Code de procédure pénale


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... ...
@@ -2474,7 +2474,7 @@ Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication
2474 2474
 
2475 2475
 Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
2476 2476
 
2477
-Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.
2477
+Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet. Lorsque la requête est formée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans un délai d'un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue conformément aux trois derniers alinéas de l'article 186-1.
2478 2478
 
2479 2479
 Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.
2480 2480
 
... ...
@@ -4402,9 +4402,11 @@ Aux fins de réaliser les opérations de mise au clair, l'organisme technique me
4402 4402
 
4403 4403
 Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale.
4404 4404
 
4405
+Lorsqu'il s'agit de données obtenues dans le cadre d'interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l'article 230-45, la réquisition est adressée directement à l'organisme technique désigné en application du premier alinéa du présent article.
4406
+
4405 4407
 ##### Article 230-3
4406 4408
 
4407
-Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d'instruction, de l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de l'affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique à l'auteur de la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
4409
+Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d'instruction, de l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de l'affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique soit à l'auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
4408 4410
 
4409 4411
 Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
4410 4412
 
... ...
@@ -4758,6 +4760,16 @@ Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalis
4758 4760
 
4759 4761
 Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 ou 99-4.
4760 4762
 
4763
+#### Chapitre VI : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
4764
+
4765
+##### Article 230-45
4766
+
4767
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. Sauf impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées en application des articles 60-2, 74-2, 77-1-2, 80-4, 99-4, 100 à 100-7, 230-32 à 230-44, 706-95, 709-1-3 ainsi que des 1° et 3° de l'article 727-1 du présent code ou de l'article 67 bis-2 du code des douanes sont transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires qui organise la centralisation de leur exécution.
4768
+
4769
+Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n'est pas applicable aux données conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
4770
+
4771
+Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les données ou correspondances recueillies en application des articles 230-32 à 230-44, 706-95-4, 706-95-5 et 709-1-3 ainsi que des 2° et 4° de l'article 727-1 du présent code sont, sauf impossibilité technique, centralisées et conservées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
4772
+
4761 4773
 ## Livre II : Des juridictions de jugement
4762 4774
 
4763 4775
 ### Titre Ier : De la cour d'assises
... ...
@@ -7749,7 +7761,7 @@ Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de
7749 7761
 
7750 7762
 ###### Article 530-2
7751 7763
 
7752
-Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.
7764
+Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.
7753 7765
 
7754 7766
 ###### Article 530-2-1
7755 7767
 
... ...
@@ -7825,7 +7837,7 @@ La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7825 7837
 
7826 7838
 ##### Article 538
7827 7839
 
7828
-S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.
7840
+S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114,119,120 et 121.
7829 7841
 
7830 7842
 Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.
7831 7843
 
... ...
@@ -8754,6 +8766,16 @@ Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République ad
8754 8766
 
8755 8767
 Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
8756 8768
 
8769
+##### Article 628-2
8770
+
8771
+Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628, requérir le collège de l'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le collège de l'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
8772
+
8773
+L'ordonnance par laquelle le collège de l'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu à l'article 628-6 ; lorsqu'un recours est exercé en application de ce même article, le collège de l'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
8774
+
8775
+Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
8776
+
8777
+Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
8778
+
8757 8779
 ##### Article 628-3
8758 8780
 
8759 8781
 Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 628 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
... ...
@@ -8972,7 +8994,7 @@ Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tri
8972 8994
 
8973 8995
 #### Article 658
8974 8996
 
8975
-Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction, deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.
8997
+Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.
8976 8998
 
8977 8999
 #### Article 659
8978 9000
 
... ...
@@ -9142,7 +9164,7 @@ Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis penda
9142 9164
 
9143 9165
 #### Article 678
9144 9166
 
9145
-Si le fait commis est un crime, la cour, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.
9167
+Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.
9146 9168
 
9147 9169
 ### Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République
9148 9170
 
... ...
@@ -14280,7 +14302,7 @@ L'agence fournit aux juridictions pénales et aux procureurs de la République,
14280 14302
 
14281 14303
 Elle peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.
14282 14304
 
14283
-L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants. L'agence peut également verser à l'Etat des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité.
14305
+L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants. L'agence peut également verser à l'Etat des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité et au financement de la prévention de la prostitution et de l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées.
14284 14306
 
14285 14307
 Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.
14286 14308
 
... ...
@@ -14304,11 +14326,13 @@ Les ressources de l'agence comportent :
14304 14326
 
