
32504
+
32505
+Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande d'information a été adressée n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité compétente et en informe l'autorité requérante.
32506
+
32507
+###### Article D47-1-27
32508
+
32509
+Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des Etats membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace permettant d'éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de ces procédures et pouvant, le cas échéant, conduire à la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat.
32510
+
32511
+###### Article D47-1-28
32512
+
32513
+Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes des Etats membres s'informent l'une l'autre de tout acte de procédure important et répondent aux demandes d'informations qui leur sont adressées.
32514
+
32515
+###### Article D47-1-29
32516
+
32517
+Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé sur la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre en informe la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres Etats membres.
32518
+
32365 32519
 ### Titre XI
32366 32520
 
32367 32521
 ### Titre XII
... ...
@@ -33699,8 +33853,7 @@ Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une sanction
33699 33853
 
33700 33854
 ####### Article D48-24
33701 33855
 
33702
-Nonobstant les dispositions du 1° de l'article D. 48-23, le motif de refus fondé sur l'absence d'incrimination en droit français n'est pas opposable lorsque la sanction pécuniaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 ou dans l'une des catégories suivantes :
33703
-
33856
+Nonobstant les dispositions du 1° de l'article D. 48-23, le motif de refus fondé sur l'absence d'incrimination en droit français n'est pas opposable lorsque la sanction pécuniaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 ou dans l'une des catégories suivantes :
33704 33857
 - conduite contraire aux règles relatives à la circulation routière, infractions aux règles en matière de temps de conduite et de repos et à celles relatives au transport de marchandises dangereuses ;
33705 33858
 - contrebande de marchandises ;
33706 33859
 - atteinte aux droits de propriété intellectuelle ;