Code de procédure pénale


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... ...
@@ -318,6 +318,34 @@ Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexacte
318 318
 
319 319
 Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
320 320
 
321
+#### Article 11-2
322
+
323
+I.-Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement :
324
+
325
+1° La condamnation, même non définitive ;
326
+
327
+2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ;
328
+
329
+3° La mise en examen.
330
+
331
+Le ministère public ne peut procéder à cette information que s'il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.
332
+
333
+Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
334
+
335
+II.-Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information prévue au I. L'information est transmise à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa du même I.
336
+
337
+Le ministère public notifie sans délai à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa dudit I, l'issue de la procédure et informe la personne concernée de cette notification.
338
+
339
+L'administration, ou la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du même I, qui est destinataire de l'information prévue au même I ne peut la communiquer qu'aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité mentionnée aux premier et dernier alinéas du même I.
340
+
341
+Cette information est confidentielle. Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent II, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif prévu au 1° de l'article 226-14 du même code n'est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue au I du présent article.
342
+
343
+III.-Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l'article 775-1 du présent code ne peuvent être communiquées à l'initiative du ministère public, sauf en application du deuxième alinéa du II du présent article à la suite d'une première information transmise en application du I. Dans ce cas, l'information fait expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
344
+
345
+IV.-Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l'information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s'est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d'acquittement, l'administration, la personne ou l'ordre mentionné au dernier alinéa du I supprime l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée.
346
+
347
+V.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Il précise les formes de la transmission par le ministère public de l'information, les modalités de transmission des décisions à l'issue des procédures et les modalités de suppression de l'information en application du IV.
348
+
321 349
 #### Chapitre Ier : De la police judiciaire
322 350
 
323 351
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -2778,6 +2806,8 @@ Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision
2778 2806
 
2779 2807
 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;
2780 2808
 
2809
+12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
2810
+
2781 2811
 13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
2782 2812
 
2783 2813
 14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
... ...
@@ -4225,7 +4255,7 @@ Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions
4225 4255
 
4226 4256
 1° Les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
4227 4257
 
4228
-2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 12°, 14° et 17° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4258
+2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 12°, 12° bis, 14° et 17° de l'article 138 du code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4229 4259
 
4230 4260
 3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 131-6 du code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ;
4231 4261
 
... ...
@@ -4237,7 +4267,7 @@ Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions
4237 4267
 
4238 4268
 6° L'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 131-31 du code pénal ;
4239 4269
 
4240
-7° (Abrogé) ;
4270
+7° (Abrogé)
4241 4271
 
4242 4272
 8° Les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté en application des dispositions des 5° et 6° de l'article 132-44 et des 7° à 14°, 19° et 21° de l'article 132-45 du code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ;
4243 4273
 
... ...
@@ -4245,13 +4275,13 @@ Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions
4245 4275
 
4246 4276
 10° L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions des articles L. 332-11 à L. 332-15 du code du sport ;
4247 4277
 
4248
-11° (Abrogé) ;
4278
+11° (Abrogé)
4249 4279
 
4250 4280
 11° bis Les interdictions prononcées en application de l'article 706-136 du code de procédure pénale ;
4251 4281
 
4252 4282
 12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 397 à 404 du code de justice militaire ;
4253 4283
 
4254
-13° Abrogé
4284
+13° (Abrogé)
4255 4285
 
4256 4286
 14° L'interdiction de sortie du territoire prévue aux articles 373-2-6,375-7 et 515-13 du code civil ;
4257 4287
 
... ...
@@ -11803,10 +11833,33 @@ Les dispositions particulières applicables à la signification des actes aux pe
11803 11833
 
11804 11834
 #### Article 706-47
11805 11835
 
11806
-Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles, de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31,225-4-1 à 225-4-4,
11807
-225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22 à 227-27 du code pénal.
11836
+Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes :
11837
+
11838
+1° Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, précédés ou accompagnés d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ou lorsqu'ils sont commis en état de récidive légale ;
11839
+
11840
+2° Crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code ;
11841
+
11842
+3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 dudit code ;
11843
+
11844
+4° Délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-31-1 du même code ;
11845
+
11846
+5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l'égard d'un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;
11808 11847
 
11809
-Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.
11848
+6° Délit et crime de proxénétisme à l'égard d'un mineur prévus au 1° de l'article 225-7 et à l'article 225-7-1 du même code ;
11849
+
11850
+7° Délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;
11851
+
11852
+8° Délit de corruption de mineur prévu à l'article 227-22 du même code ;
11853
+
11854
+9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l'article 227-22-1 du même code ;
11855
+
11856
+10° Délits de captation, d'enregistrement, de transmission, d'offre, de mise à disposition, de diffusion, d'importation ou d'exportation, d'acquisition ou de détention d'image ou de représentation pornographique d'un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l'article 227-23 du même code ;
11857
+
11858
+11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, prévus à l'article 227-24 du même code ;
11859
+
11860
+12° Délit d'incitation d'un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l'article 227-24-1 du même code ;
11861
+
11862
+13° Délits d'atteintes sexuelles prévus aux articles 227-25 à 227-27 du même code.
11810 11863
 
11811 11864
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
11812 11865
 
... ...
@@ -11848,6 +11901,34 @@ Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227
11848 11901
 
11849 11902
 A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
11850 11903
 
11904
+##### Article 706-47-4
11905
+
11906
+I.-Par dérogation au I de l'article 11-2, le ministère public informe par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l'encontre d'une personne dont il a été établi au cours de l'enquête ou de l'instruction qu'elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration.
11907
+
11908
+Il informe également par écrit l'administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu'une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138.
11909
+
11910
+Les II à IV de l'article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.
11911
+
11912
+II.-Les infractions qui donnent lieu à l'information de l'administration dans les conditions prévues au I du présent article sont :
11913
+
11914
+1° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code ;
11915
+
11916
+2° Les crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5,222-7,222-8,222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits prévus aux articles 222-11,222-12 et 222-14 du même code ;
11917
+
11918
+3° Les délits prévus à l'article 222-33 du même code ;
11919
+
11920
+4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l'article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 du même code ;
11921
+
11922
+5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.
11923
+
11924
+III.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Ce décret précise :
11925
+
11926
+1° Les formes de la transmission de l'information par le ministère public ;
11927
+
11928
+2° Les professions et activités ou catégories de professions et d'activités concernées ;
11929
+
11930
+3° Les autorités administratives destinataires de l'information.
11931
+
11851 11932
 ##### Article 706-48
11852 11933
 
11853 11934
 Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés.