Code de procédure pénale


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... ...
@@ -20870,10 +20870,14 @@ L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour
20870 20870
 
20871 20871
 ######## Article R17-4
20872 20872
 
20873
-Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés aux 7° et 8° de l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7° de l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.
20873
+Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés au 7° de l'article 138 doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre, une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.
20874 20874
 
20875 20875
 Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.
20876 20876
 
20877
+######## Article R17-4-1
20878
+
20879
+Lorsque le contrôle judiciaire comprend l'obligation prévue au 8° de l'article 138, les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 du code pénal sont applicables. Le certificat qu'elles mentionnent tient lieu de récépissé.
20880
+
20877 20881
 ######## Article R17-5
20878 20882
 
20879 20883
 Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) la personne mise en examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
... ...
@@ -29377,20 +29381,20 @@ g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiai
29377 29381
 
29378 29382
 ##### Article R251
29379 29383
 
29380
-I.-A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64,
29381
-R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Toutefois, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
29384
+I. - A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64,
29385
+R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-198 du 16 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Toutefois, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
29382 29386
 
29383 29387
 L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29384 29388
 
29385 29389
 " Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29386 29390
 
29387
-II.-A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29391
+II. - A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-198 du 16 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29388 29392
 
29389 29393
 L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29390 29394
 
29391 29395
 " Le titre XX bis du livre IV est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "
29392 29396
 
29393
-III.-A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1709 du 12 décembre 2016, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29397
+III. - A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-198 du 16 février 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
29394 29398
 
29395 29399
 L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1859 du 23 décembre 2016.
29396 29400