14305 14327
 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
14306 14328
 
14307
-3° Une partie, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 des sommes confisquées gérées par l'agence ainsi que, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ces sommes ou de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
14329
+3° Une partie, à l'exception des recettes mentionnées au présent 4°, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 des sommes confisquées gérées par l'agence ainsi que, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ces sommes ou de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
14308 14330
 
14309
-4° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées au 3° ;
14331
+4° Les recettes provenant de la confiscation des biens et produits prévue au 1° de l'article 225-24 du code pénal ;
14310 14332
 
14311
-5° Le produit des dons et legs.
14333
+5° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées au 3° ;
14334
+
14335
+6° Le produit des dons et legs.
14312 14336
 
14313 14337
 #### Chapitre III : Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués
14314 14338
 
... ...
@@ -18092,7 +18116,9 @@ Pour l'application de l'article 392-1, l'aide juridictionnelle doit s'entendre d
18092 18116
 
18093 18117
 ##### Article 836
18094 18118
 
18095
-En Nouvelle-Calédonie, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.
18119
+En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.
18120
+
18121
+Dans les îles Wallis et Futuna, l'un ou deux des juges assesseurs du tribunal correctionnel peuvent être des juges du tribunal de première instance de Nouméa reliés en direct à la salle d'audience par un moyen de communication audiovisuelle, afin de participer aux débats et au délibéré.
18096 18122
 
18097 18123
 ##### Article 837
18098 18124
 
... ...
@@ -22012,37 +22038,17 @@ Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publiq
22012 22038
 
22013 22039
 1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous réserve des dispositions de l'article R. 49-8-5 relatives à l'amende forfaitaire minorée ;
22014 22040
 
22015
-2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par :
22041
+2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par les première, troisième et quatrième parties du code des transports, à l'exception des articles R. 3315-4 et R. 3315-5, et réprimées par :
22016 22042
 
22017 22043
 a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du code des assurances relatifs à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ;
22018 22044
 
22019
-b) L'article 80-1 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, en tant qu'y sont instituées des contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours de gares ;
22020
-
22021
-c) L'article 3, alinéa 1, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 ;
22022
-
22023
-d) L'article 22-2 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
22024
-
22025
-e) Le II de l'article 46 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
22026
-
22027
-f) Les articles R. 1331-9 et R. 1331-10 du code des transports ;
22028
-
22029
-g) L'article 19-II du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
22045
+b) Le I de l'article 14 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ;
22030 22046
 
22031
-h) Les articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
22047
+c) L'article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;
22032 22048
 
22033
-i) Les articles R. 3124-2, R. 3124-5, R. 3124-6, R. 3124-9, R. 3124-10 et les I, II et III de l'article R. 3124-12 du code des transports relatifs aux transports publics particuliers ;
22049
+d) L'article 9 du décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ;
22034 22050
 
22035
-j) (Abrogé) ;
22036
-
22037
-k) L'article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l'identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique ;
22038
-
22039
-l) L'article 9 du décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ;
22040
-
22041
-m) Les livres Ier et II de la quatrième partie du code des transports.
22042
-
22043
-3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :
22044
-
22045
-a) Les articles R. 632-1, R. 633-6 et R. 644-2 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
22051
+3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par : a) Les articles R. 632-1, R. 633-6 et R. 644-2 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets ;
22046 22052
 
22047 22053
 b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code relatifs aux réserves naturelles ;
22048 22054
 
... ...
@@ -30829,7 +30835,7 @@ des tribunaux de grande instance de :</center></td>
30829 30835
  <tr>
30830 30836
   <td colspan="2"><center>
30831 30837
 
30832
-Cour d'appel d'Agen</center></td>
30838
+fCour d'appel d'Agen</center></td>
30833 30839
  </tr>
30834 30840
  <tr>
30835 30841
   <td>Agen.</td>
... ...
@@ -31109,7 +31115,7 @@ Cour d'appel de Montpellier</center></td>
31109 31115
  </tr>
31110 31116
  <tr>
31111 31117
   <td>Nancy.</td>
31112
-  <td>Bar-le-Duc, Briey, Nancy, Verdun.</td>
31118
+  <td>Bar-le-Duc, Val de Briey, Nancy, Verdun.</td>
31113 31119
  </tr>
31114 31120
  <tr>
31115 31121
   <td colspan="2"><center>
... ...
@@ -34769,7 +34775,7 @@ La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maiso
34769 34775
  </tr>
34770 34776
  <tr>
34771 34777
   <td align="center" rowspan="2" valign="middle">Nancy</td>
34772
-  <td valign="middle">Briey</td>
34778
+  <td valign="middle">Val de Briey</td>
34773 34779
   <td valign="middle">Metz</td>
34774 34780
  </tr>
34775 34781
  <tr>
... ...
@@ -36222,36 +36228,6 @@ Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détentio
36222 36228
 
