Code de procédure pénale


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... ...
@@ -24864,7 +24864,7 @@ Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la c
24864 24864
 
24865 24865
 ###### Article Annexe à l'article R57-6-18
24866 24866
 
24867
-<center>RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES </center>Préambule
24867
+<center>RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES</center>Préambule
24868 24868
 
24869 24869
 Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire et au cours de sa détention, la personne détenue est informée des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former dans les conditions fixées par l'article 23 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
24870 24870
 
... ...
@@ -25416,6 +25416,14 @@ Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef d'établissement en
25416 25416
 
25417 25417
 Ces derniers peuvent correspondre librement avec les personnes détenues dont ils s'occupent, sous pli ouvert et sans autorisation préalable.
25418 25418
 
25419
+Article 33-1
25420
+
25421
+Conformément à l'article 727-1, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement lors de l'utilisation de matériels de communication électroniques ou de moyens informatiques par les détenus, en vue d'assurer le bon ordre et notamment d'en prévenir les usages illicites visées dans les conditions prévues aux articles R. 57-8-24 et suivants.
25422
+
25423
+Dans les conditions prévues à l'article R. 57-8-29, les détenus sont informés de la possibilité de la mise en œuvre de ces techniques sur les terminaux et systèmes dont l'utilisation est autorisée.
25424
+
25425
+Par une notification remise contre signature les informant également des voies de recours, les détenus sont informés de la possibilité de la mise en œuvre des mêmes techniques sur des matériels et moyens dont la détention est illicite ainsi que de leur destruction, à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.
25426
+
25419 25427
 Chapitre VIII
25420 25428
 
25421 25429
 Les requêtes et plaintes formulées
... ...
@@ -26660,6 +26668,64 @@ Pour les personnes condamnées, la décision d'autoriser, de refuser, de suspend
26660 26668
 
26661 26669
 Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions.
26662 26670
 
26671
+#### Chapitre IX bis : Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire
26672
+
26673
+##### Article R57-8-24
26674
+
26675
+L'autorisation visée au premier alinéa du I et au troisième alinéa du II de l'article 727-1 est délivrée par le ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre.
26676
+
26677
+##### Article R57-8-25
26678
+
26679
+Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I de l'article 727-1 sont désignés par décision du ministre de la justice.
26680
+
26681
+La mise en œuvre de la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 fait l'objet d'une décision de l'administration pénitentiaire pour chaque équipement ou système concerné.
26682
+
26683
+##### Article R57-8-26
26684
+
26685
+La décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 ainsi que la destruction du matériel découvert à l'issue du délai prévu au troisième alinéa du II de ce même article sont notifiées à la personne concernée par la détention illicite d'un matériel par un document écrit remis contre signature.
26686
+
26687
+Cette décision précise :
26688
+
26689
+1° La nature du support des données concernées ;
26690
+
26691
+2° Le motif des mesures ;
26692
+
26693
+3° Les voies et délais de recours ouvertes devant les juridictions administratives au titre de la mise en œuvre des techniques par l'administration pénitentiaire.
26694
+
26695
+##### Article R57-8-27
26696
+
26697
+La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article 727-1 et régies par le présent chapitre donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, outre les informations prévues à l'alinéa 1er du III de l'article 727-1, les informations suivantes :
26698
+
26699
+1° La ou les techniques mises en œuvre ;
26700
+
26701
+2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ;
26702
+
26703
+3° Le ou les motifs des mesures ;
26704
+
26705
+4° La ou les personnes détenues concernées ;
26706
+
26707
+5° L'information donnée à la personne concernée ;
26708
+
26709
+6° Le nom du rédacteur du relevé.
26710
+
26711
+Ce relevé est conservé au sein du service mettant en œuvre la technique. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République.
26712
+
26713
+##### Article R57-8-28
26714
+
26715
+Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents visés à l'article R. 57-8-24. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :
26716
+
26717
+1° La date de ces opérations ;
26718
+
26719
+2° L'identité de la ou des personnes détenues visées ;
26720
+
26721
+3° La nature du ou des supports des données concernées ;
26722
+
26723
+4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.
26724
+
26725
+##### Article R57-8-29
26726
+
26727
+Les dispositions de l'article 727-1 sont affichées dans l'établissement pénitentiaire dans des conditions permettant à l'ensemble des personnes détenues d'en avoir connaissance.
26728
+
26663 26729
 #### Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
26664 26730
 
26665 26731
 ##### Section 1 : De l'activité des personnes détenues
... ...
@@ -29477,7 +29543,7 @@ g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiai
29477 29543
 ##### Article R251
29478 29544
 
29479 29545
 I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64,
29480
-R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-683 du 28 avril 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29546
+R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-750 du 3 mai 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29481 29547
 
29482 29548
 L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29483 29549
 
... ...
@@ -29487,7 +29553,7 @@ Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur r
29487 29553
 
29488 29554
 L'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
29489 29555
 
29490
-II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-683 du 28 avril 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29556
+II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-750 du 3 mai 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29491 29557
 
29492 29558
 L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29493 29559
 
... ...
@@ -29495,7 +29561,7 @@ L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2
29495 29561
 
29496 29562
 Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.
29497 29563
 
29498
-III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-683 du 28 avril 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29564
+III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-750 du 3 mai 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29499 29565
 
29500 29566
 L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29501 29567