Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 avril 2016 (version bbf283c)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 2016.

... ...
@@ -8547,11 +8547,11 @@ La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demand
8547 8547
 
8548 8548
 Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 654, alinéa 2, et 655.
8549 8549
 
8550
-### Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels des services spécialisés de renseignement
8550
+### Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés
8551 8551
 
8552 8552
 #### Article 656-1
8553 8553
 
8554
-Lorsque le témoignage d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code est requis au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.
8554
+Lorsque le témoignage d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code ou d'une personne mentionnée à l'article 413-14 du code pénal est requis au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.
8555 8555
 
8556 8556
 Le cas échéant, son appartenance à l'un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique.
8557 8557