36223 36229
 Le niveau central de l'administration pénitentiaire est constitué par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice.
36224 36230
 
36225
-###### Article D191
36226
-
36227
-Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont répartis en directions interrégionales.
36228
-
36229
-###### Article D192
36230
-
36231
-Conformément aux dispositions du décret n° 60-516 du 2 juin 1960, le territoire métropolitain est divisé en neuf régions pénitentiaires dont les sièges et les circonscriptions sont respectivement désignés ci-après :
36232
-
36233
-Bordeaux-Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.
36234
-
36235
-Centre-Est-Dijon.-Ardennes, Aube, Cher, Côte-d'Or, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, Haute-Marne, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.
36236
-
36237
-Lille-Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme.
36238
-
36239
-Lyon-Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
36240
-
36241
-Marseille-Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Var, Vaucluse.
36242
-
36243
-Paris.-Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.
36244
-
36245
-Rennes-Calvados, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée.
36246
-
36247
-Est-Strasbourg.-Doubs, Jura, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort.
36248
-
36249
-Toulouse-Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.
36250
-
36251
-###### Article D193
36252
-
36253
-Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur interrégional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer, du territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
36254
-
36255 36231
 ##### Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire
36256 36232
 
36257 36233
 ###### Article D196
... ...
@@ -36398,7 +36374,7 @@ Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistan
36398 36374
 
36399 36375
 ####### Article D229
36400 36376
 
36401
-Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui du conseil d'évaluation, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire.
36377
+Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui du conseil d'évaluation, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection générale de la justice et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire.
36402 36378
 
36403 36379
 Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.
36404 36380
 
... ...
@@ -36574,9 +36550,9 @@ I.-Autorités administratives et judiciaires françaises :
36574 36550
 
36575 36551
 14° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
36576 36552
 
36577
-15° L'inspecteur général des services judiciaires ;
36553
+15° Le chef de l'inspection générale de la justice ;
36578 36554
 
36579
-16° Le chef de l'inspection des services pénitentiaires ;
36555
+16° (supprimé)
36580 36556
 
36581 36557
 17° Les préfets et les sous-préfets ;
36582 36558
 
... ...
@@ -40909,7 +40885,7 @@ La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des cen
40909 40885
 
40910 40886
 Centre de semi-liberté de Besançon (Doubs).
40911 40887
 
40912
-Centre de semi-liberté de Briey (Meurthe-et-Moselle).
40888
+Centre de semi-liberté de Val de Briey (Meurthe-et-Moselle).
40913 40889
 
40914 40890
 Centre de semi-liberté de Corbeil (hommes, femmes) (Essonne).
40915 40891
 
... ...
@@ -42334,7 +42310,7 @@ Centre pénitentiaire de Laon.</td>
42334 42310
  </tr>
42335 42311
  <tr>
42336 42312
   <td valign="top">Antenne de Saint-Quentin.</td>
42337
-  <td valign="top">Circonscription judiciaire de Saint-Quentin.</td>
42313
+  <td valign="top">Cirfconscription judiciaire de Saint-Quentin.</td>
42338 42314
  </tr>
42339 42315
  <tr>
42340 42316
   <td valign="top">Antenne de Soissons.</td>
... ...
@@ -42973,10 +42949,10 @@ Centre de semi-liberté de Maxéville.</td>
42973 42949
  </tr>
42974 42950
  <tr>
42975 42951
   <td valign="top"></td>
42976
-  <td>Antenne de Briey.</td>
42977
-  <td valign="top">Circonscription judiciaire de Briey.
42952
+  <td>Antenne de Val de Briey.</td>
42953
+  <td valign="top">Circonscription judiciaire de Val de Briey.
42978 42954
 
42979
-Centre de semi-liberté de Briey.</td>
42955
+Centre de semi-liberté de Val de Briey.</td>
42980 42956
  </tr>
42981 42957
  <tr>
42982 42958
   <td valign="top"></td>